DU COMMENTAIRE SUR LE NANTISSEMENT , LE GAGE
ET L'ANTIf.H RÈSE.
Nota. Le chiffre indique le numéro.
At« Kssomrs Le gage s'étend aux accessoires de la chuse «joniice eu gajje. 84.
At.Tr. o'AbsiiMSTiiArio.v Si l'antichrèse esl un acte d'administration, 510.
\tT»; i»r îMXtissnuNr. Formes qu'il doit conlcnir. 158, 180 et suiv.
Actions. Des actions découlant «lu piqua». 15. — Action serviciuie et qnasi-servicune 13 cl M. — De l'action pigueraiicc directe qui appartient au débiteur pour se faire rendre la chose quand il a payé. 29. — De Faction pigneratiee contraire. 30.
Al»* dans l'aniichrèse. 507. 5«>8. 501».
Amélioration. 543. 455 et 43<>.
Amticiikèsk C'est l'engai;rmcnl des immeuble*. SS, — Elle rst moins favorable au crédit que l'hypothèque. 23. Voj. Préface, vu. — Sens du mot aniielirèse. 4110. — Discussion de Saitinaise contre les jurisconsultes. Yinniii» est de son a\is, 400. — Définition de l'auto hrèse par Jdarcianu». -lit". — Elle compense les fruits avec les intérêts. 407 et "suiv., 50'». — Condamnation de l'antichrèse par le droit canon. 50'. — Exception». 502. — Jurisprudence française sur l'antu hi esc. 503. — On l'appelle mort tfxgv. 501. — Quelle différence y avait -il dans l'ancien droi eulie l'anlichrèsc et Venqmjenu ni? 504 - Voy aussi Préface — De l'aniichrèse sons leCodc civil 5 -2 et miiv. - Elle suppose une mise en puMi'tftioil. .".1". - Des foruialilcs de Pautichrèse 514. — Celui qui a droit aux fruits peut Constituer l'aniichrèse. 517. — L'antichrèse est-elle un acte d'administi alion 511». — Elle diffère beaucoup du gage mobili. r 524, 588. — Elle ne donne pas de droit réel 573, 58-'. — Différence du bail et de l'antichrèse. 521. 582. 583. 58 1. — L'antichrèse ne coulèrc qu'un droit mobilier. 520, 575. — Si l'antichresisie peut procéder à un bornage 527. - L'aniichrèse contient une dation en payement 532, 504. — De quelle manière l'aittiehiésisie exerce-l-il sa possession. 553 — Compte des fruits dans l'antichrèse. 535. — Charges de l'antichrèse. 530 cl suiv. — - L'anlichrésiste peut renoncer à son gaf;c. 554, 555. — Do pacte eommissoire dans l'aniîchrèse. 550 et suiv. — De la clause de compensation des fruit» avec k» iniéMs.565. - Du contour» de l'an-
lichrésiste avec les lier» 573. — Comparaison de l'antichrèse avec une cession de fruit». 573.
âoMBCMTii , A un gage laeitc. 43.
A v «sers Quand sont -elles privilégiée». 133. — Etendue de ce mol. 207, 208. 20'J. — Ce qu'il si-
Puifie dans les opérations de commission. 212. — onr que le gagiste soit privilégié , il faut que l'avance ait été faite en contemplation du gage, ou que le g !|»e ail clé donné en contemplation de l'avance. 217 — A Crile condition le privilège existe, soit que la somme ait été payée avant la réception du gage, soit que le gageait ete reçu avant. 218. — Erreur de ceux qui prétendent que dans le droit commercial le gagiste n'esi pas dispensé de Pari. 2074, quand i avance a précédé l'envoi de la marchandise. 210 el suiv. — Danger» «le celte erreur pour le crédit de beaucoup de places manufacturières où les banquiers font «les avances aux ouvriers. 221), 250. — Autorité de Valin invoquée. 231. — Des avances el du privilège du »ous-cuiisignataire. 253. 254. — Des avance» successives el du privilège auquel elle» peuvent prétendre. 250.
Bail. Pourquoi le ii iil est un acte (l'administration 5 H». — Différence du bail el «le l'antichrèse. 525. 5.SI. — Et îles cessions de fruit». 5,i0.
BaNQOKI puiiLiQurs. Si elles sml assujetties an droit commun pour la conservation de leur privilège de gagiste. 151.
BaTAIlLF. Gage de bataille dans la procédure féodale Pié/ace, p. m.
ttnsNK roi. De la bonne foi requise dans le nantissement. Elle donne naissance à l'action pigncralire Contraire. 3». — Le nantissement esi un des contrats dont la bonne foi esl l'élément. 32.
Bo*n*ck. Si l'anlichrésisle peut faire un bornage. 1.27.
