‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 189 sur 216 · L. 17, % ult., D,, dvinstit. art · texte numérisé non relu

L. 17, % ult., D,, dvinstit. art

et mttuê escept. (I. 3

(aut ideo de restituenda re cum eo non agatur),

et que par conséquent l'emprunteur ne peut pourvoir à ses intérêts par la rétention de celte chose.

Il s'agit ici d'une action entre les deux parlies contractantes.

Paul qualifie même d'exception de dol le droit de rétention de celui qui, de bonne (oi, a fait des améliorations sur la chose d'aulrui : sciticet opposita doli mali exceplione [5] ; il suppose que le propriétaire revendique celle chose avec les annexes qui y ont été faites par le possesseur, de bonne foi, et que le demandeur se prévaut de la règle œdificium solo cedil, et il décide qu'il a droit de retenir la chose pour être indemnisé do ses frais : ce qui fait dire à Cujas, dans son commentaire des Uéponscs de Paul [U] : u Sulnptus hos consequi potest per relenlionem » atdiflcii, opposita exceplione doli mali, quia • dolus est es aliéna jaclura tucrum facere n re//e [7j. »

Marciauus traite une question analogue. Un héritier est chargé par (ideicommis de remettre à un tiers une maisou dans deux ans. Lt maison brûle avant l'échéance du Qdéicounnis, et l'héritier y fait des réparations. Il a droit de la retenir pour être payé de ses dépenses [8J.

Un le voit, c'est toujours de créancier à débiteur que la rétention apparaît; et s'il était besoin de confirmer cette vérité par d'autres citations, on verrait que les textes du droit romain qui, à propos du gage, parlent du droit de rétention, font toujours allusion à cette même situation [9]. La loi unique au Code etlatn ob chirograph. pecuniam la dessine même en terme exprès ; car ello accorde le droit de rétention au gagiste contre le débiteur dans un cas où elle le lui refuse contre les tiers [10].

437. Après cela, je conviendrai que, dans le stylo commercial, il a pu se glisser une certaine* confusion entre le privilège du gagiste et la rétention. Les négociants, apercevant dus garanties communes à la rétention cl au privilège, ont pu se servir d'un mol à la place de l'autre. Mais il n'eu est pas moins certain qu'en théorie cl en pratique, en droit civil comme en droit commercial, il y a une grande différence entre la rétention et le privilège [1 1].

Qu'un nantissement, par exemple, ne soit pas revêtu des formalités de l'article 2074 du Code civil dans le cas où l'article 93 du Code de commerce les rend nécessaires, est-ce que le débiteur pourra nier au créancier le droit

[8] L. 40, i 1, D.,<&eontf. indebil,

ySuprà, il» 433.

[!Ô] Infré, n»»4«2, 403.

[il] Rciiounrtl reconnaît le» différences théoriques; omis il semble nier les différences pratiques ( Faiilttti, t. 2, p. 201 ). Mais ou a vu ci-dessus ces

de rétention parce que le privilège n'existe pas?

458. Ces distinctions essentielles ont plus d'importance que ne le croient certains auteurs, fort recummaudables du reste [1], qui n'ayant pas d'intérêt, par la nature de leur sujet, à les approfondir^ en ont nié l'utilité. Aux preuves que nous en avons données ci* dessus, il en est une très-remarquable que nous devons ajouter.

Kn règle générale, le débiteur ne peut pas forcer le créancier à vendre le gage. Quand bien même la délie serait inférieure à la valeur du gage, le créancier est mallre de se retrait cher dans son droit de rétention. Le débiteur n'a qu'une chose à faire, c'est de payer. Qu'il vende, par cxcmplc,s'il trouve un acheteur, la chose mise en gage; qu'il eu porte le prix au créancier et le désintéresse en entier: le créancier sera tenu de se dessaisir; mais avant cela, il n'est pas possible qu'un débiteur force sou créancier à faire la vente du gage. C'est ce que décide l'omponius dans la loi G au I)., de pignerat. m/. Combattant une opinion d'Altilicinus, qui avait pensé que le créancier gagiste pouvait être contraint à vendre cognita causa, sur les instances au débiteur, Pomponius dit qu'il est .inhumain de forcer le créancier à vendre : « Intitumenim creditoretn cogi ven- » dere, salit inhumanum est f2]. »

Mais ce droit fondé sur la rétention sera-l-il applicable aux tiers de bonne foi, qui seront porteurs de titres exécutoires et qui auront intérêt à la mise en vente de la chose? Le créancier pourra-t-il leur opposer son droit de rétention cl les renvoyer à se pourvoir à leur guise? Nullement', du principe que le droit de rétention ne peut être opposé qu'au débiteur seul*t non aux tiers, il suit que, bien que le créancier soit nanti du gage, les autres créanciers porteurs de litres exécutoires peuvent saisir la chose enire ses mains, la faire vendre contre sou gré. et la convertir eu prix, sauf à lui attribuer préférence sur ce même prix.

