LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
dû à l'époux non propriétaire du fonds une récompense ou indemnité pour la coupe des bois qui pouvait être laite durant la communauté, et qui ne l'a pas été. Ce n'est donc point en vertu d'un droit d'usufruit que les coupes de bois tombent dans la communauté.
31ais d'où vient cette différence entre l'usufruitier, à qui il n'est dû aucune récompense pour les coupes des bois qu'il a omis de faire pendant la durée de son usufruit , et la conimunaulé à laquelle il en est dû pour celles qui n'ont pas été faites pendant le mariage? C'est ce qu'explique fort bien Uoneau, Commentaria juris civilis, lib. 10, cap. 10. Celle différence vient de celle du titre en vertu duquel l'usufruitier el la communauté, ou plutôt le mari, ont droit aux fruiis. Le premier n'y a droit que pour son intérêt particulier et individuel , en vertu de son usufruit, qui ne les lui donne qu'autant qu'il les perçoit. S'il omet de les percevoir avant la fin de son usufruit, il savait qu'après il n'en aurait plus le droit. Il est donc censé en avoir voulu gratifier le propriétaire : douasse censetur,
y\u contraire la communauté, ou le mari, son administrateur, reçoit les fruits ad suslinenda onera matrimonii, à la charge des aliments dus aux époux , de l'éducation el entretien des enfants , et de toule autre charge du mariage, dit l'art. 1409, el enfin à la condition que l'excédant du revenu sur les charges , s'il en reste lors de la dissolution du mariage, sera partagé entre les deux époux ou leurs héritiers.
11 est donc évident que la valeur d'une coupe de bois acquise à la communauté dès le moment du mariage , mais qui n'a point été faite avant sa dissolution , doit néanmoins être partagée, comme les autres biens qui se trouvent alors dans la communauté, aulrement l'époux propriétaire du fonds des bois n'y aurait point apporté ce qu'il y devait apporter. Il tirerait un profit persomiel des biens de la communauté. il en devrait donc la récompense, suivant le principe établi dans l'art. 1457, quand même l'ait. 1403 ne le dirait pas expressément. Mais peut-être a-t-on cru qu'il était nécessaire de î'exprinjer , dans la crainte que ce dernier article, faisant entrer les fruits en communauté , suivant les règles expliquées au litre de [''Usufruit, on ne fui lenlé d'en conclure qu'ils ne sont acquis à la communauté qu'autant qu'ils sont perçus pendant la durée du mariage , comme ils ne sont acquis à l'usufruilier que par la perception qu'il fait pendant la durée de son droit.
85. Après avoir essayé de bien déterminer la nature de la comnmnaulé conjugale, revenons ù l'art. 1599, qui porte qu'elle conunence du jour du mariage contracté devant l'ofiicier de
(1) Polhier, de la CoKtmunaulé, »• 378 ; Duranton,
l'état civil. Nous avons vu que le mot de rowmunauté ne signifie ici que le droit éventuel, l'espérance de la femme ou de ses héritiers sur les biens dont le mari n'aura pas disposé. Ce droit commence, suivant notre article , au jour du mariage contracté devant l'officier de l'état civil, sans qu'on puisse stipuler qu'il commencera à une autre époque.
L'art. 220 de la coutume de Paris portait «' que la conmiunauté commence du jour des <i épousailles et bénédictior» nuptiale. » 31ais la liberté de conscience, consacrée enfin comme un droit naturel de l'homme, et la protection accordée également à tous les cultes, ont nécessité la séparation du sacrement el du contrat de mariage, lequel n'en produit pas moins tous les etîels civils, indépendamment de la bénédiction des ministres des cultes dans chaque communion. Le Code, pour fixer une époque uniforme au commencement de la communauté pour les Français de toutes les communions , a donc dû le fixer au jour du mariage contracté devant l'o/jfîcier de l'état civil.
L'art. 1399 ajoute : n Un ne peut stipuler i> qu'elle commencera à une autre époque. » Celle dernière disposition a pour objet de retrancher irrévocablement les embirias et les dilficullés que faisaient naître les dispositions de certaines coutumes, telles que l'art. 424 de celle de Bretagne, qui exigeait, pour l'établissement de la communauté légale enlre époux, qu'ils eussent été en mariage par an et jour après les épousailles. L'accomplissement de cette condition avait, il est vrai, un eftet rétroaclif, qui faisait remonter la communauté au jour du mariage. Mais si l'un des époux venait à décéder avant l'expiration de l'année, la communauté n'avait point existé. Cependant les meubles des deux époux s'étaient mêlés : de là des ditficullés enlre le survivant et les héritiers ou les créanciers du prédecédé.
Il paraît que la disposition qui exigeait l'an et jour pour établir la communauté légale entre conjoints venait de noire ancien droit français, suivant lequel ia simple cohabiialion produisait une société tacite entre les parents, les frères et sœurs, par exemple, qui avaient demeuré ensemble par an et jour (1).