Capacité. Pour constituer l'aniichrèse. 517. — Et pour constituer le gage. W.
Caution. Voj. Hrtye. Avantage» du gage »ur le cautionnement 2. — Proverbe de Loitclsur le» inconvénient» de la caution. 2. — Le cautionnement est
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un contrat de sûreté. 2., — En quoi il diffère du gage <-t du nantissement. 35.
Choses susceptibles de gage mobilier. 5 L — Du gage de In chose d'aulrui. 5SL — Détails à ee sujet. 00, 01, Oi, QjLf)4. 65. 6<^ 67. 68, Ogi 70a 7 1 . 79. 7JL
— Dans le commerce, le gage de In chose d'autrui est Irès-frequcnt. 75^ 169, 251. — Voy. Effet» négociable», Meubla incorporel», Créance*. — Carde cl conservation de la chose donnée en gage. 424 et suiv.
Ci, h si de voie parée. .163.
Cook civil. Son influence sur le droit commercial. 191. — Voy. aussi Préface.
Commbrcb. Autorité de l'usager, Préface cl n» 193.
Commissionnaire. A un gage tacite pour ses avances. 12 L'art. 9J> du Code tle commerce, qui traite du privilège du commissionnaire, n'est pas limitatif. 147. — L art. U5 du même Code ne l'est pas non plus. 1 57. — Cet article donne privilège pour tous les cas de commission. 158. — Le commissionnaire perd sou privilège, s'il perd In possession. 350, 351, 359. — Moyen qu'il y a pour conserver la possession, alors qu'il expédie la chose et la fait voyager. 55 1 cl 371. — Le commissionnaire pour acheter a-t-il la revendication de la marchandise qu'il a expédiée à son commettant? Examen de celle question. Réfutation de quelques erreurs. 554. 555 et suiv. — Ce commissionnaire est-il censé être a l'égard de son commettant un vendeur fictif. 357 et suiv. — Kst-il subrogé à celui qui lui a vendu. 558 cl suiv.
— Le Code de commerce n'a nulle part attribué une revendication au commissionnaire. 366.
CotmissoiMK (pacte commissoire ). — Ce pacte a été proscrit afin de protéger le débiteur contre de graves abus. 377 et suiv., et 559. — Voy. Pacte co m mi noire.
Compensation. De la compensation des fruits cl des intérêts dans l'anlichrèse. 505 et suiv.
Compte des fruits daus l'anlichrèse. 534.
Confiance. La confiance appelle la confiance; mais il ne Luit pas la pousser à l'excès. 1.
Connaissement. C'est un moyen de saisir le gaiste de la marchandise expédiée. 329 et suiv. — on caractère. 322. Ses effets et sa puissance. ."23.
— La remise du commisse ment opère quelque chose de plus qu'une tradition feinte. 525 — La livraison de la marchandise en roule se fait par la délivrance du connaissement. 528, 599. — Le connaissement peut être a ordre. 399. — Mais alors l'endossement ne transfère la possession privilégiée qu'autant qu'il est régulier. S'il est irrégulier. il ne vaut que comme procuration. 33(1 et suiv. — Le connaissement n'est pas toujours négociable. 537. — Inutilité de l'endos d'un connaissement non négociable. 537. — Le connaissement peut servir «le moyen tle retenir la possession. 571 .
Consignation. Les consignations faites d'emprunteur à prêteur résidant dans la même place, donneraient lieu à de graves abus si les tiers n'étaient protégés par de sages formalités. 130. — Des consignations du dehors et des consignations d'une même place. 143, L51 cl suiv. — Des sous-consignations. 951 . 1ti9.— Utilité des consignations. Préface, p. iv.
Contrainte par corps. Elle a été mitigée avec raison. Elle n'a plus les caractères qu'elle avait jadis. 2L
Contrat accessoire. Le nantissement est un contrat accessoire. 24
Contrat de bienfaisance. Le nantissement est intéressé de part et d'autre. 52.
Contrat pignoratif. Détails sur ce contrat. 507. 508, 509, 510, 525, 530, 581.
Contrat réel. Le nantissement est un contrat réel ou paifait par la chose 2JL - - La tradition y «->i nécessaire. 2jL — L'anlichrèse est un contrat réel,
Contrat sïnili agmatiqiie. Lu nantissement n'est pas un contrat parfaitement synallagmatiquc. 31 .
— Explication d'une proposition de Justinien à cet
égard. &L
Contrat de sûreté. Cautionnement, hypothèque, nantissement. Ils sont les forteresses du droit civil. 2.
Consentement. Du consentement dans le contrat de nantissement. j7 .
Conservation. De la conservation de la chose donnée en gage. 491.
