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COMMENTAIRE
495. L'antichrèse est le nantissement des immeubles [1]; nantissement mi generis et que le Code civil a bien fait de disliuguer du nantissement des meubles, non-seulement à raison de l'objet qui fait le siège du contrat, mais à raison des droits qui sont attachés à l'an tichrèse. Sou caractère et son utilité principale sont que le créancier se paye par ses mains sur les fruits [2]. Nous avons dit ci-dessus comment les Grecs eu fournirent l'idée aux Romains.
Ceux-ci, eu l'adoptant, la lièrent au pignus, et en firent découler l'action pigneratice [3].
496. Le mot grec antichrèse signifie, suivant la plupart des jurisconsultes, l'usage donné au créancier par réciprocité : muhms pignoris ususpro credito. Saumaise ajelé les hauts cris sur celle définition du mot grec antichresis [4]. Il prétend que ces jurisconsultes n'ont pas su ce que c'est que l'antichrèse; et il demande hardiment aux docteurs du droit civil la permission de leur apprendre, lui qui n'est pas docteur, ce qu'ils devraient ne pas ignorer.
L'aiitichrèse n'est, suivant lui, qu'un prêt réciproque, contrarium mutuum. Le débiteur qui a reçu de l'argent fait, de sou coté, un prêt au créancier, en lui livrant une chose dont il perçoit les fruits en compensation des usures. Le créancier a prêté; le débiteur a contreprêté : aller mutuat, aller remutuat.
Cette discussion grammaticale a occupe de très-graves auteurs, et Vinnius a prêté à Saumaise l'autorité de son nom [8]. Noodt, au contraire [61, soutient que Saumaise n'est pas dans le vrai, cl qu'il est blâmable de s'être mêlé, sans y être obligé, de choses qu'il ne connaissait pas [7]. D'après Noodt, il est bien difficile de croire que l'anlichrèsc puisse être assimilée à un prêt {mutuum). Marcianus eu fail une variété du nantissement : cum pignus Bit ; et tous les textes semblent lui maintenir ce caractère.
J'avouerai cependant que le système de Saumaise cl de Vinnius me parait bien séduisant et bien ingénieux. En voici le court résumé :
il ne faut pas confondre, disent-ils, l'anlichrèsc avec le gage accompagné du pacte d'antichrèse. I/antichrèse est un contrat qui par lui même u'enlratne pas impiguoration de la chose; elle n'a qu'un but, c'est d'opérer un prêt mutuel. Rien n'empêche cependant de joindre à ce prêt une impignoration de l'im-
[1] Chnuveaii, i. 4, n" 3119. Loi du 92 frimaire an vu, arl. 13 et f>0, \ S.
[2] Hevin inr Frain, p. 310.
[3] Marcianus, I. 33,D.,rfe pigner. ait. Paul, I. 8, D.. in quibut eau». pignu$.
4] De modo utur., p. 618.
5] Qnmst. select., 2, 7.
6] II, observât. 9 et 10.
7] Loc. cit., obs. 10.
meuble doni les fruils se compensent avec les intérêts. Celte convention doit être respectée; elle est valable, el elle donne au créancier une sûreté dans la chose que la simple antichrèse ne lui procure pas. Ces nuances se trouvent bien marquées dans les textes; il sunil d'y taire attention. L'an tichrèse pure et simple est formulée dans les lois 11, $ 1, D., de pignorib., et 14, C, de listais. Le gage avec pacte d'aulichrèse trouve son exemple dans la loi 17, C-, de usuris , el dans la loi 39, 1)., de pign. act. Quand le gage esl constitue avec pacte d'anlichrèse, c'est la chose même qui esl le siège de l'impignoralion. Mais quand il n'est intervenu qu'un simple contrai d'anlichrèse , la chose n'est pas affectée «le plein droit. Voyez, en effet, Marcianus, dans la loi 11. $ 1, D., de pignorib. Il se garde bien de dire que la chose est engagée par l'anlichrèsc. Il dit que la possession lient lieu de gage au créancier. Relinct possessionem pignoris loco. La chose même n'est donc pas engagée [8].
Je le répète : tout cela procède d'une trèsfine observation. Pour mon compte, sans prendre parti sur la discussion grammaticale que Saumaise a soulevée, je suis très-porté à croire que l'anlichrèsc, par elle-même, différait profondément du pignus : non pas qu'à l'égard du débiteur, elle n'eût des affinités très-grandes avec W pignus ; car l'on en fil découler l'action pigneralice ; mais , en ce qui concerne les tiers, je ne crois pas qu'elle ail élé investie du droit réel qui appartenait au pignuê proprement dit. A ce point de vue, la distinction de Saumaise el de Vinnius esl pleine d'intérêt. Elle explique pourquoi nous retrouvons dans le Code civil l'antichrèse destituée du droit réel.
