LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
certainement au cas où ils les cachent à leurs pères et mères et à leurs familles, présents dans le lieu où ils contractent.
Les auteurs qui ont écrit depuis Pothier n'ont fait que le copier sur ce point. On avait perdu de vue le véritable motif, qui faisait anciennement exiger la présence des parents aux conventions matrimoniales des futurs, quoique ce motif fût rappelé dans le commentaire de Perrière sur larlicle 268 de la coutume de Paris , que nous avons cité.
Il nous parait cependant de toute évidence qu'en reconnaissant, ce dont Pothier même convient, que la présence des parents n'était pas nécessaire pour la validité des contrats de mariage, on ne peut raisonnablement dire que par cela seul qu'ils y ont assisté, leur présence devient nécessaire pour la validité des changements ou des additions que les futurs , seules parties contractantes, peuvent y faire avant la célébration. Ce serait les avertir qu'il est prudent d'écarter leurs parents de leur contrat de mariage et leur dire : <i Prenez-y garde. Si vos parents y assistent, vous ne pourrez plus rien changer, rien ajouter à votre contrat de mariage, pas même réparer un oubli qui vous serait échappé, sans les appeler tous. Au contraire, s'ils n'ont point assisté au contrat, vous resterez libres d'y changer, modifier ou ajouter tout ce qu'à la réUexion vous jugerez à propos. »
il nous est donc impossible de croire que le respect humain, cette mauvaise honte alléguée pour rendre raison d'une incohérence dans la jurisprudence des arrêts, ait été le motif de l'art. 238 de la coutume de Pans, qui prononce la nullité des contre-lettres faites à part et hors la présence des parents qui ont assisté aux contrats (le mariage. La véritable raison, comme nous l'avons dit ci-dessus, est qu'anciennement la présence des parents aux coniralsde mariage, et par conséquent aux changements ou additions qui en font partie, était encore alors regardée comme nécessaire pour veiller à leurs intérêts.
50. Le Code en est revenu à des principes plus raisonnables. 11 n"a point exigé, pour la validité des contre-lettres et des changements laits aux contrats de mariage , la présence des parents, qui n'est pas nécessaire aux contrats; mais il exige, comme nous l'avons déjà vu, »c la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat. »
La simple raison dit, en effet, que lorsque plusieurs personnes ont été parties dans un contrat, le consentement de toutes est nécessaire pour le résoudre ou pour le modifier.
Le Code exige que la présence et le consente-
(I) Voy. Batlur, l. I , p. 4!l. Contra, Favard, v» Contrai de iiKirUif/i; IMUti, I. I,|>. "ii; Diirantoii, l. 8 (XIV,
ment de toutes les parties soient simultanés . c'est-à-dire donnés en même temps, parce que des consentements séparés s'obtiennent plus facilement. Tel consent seul , qui refuserait s'il était accompagné ou soutenu par d'autres. D'ailleurs, la présence de toutes les parties peut faire naître une discussion qui donne des éclaircissements auxquels on n'avait pas songé. On proposa au conseil d'État d'ajouter à la fin de l'article: ou elles dûment appelées , afin que la mauvaise volonté d'une des parties ne put nuire aux autres contractants.
On répondit que l'article ne concerne que les contractants , et non les témoins et les tiers.
On insista, et l'on dit qu'un tiers peut avoir été partie au contrat : tel serait un donateur étranger à la famille.
On répliqua que l'article s'appliquait à tous les donateurs, même étrangers; que tout est corrélatif en cette matière, et que tel n'adonné au mari que parce que tel autre a donné à la femme.
Toutes ces réponses sont justes ; mais elles ne décidaient point la question , sur laquelle on ne prit aucun parti. S'il était absolument nécessaire que toutes les parties comparussent au nouvel acte, il pourrait devenir impossible de faire les changements désirés , et le mariage pourrait manquer. Malleville , sur cet article, pense donc avec raison que dans celte hypothèse , comme dans toutes les autres , il suffit que toutes les parties soient dûment appelées pour assister au changement ou à la contrelettre. Si elles ne comparaissent pas. elles sont censées y consentir (1).
551. Les personnes qui sont parties dans un contrat sont celles qui y stipulent ou promettent quelque chose en leur privé nom, sans la présence et le consentement desquelles certaines clauses n'y pourraient être insérées ; et non celles qui n'assistent que comme conseils, ou par honneur et bienséance. Par exemple, il est d'usage de référer, dans le contrat de mariage des futurs, la présence des pères et mères, ou autres ascendants, même des majeurs, pour assister et autoriser leurs enfants. Ces expressions, ou autres semblables, employées par une juste déférence pour l'autorité paternelle, ne constituent pomt les pères et mères parties dans le contrat, si d'ailleurs ils ne s'obligent à rien en faveur des futurs, ni des enfants à naître du mariage proposé (2). Dans ces cas, la présence des pères et mères n'est point exigée par le Code, pour la validité des changements ou contre-lettres que la réUexion peut suggérer aux futurs, depuis la signature de leur contrat de mariage. Ces changements peuvent donc être
éd. fr.), Il"" 53. 54. Voy. infra, n" G.ï ; Rolland, n© 243. {1) .Mais 1)01/. Diiraiitoii, t. 8 (.\IV, éd. fr.), n*» 57.
DISPOSITIONS GIîlNftRALES.