Crédit. Il faut qu'il prenne ses précautions pour éviler les surprises. L — Il s'appuie souvent sur In chose plus que sur la personne. 5» — Car le crédit personnel est souvent fragile. 9^ 3, — Le crédit cPun négociant doit pouvoir se passer de ses immeubles. Préface, p. vu.
Créances. Du gage des créances 961, 962 et suiv.
— Voy. Effet» négociable* et Meuble» incorporel*. Nécessité de la signification du transport. 265, 966.
— Des significations tardives. 970 et suiv. Des significations faites après la faillite. 275, 276 et suiv. — Le gage des créances n'est valable que lorsque le créancier a été nanti des titres. 277 et suiv. — Du gage des effets négociables, i&i et suiv.
Créancier. Droit du créancier sur le gage. 490 et suiv. — Ses obligations pour la garde et la conservation de la chose. 424 et suiv.
Dation ta pavement-. L'anlichrèse contient une dation en payement. 533 et 594.
Date certaine de l'acte de nantissement. 107.
Défiance dans les rapports de société; il ne faut pas trop de défiance; mais il ne faut pas trop «le confiance dans les rapports d'affaires, f'tgtlantibn* jura »cripta *unt. 9^
Dépenses. Des dépenses faites à In chose engagée par le gagiste. 434 *— Des dépenses nécessaires et utiles. 435 ei 456. — Des dépenses exagérées de la part de rantichrésisle. 545.
Dépôt. Différence du gage et du dépôt. 54 et 426. — Le gage est un dépôt entre les mains du gagis'e. 420.
Dépôt pdrlic. Halle au blé, douane. Quanti le gagiste est il censé posséder la chose déposée dans un dépôt public. 505 cl suiv. — Voy. J'iantfert et Douane*.
Dépositaire, a un gage lacilc. 45.
Dessaisissement. Le gage dessaisit : c'est un inconvénient que n'a pas l'hypothèque. 8. el IL
Dot. Si la femme dotée qui s'est réservé le droit d'aliéner sa dot peut la donner à aniiehrèse. 523.
Droit. Coup d'œil sur celte science et sur la manière de l'éltulier. Préfare, p. vi.
Droit canon. Il condamne l'anlichrèse. 501.
Droit civil. Base du droit commercial. Exposition de celte idée. Pré/ace, p. iv, v et suiv.
Droit commercial. Influence qu'il reçoit du Code civil. 121 . V. aussi Préface, p. iv et suiv. — Ses règles surin preuve des obligations. 151 . 157. — Méthode a suivie dans son interprétation. 150. — Le droit commercial est très-riche en matière de gage. 914. Voy. aussi Préface, p. ir.
Droit des gins. Le. nantissement est un contrat du droit des gens. ~ " .
Droit réel. On ne peut donner en gage un droit réel sur un immeuble. 995. — L'anlichrèse ne donne pas un droit réel. 594, 573, 582.
Emus RKMH-iABLk». Formalités du g ige d'effets négociables. 14*, 272, 153. -- Détails particuliers a
Si
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
ce sujet. 88 i . 283. — Et des nantissements de lettres de change. 283, 281. — Des valeurs industrielles négociables. 380. — Des reconnaissances du mouille piété, m, — Des valeurs au porteur. 287. — Mode de venle du gage quand il consiste en effets publics. 407.
Ëcalitk entre créanciers dans une faillite. Observations sur ce principe. 100,
EriBossffMKttT. L'endossement irrégulier du connaissement ne vaut que comme procuration. 330 et aniv. — L'endossement d'un connaissement à personne désignée ne vaut que comme simple mandat. 558. — On ne peut pas faire circuler par endossement une lettre de voilure qui n'a pas été créée à ordre. 341.
Emgagkmrnt. Du contrat iVengageMteal. Différence •vec l'antichrèse. 504. — Rôle historique de IY«gagement. Voy. Préface.
Exrrcistrrvrnt. Droil sur les consignations commerciales. 123.
Eqoitb. Le nantissement emprunte ses règles esaentiilles à l'équité. 3JL
Errrnrnts »k rnocBBunic. Srt> s et origine de ce mol. Préface, p. iv.
Esclavks donnés en gage chez les Romains. 5JL "~ Il y en a des exemples aux colonies. 55.
