‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 115 sur 179 · LIVRE Iir. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE Iir. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

distinctions et des privilèges. La raison et l'expérience apprirent enfin au gouvernement que les privilèges ne sont que des barrières à Tinduslrie;que c'est |)ar la concurrence que les arts se perfectionnent, que les denrées abondent et que l'Elat se procure un grand superQu.

L'opinion publique discrédita les compagnies privilégiées; on Unit par lessupprimer par une loi du 26 germinal an ii, qu'abrogea une autre loi du 50 brumaire an iv (1), par la considération qu'il était urgent de donner au commerce toute l'activité et la liberté qui lui sont nécessaires pour accroître les ressources de la France. Il y a donc aujourd'hui plusieurs compagnies de finatice, de commerce ou d'industrie ; les unes autorisées par le gouvernement, telles que la Banque de France, celles des assurances contre les incendies, et d'autres qui se sont formées sans autorisation. Les grandes manufactures sont ordinairement des compagnies.

Les compagnies, soit pour se procurer facilement des fonds plus considérables, soit pour obtenir un plus grand nombre d'associés, qui partagent la chance de l'entreprise à perte ou profit , divisent le capital qu'elles jugent nécessaire pour le succès, en fractions plus ou moins fortes, que l'on appelle actions, et dont la réunion forme tout le capital de la compagnie. Ces actions sont partagées entre les associés primitifs ou vendues par eux à d'autres personnes, qui deviennent ainsi intéressées dans l'entreprise, pour une portion correspondante au nombre et à la valeur de leurs actions.

L'action est donc une part dans tout ce qui appartient à l'association, et tout actionnaire en est, en qualité d'associé, copropriétaire. Or, comme l'objet de l'association est de partager entre les associés les profits et les pertes, en proportion de It-ur intérêt, et comme les prolits, bénéfices et produits se répartissent en argent, l'action est de sa nature mobilière : jusque-là nulle didicidtè.

Mais s'il est nécessaire que l'association ou la compagnie ait <les immeubles pour l'exploitation de l'entreprise; par exemple, l'emplacement et les édifices d'une maiiuiaclure, qu'il est plus avant;igeux d'acquérir ou de faire bâtir, que de les louer, et dont la valeur est souvent considérable, chaque associé devient copropriétaire de ces immeubles en proportion de son intérêt, bon action continucra-t-ellc d'être mobilière en totalité, ou sera-l-elle en partie immobilière, comme aya:it en partie des innneubles pour objet? Lt comment faire la ventilation de chaque partie?

11 parait qu'autrefois on regardait l'action coiume mobilière en totalité, par It considé-

' (1) Vby. le ilépertnirc de Merlin (édil. Tarlier), v» Compagnie financière.

(2) Voy. les Question» de droit de Merlin , v'* Action , Actionnaire (édit. Tarlier).

ration que l'emplacement et les édifices d'une manufacture n'étaient que des accessoires de la manufacture même, qui est un objet mobilier (2).

C'est aussi ce que décide l'art. B29, en disant que les actions ou intérêts des compagfiies de finance, de commerce ou d'industrie, sont mobilières, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent à ces compagnies; mais il met à cette décision une modification qui n'est qu'une conséquence du principe sur lequel celte décision est fondée : c'est que les actions ne sont réputées mobilières en totalité que pendant la durée de la société. En effet, lorsque l'association est dissoute, les immeubles qui en dépendaient n'en peuvent plus être l'accessoire; il ne reste plus qu'à partager ce qui lui appartenait, et dans le partage les choses à partager conservent ou reprennent leurs qualités naturelles de meubles ou d'immeubles.

Si donc l'associé d'uiie compagnie d'où dépendent des immeubles se marie pendant la durée de la société, ses actions ou intérêts entrent en communauté pour la totalité , nonobstant les immeubles dépendants de l'entreprise.

Si au contraire l'ex-associé ne se mariait qu'après la dissolution, quoique avant le partage des effets qui lui appartenaient, sa portion dans les immeubles qui en dépendaient n'entrerait point dans la communauté.

Mais si, comme il peut arriver, la part d'un associé., dans les immeubles dépendants de la société , était , comme accessoire de son action, entrée, par son mariage, dans la communauté conjugale, et que la société vint à se dissoudre pendant la durée du mariage, ces immeubles, n'étant plus l'accessoire de la société dissoute , reprennent ou conservent , comme nous l'avons dit, leur qualité naturelle d'immeubles. Ainsi , tout ce qui reviendra au mari dans le partage des effets mobiliers de la société dissoute entrera dans la communauté; mais sa part dans les immeubles , qui ont repris leur qualité naturelle par la dissolution de la société dont ils dépendaient, ne pourra entrer en communauté, parce que ce sont des immeubles qui lui étaient acquis avant le mariage. S'ils étaient vendus ou licites, le mari aurait récompense de sa portion dans le prix de la vente, si elle avait été versée sans emploi dans la communauté.

Au contraire . si , durant le mariage , le mari vendait son action dans la compagnie encore existante, le prix en entier entrerait dans la communauté (5).

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