Nous en disons autant de l'aubergiste
il est censé avoir en gige les effets de celui qu'il loge [6].
Le voilurier a aussi un gage tacite sur la chose voit urée. « Merces, dit Cujas, pro veclura tacite pignoratœ sunl [7]. »
44. Les marchandises mises en entrepôt servent de gage lacile à la régie pour le payement des droits de douane [8].
45. Ouand le dépositaire est créancier puur pertes à lui occasionnées par le dépôt, il a le droit de retenir la chose déposée par une sorte de gage tacite [9j, qui, sous ce rapport, a de l'analogie avec le gage conventionnel; car, de même que le gage conventionnel engendre le droit de rétention, de même le gage tacite du dépositaire lui procure cet avantage. Hais la s'arrête l'analogie, el le dépositaire n'a pas de privilège, quoique le créancier gagiste en ail un [10].
46. Ou trouve le gage tacite dans la saisie judiciaire des biens. Cette saisie, qui se fait malgré le débiteur et place sa chose sous main de justice, opère un gage forcé, pignus coaclitum. La justice entre dans la maison du débiteur, elle prend el gage ses meubles, et, après l'en avoir dessaisi, après en avoir fait un gage dejustice [1 1], elle en exige la vente pour payer le créancier [12]. La civilisation a organisé ce gage de manière à ménager le débiteur, à
[I] Mon comm. des Privilèges el hypothèque», t. 1, n« 170. Voy. art. 101, cont. de Paris, avec Je
•le Brodcau.
[2] Voy. sur cette matière mon comm. des Privilège* et hypothèque», t. t. n»> 149 et suiv. Bouleiller, Somme rurale, n™ 2, tit. 20.
[3] Mon comm. des Privilège» vt hypothèque», t. 1, iv" 170, !76 cl 177.
"41 Id., n«» 257 ( bi»), 259.
5] Id., 50, 170.
0] Id , n» 201.
7] Mon comm. des Ilypoth., n° 207.
«1 !.. du 8 floréal an xi.
['■' Art. 1948, C. civ. Mon comm. des Hypoth., n° 257, et mon comm. du Dépôt, n° 193.
[10] Mon comm . des Privilège» et hypothèque», t. I , n • 257. M<«n comm. du Dépôt, n° 193.-
[II] Ferrièrc sur Paris, t. 8. Ptéface, a°> 2 et 3. [12] Brodeau sur Paris, t. 8 ; il cite Démoslhène.
empêcher les voies violentes el les rigueurs trop sévères. Il y a des précautions prises pour que le débiteur ne soit pas traité amare cl acerbe [13]. Kn cela, la loi humaine ne fait que se conformer aux préceptes des livres saints, cl en particulier du Deuléronome [14], qui défendaient au créancier de saisir de sa propre autorité les meubles du débiteur.
47. Dans le droit romain, le pignus prœtorium el le pignus judiciale correspondaient à nos saisies [13]. Le mot pignu$, employé pour les dénommer, indique assez l't'dée de gage que les Romains y attachaient comme nous, (luand le créancier avait été mis en possession des biens du débiteur par l'effet de la procédure bonorum proscriptio, que nous avons décrite dans la préface de notre commentaire de la Contrainte par corps [16], cette mise eu possession par ordre du préteur constituait le prœlorium pignus [17], qui conduisait ensuite à la vente sub hasta. C'était aussi un prœtorium pignus que la saisie que le magistrat faisait faire, par la pignoris capio [18], de certains biens du débiteur condamné, afin de procurer l'exécution de la sentence [19].
48. La saisie faite sur les meubles du locataire pour le payement des loyers s'appelle saisiegagerie, ou simplement gagerie (pignoratio, impedimentum) [20], parce que ces meubles sont censés être le gage spécial de la dette [21], ou, comme dit Bouleiller, le gage du louage [22]. La gagerie diffère de la saisieexécution en ce que les meubles saisis restent entre les mains de la personne à laquelle ils appartiennent, laquelle ne les délient plus qu'a litre de dépositaire [23].
49. Nous terminons par une observation ce que nous venons de dire des gages tacites et forcés. Sous beaucoup de rapports, ils diffèrent du gage conventionnel. Comment, par exemple, appliquer tous les principes du gage conventionnel au pignus coactivum établi contre la volonté du débiteur [24]? 11 ne faudrait pas non plus donner au gage lacile tous les effets
13] Brodeau sur Paris, t. 8; il rile Démoslhène. 14] Suprà,a- 17.
15] Mon comm. des Hypothèque», t. 2, n" 435 (bi*). Bonjetn,$ 285, t. 2, p. 170.
[10] P. xlii et suiv.
[17] Bonjean, loc. cit.
[18] AuluGelle, VU, 10.
[19] Bonjean, toc. cit. Ortolan, t. 2, p. 1091 et 10<J2. Cicér., Philip., 1, 5 ; De oratore, lll, 1. Tilo- Live, 111,38. Tacite, XIII, Annal. . i»H. Instil., de tatiid. te»tor., $ 3. Ulp. , I. 20, $ 1, IL, de pigu. net. [20] Brodeau sur Paris, t. 8.
21 Id. ; et Coquille sur Nivernais, ch. 52.
22] Somme rurale, liv. 1, tit. 103.
[23] Art. 821, C. proc. Merlin, Répert., v° Saisiegagerie.
[24] Rrodcau sur Paris, t. 8. Préface de son commentaire el de ce titre, n" 2.
DU NANTISSEMENT
du gage conventionnel. Par exemple, le gage 1 pignoriê titulo obligantur [4]. Ces manières de
(acile du dépositaire n'entraîne pas de privi- parler font comprendre qu'il ne faut pns indis-
légc comme le gage conventionnel [1]. La plu- | tinclemcnt appliquer au gage tacite ce qui est
part de ces gages tacites ne sont que des gages vrai pour le gage conventionnel , qu'il y a des
imparfaits. C'est par assimilation qu'on les ap- distinctions à faire, des réserves à garder, et
pelle gages. Pignoraesse credunlur [i]. Tacite qu'on ne peut pas toujours dire : Eadem via
intelliguntur pignori esse domino [5J. Velnli est laciti ac expressi.
[2] Nëratim, I. 4, D., »'» quib. cauus pign., en parlant du ga^e, in MIMCIm et illaliê.