LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
l,e mari était donc, pendant le mariage, propriétaire absolu des biens meubles et des acquêts. Il pouvait les aliéner, les perdre, les jouer, sans en devoir compte à qui que te soit. En un mol, il avait dans sa picnilude le ,ms ulendi et abtitendi, le droit d'user et d'abuser, qui caractérise essenliellemenl la propriété.
C'est ce qui a fait dire à Dumoulin, sur l'article 2I> de rancienne coutume de Paris, que pendant le mariage le mari est seul propriélaire actuel des biens meubles et des acquêts : Constante matrimonio, soins actu dominus, propter auctoritateni administiationis et alienandi potestatem. D'Argentré, dans son Jiiioloyie sur l'art. 424 de la nouvelle coutume de Bretagne, dit aussi, en parlant des meubles, que la femme n'en a que l'usage ; mais que, quant au droit et à la disposition, ils appartiennent au mari, « Srint ergo mobilia tisu quideni communia, jure et dispositione propria mariti (1). »
76. Cependant ces mêmes coutumes, qui donnent si clairement au mari, constant le mariage, la propriété des biens, posent en principe que Il honmie et femme conjoints ensemble par mariage sont communs en biens meubles et conquéts immeubles, laits durant et constant le mariage, et commence la communauté du jour des épousailles et bénédiction nuptiale. « (Article 250dela coutume de Paris.)
Ainsi , deux principes qui semblent se contredire : 1° les meubles et acquêts sont communs au mari et à la femme, à compter du jour du mariage; ce qui annonce une copropriété (2) commune et indivise,
2° Le mari est seul propriétaire actuel , pendant le mariage, des meubles et des acquêts ; il peut en disposer à sa volonté, sans le consentement de sa femme, et sans en devoir compte à personne.
77. Mais la contradiction disparaît, qui:nd on considère que, par le droit de communauté donné à la femme , il ne faut entendre que l'espérance de devenir commune ou copropriétaire des biens seulement qui se trouveront exister à la dissolution du mariage, et dont le f-nari n'aura pas disposé auparavant. C'est ce qui resuite nécessairement de lart. 424 de la coutume de Bretagne : » L'homme et la femme sont communs en meubles et acquêts, et néanmoins les
réputé pour ferme et establc tout ce que par ledit mari a été ainsi fait. »
Voy. aussi lu li)2« décision de Desmares. Ces deux ouvro^es sont iniprin)es ù la lin du Commentaire de Brodciiu sur la coutume de l'uris.
(1) C.onlra, l'fri'iére, Cumpil. nur la Coutumj de Purii, t. 3, p. 10; bullur, du Muriuye, ni'Gi; Uuranloii, t. 8 (XIV, éd. fi'.j, n" 90. Au fond 1» discussion n'est ([u'une dispute de mois, puisque Toullier ne conteste aucune npplicnlion des uriiclej qui donnent des droits à la femme.
(2; Comniuue. Se dit des choses que plusieurs possè-
meubles (et acquêts) sont en la disposition du mari, et en peut faire sa volonté, et n'auront la femme ni ses hoirs, après le décès du mari, fors d'autant qu'ils trouveront desdits biens au temps du décès, et ne doit-on faire ne ouïr compte de ce que le mari aurait î'ait auparavant sa mort. »
J>a femme, pendant le mariage, n'a donc point un droit de communauté ou de copropriété sur les meubles et acquêts , mais seulement l'espérance ou le droit éventuel de les partager un jour , si le mari n'en a pas disposé (3). Ce droit s'ouvre et devient actuel de plein droit, dit Dumoulin, sur l'article 2o de l'ancienne coutume de Paris, au moment de la dissolution du mariage: Et quamvis ista communio, pendente matrinonio , proprie non sit in actu, sed in crédita et habitu, tamen, soluto matrimonio, ipso jure exit in acttim et actualem dominii et possessionis communionem.
Ca communauté proprement dite, c'est-àdire, la copropriété actuelle des biens communs, ne s'ouvre donc réellement qu'au moment où Unit la société conjugale, soluto matrimonio. Avant cette époque, la femme n'est point commune en biens ou associée; elle n'a que l'espérance de le devenir : non est proprie socia, sed speratur fore , a\u>i que l'enseigne Polhier (4).
