Deux cas cependant étaient exceptes
Le premier avait lieu lorsque le vassal donnait au seigneur à aulichrèse la chose qu'il tenait de lui. La raison pour laquelle l'aulichrèse était alors loléréc clail que, pendant le temps de l'engagement, le vassal était exempt des services qu'il devait au seigneur ralione feudi ; alors donc on supposait que le seigneur percevait les fruits, non pas loco usurarum, $ed vice sercitii [1 1].
Le second cas avait lieu [12] lorsqu'un beaupère donnait un immeuble à antichrèse à son gendre pour sûreté de la dol promise. Les fruits perçus par le gendre n'étaient pas censés entrer en compensation avec les intérêts du capital; on les considérait comme servant à l'entretien du ménage. Pierre de Fontaine fait mcnlion de cette sorlc d'antichrèse el la représente comme usitée dans les contrats de mariage [151.
503. Ces prescriptions du droit pontifical curent de l'autorité en France. L'anlichrésc y était presque généralement improuvéc [1 4]. Nonobstant la clause que le créancier percevrait les fruits pour lui tenir lieu des intérêts, le débiteur élail fondé à exiger le compte des fruits [1 5], Le droil commun français n'admettait que le vif-gage, c'est-à-dire celui qui s'acquittait de lui-même cl dont le créancier prenait les fruits en payement de sa dette [16]. Esl-cc par celte espèce d'engagement que nous voyons Joinville mettre la meilleure partie de sa terre en gage pour se procurer l'argent nécessaire pour aller à la croisade [17]? Ce qu'il y a de sùr c'est que le vif-gage était fort pratiqué en France [18]. Quant à l'anlichrèse, on l'appelait engage en Bretagne [19], et plus généralement en France mort-gage [20], parce qu'elle ne s'acquittait pas d'elle même et que les fruits appartenaient au créancier, en pure perte pour le débiteur. Elle élait usurairc [21]. On n'admettait le mort-gage
Mal Ch. 15, S 14.
[11] Loyseau el Dumoulin, loc. cit.
[15] Poihicr, n n 20. Merlin. Gage mort.
[I0J Ancicnnecoul.de Normandie, ch. 5. Douleil- Icr. liv. 1. ch. 13. Loisel, 3,7, 8; el Delaurière sur Loiscl. Hcvin sur Frain.i. 1. p. 310.
[17] N° 02. p. 197; édil. de Poujoulal. Supra, n« 18. Voy. In Pr+ltire.
[181 Hevin sur Frnin. p. 312.
119] Duparc-Poullain, t. 5, p. 121, d'après d'ArfpMïlré, an. 51 el 55, coul. de UreMtfne. Hcvin sur train, p. 810 el 5ll,soutirnl que d'Argeiilré s'est Irompé el que Vengage esl le vif-gage el non le morl-gage.
[20] Loyseau, loc. cit. Loisel, Inc. cit. Ilrillou et Merlin, v° Mort-gage. Ducange, v° Vadium et PigHUM morlHum.
[21] Delaurière sur Loiscl, loc. cit., et disserl. sur le tenement de cinq an».