84. Si l'on ne peut stipuler que la communauté commencera à une autre époque que celle du jour de la célébialion du mariage, il n'est pas défendu de stipuler qu'elle n'aura lieu que sous une condition, (ielte stipulation n'a rien de contraire à la disposition de l'arl. 1399; car la condition ayant un effet rétroaclif, il en résulte, si elle 's'accomplit, que la communauté aura commencé à l'époque de la célébration du mariage, el qu'elle n'aura jamais existé, si la condiiion vient à défaillir. Ainsi, le Code n'ayant
n« 95; Baltur, no 89; Delvincourt, t. 3, p. 337, notes.
DU RÉGIME EiN COMMUNAUTÉ.
point défeDdu les stipulations qui subordonnent l'existence de la communauté à une condition casuollc. elles sont valides. Elles l'étaient également sous rancienne jurisprudence. Le Brun fl) en donne pour exemple la stipulation que la communauté aura lieu, si tel piocès réussit.
On en trouve un autre exemple dans les stipulations assez fréquentes, que la communauté n'aura pas lieu si l'épouse décède sans enfants. C'est encore une condition casuelle. On ne doit donc pas "douter de la validité d'une pareille stipulalioti (-2).
83. Celle qui établirait une communauté, avec la clause que les héritiers collatéraux des conjoints seront exclus de loule parlicipation à celle communauté , n'est point également défendue. Elle a de l'analogie avec la précédente. Cependant leurs effets sont très-différents.
Dans la première, le défaut d'accomplissement de la condition suspensive fait que la communauté n'a jamais existé; il en résulte que si le mari prédécède, la femme n'a rien à prétendre que ses apports , c'est-à-dire les meubles qu'elle prouvera avoir apportés chez son mari, parce que ces objets n'élant point entres dans une communauté qui n'a point existé, le mari ni ses hénliers n'y peuvent prétendre aucun droit; le surplus des biens lui appartient, ou à ses héritiers, s'il prédécède.
Dans la seconde stipulation, au contraire, la communauté a réellement existé ; mais les collatéraux du prédécédé n'y pouvant rien prétendre, tous les biens qui la composent appartiennent au survivant des conjoints , soit la femme, soit, le mari (3). C'est un gain de survie qui n'est point défendu par la loi, et qui , par conséquent, est permis (4). Les héritiers auront néanmoins le droit d'exiger du survivant les reprises du prédécéde. Par exemple, les prix de ses propres aliénés, celui de la dot, stipulée propre gain de survie, ne peuvent, sans une convention expresse, s'étendre aux objets qui ne sont point entrés dans la communauté.
86. 31ais la clause qui établirait la communauté sous une condiiion poiestalive serait-elle valide (o;? Elle ne l'était pas sous l'empire des coutumes, qui défendaient aux conjoints de s'avantager pendant le mariage. Ainsi, il n'élait pas permis aux futurs conjoints de se réserver,
(1) Traité de la communauté, liv. 1, chap. 5, n» 10.
(i) i\ouveau Dtnisart, y" Communauté; Duranton, 00 99; Dalloz, uo 11.
(5) Ce^i ce qu'a fort bien jagé un arrêt du 18 mars
■ L'n coiilrat de mariage portait qu'un cas de prédécès de la femme, ses liéi'itiers u'auraieiil aucune part dans la communauté. Cet arrêt jugea que, nonobstant la survie d'un iils né du mariage, qui n'était même décédé que longtemps après sa mère, le père, survivant à sa femme, avait profité de tous les meubles et conquêls, en vertu
par leur contrat de mariage, la faculté de rétablir la communauté, qu'ils avaient exclue par le même conlnit, parce que, quoique cette réserve fut insérée dans le contrat de mariage, son exécution lombait dans un temps prohibé : Paria suntaliquid fieri temporeprohibito, aut conferri in tempus prohibitum. (Lebrun, liv. 1, chap. 2, n° 64.)
Il est clair que l'établissement de la communauté, sous une condition purement potestative, produit le même effet que la réserve de l'établir à volonté pendant le mariage. Nous disons sous une condition purement poiestalive; car si l'on faisait dépendre l'établissement de la communauté, non pas uniquement de la volonté des deux conjoints, mais, d'un lait qu'il est en leur pouvoir d'exéculer. la stipulation serait valide, et le défaut d'accomplissement de la condition empêcherait la communauté de naître. On le jugeait ainsi, même sous l'empire des coulumes. En voici un exemple emprunté de Lebrun, liv. 1, chap. ;2, n° 6o : « Une fille, épousant un veuf qui avait des enfants de son premier mariage, stipula dans leur contrat de mariage qu'il serait obligé de faire inventaire, à faute de quoi il n'y aurait aucune communauté entre eux ; et le mari l'autorisail, dès à présent comme dès lors, pour l'administration de ses biens : le mari ne fit point inventaire. Après son décès, la veuve fut poursuivie comme commune par un créancier. Elle déclara que sans avoir besoin de renoncer, elle reprenait, en conséquence de la clause, tout ce qu'elle avait apporté en mariage. Le créancier, au contraire, soutint qu'elle était commune, parce qu'elle n'avait pas renoncé , d'autant plus que la communauté était établie dans la clause sous une condition pure poiestalive, qui était nulle et rendait sa stipulation de communauté pure et simple, parce qu'il ne devait pas dépendre du mari d'avoir une communauté ou de n'en pas avoir, en faisant ou ne faisant pas un in\entaire.
