Remarquez au reste que la disposition de
(3) Duranlon, t. 8 (XIV. éd. fr.), n» 122 V" Communauté, 11» 31.
DrIIoz,
DU RÉGIMK EN COMMUNAUTÉ
l'art. 5â9. qui statue que les immeubles dépendants de l'entrepriso trempêchenl point les actions ou inicrèls des associés dètre mobiliers pour la totalité, ne s'appli(|ue qu'aux immeubles qui sont réellement des dépendances de l'entreprise, comme lo porte énergiquonicnt le texte : des immeubles dépendants de l'entreprise; tels sont remplacement d'une manufacture , les édifices et magasins qui servent à son exploitation.
Mais nous avons vu, par exemple , les intéressés à rexploilation des mines du Pont-Péan , près Rennes . posséder une seigneurie avec plusieurs métairies fort belles, qu'ils avaient achetées sans nécessité pour leur exploitation , et qu'ils ont revendues depuis l'abandon de l'entreprise. On ne saurait croire que ces métairies fussent des innneubles dépendants de l'entreprise, et réputés meubles comme accessoires. 1^ nature des choses et le texte de notre article y répugnent. Les actions des associés, pendant la durée de l'association . n'étaient donc mobilières qu'en partie. On ne pouvait répuler immeubles accessoires que ceux qui étaient réellement des dépendances de l'entreprise , les emplacements et édifices des laveries, fonderies, magasins, etc. On peut y ajouter les édifices destinés à loger le directeur et autres persotmes attachées et nécessaires à l'exploitation (1).
99. Si les profits d'une entreprise étaient attachés à des londs immeubles déjà existants par eux-mêmes , ces fonds ne changeraient point de nature. I?s prodls seuls seraient mobiliers. Par exemple , le privilège perpétuel accordé autrefois aux propriétaires du marché aux veaux à Paris, fut, comme nous l'apprend l'avocat général Séguier (2) , jugé immobilier, parce que le fonds du marché était un immeuble.
De même, si les profits et les bénéfices d'une entreprise n'avaient originairement pour objet que des immeubles, par exemple, une association formée pour acquérir des terres nouvelles dans la république de Colombie . les défricher et les mettre en valeur, il nous semble que les actions seraient inmiobiiières , en conséquence des principes établis par les art. 5-.:6 et 5^9, parce que l'association n'aurait pour objet que de se procurer la |)roprieté de ces terres , dont les produits ne sont que les accessoires, (^es produits, déduction faite des frais, entreraient seuls dans la communauté de l'associé qui se marierait pendant la durée de l'association.
îOO. Au contraire, dans le cas de concession
(1) Contra, Demante , dans la Thémis, t. 8, p. 180; Duranlon, l. 8 ;XiV, éd. fr.), n» 123; Dalloz, ubi tupra.
(2j Dans ses conclusions lors de l'arrèl du 27 août i781. Voy. Queitiom de droit de Merlin, v'* Action, Actionnaire fédit. Tarlier).
faite à une com;iagnie pour le dessèchement d'un marais, les actions et intérêts n'en sont pas moins mobiliers, quoique les terrains desséchés soient imnieubU-s , parce que les bénéfices que se proposent les entrepreneurs consistent, originairement, dans rindenmité qui leur est due en argent par les propriétaires des marais desséchés. 11 est vrai que , suivant l'art. 21 de la loi du 16 septembre 1807, ces propriétaires ont la faculté de se libérer de cette indemnité, en abandonnant une portion des marais desséchés; mais il n*en est pas moins vrai que l'objet direct et primitif de l'indemnité est une somme d'argent. Le délaissement d'une partie des terres n'est que in facultate solutionis (3).
101. Nous avons déjà dit que la disposition de l'art. 329 ne parle que des compagnies de commerce, etc. Il ne faut donc pas l'appliquer aux simples sociétés, qui n'ont point le caractère ûe compagnies. Par exemple, trois ou quatre personnes s'associent pour faire le commerce de grains, de vins, etc.; elles achètent en commun des greniers , des caves ou celliers pour loger leurs grains, leurs vins , etc.
Si l'une d'elles se marie pendant la durée de la société, nous ne saurions croire que sa portion indivise dans les greniers, caves ou celliers, entrât dans la communauté, comme des meubles dépendants de la société.
102. JjOrsqu'une créance a pour objet des choses meubles , ou des choses immeubles dues sous une alternative, la nature de cette créance est en suspens jusqu'au payement. Si le débiteur donne l'imnieuble, la créance sera réputée avoir été dès le principe immobilière , et sera exclue de la communauté; s'il dotuie les meubles , elle sera réputée avoir été mobilière , et entrera en communauté (4).
Si le choix de l'alternative était déféré au créancier qui se marie avant d'avoir choisi, ce n'en sera pas moins le choix qu'il fera depuis son mariage qui déterminera la nature mobilière ou inmiobilière de l'action. H demeurera donc le maître de faire entrer, dans la communauté l'objet de sa créance en dlioisissant les meubles, ou de l'en exclure en choisissant les immeubles; et néanmoins en ce dernier cas, il ne doit aucune récompense à la communauté , parce que , dit Pothier, n" 627, la nature ou la qualité de la créance était en suspens et dépendait du choix. Or, l'immeuble ayant été choisi , la créance est censée avoir toujours été immobilière, et n'avoir jamais appartenu pour aucune partie à la communauté , d'où rien n'a été tiré pour acquérir l'immeuble (5).
(3) Ballur, n» 170; Dalloz, no 35 ; loi du 16 décembre 1807, art. 21.
(4) Voy. Pothier, Traité de la communauté , n» 54. Voy. aussi ce que nous avor:s dit sur les Obligations alternatives, t. 3 (VI, éd. fr.\ ii" 699.
[b) Voy. Dalloz, n" 58 ; Dtiraiitou, ubi nupra, n° 116.