Un étranger ne peut se prévaloir centre nn t
de la loi de 1833.
COMMENTAIRE
482. La France est une Icrre hospitalière ; nulle pari les étrangers ne sotil reçus avec plus d'empressement et de cordialité. Mais celle courtoisie ne doit pas dégénérer en une aveugle confiance: l'expérience a démontre la nécessite de prendre des sûretés contre les étrangers qui contractent des délies envers les Français. Si la loi était imprévoyante sur ce point, elle laisserait les sujc:s de l.i France victimes d'iiilriganls inconnus qui viennent tenter la fortune cl chercher des dupes hors de
[I] Voy. et que j'ai écrit sar les d'Amiens. Rnuo <i« Ugi$lalion.
[J] Beatnnanoir, ch. 45,
eout. d« Champ a
leur patrie. Ces sûretés sonl si naturellement indiquées par la force des choses qu'il n'est presque pas de contrée civilisée où on ne les Irotive en vigueur.
483. On le voit : de telles précautions n'ont rien de commun avec les préjugés que les nations barbares nourrissent contre tout ce qui porte le nom d'étranger. I.a barbarie iuunule l'étranger [IJ; elle le fait esclave quand elle cousent à ne pas le tuer [i]. Elle part de celte idée que l'étranger est un ennemi ; elle le traite
gne, art. 53. Viliy, art. 7i. Delaurière sur Laiael, Itv. I, lit. I.art. 4».
DE LA CONTRAINTE PAR COUPS
comme Ici ; elle s'en empare par droit d'épave.
481. Au moyen àgc, l'étranger était d'autant moins exempt de la contrainte par corps que le droit des villes d'arrêt y assujettissait les nationaux eux-mêmes, lorsqu'ils étaient forains [1]* Le Français débiteur forain pouvait être appréhendé au corps par le bourgeois, son créancier, quand il se trouvait dans les limites de la ville d'arrêt [2J. Combien à plus forte raison le débiteur étranger qui n'avait pas les privilèges de la nationalité et que sa qualité rendait sus-' pect !
485. C'est pourquoi l'ordonnance de 1667, qui, comme on sait, restreignit l'application de la contrainte par corps à certains cas d'exception, ne statua que pour les sujets du roi, laissant les étrangers soumis à la contrainte par corps pour toute espèce de dettes. Un arrêt du parlement de Paris du 2 septembre 1684 [3] met dans tout son jour celte pensée de l'ordonnance de 1667.
486. La loi de 4 floréal an vi [4] confirma cette jurisprudence. Mais le Code civil n'ayant pas répété sesdisposilions, on tira de l'art. 2063 la conclusion que le sort des étrangers devait être réglé, en ce qui concerne la contrainte par corps, non par les lois antérieures, mais par les art. 11 et 13 du Code civil, lesquels formulent les droits et privilèges dont les étrangers peuvent jouir en France d'après le droit commun [8].
487. L'expérience prouva que le Code civil avait été Irop confiant. Des scandales furent donnés par des étrangers de mauvaise foi ; on sentit la nécessité de recourir à des mesures protectrices.
De là la loi du 10 septembre 1807. Elle formail le dernier étal de la législation cl servait de supplément en celle malière au Code civil.
On l'a représentée comme empreinte de la sauvage énergie antique [6j, comme une œuvre du despotisme impérial voulant légitimer des représailles et fortifier le blocus continental [7J. Ce n'est pas ce qu'a pensé le législateur de 1832; car il n'a fait que fondre dans la loi nouvelle les dispositions de la loi de 1807.
Seulement il a assigné un terme à la contrainte par corps qui auparavant était perpétuelle [8]. C'était le seul vœu de réforme que Jacquinol- Pampelune avait formé dans sa proposition de 18-28. Ce magistral avail dit : « La loi de 1807 » ne me parait pas susceptible d'être abrogée ; » elle louche de trop près aux règles du droit » des gens et de la réciprocité qui est la base i» de ce droit. Comment, en cffel, n'userions-
1 [1] Brodeati »ur Pari», art. 173. Perrière, irf. Buridan sur Reims, art. 407.
[3] Suprà, préface, ce que je dis de» ville» d'arrêt.
lôj Merlin, Hépert., v Contrainte par corps, n° 7. Brillon, à ce mot, u°» 10 et 20.
141 Merlin, »• Contraints pat corp$, n° 7.
{5J Merlin, loc.cit.
>• nous pas chei nous d'un moyen dont presque » toutes les nations usent envers les étrangers? » ne serait-ce pas nous placer envers elles dans >• une situation inférieure à celle dans laquelle a elles se maintiennent par rapport à nous?
» Mais si le principe de la contrainte par >• corps envers les étrangers ne peut être mé- » connu, comment du moins ne serait-il pas » modifié, en ce sens que les étrangers joui- >• raient, quant à la durée de la détention, des « mêmes avantages que les nationaux? ■
Ce langage est celui de la vérité cl d'un bon sens réfléchi. Ceux qui évoquent les souvenirs du despotisme impérial, cl les nécessités du blocus continental pour expliquer la loi de 1807, oublient que l'occasion de celle loi fut la tromperie d'un grand seigneur russe qui avail disparu de Paris en faisant banqueroute à une foule de marchands et fournisseurs qu'il avail induits en erreur [9]. Quand une mesure d'ulililé commune s'explique d'elle-même, on risque de se tromper en voulant la rattacher aux combinaisons élevées d'un système politique.
