LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
D'autres oui prétendu l'aire dériver l'obligation qui résulte des quasi-contrats, d'un conseiitement fictil' ou présunsé. De ce nombre est Heincccius. qui développe celte doctrine avec beaucoup de netlclé dans son ouvrage sur les Instilules, § 96o. Il définit les quasi-contrals , facta honesta quibiis et ignoranUs obligatitiir ex consensu oh œquitateniprœsumpto tel ficto, des laits licites par lesquels on est obligé même sans le savoir, en venu d'un consentement leinl ou présumé, fondé sur l'équité. Il trouve les fondements de celte liclioii ou de celle présomption dans trois règles de droit fort raisonnables.
Ainsi, suivant lui, la loi feint on présume (\\it celui qui a reçu par erreur une somme qu'on ne lui devait pas, a consenti à la restituer; et elle le feint, elle le présume, parée qu'd n'est pas juste que personne s'enrichisse aux dépens d'autrui (1) ; et en vertu de ce consentement feint ou présumé, la loi ordonne de restituer.
Mais pourquoi cette (iction ou celle présomption inulde de la loi ? i\'a-t-elle donc pas la force de commander cette restitution fondée sur la justice? Le législateur commande ce qui est juste; il ne feint nen. il ne dit point : Je feins ou je présume que vous avez consenti de rendre la somme qu'un vous a indûment payée, parce qu'd est juste que personne ne s'enrichisse aux dépens d'auUui; et, en vertu de ce consentement fictif ou présumé, j'ordonne la restitution ; il dit , au contraire : Soit que vous ayez eu ou non la volonté de rendre, soit même que vous ayez eu une volonté contraire , je vous ordonne de rendre ce qu'on vous a indûment payé, parce que la justice l'exige : voilà le seul langage digne de la loi.
On a jieine à concevoir qu'un esprit aussi net que celui d'Hcineccius , et il'aulres jurisconsultes d un grand mérite , soient allés s'embarrasser (Jans cette fausse et inutile doctrine des fictions et des présomptions , comme si le législateur en avait besoin pour ordonner ce qui est juste.
16. Le Code a rejeté cette doclrine avec beaucoup de raison, en taisant dériver directement delà loi,quoiqu'à l'occasion d un tait personnel de riiuiiime , les obligations de ce qu'on a coutume d'appeler, par la force de la routine , des quasi-contrats.
Mais il n'a pas été aussi heureux dans la dé- Gnition qu'il en donne dans fart. 1571. « Les )« quasi-contrals sont les faits purement volon-
(1) L. U, fr. de condict. indeb., 12, G; loi 206, ff. de reg. juv., iiO, 17.
u Jure iiuliH'iB a>quuin est, iicminem cum alterius detriineiilo... lieii iucuiililiuieni. »
(2; Eli ruisuniiuul U'upiês i'urt. 1571, ou |)ourrail (lire que, loisiciu'il n'y a puinlde cunU'ul du mariage, les ubli{^aliuiis que le tilre ;> du livre 3 impose au mari, par ïuile de la coinaïuiiaulé conjugale, dériveiil d'un quasi-
11 laires de l'homme, dont il résulte un engage- ■■' ment quelconque envers un tiers, et queli> quefois un engagement réciproque des deux i> parties. )>
Cela est très-vrai; mais quels sont les faits volontaires de l'homme dont il résulte un engagement'i* Voilà ce que tic dit point cet article , et ce qu'il fallait dire |,our nous faire connaître ce qu il appelle des quasi-contrals : sa définition est donc imparfaite.
17. l>es articles suivants se bornent à donner deux exemples de quasi-contrals : la gestion volontaire des affaires d'autrui, negotiorum gestic, et l'obligation de restituer ce qui a été indûment reçu en payement, condict io indebiti. Mais il en existe d'aulres (2) qu'on ne peut connaître qu'en remontant au principe comiiiiin à toutce qu'on appelle des quasi -contrats : tâchons donc d'y remonter , et de suppléer ainsi à l'imperfection de la définition donnée par l art. 137 1 .
