‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 110 sur 179 · La communauté légale a lieu entre étrangers domi · texte numérisé non relu

La communauté légale a lieu entre étrangers domi

ciliés, quoique non naturalisés, qui se marient en France.

87. Nous avons déjà vu qu'en vertu de la disposition de l'art. 1393, le régime de la communauté est le droit commun en France, à défaut de stipulations qui y dérogent ou le modifient. La communauté est alors réglée par les dispositions des six sections suivantes , et on l'appelle communauté tégale, non qu'elle soit produite immédiatement par la loi , vi ipsius teyis immédiate et per se : sa cause immédiate est une convention tacite ou présumée des parties , qui , à défaut de conventions écrites , sont censées avoir choisi pour leur contrat de ma-

(3) Voy. ISouveau Denisart, v" Communauté; Renussoii, Truite dt ta communauté , part. 1, cliap. i, n» 12; Duranlon, ubi supra, n» 99; Dalloz, eod. vcrb., a"* H à l'i. Voy. noie Ûuranlon, p. IG, n" lli.

t)U RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

riage celui que leur offre la loi dans les dispositions (lu Code, dont la sage prévoyance a réglé d'avance leurs droits respectifs d'une manière impartiale, dans la première partie du présent chapitre.

En leur laissant la liberté de déroger à ces dispositions, la loi a eu le droit de présumer qu'elles ont voulu s'y conformer, quand elles n'ont pas manifesté d'intention contraire: Telle ridetur qui non impedit quod impedire potest. (^est une conséquence nécessaire et juste des principes du Code, qui dit à tous les Français : V^ous ave/ une liberté pleine et entière de régler l'association conjugale, quant aux biens, de la manière qu'il vous plaira. Je ne vous connuande rien à cet égard ; je ne vous défends rien que ce qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Mais, si vous n'établissez pas les règles (le cette importante association par un contrat exprès, si vous vous taisez, j'en conclurai, tant pour votre propre intérêt que pour celui de vos enfants, de vos familles et même du public, que vous avez adopté le régime de la communauté sans modification, et tel que vous le présente le Code. Il est donc rigoureusement vrai, sous son empire, que celui qui se lait consent ; car il était obligé de s'expliquer.

La conimunauté , quoique réellement fondée sur le consentement tacite des parties, étant alors réglée par les seules dispositions de la loi, on l'appelle communauté légale, à la différence de la communauté conventionnelle , qui est régie par les conventions des parties. Si le contrat de mariage se bornait à dire que les futurs se marient sous le régime de la communauté, elle serait encore , en ce cas, régie par les seules dispositions du <',ode.

88. Il est rare que la communauté soit purement conventionnelle, c'est-à-dire que tous les cas soient prévus, tous les droits réglés par le contrat. <i La communauté conventionnelle reste

• alors soumise aux règles de la communauté 1» légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas

• été dérogé implicitement ou explicitement par >> le contrat. » (Art. 13^28.)

La communauté est donc le plus souvent mixte, en ce sens qu'elle est régie , en certains cas, par les dispositions du Code, et en d'autres, par les conventions des parties.

Le Code commence , avec raison , par expliquer , dans cette première partie du chapitre , les règles de la communauté légale, pour passer, dans la seconde, à la communauté conventionnelle, en expliquant les conventions principales et les plus usitées, pour modifier la commu-

fl) Voy. le Traité du contrat de mariage Je Polluer, n<>*437 et siiiv., et ce que nous avons dit t. 1, n»» 3i)3 et suiv.

(2j Uuranton, t. 8 'XIV, éd. fr.), n" 87; mais voy. Zarhari», î ïiOtS ; Battur, t. t, p. GU.

^ Voy. anssi Tannotateur de Lebrun, de la Commu-

naulé légale , ou même exclure toute espèce de communauté.

89. Au reste, la communauté, soit légale, soit conventionnelle, étant un effet civil du mariage, dit Pothier, n" 21, elle ne peut être contractée que par des personnes capables de contracter ensemble un mariage civil. C'est pourquoi, si l'une des parties qui ont contracté mariage ensemble était alors privée de l'état civil par une condamnation à une peine capitale, ne pouvant y avoir de mariage civil entre ces personnes, il n'y aurait pas entre elles de communauté conjugale. Cela a lieu, à plus forte raison, lorsque le mariage non-seulement n'est pas un mariage civil, mais est absolument nul.

90. Néanmoins, la bonne foi de l'une des parties, qui a eu une juste cause d'ignorance de l'empêchement à la validité du mariage, peut donner les effets civils à ce mariage, quoiqu'il ne soit pas mariage civil, et même quoiqu'il soit absolument nul , et en conséquence la communauté conjugale aura lieu entre ces personnes (1).

91. Lorsque des étrangers , quoique non naturalisés, mais domiciliés en France, y contractent mariage, sans passer aucun contrat de mariage , la communauté légale a lieu entre ces personnes (2). Il est vrai qu'elles ne sont pas capables du droit civil, qui n'a clé établi que pour les citoyens , tel que le droit de tester, le droit de succéder ; mais elles sont capables de ce qui appartient au droit des gens, telles que sont toutes les conventions. Or la communauté légale n'est fondée que sur une convention que les personnes qui contractent mariage sont présumées avoir eue d'établir entre elles une communauté, telle que la loi de It.'ur domicile l'établit, de laquelle convention, de même que de toutes les autres conventiotis, les étrangers sont capables. La communauté légale peut donc avoir lieu entre ces personnes , à plus forte raison la conventionnelle (5).

SECTION PREMIERE

De ce qui compose la communauté légale , activement et passivement.

§ I«'. De l'actif de ta communauté.

SOMMAIRE

92. La communauté n'est point une société universelle de biens ; il n'y entre que ceux que le Code y fait entrer ; les autres demeurent propres de chacun des conjoints.

nauté, liv. l, cliap. 2, n»» 75 et suiv. Voy. Nouveau Denisart, \<' Communaulé , § 2; Pothier, Communauté. n" 21; Merlin, Réperl., yo Divorce, sect. 4, § 4-0 ; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr ), n»» 15 et suiv.: Rolland, yo Contrat dr mariage, n»» 1.), 14 et lii.

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