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faits valablenienl hors la présence des pères et mères , quoiqu'ils aient assisté au contrat , pourvu, toujours, que ce soit par acte passé devant notaire.
Mais la présence des pères et mères de\ienl indispensable s'ils ont promis à leurs entants une dot. une pension, ou tout autre avantage quelconque; car alors ils sont ce que le Code appelle parties dans le contrat (1 ).
o'-l. Il en est de même de toute personne bienveillante, même étrangère à la Camille, qui serait intervenue au contrat pour y faire quelque dot ou avantage aux futurs ou à l'un d'eux.
Dans les procès-verbaux des conférences tenues au conseil d'Étal, sur la discussion du Code, Berlier, qui présenta le titre </m Contrat de mariage il la discussion, nous apprend qu'on entendit appliquer la disposition de notre article 1596 à tous donateurs, même étrangers à la famille, parce qu'en cette matière il y a corrélation et indivisibilité des clauses du contrat. Par exemple, le mari reçoit un don de ;20,000 fr. d'une personne qui peut-être ne les lui eut pas donnés, si pareil avantage n'eut pas été fait à la femme par une autre personne. » S'il était permis, dit-il, de révoquer ou de modifier cette dernière disposition sans la présence de l'auteur de la première, ne serait-ce pas souvent une fraude envers lui? Il faut donc, en cas de changement, que toutes les parties y concourent, et les donateurs, quels qu'ils soient, ne sauraient être considérés cotnme des tiers ou de simples témoins (2). •
33. Supposons que, dans l'espèce proposée, les deux donateurs soient appelés à l'acte par lequel il s'agit de révoquer ou de modifier la seconde donation; l'autre pourra s'y opposer sans contredit, puisque notre article exige nonseulement la présence, mais encore le consentement simultané de toutes les parties; et si, contre son opposition, les futurs, d'accord avec le second donateur, consentent que la seconde donation soit révoquée ou réduite, la révocation ou réduction ne sera pas valable, et nonobstant l'acte de réduction ou de révocation passé contre l'opposition, ou nonobstant le nonconsentement du premier donateur, les futurs époux, s'ils sont de mauvaise foi, pourront, dans la suite, demander la maintenue ou l'exécution pleine et entière de la donation révoquée ou réduite, comme ds pourraient le faire si le premier donateur n'avait pas été présent à l'acte.
34. Mais celui-ci pourrait-il, sous prétexte de sa non-présence ou de son opposition, demander la révocation de la donation qu'il avait faite ?
Mj Vuy. Ualluz, ubi nupra, u» 149 ; Bellol, 1. I, p. 42. !i) Voy. I. 4;VIII, (■(!. fr.), u" 189.
ÎNous avons déjà dit que si le donateur e.sl appelé pour assister au changement, et qu'il ne comparaisse pas, il est censé y consentir. S'il comparait et déclare s'opposer, il peut demander acte de son opposition, et on ne peut le lui refuser. S'il ajoute que, dans le cas où le changement serait fiit contre son opposition, il révoque son bienfait, il parait que le donataire ne pourra le contraindre à exécuter la donation; car elle est censée n'avoir élé laite que par la considération et sons la condition que toutes les clauses et stipulations du contrat (le mariage auraient leur effet. Ainsi le pense Malleville, sur l'article 1396.
33. Enlin, si le changement est fait sans l'y avoir appelé, le donateur pourra-t-il également, sous ce prétexte, révoquer sa libéralité? Il semble qu'il y a de la difficulté; car ce n'est que le changement que le (]ode déclare non valable : d'où résulte que, nonobstant le changement, le donataire conserve tous ses droits, et peut faire déclarer le changement invalide. Cela posé, le donateur, qui n'y a pas été appelé, reste sans prétexte pour révoquer sa libéralité.
Cependant, s'il vient à découvrir le changement qu'on lui a caché, ne peut-il pas notifier qu'il révoque sa libéralité, et faire citer le donataire, pour la voir déclarer nulle? Oui sans doute (3).
36. Mais si ce donataire, pour se soustraire à la révocation, agissait de suite contre l'autre personne que le changement favorise pour en demander la nullité, le donateur ne pourra-t-il point répondre que le droit de révoquer sa libéralité lui est acquis du moment où le donataire a consenti à un changement clandestin, sans le consulter? Cette question, et beaucoup d'autres, ne sont point décidées par le Code, et ne peuvent l'élre que par induction des principes généraux, dont l'application est difficile, lorsque les conséquences sont éloignées.
Il nous paraîtrait dur d'autoriser la révocation, quand le donataire a réparé sa faute, en faisant déclarer nuls les changements faits sans consulter le donateur ; car si la donation est censée faite sous la condition que toutes les clauses du contrat de mariage auront leur effet, ce n'est qu'une condition tacite et présumée, une présomption qui n'est pas établie par la loi, qui ne doit pas produire son effet de plein droit, et qui est abandonnée à la prudence du magistral.
o7 . Si le changement que les futurs désirent faire ne pouvait intéresser en rien ni l'un ni l'autre des donateurs qui ont été parties au contrat de mariage ; par exemple, s'il s'agissait de reparer un oubli, de stipuler que la future
(5) Voy. Uollaïul, ubi supra, ii"» 249, 257; Bellol, I. 1, p. 62,