‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du CodeChapitre 49 sur 216 · Une seule exception existe à la prohibi · texte numérisé non relu

Une seule exception existe à la prohibi

m Baslia. août 1820 (Dali., 27. 2. 179). Pa»ic. [2] Cnss.. 0 octobre 1 H 1 ."5 (Dali.. 3, "31 ), ib. et 17 janvier 1832 ( Dali.. 53, I. 79). .6.

.">] Voy. *nf>ra, n»250, et Coquille, qncst. 1C3. 4] rVrritVes sur Pari», art. MO, tv 43.

5J Art. 52. C. pén. Infrù, n<"C25et 058.

[G] C™*..20 mai 1818 (Dali.. G, 507). Paricrùie, h celle date.

[7] Infrà. n« 533.

[8J Bigot de Préameneu ( Fenet, I. 15, p. 107).

lion de prononcer contre la femme la contrainte par corps, ("/est lorsqu'elle se rend coupable de stcllional [7]. Celle faute est si énorme, elle porte une si grande alieinlfl au crédit, qu'il a fallu passer par -dessus les considérations auxquelles le sexe doit son affranchissement [8]. On a pensé d'ailleurs que la menace de la contrainte par corps retiendrait la femme sur la pente du mal. et que les dangers attachés à la contrainte par corps irouveraient leur remède dans la séverilé préventive qui en rendrait l'emploi fort rare.

307. Au surplus, il y a des distinctions commandées par l'article 2066 afin que la femme dont le nom esi compromis dans un stcllional ne soil atteinte qu'à bon escient.

De deux choses l'une :

Ou la femme esl commune en biens avec son mari, et elle s'oblige conjointement et solidairement avec ce dernier;

Ou elle esl séparée de biens et jouit d'une administration qu'elle s'est réservée.

Dans le premier cas. la femme échappe à la contrainte par corps; ce n'est que dans le second qu'elle en esl frappée [9].

Expliquons par quelques brèves observations celte double solution, écrite dans l'article 2066 et tirée de l'ancienne jurisprudence [10].

308. Nous avons dil ci-dessus [11] que le slellionat suppose une intention dolosivc qui a présidé à l'acte dommageable. — Mais peut-on attribuer celle coupable intention à l'épouse mariée en communauté qui s'oblige conjointement et solidairement avec son mari? Non! l'épouse obéit à son mari; le stcllional est présumé avec raison être le fait personnel du mari el non le sien [12]. D'une part, le mari esl seigneur et mettre de la communauté; de l'autre, il exerce sur son épouse une influence qui ne permet pas que celle-ci soit considérée comme sa complice. Ce serail donc bien vainement qu'on invoquerait ici les règles de droit d'après lesquelles la femme ne doit être secourue que lorsqu'elle esl trompée, el non pas lorsqu'elle trompe. Decepli* et non tlecipientibu* jura opitulantur [13]. Ca femme n'est pas présumée en étal de fraude; on ne pcul lui rien irnpuler. Klle nbéil à une impulsion à laquelle elle n'a pas été mallresse de résisler; d'ailleurs, elle ne connaît pas les affaires de son mari [14].

300. Toutefois, un arrêt du 51 janvier 1668, rendu contre les conclusions de Talon, avo-

[91 Bigot (Fenet, i. 15, p. 107, 108, 109). Gary (Fenei. I. 15, p. 182).

[10] Édil du mois de juillet 1080. interprétatif de l'ordonn. de 1007. On le trouve dans le commentaire de Feri ièreiiur la coutume de Paris, art. 1G0. n» 38.

[12] Merlin. Wprrt. . v» Stellional. n» 4.

[13] L.2, S 1, D., ad S. fe//. L. 110, $ 4, D., rf. rtg. jurii.

[14] Biom. 30 dée. 1823 ( Dali., 25. 284 et suiv.).

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cal général, a jugé qu'une femme, obligée avec son mari qui avait déclaré francs Cl quittes îles biens obligés, serait cofitrainlc par corps comme slcllioiiataire. Mais bientôt un édit du roi du mois de juillet 1680 réforma cette mauvaise jurisprudence; et, interprétant dans Sun véritable esprit l'ordonna nce de 1607 . il jeta les fondements de celle dont notre article est la reproduction [1].

310. Il n'en est plus de même lorsque- la femme est séparée .de biens, ou qu'elle s'est réservé des paraphernaux dont elle a la libre administration. — Dans ce cas. les engagements qu'elle contracte à raison des biens ainsi réservés tombent sous la peine du slelliouat, alors qu'ils présentent les caractères définis par l'art. 2059. l<a femme agit comme maîtresse de sa chose; le stcllionat est son œuvre personnelle ; il procède de son fait, comme disait l'ordonnance de 1007.