Si la femme, comme on ne saurait le nier, n'a qu'une espérance , elle n'est donc pas réellement et véritablement commune, car l'espérance n'est pas la realité. Elle se trouve dans le cas d'un créancier conditionnel, à qui l'on aurait promis 3.000 fr. sous la condition si tel navire arrive d'Asie. Le droit de la femme n'est même pas aussi fort ; car le débiteur conditionnel ne peut, en aucune manière, faire évanouir l'espérance ou le droit éventuel du créancier conditionnel, puisqu'il n'est pas en son pouvoir d'enapécher le navire d'arriver; au lieu que le mari peut , à son gré , faire évanouir l'espérance de la femme ou son droit éventuel , en dissipant tous les biens qui auraient un jour composé la communauté.
Le droit du créancier conditionnel n'est subordonné qu'à une condition purement casuelle; le droit de la femme à la communauté est subordonné à une condition polestalive, qui annulerait une société ordinaire. Ainsi, dans, la
dent par indivis, dit fort bien i-'errière, Diclionnaire de droit.
« Quod commune est meum est. => Voy. loi 5, § Labeo, iï. de légal., \o. « |n liis enim qua; communia sunt cum pluribus ut singulis, illud (piod milii cum alio commune csl, vere ne proprie dicilur inenni quantum ad partem ineain allincl. » (.Ponlanus sur lilois, t. :2, p. :2UI.)
1,5 Mais voy. Duranton , t. 8 (\1V, éd. fr.), n" 96 ; Ballur, t. I, p. ()i; Zacbari;B, § 50j. Selon ces auteurs, lu femme est même durant le mariage copropriétaire actuelle de tout ce qui compose le fonds commun.
(4) Traité de la communauté.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
vérité , ce que nos coulunies ont appelé coniniunauté n'est poitit une communauté véritable , et se réduit à ceci :
Les meubles île la femme et les revenus de ses immeubles propres sont mis au pouvoir du mari et confondus avec les siens; il peut en disposer à son gré sans le consentement de sa femme, ainsi que des immeubles acquis pendant le mariage . sans en devoir con)[)te à qui que ce soit ; et s'il n'en a pas disposé avant sa mort , la femme aura la moitié de ce qui restera de ces biens, en payant la moitié des dettes qu'il aura faites. Voilà ce que la plupart des coutumes ont fort improprement appelé communauté, régime de la communauté.
7S. La coutume de Blois s'est donc exprimée d'une manière bien plus exacte sur les droits de la femme. Elle s'est bien gardée dédire que les conjoints sont communs en biens, qu'il y a communauté entre eux pendant le mariage. L'article 178 porte : «( Constant le mariage de deux conjoints, tous biens meubles, de quelque côté qu'ils leur soient avenus, soit du côté du mari ou de la femme, ensemble tous les acquêts immeubles faits par eux, ou l'un d'eux, constant leur mariage , sont en la pleine disposition du mari , et d'iceux peut disposer par quelque contrat que ce soit, comme un vrai seigneur de sa propre chose, et sans le consentement de sa femme. »
L'art. 182 ajoute : *'. Par le trépas de l'un des deux conjoints, tous les meubles que lesdits conjoints auront lors du trépas du premier décédé d'eux deux, et tous les conquèts immeubles faits, et acquis par eux ou l'un d'eux , constant leur mariage, ensemble toutes leurs dettes et crédits, se divisent en deux , c'est à savoir, la moitié au survivant, et l'autre moitié aux héritiers du trépassé. )i
L'art. 178 dit clairement que le mari est seul propriétaire de tous les biens, puisqu'il lui en donne la pleine disposition, comme vrai seigneur de sa propre chose, sans le consentement de sa femme , et il ne faut pas croire , dit Pontanus , que celte expression comme soit mise ici pour affaiblir l'idée de la propriété que la coutume donne au mari; c'est plutôt, ajoute-t-il , pour caractériser une véritable propriété : Çuœ diclio (tanquaiu) improprietatem (quod putes) hoc loco minime significat, sed veritatem et omnimodam similitudineni dénotât, ut solet in plerisque aliis locis... In queni sensumeo quoque loco accipiendam ostendu7it subjunctaverba; tanquam verus dominus, de re sua propria.
79. Mais conmienl le mari peut-il être propriétaire s'il y a communauté, si la femme est commune en biens? C'est en cela que consiste la difficulté de la matière , dit Pontanus : Hujus t^i vis et di/flcultas consisttt in illa bonorum societate in quam accita videtur mulier. On appelle commun ce qui appartient à deux ou plusieurs personnes : quod ad plures attinet,
sev quod plurinm est, disent les lexiques , d'après les lois romaines. Il implique donc contradiction que le mari soit propriétaire, et que la femme soit commune en b'cns ; qu'il y ait communauté de biens entre eux: car la communauté est un droit de copropriété.
