ART. Î08S
davantage leur opposer le droit de rétention [1].
460. Ces idées sont applicables en droit commercial toutes les fois que, d'après l'article 93 du Code de commerce, la rédaction d'un acte conforme aux dispositions de l'article 2074 est nécessaire. Alors, point de privilège, point de rétention contre les tiers.
407. Il en est autrement alors que la preuve du gage n'est assujettie à aucune formalité solennelle et que la certitude de son existence dépend des circonstances ; ce qui , en matière de commerce, est le cas le plus fréquent. En effet, dans l'usage, on suppose que les secondes sommes versées n'ont été avancées par le créancier qu'en contemplation du gage dont il était déjà nanti, et que les parties ont entendu que le nantissement couvrirait tout ce qui était dù au moment du règlement de compte. Telle est la pratique commerciale ; elle n'est nullement contestée dans les cas de consignation exempts de l'empire de l'article 2074. Nous en avons vu ci-dessus des exemples notables [2]. Toutes les fois que, dans ces cas, un négociant est nanti d'un gage, il est sous-entendu que toutes les avances ultérieures se portent sur ce gage et l'affectent nécessairement.
468. Voyons maintenant dans quels cas cesse le droit de rétention.
Le premier est celui d'abus de la part du créancier clans l'usage de la chose donnée en gage. Le débiteur a alors l'action pigneratice pour se la faire rendre même avant d'avoir payé [3]. C'est ce qui résulte de notre article et ce qu'Ulpicn décide formellcmcnldans la loi 24, $ 3, D., de pigner. act. Le gage est dissous, dit ce jurisconsulte, et il est dissous sur-le-champ : « Quare si prosliluit'ancillam, vel aliud impro- » batum facere cocgil, illico pignus ancillae sol- » vitur. »
Dans l'espèce prévue par Ulpien, la thèse est celle d'une femme esclave mise en gage et que le créancier a prostituée. Il ne faut pas croire, avec quelques auteurs [4], que la dissolution du gage est restreinte au seul cas où le créancier fait de la chose un usage contraire aux lois et à l'honnêteté. La pensée d'Ulpicn doit être étendue à tous les cas où l'abus met la chose en péril.
409. Le second cas qui fait cesser la rétention est celui où le débiteur paye au créancier l'intégralité de ce qu'il lui doit en capital, intérêts cl frais. Omnit pecunia exaoluta esse débet ut nascatur pigneratitia actio [S].
[1] Durnnion.i. 18, do 567. Zacharia;, «.3, p. 172, noie 5; odit. belge, t. i'i
2] Suprà, n°« 148, 217, 221, 222,223, 227.
3j l'olhicr, n° 5) .
[4] Schilling, % 223, n» 8, noie 7, add. 2; el Fnvrc, linlion.. sur la loi précitée
Ulp., I. 9, §3, D., de pign. act.
Favre, »ur la loi précitée. Infrà, n° 538.