Pour mettre ce point dans tout son jour
fi] Art. **7R.
pi Poihier le reconnaît en noie. loe. cit.
[3J Arg. de la loi 14, % 1, D., de re tmiiit 3 ,
eccicM
[4] L. 3 , C, quœ ret pignor. L. 21 , C. , de nacro
[5] L. 21 , C, de tacro eccleê. C. I et 3, Exlrav. De jrignorib.
[fi] Boeriui. d*ci$. 6. Papon. , liv. I , t. I , n° 10. Ilrillon. v Gage, n° 0.
Papin.. 1. I, t. 1 . n° 8.
Bouchcl, v° Gage. Brilloo, v» Gage n» 3.
Ulp., I. 9, $ 4, D., de pigment, ad. L. 22, $ 2,
il faut l'éclairer par quelques notables distinctions. Trois cas se présentent : ignorance du débiteur cl du créancier; ignorance du créancier et mauvaise foi du débiteur; mauvaise foi du créancier et du débiteur.
61. Quand le débiteur est de bonne foi, sa croyance sincère dans son droit de propriété ne fait pas disparaître l'intérêt qu'a le créancier à n'avoir eu gage qu'une chose sur laquelle il puisse se payer avec certitude. La propriété d'autrui rend le gage équivoque et lui enlève ses sûretés. Le créancier a donc action contre le débiteur, et celui-ci ne peut pas prétexter de son ignorance. « Quantum ad coulrarium judin cium, dit Paul [1 4], ignorantia cuni non excu- » sat. » Car, comme le dit Cujas, que l'on peut très-bien citer à côté de Paul, « conlractus fides » exigit. ut salvum jussuum sil credilori [15]. » Il y a d'ailleurs faute de la part du débiteur qui a engagé pour sienne une chose qui ne l'était pas [16],
Sous tous les rapports, donc, l'action contraire compèle au créancier.