4lî9. A la vérité, des idées contraires se rencontrent dans un arrêt de la cour royale de Montpellier du 10 juin 1831, qui décide que le créancier nanti du gage ne peut être dépouillé par les créanciers qu'autant qu'on lui offre de le payer intégralement; et ce point lui a paru d'autant plus nécessaire à maintenir dans l'espèce, que les créanciers saisissants n'établissaient pas que la valeur du gage était supérieure à la créance; qu'ils étaient créanciers postérieurs à la mise en gage. Mais, sur le pourvoi en cassation, ce système, beaucoup trop absolu, a été singulièrement modilié et

T1] Rcuooard, loc, cit.

[ï] Favre prêtent! dans sel Rotionalia ad Paudecl., sur celle loi, que Ti ibonien a falsifié le texte de Pomponius ei l'a accommodé h ses idées. Il voit

ramené dans des limites plus raisonnables.

Le demandeur disait :

Il n'y a pas de loi qui déclare insaisissables les objets mis en gage. Or, s'ils peuvent être saisis, de quel droit veut-on que la saisie des créanciers soit subordonnée à la question de savoir si la valeur du gage est supérieure à la créance du gagiste? Est-ce que les créanciers peuvent savoir autrement que par la vente publique quelle est la valeur du gage?

De plus, la cour royale de Montpellier n'entrave-t-elle pas arbitrairement le droit de saisie en disant que les créanciers ne peuvent effectuer la saisie qu'eu désintéressant le créancier? Il faudra donc que les créanciers se constituent en avance? Eu ont ils toujours les moyens? Et d'ailleurs quel lorl font-ils au créancier gagiste, puisqu'ils lui laissent la préférence sur le prix ?

Nonobstant ces raisons, le pourvoi fut rejeté par arrél de la chambre des requêtes du 31 juillet 1852, au rapport de Lasagui. L'arrêt établit en principe que le débiteur reste propriétaire malgré le gage; que le créancier gagiste ne l'a dans sa main que comme un dépùl; qu'il fait partie du patrimoine du débiteur commun, et que dès lors il peut être l'objet d'une saisie.

Mais l'arrêt ajoute que cette saisie ne doit pas être faite de manière à nuire, soit au dépùl, soil au privilège acquis au créancier, et qu'en fait, rien ne prouve l'intérêt des créanciers à opérer la saisie, puisqu'ils ont laissé ignorer si la chose engagée était ou non supérieure à la créance du gagiste; que, de plus, ils ont perçu le prix de la chose saisie; et que par la ils ont enlevé au gagiste sa sûreté, sans le payer ni même sans lui offrir de le payer; que, dès lor», la cour royale de Montpellier a pu déclarer la saisie nulle, et que par là elle n'a pas violé les articles 2092 et 2093 du Code civil [3].

Cet arrêt conlienl des raisons de, principe et des raisons de fait. Le principe est que la chose engagée peut élre saisie. Le fait est que la saisie a été faite de manière à nuire au gagiste, ce qui ne saurait élre.

Et pourquoi la saisie a-t-clle nui au gagiste? Elle, lui a nui parce que Içs saisissants se sont emparés du prix, et qu'ils n'ont rien payé, ni offert de rien payer au gagiste.

Cette raison de fait explique lout l'arrêt; elle le légitime. On avait dépouillé le gagiste; on ne lui avait rien laissé ni sur la chose, ni sur le prix.

460. Mais si nous voulons nous dégager maintenant des faits particuliers de l'espèce, nous verrons ressortir de l'arrêt du 31 juillet 1832 cette vérité, savoir, que les créanciers ont le droit de saisir la chose entre les mains du

dans la loi en question des difficultés que je n'y «perçois pas.

L»J Dall.,3â, 1,321.

CHAP. I. — DU CAGE

gagiste, de la faire vendre, d'en faire mettre le pris en distribution.

Et c'est ce qu'a jugé la cour royale de Paris par arrêt du 29 juin 1833, confirmé par la cour de cassation le 3 juillet 1834 [I]. Celle doctrine est bonne; car le droit de rétention n'opère que vis-à-vis du débiteur, et non pas vis-à-vis des tiers [i], à qui on ne peut opposer aucune exception de dol, et qui d'ailleurs ne refusent pas au gagiste la supériorité de son privilège.

46 I . Dalloz, qui défendait devant la cour de cassation le pourvoi rejeté par arrêt du 31 juillet I83i, crut devoir ajouter, aux excellentes raisons qu'il développa, un argument tiré de l'ancien Code de commerce. En effet, l'article 530 porte : « Les syndics seront autorisés à » retirer les gages au profit de la faillite, en » remboursant la dette; » et l'art. 537 ajoute : « Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il » soit vendu par le» créancier*, et que le prix » excède la créance, le surplus sera recouvré » par les syndics; si le prix est moindre que la » créance, le créancier nanti viendra à contri- >• billion pour le surplus. •> Notez ce mot : le* créancier», disait M 8 Dalloz; il ne limite pas le droit de vendre au créancier gagiste; il admet tous les créanciers, sans distinction, à exercer ce droit.