18. En réfléchissant sur la source des obligations qui dérivent de ce qu'on appelle des^wasicontrats , c'esl-à-dire , des obligations que la loi fait naitre à l'occasion d'un fait licite de l'homme , on trouve qu'elles dérivent toutes de la loi sacrée de la propriété, ainsi que celles qui résultent des délits et des quasi-délits , dont nous parlerons dans le chapitre suivant.
19. Depuis rétablissement de la propriété permanente, l'un des principaux fondements de la société, la propriété ne se perd plus avec la possession de la chose ; il faut le consentement du propriétaire : Id quod nostrmn est, sine facto nostro, adalium transferri nonpotest. (Loi 11, ir. de reg. jur. 50, 17.)
Telle est la loi générale de la propriété : tirezen les conséquences. Il en résulte nécessairement que, quelle que soit la manière dont la chose qui m'appartient est passée en d'aulres mains, sans que j'aie eu la volonté d'en transférer ou d'en abdiquer le domaine, le lien de la propriété qui l'attache à moi n'est point rompu ; elle continue de m'appartenir, et, par conséquent, j'ai le droit de la reclamer en quelques mains que je la trouve, à moins que la loi de la prescription, aussi établie pour rinterét et le repos de la société, n'ait éteint mon action. I>e possesseur, quel qu'il soit, est obligé de me la rendre. Vainement alléguerait-il sa bonne loi , et qu'il n'a commis aucune faute; qu'il n'est contrevenu à aucune loi , pour s en piocurer la possession. U y contreviendrait, en retusanl de me la rendre; car, dès que la chose est à moi ,
contrat ; car elles naissent à Toccasion d'un fait puremeiil volontaire, le mariage.
Alais on doit repondre (|u'en conscntani à s'unir par le» liens du mariage, sans régler préalaMeinenl par uu Contrat les conditions de leur union, le mari et la femme contractent rcellenieni , quoique tacitement ou implicitement, toutes les obligations tracées |>ar la loi , ]>our condition de leur union ; ils eut pris la loi pour coalral.
DES QUASI-CONTRATS
il est obligé de me la remettre ; il y est oblige , sans qu'il soit iiilorvenii aiiiune convention entre nous. Sou obligation . ronilée sur la loi , prend naissance;! l'occasion du lait quelconque, quelque licite qu'il soit . qui a lait passer nia propriété entre ses mains, sans quej'aie eu l'intention de l'en gratilier : ce fait, quel qu'il soit, est donc ce que le (^ode appelle un quasi-contrat.
Mais, si le possesseur avait dépensé utilement des sommes pour conserver ou améliorer la chose d'autrui. la même loi de la propriété qui l'oblige de me rendre la chose, m'oblige de l'indemiiisor de ses dépenses ; autrement, je m'approprierais injustement une portion de sa propriété (11.
20. D'après ces nolions, dont la vérité parait incontestable, il nous semble qu'au lieu de l'explication insignifiante que donne du quasi-con- Iral l'art, loi 1, il faut, pour perleclionner ou compléter la doctrine du Code, transformer cet articleen unedisposition impérative,(|uiindique en même temps quels sont les faits d'où riait une obligation, et auxquels il donne la dénomination impropre de quasi contrats, et dire en conséquence : >c Tout lait licite quelconque de » l'homme, qui enrichit une personne au délri- » ment d'une autre (2), oblige celle que ce fait •■' enrichit, sans qu'il y ait eu intention de la » gratilier, à rendre la chose ou la somme dont » elle se trouve enrichie. »
Cette disposition , qui explique nettement la nature de ce qu'on appelle des quasi-contrats, él qui lait clairement connaître quels sont les faits obligatoires qu'on a ainsi nommés, complète la doctrine du Code par son parallè;e avec l'art. 1382, qui, pariant des faits illicites, dit: li Tout lait quelconque de rhomine, qui cause » à autrui un dommage, oblige celui par la faute 1» duquel il est arrive à le réparer. »
De même à l'égard des faits licites : » Tout Il fait quelconque de riiomme qui enrichit une » personne au uélriment dune autre, sans qu'il 1» y ait eu intention de la gratilier, oblige celle 1» qui se trouve enrichie de rendre la chose ou 1» la somme tournée à son profil (5). »
Ces deux dispositions renferment tous les engagements ou toutes les obligations que la loi lait naître a l'occasion d'un fait personnel de i'homme, sans qu'il intervienne aucune convention. D n'est plus besoin de les indiquer en particulier, ni de les énumérer. Vous étes-vous enrichi/ avez-vous prolité par votre fait, ou par celui d'un tiers, aux dépens d'une autre personne sans que celle-ci ait eu la volonté de vous
ilj Polliier, du Mandai, ii» )G7; Rolland, V Gestion d'affaires, ii» 5; Oalluz, v» Mandat, u" IG.
