‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 101 sur 179 · LIVRE ÏII. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE ÏII. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

aura la faculté de reprendre, hors pari, à l'époque de la dissolution du mariage, ses bijoux et les effets à l'usage de sa personne, la nonprésence ou l'opposition des deux donateurs, ou de l'un d'eux, rendraient-elles également le changement non valable?

La négative ne nous paraît pas douteuse, si l'on ne consulte que la simple raison, et même les motifs exposés par Berlier au conseil d'État. Sans doute, lorsqu'il s'agit de changer ou de modifier un contrat, dans lequel il se trouve trois, quatre parties ou même plus, il faut que toutes consentent aux changements ou modifications d'une clause qui les intéresse, ou qui peut les intéresser toutes; mais si, entre les clauses d'un tel contrat, il s'en trouve qui n'intéressent que deux parties seulement, il nous parait que. pour changer ou modifier les clauses, il suffit du consentement de ceux qu'elles intéressent; celui des autres parties est inutile. Ainsi, dans l'exemple proposé, le prélèvement des bijoux et des effets à l'usage de, l'épouse, stipulé [)ar les deux conjoints, depuis la signature du contrat de mariage, ne pouvant intéresser en rien les deux donateurs, on ne saurait raisonnablement supposer que cette clause de prélèvement, insérée d'abord dans le contrat de mariage, eût empêché la libéralité de l'un ou de l'autre des donateurs. La nouvelle clause ajoutée au contrat paraît donc valable.

On peut opposer que le texte de l'art. 1596 est tellement général et tellement prohibitif, qu'on n'y saurait faire aucune distinction ni exception, relativement aux changements à faire à des contrats de mariage ; « Nul changement n'est valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties au contrat. »

Ainsi, point de distinction entre les changements; tous sont compris dans la disposition (1).

38. Mais prenons bien garde que ce n'est que des changements que parle cet article. Or les clauses additionnelles aux contrats de mariage sont elles, suivant le Code, des changements qui exigent, pour leur validité, la présence et le consentement de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat, lors même que ces additions n'en altèrent point la substance, et qu'elles en laissent subsister les autres clauses dans toute leur intégrité? C'est ce qu'on ne saurait raisonnablement croire. Il n'y a point, entre ces additions et les clauses du contrat, cette indivisibilité, celte corrélation que remarquait Berlier (voyez supra, n" 52) entre les premières clauses du contrat et les changements qu'on y fait. Ajouter, ce n'est pas

(1) F'oy. Dalloz, du Contrat de mariage, n» 141. (2j Voy. Beliol, du Contrat de mariage, t. 1, p. i9, Ha, 63. Hais voy. Duranlon, t. » (XIV, éd. fr.), n» 58;

changer. Or le Code n'a pas dit : Nul changement ni addition n'est valable sans la présence et le consentement de toutes les personnes qui ont été parties au contrat; il ne parle que des changements ou contre-lettres, et nous ne ilevons pas étendre le sens naturel de ces mots, en y comprenant les additions, dont la nature est très-différente de celle des changements. On ne peut également prétendre que les additions soient comprises sous le nom de contre-lettres, lorsqu'elles ne contiennent rien de contraire aux clauses du contrat (2).

59. Cependant, Pothier enseigne que les clauses ou conditions additionnelles, quoique non dérogatoires au contrat de mariage, étaient regardées, dans l'anciennejurisprudence, comme des contre-lettres frappées de nullité par l'article 258 de la coutume de Paris. « La coutume, dit-il, comprend ici, sous le terme de contre-lettres, non-seulement les conventions qui dérogent et sont contraires à quelqu'une de celles portées au contrat de mariage, mais yénéralement toutes les nouvelles conventions ou donations qui ne sont pas portées au contrat de mariage. »

filais Pothier s'est trompé, en étendant grénéralement à toutes les nouvelles conventions, ajoutées au contrat de mariage, les décisioll'^ de l'ancienne jurisprudence des arrêts sur Us donations dont il n'est point parlé dans le contrat de mariage, soit qu'elles l'aient précédé, soit qu'elles l'aient suivi.

Louet, si profondément instruit de la jurisprudence des arrêts, dit au contraire (3) : « Il n'y a que les contre-lettres, qui vont contre la substance et la teneur du contrat de mariage, et qui détruisent les clauses d'icelui ou y dérogent, qui sont défendues, quando nenipe deterior fit conditio dotis per pactum, pour user des terines de la loi si unus, 27, ^ pactus ne peteret, in fine, ff. de pactis, et quando clandestinis et doniesticis fraudibus aliquid confingitur, vel id quod vere gestum est aboletur, comme il est dit en la loi </a/a, 27,C.,^e donat.,S,^i.

i« Autre chose est des contre-lettres, qui sont outre le contrat , qui y ajoutent quelque chose, l'exécutent ou expliquent ce qui est douteux et obscur, et ne changent point la disposition ni la substance des conventions et conditions d'icelui; auquel cas elles sont valables, comme il a été jugé par arrcl du IG mars 1618, le premier président Verdun séant, en la cause de Mathieu Régnant. »

Celte distinction entre les conventions additionnelles qui ne font qu'ajouter au coriirat de mariage , sans déroger aux clauses d'icelui, et

Zacharisc, § 503.