511. Que dirons-nous de la femme mariée sous le régime dotal? Un arrêt de la cour royale de Limoges a décidé qu'il n'y a pas de différence, sous ce rapport, entre l'épouse dotée et l'épouse commune, car l'épouse dotée n'agit qu'avec l'assistance et l'autorisation de son mari [2]. Elle est censée suivre l'impulsion de son mari, obéir à ses conseils, subordonner sa volonté à celle de l'homme en qui elle a place toute sa confiance. Le troisième paragraphe de l'article 20li6 conduit forcément à cette conséquence en disant que, pendant le mariage, la contrainte par corps pour slelliouat n'a lieu contre les femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre disposition. L'article 2066 exclut le cas où la lemrne est mariée sous un régime qui n'est pas celui de la séparation; il exclut donc le cas de régime dotal. Je crois même pouvoir dire que cette exclusion est textuelle; car, de ce que, d'après les termes de l'art. 2066, le stcllionat n'atteint la femme qu'autant qu'elle s'est réservé des biens paraphernaux. il s'ensuit que le législateur ne s'est armé de sévérité que pour celle modification du régime dotal, et qu'il n'a pas voulu l'étendre au régime dotal lui-même.

512. Les matières commerciales sont aussi favorables que le stcllionat est odieux. Le crédit, qui est l'Ame du négoce, exigeait donc que la femme qui s'ingère dans le commerce ne

[1] Journal de* audiences, t. 3, liv. 0, ch. 0, et t. 4, 1. 5, ch. 29.

[2] 31 mars 1838 ( Devill., 39. 2, 23). Junge Doraiiton ,1.18.0» 477. Coin-bclisle sur l'art. 2006, n* 4.

."] Rruile.iu sur Lnuct, lettre K. soi». XI, n- • t et 2. 4; Sur Pari*, lib. 2, lil. 1, n»9.

5J litfru, il" ."82.

0] Dumoulin . Apostilles sur l'ancienne coutume de Paris, art. 114. Boei ins, dru*. 290. Rroitenii sur Louel./oc. est, Voy. l'an. 2 du lil. 29 de In COUl. de

trouvât pas dans son sexe une immunité trop souvent fatale à la bonne loi. Aussi la femme marchande publique a-t-clle toujours été con- Iraignable par corps [3] : « Negotialrix enim mutier, dit Chopin, timulis cogitur œs alienum exaotrere, ticet in aacria poteslateque marili consiituta ait [4]. » L'auteur du Grand coulumier de Charles VI constata celle jurisprudence; il réserve le droit commercial et les privilèges des foires de Champagne : privilèges supérieurs aux privilèges de sexe [3].

515. Les art. 234, 233 et 236 de la coutume de l'aris autorisent même implicitement une idée remarquable de notre vieux droit français : c'est que le mari est coulraiguable par corps par le fait du commerce de sa femme marchande publique; ce qui avait été introduit à l'exemple des actions quod juaau, exercitoria et institoria. En un mot, c'était un vieux proverbe judiciaire : Le tablier de la femme oblige le mari [6] ; car la femme trafique avec le consentement du mari; elle apporte ses gains à la communauté, dont le mari est seigneur et maître. Le mari élail donc conlraignable de la même manière que la femme, c'est-à-dire par corps. C'est ce qu'on inférait de ces mots de la coutume : Elle s'oblige et son xum, touchant le fait et dépendance de ladite marchandise publique [7].

514. En esl-il de même aujourd'hui, où nous sommes plus difficiles à étendre la contrainte par corps? Nous ne le pensons pas [8]; à moins que le mari ne soit lui-même commerçant avec la femme, qu'il ne soit sou associé, et qu'ainsi son crédit commercial ail été offert aux tiers, conjointement avec celui de sa femme, comme garantie de l'obligation de celle-ci. C'est alors seulement que la contrainte par corps devrait élrc admise. Mais, dans tous les autres cas, le mari non commerçant devrait eu être affranchi. Au surplus, cette solution se fortifie d'un argument tiré de l'art. 21 de la loi du 17 avril 1852; ou verra que cet article est loin de favoriser la contrainte par corps simultanée contre le mari et la femme [9].

315. Résumons maintenant le droit protecteur des femmes en matière de contrainte par corps. En principe, elles sont affranchies de ce dur moyen de coaction; elles n'y sont sujettes que pour stcllionat, pour fait de commerce et pour condamnation prononcée par les tribu-

Nivcrnni», el Coquille sur ce lexle.

[7] Urodeau , toc. cit. Observations de l.ecamus sur Part . 250, n« 4. dans le comm. de Ferrièrcs. Pothicr. Puissance d» mari, n» 22 Reniisson, Communauté, pari. i. «-h. 7. n 44, aie.

[M] Tonifier, i 2, n« 030 Duranlon. i. 2, p 10"». Da;to*,1.0 p tOîl. Coin-Définie, p. 104, w 3 Lyon, «6 juin I8>â < D.ill., I. «. p. 399). Paris, 7 aoûl I8-3J (S , 53. 2, 52).

.fy] lnfrà, n-547, 548. 549.

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