LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
Mais, dit Delvincourt, le mari est dominus (lotis; il peut donner à son beau-père une somme égale à la dot, suivant l'art. 142^.
Cet article dit , à la vérité , que le mari peut disposer à titre gratuit et particulier , en faveur de toutes personnes , des effets mobiliers de la communauté; mais la communauté n'existe point avant la célébration, et l'article ne dit point et ne pouvait pas dire que le futur peut , sans le consentement de la future, et avant la célébration du mariage, faire remise du capital de la dot promise par le contrat , et renoncer à l'exiger : l'art. 1596 s'oppose évidemment à la validité d'une pareille remise, qui détruit le contrat.
Ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est que Delvincourt prétend que la remise de la dot promise est une donation que le futur fait à sa future épouse, et qu'il faut imputer sur la quotité que le Code permet de lui donner pendant le mariage. J'avoue que je ne puis concevoir comment la remise d'une dot, qui devait être propre de l'épouse, peut constituer une donation en faveur de cette dernière, qui se trouve exposée à la perdre, si le mari meurt insolvable, puisque Delvincourt lui refuse une action contre le constituant à qui la remise en a été faite, sans qu'elle y ait consenti. Je ne puis voir dans cette remise que ce qu'y ont vu nos anciens auteurs, une contre-lettre qui détruit le contrat de mariage , et qui, par conséquent, ne peut être valable que du consentement de toutes les parties, de la future surtout, qui est sans contredit la partie principale dans le contrat (1).
64. Mais si la contre-lettre donnée parle futur, sans l'observation des formes prescrites pour sa validité, ne portait que la renonciation aux intérêts de la dot, aux arrérages de la rente, ou aux revenus de l'héritage donné en dot , sans en diminuer le capital , serait-elle valable, ou serait-elle nulle aussi bien que si elle touchait au fonds de la dot?
C'est une question importante, sur la solution de laquelle l'ancienne jurisprudence des parlements peut élever des préjugés. On peut dire d'abord qu'une telle contre-lettre serait valable parce que , en ce cas , elle ne nuirait point aux droits futurs de la femme ni des enfants, et que les intérêts, arrérages ou revenus dont il a été fait remise, ou que le futur a renoncé d'exiger, sont des meubles qui appartiennent au mari pendant le mariage, et dont il peut disposer comme bon lui semble, en faveur de toute personne, sans en devoir compte à qui que ce soit. Hévin, sur Frain, chap. 615, rapporte un arrêt
H) f^oy. Dalloz, vo Contrai, de mariage, n» 139; Durantoii, l. 8 (XIV, éd. fr.), ii"» 58, 61, 62; Nouveau Denisart, v" Contrat de mariage, § '•>, ii" 2; Koussillic, de la Dot, l. 1, n" 80; Podiier, de la Communauté, préface, 1)0 15.
(2) Il faut voir les observations d'Hévin sur cet arrél.
du parlement de Bretagne, du 13 juillet 1628, qui jugea valable une contre-lettre par laquelle un fils, le lendemain de son contrat de mariage, déch;irgea son père d'exécuter la promesse qu'il lui avait faite par le contrat, d'une rente armuelle de 300 fr., sous le prétexte que le père n'avait consenti cette obligation que pour faire plaisir au fils (2).
Louet (3) dit aussi qu'on a demandé si une contre-lettre par laquelle le gendre aurait rétrocédé à son beau-père la jouissance, sa vie durant, des fruits d'un héritage par lui baillé en dot à sa fille, était nulle et prohibée par la coutume. Il a, dit il, été jugé que le mari étant maître et seigneur des fruits , la contre-lettre était bonne à son égard, et qu'elle tiendrait sa vie durant, parce qu'il était loisible à un majeur de renoncer à ses droits, et que toute personne doit maintenir sa parole, par arrêt donné en la grand'chambre , le 13 juillet 1583.
L'auteur ajoute : « Mais après la mort du mari , la femme peut agir pour son intérêt..., la contre-lettre, qui est nulle à son égard, ne pouvant lui préjudicier, quand même elle y aurait parlé , comme il a été jugé par le même arrêt. »
Quelque spécieuses que puissent paraître les raisons sur lesquelles ces anciens arrêts sont appuyés, on ne doit pas les suivre sous l'empire du Code français, parce qu'ils sont contraires à ses dispositions , et que les juges ne peuvent s'en écarter , comme les parlements croyaient pouvoir s'écarter du texte des coutumes.
L'art. 1396 porte que « nul changement ou contre-lettre n'est au surplus valable sans la présence et le consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le cantrat. »
Cette rédaction ne permet pas de douter que la contre-lettre ou le changement ne soit nul sans cette forme, à l'égard de toutes les parties, même de celles qui l'ont signé , malgré la mauvaise foi de celle qui en demanderait dans la suite la nullité, après y avoir consenti, comme on le jugeait sous l'ancienne jurisprudence, ainsi que nous l'avons vu supra.
D'un autre côté, l'art. 1396 est général : nul changement ou contre lettre, etc. On ne peut donc distinguer entre le changement ou la contre-lettre qui a pour objet le capital de la dot, et celui qui n'a [)Our objet que les revenus ou les arrérages et intérêts. Ce dernier changement est également frappé de nullité ; et si celui qui revient contre le changemettt qu'il a eu la faiblesse de signer, quoique préjudiciable à ses
Il faut voir aussi Bouchcul, Traite des conventions de succéder, chap. 7, où il cite les auteurs qui ont rapporté lie semblables arrêts, /^oy. aussi Malleville, sur 1 article 1595 du Code, t. 3, p. 216.
