‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 211 sur 216 · Suite. sisle par le» créanciers chirojjraphairc · texte numérisé non relu

Suite. sisle par le» créanciers chirojjraphairc

582. Preuves que l'antichrèse n'affecte pas la chose. Elle* sont »ans effet.

583. Un acheteur de fruila qui n'a paa de droit réel . Citation d'un arrêt «lu parlement de Toulou*e.

COMMENTAIRE

374. Notre article est un des plus importants de ce titre; dans ce qui précède, le législateur a réglé la position du créancier et du débiteur; dans l'article 4091 , il va fixer les droits du créancier à l'égard des tiers.

[t] Chumpioonière et Ri«aud, t. 4, u" 3135.

|5] Smprù.n*:,**.

573. L'anlichrésiste n'a pas de droit réel dans l'immeuble [4]; cessionnaire îles fruits, il n'est investi que d'un droit mobilier [3], et il est constant que, lorsque l'immeuble vient à cire mis en vente, il n'a aucun droit de préfe-

fôj Supra, u» 5»C.

CHAP. II. - DE L'ANTICHRÈSE

rence et de privilège sur le prix. C'esl en quoi l'anticlirèse se différencie surtout «lu gage. Le gagiste est privilégié; i'anliehrésisle ne l'est pas. La préférence sur le ga^e. dit Duparc- » Poullain, ne s'applique qu'aux meubles cor- » porels. L'engagement d'immeubles par l'ai le » le plus authentique ne peut nuire aux hvpon thèques, ni aux préférences (les autres créait- » ciers , qui ne soûl pas même tenus à la » discussion préalable des autres biens du dé- » bileur [1]. » A la vérité, ou lit dans le nouveau Denizarl [2] que l'anlichrèse, comme le gage, donne un privilège sur tout autre créancier même antérieur. Mais celte proposition est fausse ; les auteurs qui soul cités à l'appui ne la justifient pas. Dans tous les cas. le droit moderne la condamne hautement. Si donc un anlirhrésisle. usant de la faculté que lui accorde l'article 2088, venait à poursuivre l'expropriation du débiteur, il n'aurait droit que comme créancier cédulaire; il serait primé par les créances hypothécaires antérieures ou poslé- . Heures [3]. ("est, du reste, ce que Berlier a très -bien exposé dans les motifs de l'article 2i)88 [4].

574. Supposons maintenant que l'antichrésisle retienne la chose par devers lui, et que ce soit un créancier hypothécaire qui vienne la saisir entre ses mains, L'aulichrésisle pourrat-il lui opposer son droit île rétention et paralyser par là la marche de ses poursuites?

Pour résoudre cette difficulté , deux cas doivent être distingués. Il faut voir si le créancier hypothécaire est antérieur ou postérieur à la constitution de l'hypothèque.

575. Si le créancier saisissant est muni d'une hypothèque inscrite antérieurement à la constitution de l'anlichrèse, tout concourt pour laisser à ce créancier l'intégrité de son action hypothécaire. Il a un droit de suite; il peut poursuivre l'immeuble partout où il va s'égarer en mains tierces. Il pourrait dessaisir un acquéreur; comment devrait il s'arrêter devant un autichrésisie, qui n'est qu'un cessionnaire des fruits? L'anlichrèse n'a pas dépouillé le débiteur de la propriété du fonds. Dominium pignorit pene» debitorem ett, et in eju* boni» pernianet. Vainement l'anlichrésiste se prévaudrait-il de son droit de rélenlion! Comme nous l'avons dit si souvent : la rélenlion n'est qu'une exception bonne à opposer au débiteur de mauvaise foi [3]. Elle est sans efficacité à l'égard d'un tiers. C'est ce qui a été jugé, au témoignage de Brodeau, par arrêt du 7 septembre 1588,

<5J V» Antichrene.

T. 7. p. 333, no 108. Infté, n- 575.

Mon comm. cleg Hy-

Proudhon, i. I . n» 95.

po'hequê». I . 5, n« 778 (41 Fencl. I. 15, p 210.

[5 Supra. n«- 448. 410.