Pontanus résout cette difficulté par le texte même de la coutume de Blois, en disant que l'on ne trouve pas un mot dans l'art. 182 d'où l'on puisse induire cette communauté de biens entre époux , pendant la vie du mari. Cet article dit seulement que, par le trépas de l'un des conjoints, les biens meubles et les immeubles acquis pendant le mariage se divisent par moitié entre le survivant et les héritiers du prédécédé : ce qui prouve la non-existence d'une communauté pendarU le mariage; car, s'il faut attendre la mort du mari, la femme n'a réellement aucun droit pendant qu'il vit , bien qu'elle soit appelée à recueillir la moitié des biens, s'ils existent à la mort du mari : Etsi aliquando in eorum dimidiam partem {si extent post mortem) Ventura sit.
Ainsi, cette contradiction de la propriété de tous les biens déférée au mari , et le droit de conmmnauté donné h la femme, Pontanus l'explique, d'après le texte de la coutume de Blois, en disant que la communauté n'existe point réellement pendant le mariage, quoique la femme soit appelée à recueillir la moitié des biens, s'ils existent au moment de la dissolution du mariage, et que la communauté n'existe que par cette dissolution.
Nous avons vu , supra, que Dumoulin et Pothier expliquent cette contradiction d'une manière dillérente , mais dont la conséquence est la même, en disant que la femme n'est point proprement commune en biens pendant le mariage , qu'elle a seulement l'espérance de le devenir; car, comme l'espérance n'est pas la réalité, il résulte de leur doctrine que la communauté n'existe point réellement pendant le mariage , mais seulement au moment de sa dissolution , qui donne un droit de copropriété ou de communauté à la femme.
80. Les coutumes se sont donc exprimées d'une manière très-impropre , quand elles ont dit , comme celle de Paris , art. 220, que la communauté commence du jour des épousailles et do la bénédiction nuptiale ; car , pendant le mariage , la femme n'a aucun droit de copropriété sur les biens, qui, par conséquent, ne lui sont pas encore communs, dans la signification naturelle de ce mot. 11 fallait dire : L'espérance ou le droit éventuel à la communauté commence au jour du mariage.
Elles se sont exprimées d'une manière encore plus impropre, qiwnd elles ont dit que la comnmnaulé se dissout par la mort et par la séparation des époux, puisque c'est réellement à cette époque qu'elle prend naissance, et qu'elle devient actuelle ; c'est cette époque qui donne
JVRE III. TÏTKE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
l'existence à la communauté proprement dite, en réalisant l'espérance de la femme ou de ses héritiers, cl en leur conférant un droit actuel de copropriété ou de communauté à la moitié des biens.
Ces impropriétés de langage ont passé des coutumes dans le Code, art, 1399 et 1441 ; car il n'a rien changé à la nature de la communauté , qui reste la métne que sous l'empire des coutumes. Il donne, comme elles, au mari le droit de vendre vl d'aliéner les biens sans le concours de la femme , et sans en devoir compte à personne, même d'en disposer à titre gratuit, comme nous le verrons dans la suite. Le droit de la femme pendant le mariage n'est donc, sous l'empire du Code, comme sous lempiredes coutumes, qu'un droit purement éventuel, une simple espérance, que le mari ne peut à la vérité lui enlever, mais qu'il peut faire évanouir à son gré, en dissipant tous les biens.
Au reste, les inconvénients très-réels de ce droit exorbitant que la loi donne au mari sur les biens de la communauté sont balancés par cette considération importante, que le mari ne peut, en dissipant les biens, faire évanouir le <lroit éventuel , ou l'espérance acquise à son épouse, sans se priver lui-même, ainsi que ses enfants, de l'espérance d'augmenter sa fortune par de sages économies ; considération toute- |juissante , qui retiendra toujours l'homme honnête et moral, et surtout le bon père de famille, et l'empêchera de s'abandonner à des profusions désordonnées, qui, en nuisant à sa réputation dans l'opinion publique, finiraient par détruire sa fortune patrimoniale, alfeclée à la sûreté et au remboursement de la dol de son épouse, laquelle, d'ailleurs, a le droit de renoncer à la communauté , lorsqu'elle ne lui présente aucun avantage.