Etvmolocik. Les jurisconsultes romains n'ont pis toujours été forts en étymologie. iL — Exemple pris de la mauvaise étymologie qu'ils donnent du pignn*. Ils font venir a tort ce mot de pagnut. (L
Expédition de la marchandise. — Importance de la convcnlion d'expédition dans les matières de consignation. 131, 152 el suiv. — Quand le Qagc porte sur des marchandises expédiées, on ne suit pas les formalités de l'art. 3074 d H C. civ. 1 5P>. — Mais faut-il que l'expédition soit faite nommément el directement, liifl et suiv. — Celui a qui l'expédition est faite ne peut il pas consigner lui-même à un autre la chose expédiée et donner privilège en transmettant le connaissement ou la lettre de voilure. 160. — Conditions nécessaires pour qu'il y ail expédition dans le sens de la loi. 160, lfiJL — On peut vendre et mettre en gage la chose expédiée. 101, — L'expédition dispense de l'article 2074 lors même que les partira habitent la même place. '61. 105, 160. 170. — Quand commence l'expédition. 303. — Du connaissement comme moyen de saisir le gagiste de la marchandise qui voyage. 322 , 333 et suiv. — Moyens de conserver la possession delà marchandise qu'on expédie. 351 et suiv., 371, 372.
Facturks. De la facture comme moyen de saisir le gagiste. 310. — Peut-elle être i ordre. ">.' '. — Le porteur de la facture est censé maiirc de la chose.
Faiilitr. I>e l'égalité des créanciers dans un cas de faillite; observation sur celle règle d'égalité dont on fait quelquefois mauvais usage. 100. — Au moment de la faillite, il se fait souvent des détournements désespérés que la loi a voulu préveuir. 1 05, 175. 170. 1*0, ln7. 188.- Influence de la faillite sur le privilège du gagiste. 457 et suiv., 275, 276, 347, 518. — Des significations de transport en gage faites après la faillite. 276 et suiv.
Fautk. De la faille en matière de gage. 424 et suiv. — El dans l'antichrèse. 511.
Fkmmr marirr. Sa capacité pour donner ses biens a antichrèse. 520.
Fivocir. Dépenses de la fiducie a Rome. 5. — Rôle qu'elle a joué et comment elle a disparu. 2L — Fut le mode primitif de constiluer le gage. 384.
TB.0rl.05G. — 00 HAHT1S3IMHT, ETC.
Fohck majkorr. Elle n'est pas imputable au gagiste. Quand y a-l il force majeure. 431.
FonsMUTK* do r.*GK. En droit civil. 1 10. — Et en droit commercial. 115 cl suiv.. 137. 1*0. — formalités du gage pour les effets négociables. 145. — Et pour le privilège de l'ouvrier. I4S. — Et pour les opérations des banques publiques. LïL — Et pour le cas où la marchandise a été expédiée. 156. 157 cl suiv,, IGS. 105, 160, 170. — Dans ce cas, on ne dislingue p is la qualité du préleur. Quand même il ne serait pas commissionnaire, il a privilège sur la marchandise expédiée «le place en place. 150. — Condition de l'expédition. 100. 101- — Formalités du gage pour le cas où les parties hiibilent des places ' différentes, mais où le gage est sur la place du débiteur. 171, 122 el suiv. — Détail des formalités que doit contenir l'acte de nantissement! ISO el suiv. — Les tribunaux sont sévères sur l'observation de ces formes. 103. — Des nantissements déguisés sous forme de venlc. 204. 307. — L'art. 2074 est-il applicable en matière commerciale quand l'avance précède la réception du gage. 218. 310. 220, 221 et suiv. Voy. Aeancet. — Formalités de l'antichrèse.
Fruits. Saisie des fruits de la chose donnée à anlichrèse. 594. — Des fruits de la chose engagée. 437. — Des fruits dans Pnnlichrèse el de leur compensation avec les intérêts. 497, 505. — Caractère des ventes de friiiîs. 519. — Et leur effet. 580. — Compte des fruits dans l'antichrèse. 534. — De l'influence de la saisie de l'immeuble sur les fruits cédés à l'aniichrésistc. 593.
G*cr. Sùrelé du gage. Ses avantages sur le cautionnement. 2a — Le gage a l'inconvénient de dessaisir. L'hypothèque a sur lui un avantage marqué sous ce rapport. IL — Historique du gage. 17. — Existant chez, les Juifs. LL — El chez les Grecs. UL
— Chez les Romains, lft, — Chez les barbares. 1 9. Voy. la Préface, pages m et suiv. — Gage de bataille. Préface, page ni* — Élymologio du mol gage. 22- — A proprement parler, il ne s'applique qu'au nantissement des meubles, 'il. 22. — Cependant il a quelquefo's plus d'étendue. 22. — Du gage laeilc. 40. 41,4^40. 44. 45. 40. 1 18. — En quoi il diffère «TïTgAge conventionnel. 49^240. — l.e nantissement des choses mobilières s'appelle gage. 5JL — Des choses susceptibles de gage. 5J et suiv. — On argumente quelquefois de la vente an g >ge. 51 , 85. — La fin du gage est de convertir la chose en prix. 5 2x
— Gage des choses d'auirni. 5JÎ el suiv. — Différence du gage et «le rantichrèse. 588. — Les emprunts sur gage se font souvent au profit de personnes qui ne veulent pas être connues. 7 i 2- Des sous -gages. «9, 109. 251. — Le gage s'étend aux accessoires. 8.L — Des personnes capables de conférer un gage. 85 el suiv. — Du privilège du gagiste. 81L — Utilité «Je ce privilège. 89^ 90. — Son origine. 9J Voy. Pririlcge Hh gagiste — Le gage donne un droit réel. 1UL — Gage de la chose expé«liée. 161 . — A quoi s'étend le gage et le droit privilégié du gagiste. 307 et suiv. Voy. drame». — On ne peut donner au gage un droit réel sur un immeuble. 395. — Des gages d'immeubles sons forme de vente. 204, 507.