(-2; si l'on veul ab:>oluu)(;iit conserver le mol inutile i!l irain-opre de quasi-coitlrai, il faut ujuiiler ici « esl un quasi-coulrat qui oblige, etc. »
gratifier '^ vous êtes engagé, vous êtes obligé ; et si vous l'êtes, il y a droit acquis à celui aux dépens de qui vous vous êtes enriclii. Plus de diflicultés sur le point de l'engagement ou de l'obligation.
21. Mais il peut en naître sur l'étendue, les détails ou les accessoires de l'obligation : c'est à la loi ou au juge de lever ces difTicultés. Le Code contient quelques dispositions relativement à deux faits obligatoires qu'on a toujours qualifiés de quasi-contrats : la gestion sans mandat des alTaires d'autrui, et la répétition de ce qu'on a indûment payé. Commençons par expliquer ce qui concerne la gestion d'affaires.
Ce droit romain s'en esl beaucoup occupé ; il y a même, dans le Digeste.^ liv. 3, til. 5, un titre entier de Negotiis gestis, où l'on trouve résolues, suivant l'équité, un assez grand nombre de questions , mais où l'on trouve aussi malheureusement les subtilités trop ordinaires à cette législation sur la doctrine des actions.
22. Pothiera fait, par appendice au Traité du Mandat, un petit traité du quasi-contrat negotioruin gestoiuin, mais dans lequel on ne trouve point l'exactitude ordinaire de ce grand jurisconsulte; il n'y définit point le quasi-contrat negotiorum gestorum; de plus, il l'établit sur un principe absolument inexact, dont la fausseté rcpand beaucoup d'obscurité sur plusieurs points de sa doctrine. Il suppose, n" 185, que, suivant la subtilité dit droit, il faut, pour former ce quasi-contrat , et pour donner lieu à l'action accordée au gérant en répétition des frais de sa geslion, qu'il ait eu l'intention de gérer l'affaire de lel.e personne, et de répéter d'elle les frais de sa gestion.
23. Celte proposition, que Polhier n'appuie d'aucune loi, d'aucune citation, d'aucun raisonnement, nous semble aussi contraire à la raison et aux lois romaines qu'aux principes de notre Code civil. Ce n'est ni de rinlention de celui qui a géré l'affaire, ni de rinlention de celui dont l'affaire a été gérée, que viennent les obligations réciproques, dans ce qu'on appelle le quasicontralde la gestion d'affaire, mais de la loi, qui les fait naître à l'occasion du fait seul de la gestion, en vertu du grand principe d équité ou de justice naturelle que personne ne doit s'enrichir au délrimenl d'un autre sans sa voionté. Aussi l'edit du préleur, qui introduisit dans le droit romain l'action negotiorum gestorum, n'exige point, pour l'accorder, l'intention ilc celui qui a géré l'affaire, mais uniquement le fait seul de sa gestion. 5/ gwj's negot<a alterius , sire quis negotia quœ cuju,sque, cum is moritur, fuerintf
(5) « Jure naluia; ee(|iium est, neniineni cum alterius deliimenlo... locupletaii. » (,L. i!0.i, II", de reg. Jur.,