Ce vice de l'argumentation que je com
te point capital, à savoir si les créanciers hypothécaires étaient antérieurs ou postérieurs. Omission inexplicable.
En ca^ d'expropriation «le rinim. iibledoiiné en anlichrèse. le créancier auquel ce droit a été conféré ne peut que réclamer sa collorntion dans l'ordre ouvert pour ta distribution du prix, s'il a pris ïoacripiion h yputhéedife pour In conservai on de ses droits. Liège, 14 niill 1X2 1 (Vesqucs C Neuï, .Irr. »ol..9. |, lu8.
Coutume du Luxembourg. L'anlichrèse ou en^agère, sous I empire de la coutume de Luxembourg,
CHAP. II. - DE L'ANTICHRÈSE
hais, c'est qu'elle perd «le vue le vrai caractère de l'anlichrèse. En quoi consiste l'aliénation? Elle ne crée que des rapports particuliers entre le débiteur et le créancier. Elle ne transmet à celui-ci 'aucun droit qui démembre la chose, cl en relire rien lie réel. I.e débiteur esl donc reslé maître du fonds dans toute sa plénitude. Il n'en a délaché aucune parcelle foncière; el par là il a conservé, au moins à l'égard des tiers qui n'ont pas élé parlic à l'anlichrèse, le droil de le vendre, de le grever de droits réels, <le l'hypothéquer. Sans doute, en le vendant sans imposer à l'acheteur la loi de respecter l'anlichrèse, il commet une action contraire à la morale; il est responsable auprès de l'anlichrésistc par l'action pigueralice contraire. Des dommages el intérêts peuvent être prononcés contre lui. Mais l'acheteur, qui esl un tiers, et pour lequel le contrat «l'anlichrèse esl te$ inter alios acfa, l'acheteur qui ne trouve sur la chose aucune affectation qui entame le fonds, qui n'y rencontre qu'une possession précaire, sans énergie, l'acheteur peut expulser l'anlichrèsisle sans tenir aucun compte d'un contrat qui n'engendre que des rapports particuliers cl ne crée pas de droit réel.
880. Mais, dit-on. l'anlichrèsisle a acheté les fruits de la chose . et le débiteur qui les a aliénés en sa laveur ne peut les vendre une seconde fois à autrui [1]; itemo plu» juris in alium tranxfrrre potetl quam ip»e habet. Nous répondons que cette question se résout comme se résolvait, dans l'ancien droil. la question du bail à l'égard des tiers. Ee fermier pouvait être comparé à un acheteur des fruits ["!}, tout aussi bien que l'anlichrèsisle. Et cependant, comme le bail ne lui communiquait pas de droit réel dans la chose et que l'acheteur en avait un, on décidait que ce dernier remportait sur le premier el qu'il n'était pas obligé d'entretenir le Contrat. « Coionux, disait Ctijas, non habet jnt » in requam condurit; ieaatariu* rero, doua » tarins, fruciuarius, emptor, habent jus in >• te; et tncrito ùjitur prœfvruntur cotono[7>]. « Et celle décision esl fondée sur îles principes si incontestables [1]. qu'il faudrait la suivre encore aujourd'hui, si l'art. 1743 n'avait pas introduit d'autres règles plus favorables à la stabilité des droits du preneur.
S81. Or, s'il est vrai que l'anlichrésistc n'ait pas de droil réel dans la chose; s'il n'est pas,
a conféré au créancier, à lilre d'anliehi èsc. un
droit réel indépendant de itntto intcripiiou hyno< lliécaire.
L'acheteur qui S Itcqn is depuis la publication du Code un immeuble donné en antichrt-sc «ott* l'empire de l'ancienne toi, n'en e*l pas devenu proprie, mire absolu, fnnie pnr le créancier auquel le droil d'autichrèse a elé conféré d'avoir requis inscription hvpothécnire dans la quinzaine de la transcription, Otmilin (J, Gaspard, /trr. nul .11. I, III.
[1] V«»j . ou arréi cilé par Despeisses I . i.p. 1 2^,
sous ce rapport, de meilleure condition que ne l'était le locataire de l'ancienne jurisprudence, comment l'acheteur serait-il tenu d'entretenir sou contrat? l/acheleur du fonds n'est tenu que des charges réelles dont ce fonds esl affecté; il n'est pas tenu des obligations qui ont pu être contractées entre l'anlichrèsisle el son débiteur. D'un autre coté, l'acheteur n'a pas traité avec l'anlichrèsisle; aucun lieu n'existe entre eux deux. Simple successeur particulier, il n'est pas tenu des obligations personnelles
i de son auteur. Les obligations personnelles ne passent qu'aux successeurs universels qui sont
I loco hœrednm [Si].
Il faut doue reconnaître que l'acquéreur n'est astreint à l'entretien de l'anlichrèse. ni de son chef, ni du chef de son vendeur.