[6 Sur Loitct, lettre H, summ. 9, [7J Jumje Proudhon, t. 1, o° 88.

rendu au parlement de Paris. Il fut même déridé que le créancier antérieur eie pouvait être renvoyé par l'engagiste (et c'était là la gramle question du procès) à discuter préalablement le débiteur principal. En vain l'engagement avail-il été masqué sous couleur de contrat pignoratif. Le caractère d'aliénation ne parut que fictif, et l'on décida que le bénéfice de discussion n'avait été introduit qu'au profit des tiers devenus propriétaires par litre réel, et non pas au profit d'un engagisle dont la possession n'était que précaire , et dont le litre n'empêchait pas la propriété de reposer sur la lèlc du débiteur [6].

Nous disons donc que le créancier hypothécaire sera fondé à retirer la chose des mains de l'autichrésisle. C'esl tant pis pour ce dernier s'il s'est contenté d'un gage fragile qui n'affectait pas la chose. D'ailleurs de quoi se plaindraitil? n'a-l-il pas reçu la chose avec l'affectation hypothécaire? n'a-l-il pas su à quoi il s'engageait [7]?

5ï6. Venons à noire seconde hypothèse. Quid jurit si le créancier hypothécaire est pos»cricur à l'anlichrèse? Notre article profilera-l-il à ce créancier comme au précédent? Lui permetlral il de retirer la chose des mains de l'anlichrésiste?

L»uégativeest forlementenseignée par Proudhon [8], dont Zacharia (9] et Durantott [10] ont suivi la doctrine. En sens contraire, on peut citer Delvincourl [11]. Je ne mets pas au rang des autorités qui peuvent servir à trancher la question un arrêt de la cour royale de Toulouse du 22 juillet 1835. que les arrétisles donnent comme favorable à la première opinion. Cet arrêt s'est positivement abstenu de juger la question de droit; il a vidé le litige entre les parties par l'appréciation des circonstances de fait [12].

Les raisons des premiers peuvent ainsi se résumer : L'anlichrèse est une aliénation de jouissance; elle est entrée dans le patrimoine du créancier nanti. C'esl un agissement consommé, dont le bénéfice ne peut lui être enlevé par le fait du débiteur [13]. Le débiteur , qui doit respecter l'anlichrèse, ne saurait conférer à d'autres le droit de la faire tomber [14]. L'anlichrèse est un nantissement ; elle est destinée à procurer au créancier une sûreté (articles 2071, 2072). Or, que devient celle sûrelé si le débiteur a le droit , en hypothéquant la chose, de la faire sortir des mains de l'anlicbrésiste?

[81 T. I, n«» 90 el «niv.

pi T 3, p. 177. el noie 9 ; édit. belge, t. S, i 438. 110] T. 18, n»500.

[I I] T. 3, p. 444, note. Junge Dalloz. v« Naniuaemeul, p. 401, el lea arréls cités tnfrû, n* 578.

!J21 Dali., 35, 2. 188. Paiicriat», à celle date. 131 L. 11. D..rf« ng.Juriê.

14] L. 143, D., de regulu.

ni

Comment rantiehrésislc qui a un hantisse menl sera il il moins la\ori>é qu'un fermier, qtii. dans le cas lie l'article 17Î3, ne pi'Ul être expulsé par l'acquéreur? Quoi! un acquéreur serai! obligé fie respecter son droit . el l'oh voudrait que l'anlichrésisle fut expulsé par Un créancier hypothécaire !

Pourquoi' aurait on exigé que l'atltiihrèse Tùt rédigée par écrit, si elle ne devait pas produire d'effets à l'égard des tiers?

Et, en équité, la raison ne se révolle-l-elle pas à la vue d'une injustice qui ne va à rien moins qu'à enlever à un créancier légitime un payement qu'il a reçu légalement eh acquit de de sa créance? Depuis quand peut-on, au moyen d'obligations contractées après coup, priver une partie du bénéfice de sa position?

Non. tout cela n'est pas possible. L'anlichrcsisle ne peut pas plus être dépossédé par l'acquéreur ou le créancier hypothécaire a\cc lesquels le débiteur a traité, postérieurement a la constitution de l'anliclirèse, qu'il ne pourrait l'être par le débiteur lui-même. Ce n'est donc qu'en lui offrant le remboursement pécuniaire de sa créance qu'on peut le priver de sa jouissance.