— Le gage pîul élre donné par un tiers. 575, 370.
— Venle du gage. 406 et suiv. — Le gage ne prive pas le débiteur «le la propriété de la chose. 416 et suiv. — Retrait de la chose engagée. 419. Voy. Pif» gage cl Mort gage.
Gagiëbr. Définition de ce contrat dans la coutume de Metz. 505.
2fi
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Hypothèque. Elle est une extension perfectionnée du ci h tiomie m cm. & Voy. U Préface. — Elle n'a été établie qu'après le nantissement proprement dit. 4, — En quoi elle diffère du nantissement. 4, 58. — Avantage qu'elle a aur le gage, 8 et 9j 3JL — Elle vient des Grecs; aperçu de son adoption à Rome. 10. — De la concurrence des créanciers hypothécaires avec rantichrésiste. 572 et suiv. — L'amiebrèse est bien moins favorable au crédit que l'hypothèque. Préface, page vu.
Impenses. — Des impenses faites à la chose par le gagiste. 434. — Impenses nécessaires et utiles. 435.
I > m visibi iiTK du g tes. 480 et suiv.
h : m ét. L'intérêt n'est pas toujours contraire a la bonne foi. 32.
InTÉairs. Des intérêts d'une créance donnée en gage. 430. — Compensation des intérêts avec les fruits dans l'antichrèse. 407 et suiv. cl 565 et suiv.
Luttes se voitobe. Est un moyen de mettre le gagiste en possession de la chose qui voyage. 530. — Peut être faite à ordre. 340. — On ne peut la négocier que lorsqu'elle a été créée à ordre. 341. — Formes de la lettre de voiture. 343.
Locatbub. Passe après le gagiste. 1 03.
Louage. Renferme un gage tacite. 40.
Magasin. Sens de ce mol dans le droit commercial. Partout où est la marchandise dont le négociant a la disposition, là est son magasin. 304.
Maison de pbbt sua gage. De celles qui sont autorisées conformément à l'article 2084 du Code civil. 485.
Mandat. Du mandat renfermé dans l'endos. 332 et suiv.
Mandat tacite se présume facilement en matière de gage. 79.
Mandataibe. Le gagiste peut utilement posséder par le ministère d'un tiers, son mandataire. 3)5. — Du mandataire obligé en nom personnel, cl du mandataire nuduê minuter. 550.
Mabcuandise. A des qualités très-propres au gage. Préface, p. it.
Meuble*. En fait de meubles, la possession vaut titre. Application de cette règle au gage de la chose d'aulriii. 73^ 71, 75 et sniv.
Mont- de piété. Préface, p. m. — Des monts depiélé; leur origine, leur développement, leurs fonctions; leur privilège en matière de gage établi par l'article 2084 du Code civil. 485 et suiv.
Mobt-cage.' C'était le nom de Tanlichrèse. 503. Origine de celle dénomination. 503. Caractère du mort-gage dans la Flandre. 505.
Mrdbles incobpobels. Du gage des meubles incorporels. 201, 262. — De la signification du transfert de la créance. 265, 266. — Voy. Signification. Le gagiste doit recevoir les litres. 277 el suiv. — Du gage des effets négociables. 28z el suiv. — Voy. Effile négociable: — Sens des mois : meublée inccrporele. 204.