Mais si nous jetons les yeux sur le nouveau Code de commerce, nous voyons dans l'article 548 une modification au texte de l'ancien article. Le pluriel de l'article 537 a été remplacé dans l'art. 548 par un singulier. L'argument pourrait donc être victorieusement rétorqué. Mais d'autres raisons subsistent; il ne faut pas que le gagiste paralyse le droit des autres créanciers de bonne foi, il ne faut pas qu'il détienne des valeurs plus fortes que sa créance.

46i. Le droit de rétention ainsi expliqué, voyons quelle en est l'étendue.

il est attribué au créancier pour tout ce qui lui est dû par le débiteur à raison du gage. Et ceci a une portée remarquable.

Si le créancier a prêté sur nantissement une somme d'argent, cl qu'avant la libération du gage il ait prêté de nouvelles sommes devenues exigibles, le créancier aura le droit de rétention ; il ne sera forcé de se dessaisir qu'autant que la libération du débiteur sera complète; et cela, lors même qu'aucune stipulation n'aurait affecté ce gage au payement de la seconde dette. C'est ce que décide notre article par imitation de la loi unique au C, etiam ob chirogrophariam pecuniam pignu* teneripotte [3].

11 Dali., 54. 1, 571. Patichtie, 1 celle date. V Gmclin, De jure pignorit. $ 53.

J3J Voy. mon coaim. dci Hypotk., t. 1, n° 250. Grenier, des Hypoth.. t. », n« 2«J8 et 314. Cuja», sur cet ta loi, dit : • Qui pijjnui necepil ex caïua

• certe pecunix crédite, etiam id pi|;nus retinere

• polesl, opposila exceplioue doli mali ex causa

• allerius pecunic crédite «ine pignore. •

Pourquoi cependant le gage couvre-t-îl une délie à laquelle il n'a pas été nommément affecté? Pourquoi n'cst-il pas restreint à celle qui porte expressément sur lui? Parce que le débiteur serait de mauvaise foi s'il voulait retirer le gage avant d'avoir entièrement salislaii le créancier. Propler exceptionem dotimali, dit l'empereur Gordien dans la loi précitée.

Improbe facit debitor, ajoute Cujas [4] ; et son injustice doit être châtiée.

463. Nous remarquerons toutefois une différence entre la loi de Gordien et notre article. La loi romaine attribuait le droit de rétention à toute espèce de créance, sans distinguer si l'origine en étail antérieure ou postérieure â la constitution du gage. Notre article est plus restreint. Il n'attribue le droit de rétention qu'à la créance contractée postérieurement à la constitution du gage. Dans cette situation, il suppose que si le créancier déjà nanti d'un gage n'eu demande pas un second pour fa nouvelle dette qui devra être acquittée avant la première ou en même temps qu'elle, c'est indubitablement parce qu'il a considéré le gage dont il est déjà saisi comme suffisant pour répondre des deux dettes [3].

464. Mais, notez-le bien, la disposition dont il s'agit ici n'est que pour le cas où la seconde dette est exigible au moment où il s'agit de purger lu gage. Oit seulement alors que l'équité de sa disposition ne comporte pas d'objection. Comment alors le débiteur pourrait-il être admis à dire : Je reconnai* que je vous doit l'une et l'autre tomme ; mai* je veux retirer te gage en roua payant teutement la première?

Une telle exception ne serait elle pas choquante [6]? Fourrait-on tromper l'espérance du créancier et admettre le débiteur à diviser ses deux dettes et à réclamer son gage "sans payer tout ce qu'il doit [7]?

465. Ceci entendu, il faut savoir cependant que le deuxième paragraphe de notre article, étant fondé sur l'exception doli mali, n'est opposable qu'au débiteur; et la consliiulion de Gordien déclare expressément que la rétention ne milite pas contre les créanciers de bonne foi [8]; ce qui, pour le dire en passant, achève de mettre en lumière le caractère que nous avons attribué au droit de rétention. Il en est de même dans l'esprit de notre article. Le créancier ne pourrait certainement passe prétendre privilégié contre les tiers, à moins qu'il n'eût rempli les formalités prescrites par l'article 2074 du Code civil, il ne pourrait pas

Loc. cit.

Berlier, Motifê, Fcnet, t. 15, p. 508.

Berlier, dise, au conseil d'État (Fcnet, l. 15, r . 108).

\7) Berlier. Motif» (loc. cit.).

[8j Cuja», loc. cit. l) 0 ncau, sur la loi 1, C, etiam ob chirotjmph., W 4.

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