‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 193 sur 216 · Application de la divisibilité · texte numérisé non relu

Application de la divisibilité

créancier veut remettre la du débiteur.

gage au ca» où le aux héritiers

COMMENTAIRE

480. Le gage est indivisible [61 : inditisa pignons causa est, dit l'apinien [7]. C'est en vertu de ce principe quo nous avons vu cidessus le payement partiel impuissant pour libérer le gage partiellement.

Ce que le débiteur ne saurait faire en vertu de son propre droit, ses héritiers, qui le représentent, ne peuvent le faire eu verlu du droit qu'ils tiennent de lui. Si donc il laisse plusieurs héritiers, celui d'entre eux qui aura payé sa part ne sera pas fondé à réclamer ta reslilution

de sa part du gage. Le gage ne doit sortir des mains du créancier qu'autant que la dette est entièrement acquittée.

481. l'eu importe que la dette soit divisible de sa nature. Le créancier ne refusera pas de reconnaître celle divisibilité en recevant la pari afférente que l'un des héritiers vient verser dans ses mains; niais il retiendra tout le gage pour le surplus, parce que le gage répond, dans chaque partie et dans sa totalité, de chaque partie de la dette [8].

[Il L. 10 et 12, C, de pign. ad. Infrà, n« 542.

PJ Mon comni. île la Prescription , I. 2, n° 470. Je ci'c Ira autorités. Jungc Poihier, n° 55.

[5] Non connu, de la Pr**cript. % t. 8, n» 480. DoMro-Ponltaiui t. G, p. 850, n° 0.

[41 Mon comni. de la l'nncript. , l. 2, n" 478. Id. du Prêt, n» 05. Id. du Depot, n« 74.

(51 Poihier, n» 55. Mon coinm. du Prit, a° 1)5.

[<ij Poihier, iv» 43. Arrêt de Provence du 21 juin 1672 Boniface. 4, H, 1 1. 2. Infrà, n» 558. L. », $ 3, D., de pign. itcl. Supra, n» 4oU.

[7] I.. G5. D., de end. (lib. 8, Quœtt.),

[8] Pot hier, n» 44.

482. Réciproquement, le décès du créancier et son remplacement par ses héritiers n'autorisent pas l'un de ceux-ci, lorsqu'il a reçu sa part de la délie, à remettre une partie du gage, au détriment de ses cohéritiers. Le nantissement ne se divise pas.

483. Comme le gage est assimilé à un dépôt par l'article 21)79, le créancier qui veut faire la restitution du gage aux hérilers du débi-

i leur décédé doit suivre les règles indiquées au litre du Dépôt par l'article 1939 du Code

Article 2084.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.

SOMMAIRE

481. L'art. 2084 réaerve les prérogatives du droit commercial ; car le commerce *c lie à dea vue» supérieurea de politique et d'administration.

Page 1