81 . 11 était nécessaire de remarquer ces inexactitudes ou impropriétés de langage, que nous venons de signaler, tant dans la rédaction des coutumes que dans celle du (Jode civil; car il en nait des équivoques qui occasionnent dans les idées une confusion dont les meilleurs esprits ont peme à se défendre. Les rédacteurs mêmes du Code, ces esprits supérieurs à qui la France doit un éternel tribut de reconnaissance, ont été eriLrainés par lexemple des coutumes. Au • lieu d'en réformer le fnigage impropre, ils en ont suivi les imperfections, en donnant trop souvent au mot communauté des acceptions qui ne lui conviennent nullement , et dont il est bon de fixer irrévocablement le sens.
(i) Dciviiicoui-I, |). 3^8 du (. 1 de son Cours de droit civil, ùdit. de 1813 j le Guévei, duiis sa Ùiitsvrlalion sur l'an. 585 du Code civil, j). 11) el 20.
« Puur .se luriiicr, diseiil-il», une Ju.ste idée de la coinniunuulé, il l'iiul lu cun.sidérei' cuinine un éli-e mural, comme une tierce persunnc |ducée enU'eleb deux epuux. Ctsl cel ^Ire luoriil (|ui ii l'usufruit di- leurs biens per-
Ainsi , quand l'art. 1399 dit que la communauté commence au jour du mariage, cette expression ne signifle pas autre chose que le droit éventuel et l'espérance de la femme aux biens dont le mari n'aura pas disposé pendant la durée de la société conjugale; droit qui commence en etfet au jour du mariage.
Quand larl. 1401 dit que la communauté se compose activement de tels et tels biens, cela ne signilie pas autre chose, si ce n'est que ce qui restera de ces biens au moment de la dissolution de l'union conjugale sera commun et partagé par moitié entre l'époux survivant et les héritiers de l'autre.
Quand l'art. 1409 dit que la communauté se compose passivement de toutes les dettes mobilières , etc., cela signilie que si ces dettes n'ont pas été payées durant le mariage, elles seront payées et prélevées sur ce qui restera de biens communs à la dissolution du mariage.
Nous avons déjà remarqué l'impropriété choquante des expressions de l'art. 1441 , qui dit que la communauté se dissout par la mort naturelle ou civile, etc., tandis que c'est à ce moment qu'elle devient actuelle el cesse d'être éventuelle.
Enûn, quand les art. 1472, 1473 et autres parlent des indemnités dues par la communauté aux époux, ou par ceux-ci à la communauté , ces expressions ne signifient pas autre chose , si ce n'est que sur la masse des biens qui se trouvent au moment de la dissolution du mariage, chaque époux , ou ses héritiers , reprend et prélève les sommes versées pendant le mariage , et qui n'étaient pas destinées à devenir cuinmunes , et qu'il rapporte également à la masse les biens qu'il devait y apporter et qu'il n'y a pas apportés.
S-2. entendues de cette manière, les expressions du Code , dans les articles cités , n'occasionnent plus de confusion dans les idées. Tout est clair et net ; mais faute d'y faire attention, et en voyant que, suivant l'expression littérale du Code, la communauté commence dès le jour du mariage, qu'elle se compose du revenu des propres des deux conjoints , etc., qu'elle peut être créancière ou débitrice des époux, quelques auteurs ont imaginé qu'il faut considérer la communauté comme un être moral, ou comme une tierce personne placée entre les deux époux, et qui a des droits distincts et séparés de chacun d'eux ; et ils ont donné à cet être idéal l'usufruit des biens propres des deux époux (1), la propriété des meubles el des acquêts ; mais comme
sonnels, el au({uel appartiennent tous les fruits et revenus des iHcns qui sont l'objet de l'usufruit ; mais comme cet èlre moral ne peut agir el administrer ses biens pur iui-mcnie, la loi lui nomme un administrateur : c'est le mari. »
Le suvunl l'roudlion tui-iiiënte, n" 279 de son Traité du droit d'usufruit, dit :
DU RÉGIME EN COMMUNAUTE
un èlre moral ne peut aiçir el administrer ses biens par lui-même, l'art. H-ll a établi le mari adniinislrateur légal de l'èlre moral appelé communauté.
Autant vaudrait dire que la société contractée entre deux individus qui mettent des biens en commun . pour faire un commerce , ou pour une entreprise quelconque, afin d'en partager les ()rofits et les pertes, est un èlre moral, une tierce personne placée entre les deux associés, et qui a des droits distincts el séparés de chacun d'eux , parce que l'un des associés peut avoir des rajiports à l'aire au fonds social , ou des indemnilés à exercer.
