‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 12 sur 179 · LIVRE Ilf. TITRE IV. DE8 ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE Ilf. TITRE IV. DE8 ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

gesserit, judicium eo nomine dabo. (Loi 3,fF. </e neijot. gest., 3, 3.)

LIpien et les autres interprèles de l'éilit n'exigent éga'emeiil, pour donner lieu à cette . action, que le seul fait de la gcslioii de l'affaire, et non |*oint l'intention du gérant de la gérer pour telle personne. I.e jurisconsulte Atricain, dans la loi dernière, ff. ^/e«eiyo/.^es/., ditpositivement que l'aclion a lieu contre celui qui, croyant gérer sa iiroprcalTiirca géré la mienne; comme aussi il a la mèmeaction contre moi, si, par exemple, gérant une succession quil croyait lui appartenir, mais à laquelle j'étais seul appelé, il a domié pour acquitter les legs des choses qui lui étaient propres (1).

11 n'est donc pis vrai que. pour former ce qu'on appelle ie quasi-conlrat negotiorum gestoinm, et pour donner lieu à l'action île ce nom, directe ou contraire, il soit nécessaire, dans la subtilité du droit, que le gérant ait eu l'intention de gérer l'affaire de (elle personne.

La loi 6. ^j •), au ménic titre, offre une preuve encore plus directe contre la prétendue nécessité de l'intention où doit être le gérant, selon i'otliier, de gérer l'.iffairede tellj personne déterminée, pour donner lieu à l'action nej/o^/oruni gestoruin. Julien enseigne, dans celle loi, que cette action a lieu contre celui qui a géié l'affaire, quand nième, au lieu de vouloir la gé rer pourle propriétaire, il aurait eu la volonté de la gérer pour \\i\-n\èn\ii,deprœda>idi aniino, et de s'en approprier le prolii. C'est même, dil- 11, une raistin de plus pour qu'il soit tenu de ractiori. NihilomiUHS , iino magis tenebitur negotiorum gestoruin actione. lit par conséquent, il aura l'action contraire pour répéter ses dépenses uliles, ou pour les faire entrer en compte, comme dans la loi d'Africain ci-dessus cilée.

Bannissons donc sans retour cette fausse doctrine de la nécessité d'intention, pour donner lieu à l'action negotiorum gestoruin, soit contre celui qui a géré l'affaire d'aulrui, soit en sa faveur. S(nt qu'il l'ait gi-rée comme sienne par erreur, ou dans la mauvaisu intention de s'en approprier le profit. La loi romaine, d'accord avec l'équité, domie une action contre lui dans lous les cas ; connue aussi elle lui en donne une jtour se faire indemniser des dépenses utiles qu'il a faites, ainsi que nous le verrons plus amplement dans la suite.

'■24. La <loclrine de l'olhier, sur la nécessité de l'intention que doit avoir le gérant de l'affaire d'oljlenirleremboursenjeritdesos impenses par l'action ne^o//o/M//t j/t;«/o/j</u, est iion-scu-

lemenl fausse et contraire au droit romain, elle eslencore inutile : car cet auteur ne prétend pas que celui qui a géré laffaire d autrui, sui lucri cau^a, soit sans action pour répéter ses impenses ; il prétend seulement qu'on n'a pas contre lui l'action negotiorum gvstorum, mais l'aclion appelée en droit in factiim, accordée par ie préteur, en vertu de la seule équité; et il en \ient à dire, n° \d-2, que dans notre jurisprudence française, qui n'admet point les subtilités du droit romain, la seule équité est suffisante pour produire une obligation civile, et par conséqueni une aclion pour répéter les impenses jusqu'à concurrence de ce que le propriétaire en a profilé : le Cqde a consacré pes principes. Qu'importe donc le nom que le droit rmnain donnait à celte action?. Nous avons cru néanmoiiis devoir réiuler l'erreur de I'otliier, parce que la réfu'ation des fausses doctrines est nécessaire pour préparer l'établissemenl et l'afferinisseinenl des nt)uvelles \érilés (2).

