LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions , à peine de nullité, etc. »
De ces irois articles, tous les trois rédigés en forme prohibitive, ne peuvent, ce n'est que dans les deux derniers que le législateur a pranoncé la nullité de l'acte contraire à sa défense, et non dans le premier. Pourquoi donc celte difîérence ? Ce n'est sûrement point par oubli : c'est donc parce qu'il n'a pas voulu la prononcer dans le premier cas; et pourquoi ne l'a-t-il pas voulu? Parce qu'il savait que les ventes entre époux, quand elles fi'ont pas une cause bien conrme, sont considérées comme des donations déguisées, et que les donations indirectes ou déguisées entre époux ne sont pas nulles, mais seulement révocables.
Ainsi, en expliquant les art. 1394, 139Set 1395 par l'art. 1094, toutes les dispositions du Code sont dans un parfait accord. Cette vérité nous paraît tellement claire, que les préjugés que peut élever l'ancienne jurisprudence ne sauraient l'obscurcir, dans les esprits qui se donnent la peine de réfléchir.
4a. Après avoir expliqué le véritable sens de l'art. 1093, qui porte que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage, il faut voir comment elles peuvent être changées par des contre-lettres, avant la célébration, et après la signature du contrat de mariage.
C'est un principe de raison naturelle que l'homme peut toujours changer de volonté, sans devoir compte à personne de ce changement, pourvu qu'il ne préjudicie point aux droits d'autrui (I). Si le contrat qu'il a librement consenti enchaîne sa liberté, ce n'est qu'envers l'autre contractant. Il est donc évident que si tous les deux changent de volonté , ils peuvent, d'un consentement commun, changer, modifler ou dissoudre leur premier contrat, de la manière qu'il leur plait; car rien n'est plus naturel, plus conforme à la raison, que de dissoudre un lien de droit de la même manière qu'il a été formé.
Les conventions matrimoniales ne sont point exceptées de cette règle. Elles peuvent donc être, avant la célébration du mariage, changées, modiliées, ou détruites d'un consentement commun, par un contrat postérieur à la signature de l'acte qui les contient. L'art. 150(i exige seulement qu'ils soie/it constatés par acte dans la même forme (jtie les contrats de mariage, c'està-dire par acte devant notaire, car étant destinés à faire partie de ce contrat, ils doivent nécessairement, pour en avoir la force, être constatés de la même manière.
(i) « Ncnio potesl mulare consilium suum in altcrius injuriant. » (I,. 75, fl". de rcg.jur.)
(2) Beliot, t. (, p. 5(), (15; Dalioz, v« Contrat de mariage, no 14'!.
L'art. 1396 ajoute : n Nul cfiangement on contre-lettre n'est au surplus valable, saps la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. i>
43. Cet article et le suivant, qui parlent aussi des changements et contre - lettres , indiquent que le changement et la contre-lettre sont deux choses différentes; et c'est surtout en ce qui concerne les contrats de mariage que cette diffé' rence est sensible.
Les parties changent un contrat, lorsqu'elles en étendent, modifient ou restreignent les clauses, lorsqu'elles en retranchent quelquesunes, soit pour leur en substituer d'autres, soit pour les supprimer entièrement et les rendre sans effet.
Mais ce n'est point changer un contrat que d'y faire quelque addition, qui en laisse subsister toutes les clauses dans leur intégrité, et sans altéralion. Par exemple, je vous ai vendu la métairie de la Belleville, avec toutes ses dépendances. Depuis le contrat parfait et signé, nous faisons une seconde convention, par laquelle ajoutant au contrat par lequel je vous ai vendu la métairie de la Belleville, je déclare que les Champs-iNeufs, qui n'en dépendaient point, en feront iJésormais partie, et sont compris dans la même vente. Ce n'est point là faire un changement au premier contrat, puisque toutes les clauses en demeurent dans toute leur force et dans toute leur intégrité; c'est plutôt faire un nouveau contrat (!2).
44. Dans les contrats de mariage, au contraire, on regardait autrefois comme un changement prohibé toutes additions, celles même qui n'influent en rien sur les clauses insérées dans le contrat, et qui les laissent subsister dans leur intégrité. Par exemple, on regardait les donations que se faisaient les futurs époux hors la présence de leurs parents, entre la signature de leur contrat de mariage et la célébration, comme des changements ou contre-lettres, dont la jurisprudence prononçait la rtullité (3),
43. On sait qu'avant que I usage de l'écriture fut devenu conunun , tous les actes publics étaient désignes par le mot lettres. C'est de là que s'est formé le mol contre- lettre, c'est-à-dire acte contre le contrat. Le contrat et la contrelettre so/it donc deux actes séparés, dont le premier ne peut produire d'eflet qu'en ce qui ne se trouve pas détruit ou changé par la contrelettre.
l^es contre-lettres, de leur nature, n'ont rien d'illicite ni d'odieux. (Je sont de véritables contrats , ou, si l'on veut, des distracts, naturellement permis aux parties qui veulent révoquer
(3) Voy. Louet, lettre L, v« Contre-lettre en contrat dt mariage, n"» 4 el .H.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ou changer , en tout ou en partie, un précédent contrat.