(3} V» Contre-lettre, som. 28, n" G .
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
intéréls, est de mauvaise foi, celui au profit de qui il a élé signé est d'une mauvaise foi plus répréhcnsibic , lorsqu'il refuse d'exécuter la parole qu'il avait donnée, la promesse qu'il avait faite solennellement dans un contrat l'e mariage. avec l'intention frauduleuse de se soustraire à son exécution par une contre-lettre secrète. Il doit s'imputer la faute de s'être reposé sur un acte défendu par la loi.
Une raison d'ordre public exige qu'on n'y ait point d'égard. Ce serait détruire la loi, qui en a si sagement prononcé la nullité, et récompenser celui qui s'est, au mépris de la loi, fait donner celte contre-lettre avec une frauduleuse préméditation.
La raison et la loi ne permettent donc pas de distinguer, pour la rendre valide, !a contrelettre qui n'a pour objet que la remise des intérêts, arrérages, ou revenus de la dot , de celle qui a pour objet d'en diminuer le fonds en tout ou en partie, ce qui est d'autant plus vrai, dans les espèces dont parlent Hévin et Louet, que la contre-lettre était donnée hors de la présence et sans le consentement de l'épouse, l'une des parlies.>principales dans le contrat de naariage (1).
t)5. Au reste, la présence et le consentement de la future, joints à celui de toutes les autres parties, auraient pu rendre la contre-lettre valable à l'égard de toutes , mais non pas à l'égard des tiers, suivant le principe général établi par l'art. 1521 . que les contre-lettres ug peuvent avoir leureffet qu'entre les parties contractantes, et qu'elles n'ont point d'effet contre les tiers. Ainsi, dans l'espèce ci-dessus posée, les créanciers du mari auraient pu, nonobstant la contrelettre, même signée de toutes les parties, saisir la rente promise à leur débiteur par le contrat de mariage, et contraindre son père à leur en payer les arrérages.
Cette disposition a pour but de prévenir les fraudes que pourraient faire les parties , en présentant à des tiers, pour leur inspirer de la confianceet se procurer du crédit, le contrat seul, en dissimulant la contre-lettre. Cette fraude, à craindre à l'occasion de tous les contrats, l'est beaucoup plus encore à l'occasion des contrats de mariage.
66. Le Code leur applique donc spécialement le principe général de l'art, l'ouï. L'art. 1397 porte :
« Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent , seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra , à peine de dommages et intérêts des parties , et sous plus grande peine , s'il y a lieu , délivrer ni grosses
ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire à la suite le changement ou la contrelettre. »
Au moyen de celle sa?;e disposition, la contrelettre devient partie du contrat de mariage , et les époux ne pourront tromper personne , en dissimulant son existence.
On avait, dans l'ancienne jurisprudence, senti la nécessité de mettre, pour la rendre valide, la contre-lettre à la suite du contrat de mariage , afin de prévenir les fraudes. Les auteurs exigeaient donc , pour la validité delà contre-lettre, <i qu'il y en eût une minute, et qu'elle fût insérée au pied de la minute du contrat de mariage, avec défense au notaire, à peùie de faux, de délivrer l'un des deux actes séparément (2). »
67. Le Code a consacré cette doctrine; mais comme le contrat ou la contre-lettre, quoique écrits à la suite l'un de l'autre, n'en sont pas moins des actes différents , la délivrance séparée de l'un des deux, sans cependant aucune altération, ne constitue pas un faux caractérisé. Le Code a substitué à la peine du faux, dont parle Perrière, celle des dommages- intérêts des parties , et de plus grandes peines, s'il y a lieu , contre le notaire qui contreviendrait à l'art. 1397, en délivrant, séparément de la contre-lettre, une grosse ou expédition du contrat au moyen de laquelle celui à qui elle a été délivrée pourrait tromper des tiers.
Cette contravention du notaire ne rendrait cependant pas la contre-lettre nulle à l'égard des parties qui l'ont souscrite; car elle est valable à leur égard , lors même qu'elle ti'a pas élé rédigée à la suite du contrat. 11 suffit , pour sa validité, de la présence et du consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. (Art. 1396.) La rédaction à la suite de la minute n'est exigée qu'à l'égard des tiers. (Art. 1597.)
Cet article défend de plus au notaire de délivrer des expéditions du contrat, sans y ajouter la contre-lettre rédigée à la suite de la minute. Sans cela, les tiers à qui serait représentée cette expédition se trouveraient dans une ignorance aussi parfaite de la contre-lettre que si elle n'avait pas été rédigée à la suite du contrat. Elle ne pourrait donc pas leur être opposée avec succès. Par exemple, un père en mariant sa fille lui a promis, par le contrat de mariage, une rente annuelle de 1,200 fr. réduite depuis à 600 fr. par une contre-lettre passée en présence de toutes les parties, et rédigée à la suite de la minute du contrat; mais le notaire délivre, séparément de la contre-lettre, une expédition du contrat au futur, qui, se trouvant dans le cas d'emprunter depuis le mariage, présente
(1) Voy. PlagjMn, des Conlre-lellres, p. t. l,p. 39.
108; Bellot,
(2) Ferrière, sur l'art. 258 de Fa couluine de Paris, n»8.