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Utilité des monU-de-piété. Mais leur régime

susceptible de notables améliorations.

COMMENTAIRE

484. Le commerce se lie à des vues supérieures de politique et d'adminislralion [2]; il a des règles propres, cl il ne faut pas Irop étroitement l'enlacer dans celles du droit civil. Notre article lui réserve donc ses droits [3]. Nous avons vu ci-dessus, dans noire commentaire de l'article 2074, quelle en est l'étendue. Ce point est de la plus haute importance. Mais les développements que nous lui avons déjà donnés nous dispensent de nous y arrêter plus longtemps.

488. Notre article met aussi dans une situation particulière les maisons de prêt sur gage autorisées.

L'origine de ces maisons est loul italienne.

Au xt° siècle, l'usure faisait des maux infinis eu Italie, tellement que, dans l'espace de trois ans, les intérêts égalaient le capital [4]. Un moine italien, nommé Itamabé de Terni, de l'ordre des Frères mineurs, conçut l'idée d'orgAuiser une sorte de hauque de prêts graluils, formée avec les capitaux versés par tles personnes charitables, et destinée à venir en aide aux pauvres emprunteurs. Celle idée, émise

!1 Mou eumm. du Dépôt.

2] Gary, oral, du tribunal. Fcnet, t. 15. p. 210. |ô] Sur la proposition du tribunal. Fcuei, t. 15, p. 199.

£41 Dcltica, Mitcell. eeelti. Di»c. 36, n<> I. [K] Oeluca. Delocia monlinm, c. I, D* 3.

dans la chaire, se réalisa pour la première fois a Pérouse vers 1430, sous les auspices de Barnabe de Terni; on donna à celte fondation le nom de monte <li pietà, muul-dc-piélé. Ce mol, tuont , est une expression figurée qui signifie une réunion de capitaux formée avec l'assentiment de l'aulorilé pour un intérêt public pq.

Bientôt les monls-de-piété se multiplièrent en Italie; ils se répandirent dans les principales villes italiennes vers la seconde moitié du xv e siècle et au commencement du xvi*.

Les papes les prirent sous leur protection; le concile de Trente les encouragea et les recommanda au zèle des évéques [6]. On les considérait comme des fondations pieuses :

sacer tnont pietati» [7J; cl les jurisconsultes [8] comparaient le mont- de-piété de Rome au temple de Jérusalem qui recevait les dépôts des veuves et des pupilles [9]. I!s curent cependant leurs adversaires et même leurs diffamateurs [10]. Des théologiens, scrupuleux à outrance sur le fait du prêt a intérêt, ne virent en eux que des fondations illicites. Mais ces

[fi] Ses» 22, c. 11, De rvf. Durand de Maillanc, v 1 Mont-dt-piété.

71 Deluea, toc. cit., n™ 10 et 11.

8] Id

9] Macchab. 3

lu] Ma préface du Prêt.

CHAP. I. - DU GAGE

exagérations ne nuisirent pas à leur développement.

De l'Italie, ils passèrent en Allemagne, dans les l'ays-Bas, en Hollande. Ils eurent en France moins de faveur. On ne les accueillit que dans les villes méridionales voisines de l'Italie.

486. Le but des monts-de-piélé était de prêter aux pauvres, cl, à cause de cela même, de ne prêter que sur gages, afin que le capital ne fut pas épuisé par les non -recouvrements. Si, à l'échéance, l'emprunteur ne payait pas, on vendait les gages, et avec le produit on payait te mont-dc-piéléj le reste se rendait à l'emprunteur. Quand l'emprunteur venait retirer son gage, on lui retenait une modique somme, non à litre d'intérêt, mais pour l'entretien des employés et les Trais d'administration [1J.

487. Comme la piété des fidèles n'était pas suffisante pour entretenir par des mises gratuites la dot des monts-dc-piclé, ces établissements lurent contraints plusieurs fois d'emprunter à intérêt, et, par conséquent, de se faire payer des intérêts par leurs propres emprunteurs. Alors des abus graves faussèrent la pensée primitive de l'institution. L'usure, qu'on voulait épargner aux pauvres, prit son siège officiel dans les monts -de -piété euxmêmes; il fallut que l'autorité papale intervint pour uietlre des bornes à ces spéculations contraires au bien public. Grégoire XIII, par un bref de 1580, défendit aux monts -de- piété d'emprunter à des intérêts usuraircs qui, en définitive, retombaient sur les pauvres. Tout ce qu'il leur permit, ce fut de recevoir de l'argent de certains négociants, qui, au lieu de mettre des fonds dans leur commerce pour en retirer de gros profils, aimeraient mieux les colloquer charitablement dans les monts depiété, au taux de 4 pour cent [2].

