‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 215 sur 216 · Passons maintenant à d'autres aperçus · texte numérisé non relu

Passons maintenant à d'autres aperçus

Nous avons tlil que les créanciers hypothécaires', soil antérieurs, soit postérieurs, peuvent retirer la- chose des mains tle l'anliehrésisle. Mais à partir de quelle époque cessera la perception des fruits an profil de l'antichrésisle ?

Tant que l'hypothèque sommeille, les créanciers hypothécaires sont sans droit sur les fruits. Ce sont des choses mobilières dont le débiteur ne leur doit pas compte. L'antichrésisle jouit donc des fruits; les créanciers n'ont pas à critiquer sa jouissance- Mais, tlès l'instant que l'hypothèque se met en mouvement, on arrive à d'autres résultais. L'action hypothécaire immobilise les fruits [7]. et, par l'effet de la dénonciation de la saisie à l'anlichrésiste , les fruits sont immobilisés à partir de ce moment. Ils font partie du fonds, ils échappent à l'anliclirèsc el tombent sous la main de l'hypothèque [R].

891. Ouaul aux saisies de fruits opérées entre les mains de l'antichrésisle par les créanciers chirographaires. elles sont sans valeur. Le débiteur a délégué ces fruils; il a voulu que son patrimoine en fût appauvri ; et des créanciers, dépouillés de tout droit réel qui attire ces fruits à eux, ne sauraient ébranler cet étal de choses, ouvrage de la bonne foi el d'une volonté libre [9J.

Il n'y a aucune comparaison à établir entre ce cas'et ceux où l'anliehrésisle csl placé en face d'un acheteur ou d'un créancier hypothécaire. L'acheteur est devenu propriétaire de la chose, et, par droit d'accession . les fruits à échoir lui appartiennent en vertu du /'m* in re le plus saillant. Il est dès lors impossible de lui préférer un anlichrésiste qui n'a rien de réel dans son droit , el qui ne peut, au nom du propriétaire, recoller des fruils dont le propriétaire n'est plus maître. C'est aussi le ju» in re qui protège le créancier hypothécaire et attire

[71 An. 2170. C. civ. Art. 689 C. proc. civ.

[h] Mon coiiim. tles fiupoih., i, 5. n- 778 bit Bourses, 21 Juillet 18.>8 ( Un I . ?>*. 2, 21 ; Uevin , 9,

2, 127). Pam-tinie, h celle date.

[U] Mon comm. de* Hypolh., (oc. cil.

a lui, d.ins un moment donné, les fruits de la chose. Ici, rien de pareil : le propriétaire n'a pas aliéné sa chose; il ne l'a pas démembrée par In Constitution d'un jna in r« au profil d'un tiers. Dès lors, en déléguant les fruits de cette Chose, il use de son droit ; c'est là un fait que des créanciers chirngrapliaircs duivent respecter comme le libre exercice du droit de pro priété.

t. 'est re qui a élé jugé au parlement de Toulouse par arrêt du 17 août 1701 [1], rendu après partage.

Maileleine Vigne avait engagé une terre à Jean Muratel. avec condition que les fruits et les intérêts se compenseraient.

Judith et François Muratel . créanciers de Madeleine Vigne, tirent saisir les fruits de cette terre, L'anlichrésisle y mit opposition.

Devant les tribunaux inférieurs il succomba, la saisie fut déclare bonne et valable. Sur l'appel, il y eut partage à la deuxième chambre des enquêtes.

[I] Journal du palais de Toulouse, arrêt 178, h sa date; et le Nouveau benizart, v» J*tickrt*«.

Les partisans de la saisie disaient que l'antichrèse n'avait pas transporté la propriété ; que le débiteur était resté maître de sa chose; que l'eugagisle n'en avait qu'une possession précaire. Mais on répondait : Le débiteur aliène par rantichrèse les fruits de la chose ; il les donne eu payement des intérêts. L'est une venle de Iruits, ilutio in solulum. Or, les fruits d'une ferme ne peuvent être saisis par le créancier de celui qui a donné la chose à ferme. Il doit en être de même des fruits de la terre donnée eu anlichrèse.

Dans le sens de la saisie, on ajoutait : L'intérêt pour lequel on cède les fruits n'est pas échu. L'action n'est donc pas née pour demander cet intérêt. Dès lors les fruits ne peuvent être donnés en payement, l'oint de dette échue, point de payement. Mais, répondait-on. u'est-il pas vrai qu'un fermier, qui n'est qu'un acheteur de fruits . comme l'engagisle, peut faire des payements par anticipation? Pourquoi donc nierait-on la légitimité d un payement anticipé fait par le débiteur à l'anlichrésisle ?

Sur ces raisons, le partage fut vidé en faveur de l'anlichrésisle. au rapport de M. de Comèrc, et la saisie déclarée nulle.

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