‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 47 sur 216 · Mais revenons aux cas étrangers au stellionat · texte numérisé non relu

Mais revenons aux cas étrangers au stellionat

Quand la même dette aurait été contractée avant les soixante et dix ans, elle ne pourrait donner lieu à contrainte par corps contre le septuagénaire. Ce qu'il faut considérer, c'est l'état actuel de la personne contre laquelle on exécute, et non pas l'époque à laquelle l'engagement a eu lieu [7].

204. L'art. 126 du Code de procédure civile, relatif aux dommages et intérêts, n'est pas applicable aux septuagénaires. Le seul cas de dette civile qui autorise la contrainte par corps contre les septuagénaires, c'est le stellionat.

203. Nous verrons ailleurs ce qui a trait à la contrainte par corps contre les septuagénaires, pour dette de commerce [8] cl pour condamnations criminelles [9].

296. Après les septuagénaires, viennent les femmes et les filles ; après le privilège de l'âge, le privilège du sexe [10].

[1] Infra, n« 53-2. pour ce qui concerne les élran- I [0] Infrà, ir» 409. gers. i7] Pot hier, loc. cit.

[2] Jnm/e I. 5. I> . lie ercusat. lutor. [8] Merlin. Rrprrt.. v» Contrainte par corp», p. 72,

[3] Til 34, art. 9 i n* 20. Carré (èdit. Chauvcau), n« 2734. Infrà,

[Ij Fcrriére» sur l'art. ItiO de la coul. de Pari», ! n <• 4o9 et 427. 684.

n» 44. Pothier, Procédure cirile, p. 359. cite les | [9] N°« 626 et 658.

arrêl». Merlin, Hépert.. v» Contrainte par corps, [10] Pcckiti*. rh. 5. n" 1 0. C.icoinlnpiis. De riebitorc n- 18. »u»peclo. h la suite de Strarchn. p. 713. n< 22.

[5} Fcrriére», loc. cit., a» 45.

Par la disposition du droit de Justinicn, les femmes, ou mariées, ou veuves, ou filles, ne pouvaient être emprisonnées pour dettes civiles [I]. Ce privilège était fondé sur des raisons de décence publique : « Ut non per hujusmodi occasiones , dit l'empereur, inceniantur circa castitatem injuriatœ. n jQStinieu donne à entendre qu'avant lui il en était autrement. Oui ne sait en effet la tragique histoire d'Appius Ciaudius et de Virginie, la saisie de cette jeune fille au moment où elle se rendait au Forum [S], et la possession provisoire que l'odieux Appius en accorda au demandeur complice de son crime [3j?

Toutefois, la législation de Constantin [4] prouve qu'au moins en ce qui concerne les tributs publics, le premier empereur chrétien avait cru sage et humain «le mettre des bornes aux mesures d'exécution pratiquées contre les femmes; car il défend aux appariteurs d'entrer dans leur domicile et de les traîner en public.

297. Ce sentiment de pudeur chrétienne, qui veulqu'on épargne la femme par la crainte des indiscrétions du créancier ou des exécuteurs de la contrainte, se retrouve dans les anciens monuments de notre droit français.

Un arrêt de 1397, rapporté par J. Galli, décide quod corpora mulierum non possint detineri pro debito cirili [8]. L'auteur du Grand coutumier de Charles VI dit encore : « Par utage de cour teie, femme, toit mariée ou autre, ne doit tenir prison pour quelconque casciril quelqu'il soit [6]. » Boulciller en donne une raison qui peut s'ajouter à celle de Justinicn : « Car / 'reste chose est de femme, et, pour ce, ne veut la loi qu elle soit tourmentée de prison pour dette publique [7]. i» Mais, quoique n'étant pas saris valeur, cette explication n'est pas fondamentale ; elle n'est pas non plus historique ; la cause première, c'est la nécessité de soustraire la femme aux exigences brutales de son créancier ou des geôliers par les mains desquels la contrainte par corps la ferait passer [8].

298. C'est ce qu'oublia un instant l'ordon nance de Moulins. Elle n'excepta pas les femmes et les Ûllesde la contrainte par corps [9],

[1] Novelle 134. c. S). Aulhcnt. Hodie noro jure, C . de custolia reor. ; Cujas, exposition de celle no velle.

[2] Virgiui, venivnti in Forum, minisler decemviri libidiim, manum ingeril (Tilc-I.ivc, III. 44 ). [3] Tile Live, III, 45.

[4] L. I, et authent. fiodie , <,., de offic. dirent, judic; et Cuja* sur ce lilre du Code, 1. 2. C. Tkèod., même lilre.

[5] Guy Pape, quarst. 256 Bocrius, decis. 349, n« II.

fi] Liv. 2, ch. 17.

7J Somme rurale, liv. 2. lit. 6, arl. 9.

Mj Infra. n u 315.

9] Art. 18.

10] Louet, lettre F, nom. %%. Rrodeau sur Louet. toc. ci/., o»6. Ferrières sur Paris, art. 160, n» 53.

US

et la jurisprudence, qui jusque dans les ténèbres du moyen âge avait éprouvé le sentiment chrétien de leur affranchissement, fut forcée, au seizième siècle, de se montrer moins civilisée. Les femmes et les filles furent assujetties par les arrêts à la contrainte par corps [10]. On n'exempta que les femmes mariées, « a cause i. de l'autorité que le mari a sur le corps de sa • n femme et qui lui permettait toujours de la vendiquer [11]. n Je me sers du langage contemporain.

299. Mais l'ordonnance de 1667 [12]. fidèle h sou système de faire cesser l'abus des contraintes par corps, rétablit le droit de Justinicn et le vieux droit français [13]. Los femmes et les filles furent exemples de la contrainte par corps, même pour les dépens occasionnés par leurs mauvais procès [14],

300. C'est également ce droit que le Code civil a sanctionné dans l'intérêt des mœurs cl aussi par égard pour la faiblesse du sexe [13]. Ce principe est général dans les matières Civiles, sauf une exception dont nous pnrlerohs plus tard. Il domine les lois postérieures qui, en prononçant la contrainte par corps, n'ont pas nommément excepté les femmes. H y a dans notre article une exception de droit, une exception virtuelle.

Ainsi, quelque généraux que soient les articles du (iode de procédure civile qui soumettent le fol enchérisseur à la contrainte par corps [16]. ils n'atteignent pas les femmes [17], Ils ne disposent que quant à la matière, et nul lemeiil quant aux personnes. Je stiis étonné !c trouver dans un arrêt de la cour de Itiom, du 30 janvier 1846. une solution contraire à cette proposition [18]. Cet arrêt n'a pas convenablement entendu la combinaison de l'article 740 du Code de procédure civile avec l'article 2006 du Code civil, expression d'un principe supérieur, tenant au statut personnel, cl gouvernant toute la matière de la contrainte par corps.

301. Ainsi encore, une femme qui a été constituée gardienne dans le cas de saisie-gage* rie [19] n'est pas contraiguable par corps [20].

Page 1