‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 139 sur 216 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DU GAGE

Article 2075.

Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.

Article 2074.

Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public, ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme duc, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure.

La rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu'en matière excédant la valeur de cent cinquante francs.

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