Nantissement. Son origine. Esprit qui a présidé à son établissement. U — Son utilité et ses avanta-
ges sur le cautionnemeni. 2. — Le crédii a besoin de s'appuyer sur la chose. 3. — Nantissement de choses corporelles et incorporelles, mobilières cl immobilières. 4* — Différence entre l'hypothèque et le nantissement. Forme du nantissement en droit romain. 5. — De la fiducie. 5. — Du tMgiutsou gage d'après le droit nature). 0, Z. — Inconvénient an dessaisissement occasionné par le gage. g. — Du nantissement eldc l'hypothèque. 0 et 10. — Actions découlant du nantissement. 1 5, 20, 00. — Le gage ou nantissement se trouve chez tous les peuples civilisés. 17 i — Son histoire. 17, 18. 10. — Voy. aussi la Préface. Élymologie du mot nantissement. 20, IL
— Le nantissement est un contrat accessoire. 2J. — 1 1 suppose une dette principale. 24, — Est un contrat réel ou parfait pour les choses. 25. — La tradition y est nécessaire. 25.. 26, 27. — M'est pas parfaitement synallagmalique. 31. — Est intéressé de part et d'autre. 3ÎL — Est du droit des gens et fondé sur l'équité.. 52, ô3 — Différence entre le nantissement et le pretel le dépôt. 54. — Et le cautionnement. 3JL — El l'otage, ."d, 57 — Le nantissement affecte quelquefois les formes de la vente. 3JL — Du nantissement laciie. 40 a A!L — Le nantissement des meubles s'appelle gage. 5JL Voy. ce mot. — On ne peut donner un droit réel en ninùssèment. 205.
Omc.r . Rapport de l'otage el dn nantissement. 36,
— Caractère Je l'otage. En quoi il n'est pas comparable au gage de la chose. 3iL — Il n'est guère pratiqué que dans les traités de paix. 57.
Oovbieb. A un gage lacile sur la chose ouvrée cl par lui détenue. 4L — De l'ouvrier qui améliore la chose par son travail. Conservation de son privilège. 14)L
Pacte commissoibe. Ce pacte est une source d'abus ; c'est pourquoi il a élé proscrit. 377 et suiv.
— Diverses questions à ce sujet. 386 et suiv. — Du pacte coramissoire dans l'antichrèse. 550 et suiv.
Pebsonnes capables de conférer un gage. 8JL — Et une antichrèse. 517 et suiv.
PiGNOBATir. Contrat pignoratif. 507 , 508, 509, 510 el suiv.. 520, 530, 531.
Picnos. C'était chez les Romains le gage suivant le droit naturel, 6, — Définition de ce mot par 1rs jurisconsultes romains. (L — Portée primitive du pignue. 7. 15, lâ. — Sens plus ou moins étendu du mot pignue dans le droit romain. 10.
Place de commebce. Qu'eoiend-on par là. 142. — Des commerçants qui vendent sur la méiue place on dans des places différentes. 143. — Importance de ce point pour distinguer les consignations du dehors ou celles de la même place. 145, 1 4 1, 180. — Des opérations faites en passant dans une place étrangère. 144.
Possession. En fait de meubles, possession vaut titre. Applicslion de cette règle au gage de la chose d'autrui. 72, 7JL ZI* 7J) et suiv. — La possession sert de base au privilège du gagiste. 96, 0J, — Sans possession, point de privilège de gagiste. 97, 98j 99. — Caractère de celle possession. #JL — L'ouvrier perd son privilège en perdant la possession. 15». — La signification du transport en gage est une prise de possession. 276. — Pour que le gagiste à qui des créances ont été données en nantissement soit censé mis en possession, il faut que les titres lui soient livrés. 277. — La possession est indispensable pour que le gagiste puisse réclamer un privilrge. 290 el suiv. — Caractères que doit avoir celte pos-
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session. 280. — Doit -elle cire réelle, et fant-il écarter la possession appelée feinta. 299, 500 et suiv., 315, 310. — possession de la marchandise qui voyage. Comment le gagiste peut-il l'acquérir. 303, 504 et suiv. — De la possession de la chose qui ne voyage pas. Quand esi-ellc censée avoir lieu. 304. — Des dép&s publics. 305. — Le gagiste peul avoir la possession de la chose, bien qu'il soit convenu que le débiteur la soignera. 500 et suiv. — Du mélange de plusieurs possessions. 515. 316, 317. — Le connaissement procure quelque chose de plus qu'une possession feinte. 395, 320. — Delà possession à l'arrivée de la marchandise; quand le gagiste en esl-il saisi. 314, 345. — Le gagiste peul posséder par un tiers. 345. — Époque à laquelle la prise de possession est tardive, et de la possession postérieure à la faillite. 257. 258. 274, 275, 276. 347, 349. — Le gage se perd avec la possession. 550. — Moyen de la retenir en cas d'expédition. 351 el suiv., 571. — Possession du gage remise à un liera convenu, 372, 374. — Delà possession dans l'anlichrêse. 513, 533.
Plricr. Proverbe de Loisel sur les pleiges ou camions. 2, SJL
PoTuuta. Son éloge. Préfaça, p. xiv el suiv.