25. Après avoir établi la nature des actions que fait naître la gestion des affaires d'aulrui, el montré la véritable source de ces actions, examinons les dispositions du Code sur leur dévelopjiement ; mais remarquons auparavaiit que d ins les principes du droit romain, si je n'avais pas ignoré qu'un li»,'rs gérait mes affaires, cette connaissance d'un fait que je souffrais, au lieu de m'y opposer, formail entre nous un vcrilable mandat, par le consentement tacite des deux parties. Semper gui non prohibel pro se intercenire, mandarecreditur. (Loi 60, ff. de reg. jur. Junge leg. 6, ^ 2. et leg. oô, ff. mandati, 17, l.) l'olhier, n" 180, pose donc comme un principe fondameiiial en celte matière, u qu'il faut, 1' pour le quasi contrat, negotiorum gestorum, i> que celui qui a fait l'affaire de quelqu'un 11 l'ail faite à son insu. )>

Les rédacteurs du Code civil, qui s'écartent si rarement de l'opinion de Polhier, ont ici abandonné ses priiuipes et ceux du droit romain. Notre i'.o !e ne reconnaît pas tie mandat j tacite, comme le faisait celle législation, i.'arj txie 198a porte que le mandat peut cire dopné I par acte public ou sous seing ,irivé, même par lettre. 11 ajoute qu'il peut être aussi donné verbalement; mais )l ne dit point qu'il peut cire formé tacitement. La disposition linale de cet ariicle dit seulement que <; l'acceptation du i> mandat peut n'être que lacile. n Et celle dispositio.i, ainsi mise en oppositii)ii avec l'acte du mandai ou la procuration, fait assex \oir qu'elle esi limitative, et que le (iode n'admet poinl de mandat tacite. L'article 1572 ne laisse

(1) « Negolionini gestorum aciio niihi danda sil, ut dari del)crcl, si ncguliuin quod tiiuin c>.se cxisliiiiares, cum esscl iiieiim, gi'sjiî^ji's ; sicut i-x coiiliario in nie libi darelur, si, cuin haeiedilalcm , qua; ad lue pci-linel, luaai pularcs, res tuas proprias legalas Suivisses :

qunndo quidcin ca solutiuiic libcrare.» (L.iO, ff. Ucncgot. (/est , 5. J.)

[■■2, loi/. Dalioz jeune, v" Mandai, p. :290, ii» 1; llolland de Villargues, v" Gcslion d'affaires, n"» 1(> à 20.

DES QUASI-CONTRATS

aucun doute sur ce poinl, puisqu'il luel les eiigageinoiils qui résulleiil de la gcs.ioii des affaires d'autrui . au rang de ceux qui se roriiieiil sans convenlion. soit que le propriétaire connaisse la (jestion, soit qu'il l'ignore.

âU. «./est un changement à l'ancien droit; mais ce clian^cnient est de peu diniportatice «lans notre droit l'rançais, où toutes les acti()ns sont de bonne foi, et n'ont plus ces dénoininalions spéciales, d'où naissaient , d.ins le droit romain, tant de subtilités, si tiéraisonnables en apparence, mais originairement iinentées par la politique des patriciens, connue un moyen (le plus pour tenir les plébéiens dans la dépendance et rassujetlisi^ement,

Cependant, ce relrancliement du mandai tacite forme une disparate avec les autres contrats, tels que le louage, qui peuvent se lormcr par le consentement tacite des deux parties ; et la suppression inutile du mandat lacic, lequel est tout aussi conforme à la raison q(ie la tacite re conduction , ne nous pirail fondée sur aucun niotil. .Mais il est tros-indilTérent , au reste, que l'exécution des engagemcnls qui résultent de la gestion des affaires d'autrui soit poursuivie par l'action dite negotioruni gestoruni , ou par iaciion de mandat.

i7. Voyons dune quels sont ces engagements, et quelle est leur étendue : ils sont du nombre de ceux qui, comme dit l'article 1571, peuvent quelquelois èire réciproques pour les deux parties, c'est-à-dire qu'il peut naître des obligations, et par conséquent une action, nonseulement contre celui qui a géré l'affaire d'autrui , en laveur du propriétaire de l'affaire, mais encore contre ce dernier en faveur du gérant.

l.a première de ces actions était appelée , en droit romain, action directe , parce qu'elle avait pour objet direct de demander le compte dû par le gérant.