577. ('elle opinion. quelque spécieuse qu'elle Soit au premier aperçu, n'est pas la mienne, et quand les auteurs en question crient à l'injustice, ils se laissent prendre à des apparences trompeuses; ils ne voient pas le vrai de la situation.

Une première anomalie vicul frapper l'esprit dans le système qui fait à l'antichrésislc celte position inexpugnable:

Si le débiteur avait des créanciers antérieurs à l'anliclirèse el des créanciers postérieurs, comme les premiers oui iiicoulcstableiiienl le droit de saisir la chose, de la retirer des mains de l'tnlfcbrésitte et de provoquer un ordre [1]. il arriverait que les créanciers postérieurs venant à cet ordre primeraient la créance de celui qui ne pourrait se prévaloir que de sa seule anlichrèse; par ce seul fait qu'il y aurait des créanciers antérieurs, les créanciers postérieurs auraient l'avantage sur l'antichrésiste. Kl cependant on ne veut pas que ces mêmes créanciers jouissent de cet avantage, parce que celle circonstance fortuite de l'existence de créanciers antérieurs ne se vériliera pas. Ainsi, le droit des créanciers postérieurs varierait

[Il Suprà, n» 575.

[il H» M.

3] Suprà. n» 5IW.

5 Supra, 449.

V.J Liège.' 14 juillet 18 -M (Dali.. Nnutii»rmrnl, p. 401) Datlia. y mai 1*38 (Dell., 3*. î. 113).

Je trouve dan» 1rs recueils on arrêt de lloiirgrs du i»4 juillet 182S (Dali.. 34. 5. 21. el l)ev ill.. SI, 4, 147); Paticriêie, à celle date. Mat* les arrélistcs ne donnent pas l'exposé des faits, et ils laissent ignorer

situant le hasard, suivant «les faits indépendants de tout calcul de prudence.

Voici une sec le anomalie du svslème que

nous combattons :

Ses partisans sont obligés de convenir que si l'ionlicoble était mis en vente, le créancier postérieur remporterait sur l'aulichrésiste. Et cependant ils veulent que lorsque le créancier agit par l'action hypothécaire, il ne puisse déposséder l'anlichrésisle qu'en lui offrant le payement de sa créance, ou bien, comme i'roudhon le dit naïvement [i], « qu'en souffrant qu'il le » ptèièce à t ordre, ëur (e prix du fond». » Ur, que devient le principe qui veut que l'anticlirésisle n'ait pas de privilège [3J ? Quelle différeii'-e y a l il alors entre le gagiste el l'antfchrésMe'' Si la rétention conduit l'antichrésislc au privilège a l'égard des tiers, de même qu'elle j conduit le gagiste, comment I'roudhon peut-il sérieusement enseigner, quelques lignes plus bas, que l'aulielirésiste n'est pas privilégié [il? N'est-ce pas constituer le privilège, et le mer ensuite? N'est-ce pus faire produire à l'anlichrèsc les mêmes effets qu'au gage?

N'est-ce pas transformer l'anliclirèse en tlroit réel? Car tout privilège esl fondé sur une aflectaiion réelle dans la chose [5].

578. Je pense, pour mou compte, que les auteurs précités se trompent manifestement.

Comme le créancier anliclirésistc n'acquiert que la faculté de se payer sur les fruits de l'immeuble engagé, comme il n'acquiert sur cel immeuble aucun droit réel, il s'ensuit que son anlichrèse ne saurait entrer en lutte avec l'hypothèse assise sur la chose et qui la tient spécialement el réellement engagée.

l'eu importe que l'hypothèque ait précédé l'anlit hrèsp. ou qu'elle l'ail suivie. Ce débiteur esl reslé mallre de la chose; il a pu l'hypothéquer, el le droit des créanciers hypothécaires, ainsi constitué en face de l'anliclirèse préexistante, peut s'exercer sur l'immeuble.

Tel esl le sens de l'art. 2091. S'il n'avait fait que réserver le droit des créanciers antérieurs à l'anliclirèse, il aurait été oiseux el surabondant; futilité de sa disposition, c'est précisément d'avoir déclare, sans distinction, que l'anliclirèse n'a aucun caractère réel pouvant faire obstacle aux hypothèques acquises à quelque époque que ce soit (($]..

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