Prescription. De la prescription en matière de gage. 478, 475. — La possession de l'anlicbrésisle empêche la prescription eontre lui. 551.
Pair. Si ions les hommes étaient parfnils, on prêterait à la probilé plus qu'a la propriété. 2» — Différence du prêt el du gage. Six — Le prêt sur consignation est favorable dans le commerce. Il .i privilège sur 1rs marchandises expédiées an préteur. 145^ 150, Ui. — Des prêts successifs et de leur privilège sur le gage. 256. Voy. fronces.
Prrtror romain. Beaucoup de choses favorables a l'équité lui sont dues. 18.
PnmLKGK dm gagûte. 89 et suiv. — Son utilité. 8 ' J > BP-. — Son origine. ttL — Il csl Irès ancien dans le droit français. 9JL Û1L — Il confère droit spécial, réel et privilégié. 00. — Il a son fondement dans la possession du gagiste. DJL — Ce privilège est favorable. 100, lfifL — El esl préférable au privilège du vendeur. 100. — El a celui du propriétaire locateur. 105 — Qttidh l'égard des privilèges généraux. 104. 105. — Il n'est pas vrai que le privilège du gagiste doive être restreint. 100. — II faut lui être équitable. 107. — Condition d'existence du privilège du gagiste. LPJL — Sons le rapport de la forme : ancien droit, 108, 1£JL — Règles du Code civil. 110. — Hais ces règles spéciales ne sont établies qu'a l'égard des liers. ili, — L'article 2074 est-il applicable au gagiste commercial. JJ5. cl suiv.
— Discussion développée a cel égard. 120. et suir.
— Il est applicable lorsque les deux négociants habitent la même place el qu'il n'y a pas expédition. 128. 15iL — L'article 2074 esl-il nécessaire pour le privilège du gagiste sur des effets négociables? 145. — El pour le privilège de l'ouvrier qui a amélioré par son travail la chose qu'il possède? LIS. — El pour les banques publiques. 151. — Et pour le cas où la marchandise a été expédiée? 150, 152 cl suiv.. 164, 165, 170. — Conditions de Pcx? pédiiion. 1HL — L'article 2074 esl-il applicable lorsque les parties commerçantes habitent des places différentes, mais lorsque la chose esl dans le lieu de la résidence du débiteur, 171, 172 et suiv. — Détail des formalités que doil contenir l'acte de nantissement. l£g, — El rigueur de ces formes. 1M* — Des nantissements déguisés sous forme de vente. 204. — Etendue du privilège du gagiste. Sens du mol arancaa. 2J>I et suiv. Voy. Avança».
— Du cosignataire et de son privilège. 109, 3.-SI.
— Privilège des avances faites successivement. 250.
— De l'influence de .la faillite sur le privilège du gagiste. 257. — Du privilège du gagiste dans le cas où le gage esl donné sur des meubles incorporels. 201 , iliiet suiv. — De la possession nécessaire pour le privilège du gagiste. 205 el suiv. Voy. l'ottaaaion.
— Si l'on peut confondre le privilège avec le droit de rétention. 440.
PaojsF.ssx. Des promesses de nantissement. 28.
Propriété foncière. N'est pas la cause ordinaire el normale du crédit d'un négociant. Préfaça, p. vi, vu.
Réméré. Différence du réméré el du gage. 507 cl suiv.
Renonciation. De la renonçialion à l'anlichrêse.
554 el 555.
Réparations. Des réparations dans l'anlichrêse.
RÉsisencr dd négociant. D'où s" i n il oit cl le ? Comment clic s'élablil. 14^ 1 15, 144, 180. Voy. Plaça da commaixe.
Résolution >R la trktr. Si la revendication par le vendeur n'est qu'une résolution de la vente. 101.
— De la résolution de la venie en droit commercial.
Rétention (droilde). Originairement \e piqnua ne conférait qu'un droil de rétention 7, 12.— Droit de rétention de l'ouvrier. IL — Du droil de rétention. 442 rt suiv. — Sa nature. 444. — Si on peut le confondre avec le privilège. 446. — Rétention rie l'anlichrésiste. A quoi s'étend. 439. — Contre qui peut être opposée. 575 cl suiv., 586.
Rrvknoication accordée au vendeur. Son caractère, son fondement, sa portée. 101. — Le commis, sionnaire pour acheter, qui expédie la marchandise à son commettant, peut -il la revendiquer sans lui. 554, 355 el suiv. — Peut-on assimiler le commissionnaire a un vendeur fictif. 557. — La revendication ne doil pas élre étendue : le droil commercial ne l'admet qu'avec des limitations el des réserves. 363, 564. — Le Code de commerce n'a nulle part attribué au commissionnaire un droil de revendication. 366. — Fondement de la revendication accordée au vendeur. 567, 568. — Revendication, par le débiteur, de la chose engagée. 419.