488. L'article 14 de la loi du 17 avril 1832 est donc la reproduction de l'article l w de la loi du 10 septembre 1807. L'étranger non domicilié en France est soumis à la contrainte par corps pour toute condamnation quelconque de 150 fr. et au-dessus, sans distinction entre les dettes civiles et les délies commerciales. Peu importe que l'étranger possède des biens en France; peu importe qu'il y ail fondé des établissements commerciaux. Il suffit qu'il n'y soit pas domicilié pour que toute condamnation qui n'est pas inférieure à 150 fr. entraine contre lui la contrainte par corps. La circonstance de possession de biens sur le terriloirc français n'est considérable que lorsqu'il s'agit de l'arrestation provisoire de l'étranger [10]; elle est indifférente lorsqu'il s'agit de l'cxéculion d'un jugement définitif. L'étranger, propriétaire en France, pourrait souscrire des engagements supérieurs à la valeur de ses biens ; puis, abandonnant à ses créanciers français ce gage insuffisant, il irait jouir dans sa patrie de son opulent patrimoine cl insulter à la confiance de ses dupes. Mais la contrainte par corps raisure les créanciers français contre de pareilles fourberies; elle leur donne la cerlilude que si l'étranger a des ressources pécuniaires dans son pays, il les fera venir à son secours pour faire face à ses dettes. Par là, les transactions deviennent plus multipliées cl plus faciles, cl l'étranger trouve le crédit dont il a besoin.
[0] Lcvieil de la Marronnière, Histoire de la contrainte par corps, p. 2'J5.
7] Loubens et hourbon-l.eblanc, p. 160.
81 ln/râ, n» 535.
9J Merlin Qnest. tU> dnil, y» Étranger, $4, n» 2, col. 2.
[10] Ait. 15, Parant.
489. Si cependant la délie élail inférieure à ISO fr., il n'y aurait pas un préjudice assez grave pour sacrifier la liberté du débiteur étranger. La contrainte par corps ne doit pas être prodiguée pour des causes minimes : m Indécorum e$t quod quis , pro minimo debito , arrettari poasit [1],
490. Mais, d'un autre côté, il y avait de bonnes raisons pour ne pas s'arrèler au minimum de 300 fr. déterminé par l'art. 2063 du Code civ. dans le cas où il s'agit de nationaux. Les étrangers sont en rapport plus particulier avec une foule de petits fournisseurs qu'ils pourraient facilement tromper sur leur solvabilité, et pour lesquels des perles de 150 fr. sont importantes. Tels sont les hôteliers, cordonniers, laideurs, etc. Enlever la contrainte par corps à ces délies de 150 fr., c'cùl été rendre aux étrangers un mauvais service; car ils auraient trouvé moins de confiance et de crédit [2].
491. Nous avons dit avec l'art. 14 qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les dettes civiles de l'étranger et ses dettes commerciales [3], Sous ce rapport, il y a une grande différence entre 1'élranger et le sujet du roi. On sait qu'en matière civile le Français n'est soumis à la contrainte par corps que dans des cas très-peu nombreux.
49-. Voici une nouvelle différence. Quand il s'agit de la contrainte par corps contre un Français, le juge ne peut la prononcer que s'il en est requis [4]; et, de plus, elle ne peut résulter que d'une condamnation expresse [a].
Point de contrainte par corps d'office, de plein droit ou implicite.
Mais à l'égard de l'étranger il en est autrement ; le jugement prononcé contre lui emporte (c'est le mot de la loi, et ce mol a une énergie à laquelle nul ne se méprendra ), emporte la contrainte par corps, c'est à-dire que la contrainte par corps est attachée virtuellement a la condamnation; elle en découle par la puissance du titre judiciaire, sans que le jugement en fasse mention, sans même qu'elle ait été demandée [6],
495. Peu importent, du reste, les causes du jugement, nue la condamnation soit la conséquence d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi délit; que la dette ait été contractée en France ou en pays étranger, le jugement de condamnation engendre toujours nécessairement et de plein droit la con-
m Suprà, n» 280.
[2] En Sardaîgoe, l'étranger ne peut être emprisonne lorsque sa délie esl moindre de 300 fr. (article 2105).
; 31 Suprà, n» 488.
'4 Suprà , n» 324.
O Suprà, u» 310.
[6] Bordraux, 10 février 1830. Pnmcritie, à celte date.
I trainte par corps [7]. Un exécutoire de dépens, complément nécessaire du jugement de condamnation, est aussi une cause très valable de contrainte par coips [8j.
494. Je pense même que si la délie avait élé originairement contractée par un étranger envers un étranger et qu'elle lut passée entre les mains d'un Français par une cession, l'étranger qui se serait laissé condamner sans se prévaloir de l'art. 14 du Code civil, sans demander son renvoi devant les tribunaux étrangers, n'échapperait pas. à l'égard du Français, à la contrainte, virtuellement attachée à loulc condamnation [9".
498. Tout ceci n'a lieu que lorsque l'étranger n'est pas domicilié en France. Quand l'étranger est domicilié en France, il jouit du bénéfice de la loi française et du privilège des Français.