Une pareille doctrine confond toutes les idées, j Un être moral , pour èlre tel dans le sens légal , doit avoir par lui-même une existence civile reconnue et indépendante des individus physiques qui agissent en son nom. Un établissement public , par exemple, un hospice, un collège , une association légalement autorisée pour un objet de bienfaisance ou d'utilité publique, etc., sont des êtres moraux, des personnes morales, qui ont une existence civile, tellement indépendante des individus physiques qui administrent leurs biens, qui agissent pour elles et dans leurs noms , que la mort ou le changement entier de tous ces individus n'en laisse pas moins subsister la personne morale, parce que l'existence civile et indépendante , de même que la destruction de celte persoime morale, ne peut être produite que par l'autorité de la puissance publique ou de la loi.
•Mais ériger la communauté conjugale en personne morale, placée entre les deux époux, et ayant des droits distincts et séparés de chacun d'eux , c'est visiblement confondre toutes les notions en jurisprudence. La nouveauté d'une pareille doctrine, et, ce n'est pas trop dire, les absurdités qui en seraient les conséquences , sufliraient pour la faire proscrire. Il s'ensuivrait, par exemple, que, depuis le mariage, le mari ne régirait plus ses propres biens, et n'en percevrait plus les revenus en qualité de propriétaire, mais seulement en qualité d'admmisirateur a'une personne morale, ayant des droits distincts et séparés des siens , comme faisant et agissant, non plus en son nom propre , mais au nom de la personne morale de la comntunauté, de laquelle cependant il peut vendre , hypothéquer, donner même les biens, sans en devoir, en aucun temps, compte à qui que ce soit.
11 est évident que cette nouvelle doctrine ne peut s'accorder avec les principes des cou-
« Cet être oiurul, que noui> appelons communauté, a ses droits distincts el béparés des droits de cliacun des époux, etc. •' 11 ajoute ensuite que « le droit de jouissance, que l'art. 14UI, S 2, donne à la communauté sur les biens propre» des conjoints, e.>l un véritable droit d'u<ufruil. »
tûmes, qui donnent au mari la qualité de seigneur et maître, ni avec ceux du Code civil, qui n'a pas changé la nature de la communauté conjugale, ni avec ceux du droit romain sur l'usulruit, adoptés par le Code.
Mais écartons un instant l'inconséquence d'établir un usufruit sur la tète d'une personne morale interposée entre les époux. Les textes d'où l'on veut induire cet usufruit prétendu offrent des conséquences tout opposées.
L'art. 1401 dit que tous les fruits des propres des époux composent l'actif de la cotnmunauté; mais les coupes de bois, \eS produits des carrières et mines, sont-ils des fruits? U y a sur cela des distinctions que le Code a faites au titre de l'Usufruit, dans l'art. 590 el dans les suivants. Fallail-il les répéter dans le titre delà Communauté? Non, c'eut été une répétition fort inutile. L'art. 1405. qui est une suite de l'art. 1401, s'est donc borné à renvoyer, brecilatis causa, au titre Je l'Usufruit, où se trouvent les principes sur la distinction des fruits. Il a dit : »i Les coupes des bois et les produits des carrières el mines tombent dans la communauté (c'est-à-dire dans la masse des biens qui seront partagés en commun , s'ils existent lors de la dissolution du mariage), pour tout ce qui en est considéré comme usufruit , d'après les règles établies au titre de r Usufruit. »
C'est de là qu'on prétend induire que les fruits des propres entrent dans la communauté, en vertu d'un droit d'usufruit.
C'est évidemment choquer toutes les règles de la dialectique , de conclure de ce texte que la communauté est un usufruit , parce que les règles sur la distinction des fruits, établies au titre de l'Usufruit, sont applicables à la communauté. Celte conséquence est d'ailleurs complètement détruite par la seconde disposition du même art. 1403, qui porte : « Si les coupes de bois qui , en suivant ces règles , pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds, ou à ses héritiers. »
C'est un principe reconnu et incontestable, en matière d'usufruit , que les fruits ne sont acquis à l'usufruitier que par la perception qu'il en fait (i). Si l'usufruit finit avant qu'il les ait recueillis, il n'y a plus aucun droit; ils appartiennent en entier au propriétaire , par droit d'accession, sans que l'usufruitier puisse prétendre aucune récompense.
Au contraire, notre art. 1403 veut qu'il soit
fiattur, n'> 130, et Dalloï, v" Communauté, n» 8, partagent celte opinion qui est contredite par Durantoa, t. 8 \IV, éd. fr.,, n» 106.
(1) L. I.'î, tï- quib. mod. usunf. amil., 17, 4.