(3) Lellre C, som. 28, vo Contre-lettre en contrat de mariage, n» 5.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

les conventions nouvelles qui y dérogent et le détruisent, est frappante et péremptoire, parce qu'elle est fondée sur la raison. Jl est évident qu'on ne va point contre le contrat, on ne le change point, quand on ne fait qu'y ajouter des conventions qui en laissent subsister sans altéraliorj toules les clauses et conditions.

60. L'erreur de Pothier est venue de ce qu'il a étendu généralement à toutes les conditions nouvelles ajoutées au contrat les décisions de l'ancienne jurisprudence, relatives aux donations en particulier. On trouve en effet, dans les additions au Recueil ûe Louet, même sommaire, n" 18, deux arrêts qui jugèrent qu'on devait regarder comme contre-letire une donation laite par une veuve à son Gancé, dans l'intervalle du contrat de mariage au jour des épousailles, et en l'absence des parents. Un arrêt du 19 février 1716 déclara même nulle une donation entre futurs, (aile la veille de leur contrat de mariage, où elle ne fut pas référée. '

(7est cette jurisprudence particulière aux donations entre futurs que Pothier a étendue mal à proposa toules les conventions qui ajoutent aux contrats de mariage. Il avait d'autant moins raison de le faire, que cette jurisprudence était fondée sur l'ancien prmcipe de la conservation des biens dans les familles, dont nous avons ci-devant parlé, et qui avait autrefois fait considérer les contrais de mariage , non-seulement comme des conventions entre les futurs, mais encore entre leurs familles respectives , lesquelles avaient intérêt d'y assister et d'en connaître les clauses précisément, pour empêcher les futurs de faire passer leurs biens dans une autre famille, par des libéralités excessives , dictées par une passion aveugle.

Ces principes et les conséquences qui en dérivent étaient difficiles à déraciner, et ne cédèrent iqu'au temps, qui finit toujours tôt ou tard par faire triompher la raison. Cène fut que fort avant Idans le dernier siècle qu'il fut enfin reconnu, et iméme, dit Pothier (1), établi en principe, par un arrêt du 17 mai 1762 , que les conventions matrimoniales ne doivent être regardées que comme des conrentions entre les seules parties con- Vtractantea.

La conséquence de ce principe si vrai aurait du , ce nous semble , faire changer la jurisprudence qui annulait les donations faites par les futurs , dans l'intervalle du contrat de mariage à la célébration ; car entin , une fois reconnu et bien établi d'un cùté , par cette jurisprudence lors nouvelle, que le contrat de mariage, de nuéme que tout autre contrat , n'est qu'une coiiirention entre les seules parties contractantes; l'un autre cùté, que les additions qui ne cban-

(1) Traité de* donations entre mari et femme, no 27.

gent ni la substance, ni les dispositions iVicelui, ainsi que l'enseigne Louet,d'après l'arrêt de 1618, sont valables, et ne sont pas défendues par l'art. 258 de la coutume de Paris, pourquoi les donations, faites dans l'intervalle du contrat à la célébration du mariage . auraient-elles été nulles et défendues, quand elles ne dérogent point au contrat? Peut-être la question ne se présenla-l-elle pas devant les parlements ; et les auteurs, qui, pour la plupart, ne changeaient jamais rien à leurs doctrines , sans être appuyés sur des arrêts , continuèrent de suivre celui de 1716, plutôt que les justes conséquences qu'ils pouvaient déduire, par le seul raisonnement , du principe établi par l'arrêt de 176:2, postérieur au premier de quarante-six années , dans un siècle où la raison publique marchait avec tant de rapidité.

Enfin, le préjugé et l'aversion marqués des coutumes pour les donations ne permettaient guère de faire attention aux conséquences de la nouvelle jurisprudence.

61. Sous l'empire du Code, il ne nous parait pas qu'on puisse douter qu'il ne faut plus suivre la décision de l'arrêt de 1716 , rendu il y a plus d'un siècle, sous une législation dont l'esprit et les principes étaient si différents de ceux de notre législation nouvelle (2).

Cependant un professeur renommé , Delvincourt, pense que la décision de cet arrêt doit survivre à la législation sous laquelle il a été rendu , et servir de règle aujourd'hui. Dans ses Institules au droit français, tome 5, page 6, édition de 1819, il dit que, suivant l'art. 1396 du Code, les changements faits aux contrats de mariage ne sont valables qu'autant qu'ils ont été laits en présence et du consentement de tous ceux qui ont été parties dans le contrat , et que cette disposition s'applique aux contre-lettres; puis il ajoute en note, pages 23:2 et 233 :

•( Et même aux conventions qui auraient pu être faites avant le contrat de mariage , et qui y dérogeraient. Ainsi jugé par un arrêt du 19 février 1716 , rapporté par Ferrière dans son Parfait Notaire, et qui a annulé une donation que deux futurs conjoints s'étaient faite la veille de leur contrat de mariage , et dont ils n'avaient point parlé dans ce cootrat. »

Plasinan (p. 98), auteur d'un écrit utile sur les contre-lettres, et disciple de Uelvincourt, ne pense pas que l'opinion de son maître doive être adoptée. Nous pensons , comme lui, qu'elle doit être rejetée , et nous ne balançons pas à croire que , sous l'empire du Code , qui permet aux époux de se donner même pendant le mariage, les donations faites entre futurs majeurs, avant le contrat de mariage, sont valides lors-

(2) Mais voy. Duranton, t. 8 (XIV, éà. fr.) , no 59.

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