n JNoiiobstant cela, il fut répondu que la cause de la veuve était juste, parce que l'inventaire qui devait être fait par le mari, pour empêcher la confusion des meubles de la femme avec ceux de sa première communauté, devait l'être avant le mariage. Ainsi , le mari n'ayant pas voulu faire cet inventaire en ce temps, il a exclu la communauté dans un temps permis. »
de cette clause, qui ne comprenait pas moins les enfants que les héritiers collatéraux.» Vuy. Lebrun, Traité de la communauté, liv. 1, chap. 3, n» 9, p. 3i.
Cet arrêt est rapporté dans le Journal des Audienetê, liv. I, chap. 45.
\4) .Mais lorsque le contrat porte que les héritiers de la femme n'auront aucune part dans la communauté, peut-elle tester?
(5j Non, selon Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 97, et Battur, t. 2, p. 251.
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LIVHE III. TITKE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
Cette décision est corifonue à la justice, aux principes sur les conditions ; car si en général la condition purement polestalive rend l'obligation nulle par défaut de lien (I), la condition qui lait dépendre l'obligation, non pas uniquement de la volonté du débiteur, mais d'uti fait qu'il est en son pouvoir d'exécuter, est valable, parce qu'alors il y a un lien de droit. Par exemple, je vous donnerai tant si je vais à Paris. Quoique l'accomplissement de cette condition soit en mon pouvoir, il y a néanmoins un lien de droit ; il y a obligation de ne point aller à Paris, ou de vous donner la somme promise (-2). Il en est de même de l'obligation de faire inventaire, dans l'espèce dont parie Lebrun. La future avait stipulé que le futur serait obligé de faire inventaire, faute de quoi il n'y aurait point de communauté. Il était, à la vérité, au pouvoir de ce dernier de faire ou de ne pas faire un inventaire, mais il y avait néanmoins un lien de droit, l'obligation de faire inventaire, s'il voulait établir la communauté ; car la future n'y avait consenti qu'à cette condition, qui, par conséquent, n'était pas purement potestative.
Nul doute que sous l'empire du Code on pourrait faire dépendre d'une pareille condition l'établissement de la communauté; mais pourrait-on la faire dépendre d'une condition purement polestalive ?
II nous semble que cette question doit être résolue par les principes que nous avons exposés supra , u°- 2o et suivants, relativement aux conventions matrimoniales, rédigées ou changées uopuis le mariage. Elles étaient nulles sous l'empire des coutumes, parce que, quelles qu'elles fussent, elles contenaient nécessairement un avantage en faveur de l'un ou de l'autre des conjoints, et qu'il leur était défendu de s'en faire aucun pendant le mariage; mais loin de le leur défendre, le Code leur permet expressément de se donner tout ce dont ils pourraient disposer en faveur d'un étranger. (Art. 109î.) Ces avantages sont seulement toujours révocables par celui qui les a faits, sans le concours de celui qui les a reçus. (Art. 1090.)
11 n'y a donc plus, sous l'empire du Code, de raison pour animler, ni les conventions postérieures au mariage, ni les changements faits aux antérieures. Aussi nous avons vu supra, 11" 37, que les art. 1394 et 159i> n'en ont point prononcé la nullité, et que le juge ne peut suppléer à leur silence.
.Mais comme les conventions ou changements postérieurs au mariage contiennent nécessairement un avantage au moins indirect en faveur
(1) Voy. ce que nous avons dit l. 3 (VI, éil.fr.,, n» 699, et Polhicr, n» AH.
(2/ CetlK cundilion se réiluit donc , dans la réalité, à une obligation allernulive.
de l'un des conjoints, ils peuvent , dans les principes du Code, être révoqués jusqu'à la mort.
Nous pensons donc que la clause du contrat de mariage, qui ferait dépendre l'établissement de la communauté d'une condition purement polestalive. n'a rien d'illicite et n'est pas nulle aujourd'hui, et que si. en vertu de celle clause, la communauté est établie pendant le mariage, cet établissement pourra être révoqué, mais qu'il sera confirmé par le prédécès, sans révocation, de celui qui a accompli la condition purement polestalive d'où résulte l'avantage.
Jl en serait de même , quoique la convention matrimoniale exclusive de la communauté ne conlinl aucune réserve de l'établir pendant le mariage, si les époux, d'un commun accord, l'élablissaienl néanmoins par un contrat notarié postérieur au mariage. Le contrat ne serait pas nul, mais révocable par l'un des conjoints, sans le concours de l'autre (5).