497. L'anlichrèsc esl très-bien caractérisée par Marcianus [9]. Le débiteur donne au créancier la jouissance d'un immeuble; celui-ci en perçoit les fruils au lieu des intérêts, et retient la possession loco pignoris, jusqu'à ce que ce qui lui esl dû lui soit payé. Le propre de l'antichrèse c'est la compensation des fruils et des intérêts. Telle esl sa loi [10]. Quand on stipulait que les fruits seraient perçus en extinction du capital [11], ce n'était pas le contrat d'anlichrèse [12], c'étail le piguu» ordinaire [13]. Voct a donné de l'antichrèse une description très-bonne à rappeler : « Prajcipue probalum
81 Saumaise, p. 020 et 020.
'.>] L. 11,$ I, D., de pignor. et kypoth.
[10] Cujas, sur les Décrétâtes, t. 20. Infrà, n«»503 el JI3.
[11] L. I et 2. C. de pigner. act. L. tilt., C, loc. cit. Modeslin, I. 39, D., de pign. act.
[12] Cujas, loc. cit.
[13] Cujas, toc. cit. Championnière et Rigaud, t. 4, n- 31 20.
CHAP. II. - DE L'ANTICHRÈSE
» in pignorihus pactum anlichrcseos, quo id » agilur, ni créditer ulalur piguorc vicein in » usuraruui. doncc dcbitum solulum fuerit, » sivc ipsc aides iuhahilando, fundosvc coleudo, >• perciperc fruclum, aul militaient vclit, sivc >» aliis elocarc [!]• »
Quelquefois, du reste, le mot anticiirèse se prend pour la chose engagée, quelquefois pour la convention par laquelle la chose est engagée [S].
498. [/opinion la plus généralement accréditée parmi les jurisconsultes [3] est que l'anlichrèse ne fut pas affectée chez les Romains par les événements qui modérèrent le taux des intérêts. Les fruits de la chose, alors même qu'ils étaient plus considérables que les intérêts de la créance, n'en étaient pas moins perçus en totalité par le préteur [4]. La raison que donnent ces jurisconsultes, est, d'après les textes, que les revenus des immeubles ont quelque chose d'aléatoire. Quelquefois ils sont nuls ou de trèsminime valeur, et la chance des mauvaises années doit compenser la chance des bonnes [3]. « Obtentu majori* percepti emolumenti, propler » incertain frucluum ecenfum, reêcindi placita h non ponnuHt. » Ce sont les paroles de l'empereur Philippe [G].
499. Toutefois, s'il était certain que les fruits fussent supérieurs aux usures, si celle incertitude dont parle Philippe disparaissait, Doncau pense, sur le fondement de la loi 1, § 3, au I)., de pitjnorib., que la convention élait excessive [7]. Nous reviendrons, au n° 868, sur le point de droit.
500. Justinicn.prenantcn considération l'étal des agriculteurs dans les provincesde la Thrace. défendit aux créancier! de faire des contrats d'aniiihrèse avec eux [8].
801. Le droit canonique fut plus sévère. Il condamna l'anlichrésc. Compenser les fruits avec les intérêts, c'eùl été supposer que des intérêts pouvaient être stipulés, et le droit canonique n'admettait pas celle possibilité [9]. Le pape Martin V fut obligé de s'élever derc-
[I] De pign. et hijpoih., n« 85. Voy. aussi Cnjas,
Ilf,«ftt*riwf. 89.
[2] Nooili. lac. cit., 9 : « Anltchrcsin modo accipi
• pro rc q-ix m notichreatii daiur. modo pro con-
• vMiione qua antichrrih eonttituitnr. •
[5] CnjflS, sur la nuv. 08, el OWra/., III, 35. l.oysrau. fJrjHcrp.. 1 , 7, 1J el 13. 4] L H cl I*. C, de unur.
r> ijttjns, inr la novelle 32.
fi) L. 17, f... de unir. Infrà . il" 557.
7] Sur la loi 17. C. de mur., u» 4.
8j Novell* 38.
':>] Décret. Gregor.. lib 5, (il. 13, c. 2. de utur. Cujnv sur les Décréinles, lit 2'J, cl De frndi*, c. |, Dumoulin, Den ttturet, q 88. Lnyscau, Déguerp., liv. 1 , ch. 7, n n 15.
[lu] Di!cao[;c, v Pignui mortuiim.
[II] Cnjas, toc. cit. Décret. Greg., t. 20, c. 1. de faid.
[I8J Cujas, loc.cil., d'après le C, 16, de u»ur.
chef, en 1429, contre la pratique de ranlichrcsc, à laquelle il n'était pas rare de voir les monastères el les chapitres recourir pour s'assurer des revenus usuraires [10].