488. Nous avons dit que la France n'avait pas accueilli avec le même élan que l'Italie les monts-dc piété. Ou essaya de les y introduire sous Louis XIII [3]. La tentative n'eut pas de succès. L'archevêque de Paris, assisté de dixhuit théologiens des plus célèbres, y vil des empêchements. Kn 164.1, la première année du règne de Louis XIV, le gouvernement repril l'idée de pareilles créations. Reconnaissant , d'une part, que : « le trafic de l'emprunt et » du prêt d'argent était très utile et trèsné- » cessairc dans ses États, » et que, de l'autre : « la pratique de l'usure était très perni- » cicuse [4], » il vil dans les monts-de-piélé un moyen convenable de soulager les emprunteurs cl d'abolir le criminel usage des usures.

I] Durand de Maillane, tac. cit.

'fj Id.

3] Février 1020 Brillon, v» Mont-de-piété.

A\ Id ,, loe. cit.

(51 Brillon, v» Mont-depiitô.

[0] Loc. cit.

Une déclaration de 1643 en prescrivit l'établissement dans tout le royaume. Mais la régente Anne d'Autriche la fil révoquer [5]. Les opinions n'étaient pas mûries sur ces établissements charitables, cl le jugement qu'on en portait se peint à merveille dans celle définilion donnée par Brillon des monls-de-piété :

< Pieuse, arare et utile invention, qui a ses » partisans et ses critiques [fi], n

489. Ce ne fut que sous le règne de Louis XVI que, par lettres patentes du 9 décembre 1777, le gouvernement constitua le mont-dc-piété de Paris [7].

490. Le régime actuel des monts-de-piélé est déterminé par le décret du 24 messidor an XII. C'est là qu'on trouve ce qui concerne les conditions et formes des prêts, les dégagements et revendications des objets donnés en nantisse» ment, la forme de la vente de choses engagées.

491. Les monts-de-piélé sont exclusivement dans l'intérêt des pauvres [8]. Un avis du conseil d'Etat du 6 juin 1807, approuvé par l'empereur le 12 juillet suivant, défend d'y introduire la spéculation, et de les constituer par actions au profil d'étrangers. Les monts dcpiété ne doivent se proposer que la bienfaisance publique, et ce serait les détourner de leur but que d'y associer des capitaux ayant en vue le partage de bénéfices. Il ne peut par conséquent être accordé de monls-de-piété qu'aux villes où la caisse municipale cl celle des hospices, ou l'une des deux, fournissent un capital suffisant à la mise en action de rétablissement.

492. Les monts- de- piéle ont le monopole public des prêts sur gage. Nulle maison de prêt sur gage ne peut être établie qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement [9]. Ce n'est pas que la loi prenne ombrage des prêts sur nantissement faits par les particuliers pour leurs affaires ou pour leur commerce. Elle aurait été déraisonnable si elle avait enlevé au crédit celle base si commode et si fréquente d'opérations importantes. Mais ce que la loi défend, c'est l'ouverture publique d'une maison de dépôt où, sur la foi d'un simple individu, sans garantie, sans autre surveillance que celle qui résulte de l'action ordinaire de la police, une foule de citoyens, pressés par le besoin, appelés par une indication expresse, vonl déposer, sur un récépissé non authentique, une portion souvent considérable de leur propriété [10]. Il est facile de sentir (disait l'orateur du gouvernement en présentant au corps législatif le projet de la loi du 16 pluviôse an xu) que si, en général, toutes les transactions sociales doivent être libres, il en est auxquelles l'intérêt

[7] Merlin, Hép., v-> Mont-dé piété, [fi] I,. du 18 pluviôse an xu.

[9] L. du 18 pluviôse on xu. An. 411, Code pénal.

[10]Arrétdu parlement de Paris du 1** mars 1044. Brillou, v» Gogo, n° 3.

commun prescrit de donner des règles spéciales plus sévères, et dans lesquelles l'autorité protectrice doit en quelque sorte intervenir pour garantir la faiblesse rie l'oppression, l'ignorance de l'erreur, pour soustraire le besoin à la cupidité et la misère à la spoliation [1],

493. On voit par là que la sage prohibition dont il est ici question n'a rien d'inquiétant pour le commerce ; les prêts sur nantissement, qui sont l'âme des opérations de place en place, n'en sont nullement affectés. Il n'y a pas, en effet, la moindre comparaison à établir entre

[1] Rêpert. «le Merlin, v» Maisons de prit sur nantissement .

[2] Ch. Diipiii, Forer» prorluclire* et commerc.

les maisons de prêt sur gage cl les maisons de banque qui prélent avec les sûretés exigées par la prudence et autorisées par la loi civile el commerciale.

49Î. Les monts-de-piélé sont très-utiles.

Mais, à côté de leurs avantages , ils ont des inconvénients que les économistes ont signalés [9). On regarde leur régime comme susceptible de notables améliorations. Nous ne nous occuperons pas ici de ces questions. Elles tiennent à l'économie politique cl à l'administration ; elles seraient déplacées dans un livre de jurisprudence.

de ta France. De Watievillc, De* mont* de-piHé en France, 1810. Blnisc, De* mont*-dv pielr en France. ArnoulJ. Situât, des montsde pielà en Hetgiane.

IKOrLOSG. — Dl !UHTI&!.illENT, fc|t.

CHAT. II. - DE L'ANTICHRÈSE

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