Le» affaires de commission traitées de bonne foi
dans les dix jours sont privilégiée».
50. L'article 2072 nous n appris que le gage csl,à proprement parler, le nantissement d'une chose mobilière. Le chapitre que nous allons analyser, cl qui traite du gage, prend le mot gage dans ce sens restrictif. Il ne s'occupe que du nantissement des choses mobilières. Notre premier soin doit donc être de l'envisager à ce point de vue, c'est-à-dire sous le rapport des choses qui en sont l'objet. Nous parlerons ensuite des droits qu'il engendre sur ces choses, cl particulièrement du privilège reconnu par notre article.
5t. Tout ce qui est dans le commerce peut être donne en gage. Celle idée est présentée sous un double point de vue par les jurisconsultes romains : sous une forme négative : « On » ne peut donner eu gage, dit Marcianus, ce » qui n'est pas dans le commerce : Eam rem,
quam quis emere non potest, quia commer- » cium ejus non est, jure pig noria accipere non
potest [1]; » sous une forme affirmative:
m Tout ce qui est susceptible de vente, dit » Caius, est susceptible de gage : Quod etnptioi» nem vemlitionemquc recipit, etiam pignora- » tionem potest recipere [2], » Comme le gage doit se résoudre en un prix si le débiteur ne paye pas à l'échéance, il est naturel de faire marcher de pair la vente et le gage, et de considérer surtout comme de nature à cire soumises au gage les valeurs qui peuvent élre converties par la vente en une somme d'argent [3].
52. Toutefois, ne peut-on pas soutenir qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le commerce cl que cependant le gage peut atteindre? S'il csl vrai que le contrat d'otage soit un contrai de gage [4], ne peut on pas le citer comme exemple d'un contrat dégage qui porte sur un objet qui n'est pas dans le commerce? Car le corps de l'homme ne saurait être vendu ; sa liberté est inestimable cl sacrée. Et c'est cependant son corps, c'est sa liberté qui sont donnés eu gage dans le contrai d'otage.
De plus, est-il bien vrai de dire, d'une manière absolue, que la Un du gage csl la conversion de la chose en prix, à défaut de payement, el que dès lors on ne peut engager
que ce qu'on peut vendre ? Bien que la chose donnée en gage ne soit pas susceptible de vente, ne reslc-t-il pas au gage quelque chose d'efficace, savoir, le droit de rétention? C'est pourquoi le contrat d'otage est mis dans la catégorie du gage, quoiqu'on ne vende pas et qu'on ne puisse pas vendre la personne olagéc. Mais on a sur elle un droit de rétention ; ce résultat est suffisant pour que le gage ne reste pas sans valeur légale.
Au surplus, nous n'entendons pas infirmer dans les cas les plus nombreux la vérité des propositions de Marcianus cl de Caius;- il faut les prendre pour guide habituel. Nous avons voulu montrer les exceptions dont elles sont susceptibles.
53. Dans le droit romain, il n'est pas rare de voir le gage porter sur des esclaves. On a même vu, dans noire dissertation historique sur la contrainte par corps, qu'à Rome et dans le moyen âge il riait d'usage d'engager son corps, sa liberté, celle de ses enfants [5]. Le droit est maintenant purgé de ce mépris des droits de l'homme. Le gage ne peut plus comprendre (le cas d'olage excepté) que les choses matérielles.
Toutefois , dans nos colonies où l'esclavage est encore en vigueur, il est assez ordinaire de donner des noirs en nantissement. J'en ai vu de nombreux exemples dans les affaires coloniales qui ont passé sous mes yeux à la cour de cassation.
54. Toutes les choses matérielles peuvent être données en gage [6] : bijoux, argcnlcrie, hardes, marchandises, meubles meublants, fruits de la terre, animaux de travail, animaux de produit, etc., etc.
55. On peut même donner en gage de l'argent comptant [7J : c'est ce qui a lieu dans certaines bibliothèques publiques, où les règlements permettent de prêter des livres moyennant le dépôt d'une somme d'argent.
56. Ou peut donner en gage des choses incorporelles, des créances, des dettes actives [8]. l'olhier en doutait [9]. Favre soulenail que ricu n'était plus légitime [10]; et les partisans dccctlc seconde opinion invoquaient la loi 4 au C, quœ
1] L. 1.^2, D., qna res pignon rel hypoth.
2] L. 0, 1 . D , de pignoriii. et h ■;,■>. Caius. ôj Favre, Rat., sur celle loi.
4\ Supra. ij° 50.
o] Voyet la préface de noire connu, de la Contrainte par corps.
TIOPIOSG. — Dl 5AJT15SEMHT, ETC.
71 Potbier, n n 0
o) Ginc'in, De jure pignons. $ 3.
x) <J mol in, toc cit.
10] ro»><f.,VNI,n et 10.
CHAP. I. — DO GAGE
re» pignor. La pratique s'est prononcée en faveur du gage des choses incorporelles [1]. Elle va vu un moyen de crédit; elle n'a pas hésité a surmonter de vains scrupules [2]. Nous verrons, dans notre commentaire de l'article 2075, les formalités auxquelles le gage dis choses incorporelles est assujetti.
57. Celui qui n'a pas la disposition d'une chose ne peut la mettre en gage. Le soldat ne peut engager ses armes [3], le prêtre ne peut engager les vases sacres [4], si ce n'est pour rtison de grande nécessité [81. Les anciens recueils offrent quelques exemples d'engagement des choses sacrées par les ecclésiastiques [6]. lin arrêt du parlement de Paris du 7 septembre 1848, rendu toutes les chambres assemblées, condamne un abbé è rendre a la sœur d'un religieux cent écus, somme pour laquelle elle avait en gage un calice que son frère lui avait donné pour sûreté de la dette pendant sa maladie [7].
58. Les joyaux de la couronne ont été quelquefois engagés dans les nécessités d'argent de Dos rois. Kn 1417, le roi Charles VI engagea un Qcuron de la couronne aux chanoines de la grande église de Paris, pour la somme de 4,600 livres tournois.
l/histoire ajoute que le roi relira ce gage la même année en donnant à l'égtisc une chape de velours cramoisi, semée de perles, qui sert au jour de Pentecôte, avec permission de la faire servir quatre fuis dans l'année [8].
59. D'après les lois romaines, le gage de la chose d'autrui n'est pas frappé d une nullité radicale. Il a au contraire, entre le créancier et le débiteur, des effets légaux; il engendre l'action pigricralice au proflt du débiteur contre le créancier gagiste [9], et réciproquement. Il est vrai que la chose d'autrui n'est pas affectée par un tel contrat, émané de personnes auxquelles elle n'appartient pas; elle reste libre, et le propriétaire peut la réclamer [10]. Mais le contrat produit des engagements personnels entre les parties, et ces engagements tiennent ; la bonne foi veut qu'ils soient accomplis (1 1]. C'est ainsi que nous avons vu que le prêt de la chose d'autrui [12], cl le dépôt de la chose d'autrui [13], ont cuire les contractants des effets légitimes.