Le principe général est donc qu'elles obligent ceux qui les ont souscrites, mcmc lorsqu'elles n'ont point d'effet contre les tiers. Ce principe est établi par lart. IÔ2\ du Code.
46. Cependant, comme elles peuvent servira couvrir ou à préparer des fraudes contre des actes qui doivent paraître en public, on destine souvent les contre-lettres à être tenues secrètes, au moins pendant un certain temps. ]l y en a même qui ne sont pas autre chose qu'une reconnaissance que le premier acte, en totalité ou en partie, n'est pas sérieux , mais qu'il nest que simulé. C'est contre le secret des contrelettres que la jurisprudence s'est toujours élevée, et c'est ce qui fait que la justice les regarde toujours avec déliance , et d'un œil peu favorable.
Les contrats de mariage étant les actes les plus importants de la société, ce sont les fraudes qu'on y peut commettre au moyen des contre-lettres secrètes que l'ancienne législation s'était étudiée à prévenir, et surtout les fraudes que les futurs conjoints pourraient faire au préjudice de la famille de l'un ou de l'autre. Nous avons vu, supra, que ces contrats étaient anciennement des pactes de famille, qui étaient censés intervenir, non-seulement entre les conjoints, mais entre leurs familles respectives dont les principaux membres devaient être présents, parce qu'ils avaient intérêt que les clauses du contrai ne fussent pas changées, pour empêcher les biens (Vtine famille de passer dans une autre (1).
C'était donc , dit fort bien Ferrière , pour empêcher les fraudes et les tromperies des conjoints au préjudice de l'une des familles , qu'on exigeait la présence des parents, non-seulement au contrat de mariage, mais aux contre-lettres ou changements que les futurs y voulaient faire. C'est pour cela que l'art. :iJo8 de la coutume de Pans prononçait la nullité des contrelettres qui étaient faites hors la présence des parents qui ont assisté aux contrats de mariage.
Cet article , rédigé en 1580, époque de la réfornialion de la coutume de Paris, suppose clairement qu'alors la présence des principaux parents des futurs était encore nécessaire aux contrats de mariage.
D'autres coutumes du même temps le supposent également, comme celle de Bourgogne, article :26, et elles indiquent en même temps le motif de la présence des parents. Nous en avons parlé supra, n°* ±1 et suivants (2j.
47. insensiblement, celle nécessité de la présence des parents ne fui plus tirée à rigueur à
(1) Voy. Polhier, Traité des donations entre mari et femme, noâTi
l'égard des majeurs. La présence des parents à leur contrat de mariage ne fut plus regardée que comme de bienséance, et l'on en vint enfin à penser que deux personnes maîtresses de leurs droits , qui n'avaient plus besoin du consentement de leurs familles ni de leur présence pour contracter mariage et pour le célébrer, n'en avaient pas plus besoin pour arrêter et régler leurs conventions matrimoniales, quant aux biens.
Mais la coutume de Paris , ni les autres semblables, n'avaient changé avec l'opinion publique. Son texte, spécialement relatif aux contre-lettres, demeurait le même sans aucun changement, quoique le motif qui l'avait dicté n'existât plus , et l'on continua de juger la présence des parents nécessaire pour les contrelettres, quoiqu'elle ne fût plus nécessaire pour les contrats de niariage, qu'on ne considérait plus comme une loi des deux familles, mais seulement comme des conventions entre les seules parties contractantes.
48. Celte jurisprudence offrait une disparate bien choquante. Quoique les conjoints ne fussent plus obligés d'appeler leurs parents, même leurs ascendants, à leur contrat de mariage, néanmoins, lorsque, par bienséance, ils y avaienlappelé même des collatéraux, ils ne pouvaient plus, sous peine de nullité, faire de nouvelle^ conventions, rien changer, ajouter, ni retranchera leur contrat de mariage sans les appeler, quoiqu'ils pussent faire ce contrai sans la présence de leurs ascendants et sans les consulter. Pour sauver celle disparate ou celte incohérence, on imagina donc un nouveau motif à la disposition de la coutume, qui exigeait, sous peine de nullité, la présence aux conlre-lellres des parents, même collatéraux, qui avaient assisté au contrat de mariage, et l'on dit : » Quoique des conventions de mariage ne soient pas vicieuses par cela seul qu'elles ont été faites à l'insu des parents, néanmoins, l'affectalion marquée de ces conjoints de cacher à leurs parents et au public leurs conventions, en les faisant à part, et par acte séparé de leur contrat de mariage , fait regarder ces conventions comme des conventions dont les conjoints ont eu honte , et qui doivent pour cela élre présumées avoir été dictées plutôt par la passion que par de justes motifs, (l'est là ce qui a porté la coutume à les déclarer nulles. >' (Polhier, préface du Traité de la communauté, n" 13.)
41J. Le raisonnement de Polhier conduirait à faire déclarer nuls les contrais de mariage faits hors la présence des ascendants et des parents qui demeurent dans le lieu où se fait le contrat ; car la présomption que les conjoints ont eu honle de leurs conventions s'appliquerait
(2, Voy. Duranlon, l. 8 (XIV. éd. fr.). no» 56 et 57.