Saisir. Contient un gage laeile. 4jL — Snisiegagrrie. Les meubles saisis y sont le gage du louage. iîL — si les liers peuvent saisir sur le gagiste la chose engagée. 458, 459. — Saisie de la chose antichrésèe. et de son influence sur l'anlichrêse. 593, 574 et suiv. — Des saisies de fruits et de leur influence sur l'anlichrêse. 594.
Signification. Nécessité de signifier l'acte de nantissement de la créance. 365, 366 et suiv. — Elle rend les fraudes plus difficiles. 265. — Des significations tardives. 270 et suiv. — De la signification faite après la faillite 273, 274, 275. — La signification esl une véritable prise de possession. 276.
Socs consignation. Voy. Somagaga.
Sous-cage, en latin tub pignua. 82* — On peut donner en gage la chose engagée. 8JL 423. — Lis sous-consignations sont usitées dans le commerce. 251. — Le sous cosignataire a-t-il privilège? 251.
— Avantage des sous consignations. 305.
Subrogation. Si le commissionnaire pour acheter
est subrogé a l'égard de son commctlanl au privilège de son vendeur. 358, 350 cl suiv.
TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES
Tacitr. Du gage lacilc. 40 — Exemples fréquents. 40, 4 1 . 43. — En quoi il diffère du gage conventionnel. 41>, 946. — La rèj'.lc : railem e$t tii erpretti ac lacili n'est pas toujours vraie. 40. — Mandat tacite se procure facilement en matière de gage. 79. — Gage tacite de l'ouvrier. 148.
Tir.fts. La loi commerciale est Irès-altrniivc a l'intérêt dos tiers. 102. — Pour maintenir ton privilège a l'égard des tiers, le gagiste a des formalités a remplir. 114. — Nécessité de proléger l'intérêt des tiers. 111, 159, 14°. — Le gagiste peut utilement posséder par le ministère d'un tiers. 345. — Du cas où le débiteur et le créancier conviennent d'un tiers auquel sera remise la possession de la chose. 573, 374. — Le gage peut être donné par un tiers. 575. — Droit des tiers contre l'anticlircsistc. 573 et soir.
Tradition. Est de l'essence du nantissement. 95, 30, 27. — Mais il n'est pas nécessaire que le contrat commence par la tradition. 27. 241. — Époque à laquelle le gagiste la reçoit tardivement, ci, par exemple, du cas de faillite du débiteur. 548, 319.
Traksfrrt un sotuar. Son caractère et ses effets, pour la possession du gagiste, 505, 506.
TasNsroiiT. Signification du transport en gage. 205,200, 208. Voy. Signification.
Vendkur. Le privilège du vendeur est moins favo rable que celui du gagiste. 100. — De la revendi-
Usacr. Les usages du commerce doivent être respectés. Préface, p. v. — Leur origine. Préface, p. v, et n» 122. — Puissance de* usages commerciaux. 524.
Uscrr. Le gage mobilier sert quelquefois de manteau a l'usure. Préface, p. m. — Le droit canon défendait l'antichrèse comme usuraire. 501.
cation
Vkkdkvr ricrir. Le commissionnaire pour acheter qui expédie la marchandise à son commettant rstil censé être à son égard un vendeur fictif.' 357 cl suiv.
Vrntr. Le nantissement affecte quelquefois la forme de la vente. 59. — Les nantissements de créances se font souvent sous forme de vente. 35. — On argumente quelquefois de la vente au gage. 51, 83. — De la revendication en cas de vendeur non payé. 101. — De la résolution de la vente en droit commercial. 102. — On peut vendre une chose expédiée. 101. — Des nantissements déguises sous forme de vente. 204 . 507.
Yknvk or fruits. Son caractère. ;>I'L — Effet de* ventes de fruits à l'égard des liera. 576, 579, 580.
Vkktr du cack. 400 cl suiv. — Originairement le pignne ne conférait pas au créancier le droit de vendre le gage. 7. — Comment ce droit de vente s'est introduit. 13. — Mode de vente du gage quand il consiste en effets publics. 407. — De la vente de la chose anlicbresce à l'anlicbrésiste. 559 ei suiv.
Vertr s rrmkrb. I.e nantissement avait à Rome la forme de vente h réméré. 5. — Différence du contrat d'engagement cl de la vente a réméré. Voy, Préface et n"« 507 et suiv., 528. 529.
Vir c»gk. Sens de ce contrat 503
Voir parer. Clause de la voie parce. 505.
Voiturirr. A un gage tacite. 44.
Vol. Quand le vol doit-il être imputé à force majeure? 431.