I.a seconde action était appelée action contraire, actio coMRAïuA. parce qu'elle était formée contre l'action directe , en réponse au compte demandé. C'est, en quelque sorte, le chapitre de la décharge du compte, (/est ainsi que les Romains appelaient action directe de tutelle celle par laquelle le pupille demandait un compte à son tuteur; action directe de mandat, celle par laquelle le mandant demandait compte ;• son mandataire ; et actions conlrairus de tutelle ou de mandai celles par lesquelles le tuteur ou le mandataire opposaient, a l'action de compte , ce qu'ils avaient a réclamer contre le pupille ou le mandant. J^xaniinons d'abord les actions direcles qui naissent de la gestion des affaires (J'autrui.

Ces actions ont une grande analogie avec les actio.is du mandat. L'art. 137'2 , où se trouve le germe de toutes les obligations du gérant , dit même que « celui qui gère volontaire- ). ment l'aflairc d'autrui se soumet à toutes

i> les obligations qui résulteraient d'un mani> dat exprès, que lui aurait donné le proprié- 11 taire, n

ti8. On peut demander d'abord ce que signifie ici cvV i\\\i^vh(i volontairement ; car celui qui gère l'affaire d'autrui en vertu d'un mandat la gère aussi volonlairement. il n'élail pas obligé d'accepter le mandat. S'il y a consenti , c'est un acte de sa volonté seule : on ne peut donc se dissimuler que ce mot volontairement semble inutile , et présente quelque chose de louche; ii;ais ce louche disparaît , si l'on fait aiteiilion que le mot volontairement n'a été inséré dans cet article que pour marquer la différence qui existe entre les obligations résultant de l'aulorité seule de la loi, et celles que la loi fait iiaitre à l'occasion d'un fait volonlairc de l'homme, auxquelles on a donné le nom impropre de^wasi-contrats. On n'en peulduuler, quand on compare lis iJifférentes rédactions de l'article qui se sont succédé. Le projet do Code rédigé par la commission, portait, arl. ôdu litre des Engagements qui se forment sans conrention: « On i> ne doit point nietlre au nombre des quasi- 11 contrats les engagements qui se Ibrnienl in- » volontairenieiil, tels que ceux des tuteurs ou » des autre-; administrateurs , qui ne peuvent » refuser la fonction qui leur est coidiée... )) Dans tous ces cas , l'obligation ne résulte que ')> de l'autorité de la loi. )>

L'art, ijdu même projet portait : <( Celui qui » se charge volonlairement de gérer l'affaire 11 d'un autre, soit qu'il l'ail fait au su ou à 1) l'insu du propriétaire, contracte l'engage- » ment, elc... '

11 est évident que cette rédaction, mise en opiiosition avec l'ait. 5 , n'avait d'autre objet que de marquer la différence très-réelle établie entre les obligations résultant de l'auloriié seule de la loi, et celles que la loi fait naître à l'occasion d'un fait volontaire de I hoftime.

Ceci devient encore plus sensible , en consultant la rédaction présentée au conseil d'Etat par notre illustre compatriote, Bigot-l'reameneu , et adoptée dans la séance du 10 frimaire an xii. L'art. 5 portait : <i Ne sonL point au nombre des il quasi-contrats les engagements formés invoi> lonlairement, tels que ceux entre proprietaii> res voisins ou ceux des tuteurs... Dans tous ' ces cas, l'obligation ne résulte que de l'auloi> rite de la loi. »

L'art. 4 ajoutait , par opposition : « Lorsii que volontairement on gère l'affaire d au- » trui, etc. »

Il est clair que ce mol volontairement n'a d'autre objet que d'indiquer la différence des engaj;,emeiils involonlains des tuteurs, etc., el des engageniCiils de ceux qui prennent volonlairement la gestion des affaires d'autrui , sans pouvoir y être contraints comme les tuteurs, etc.

Mais celte rédaction trèsclaire, conimuni-

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