LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
105. Si, au lieu de deux choses dues sous une alternative, le titre de la créance laissait au débiteur la faculté de payer une chose au lieu d'une autre de nature différente . c'est la nature de la choseducqui déterminela qualitédela créance, el non la nature de la chose quia été payée dans la place de la première.
Un testateur me lègue telle maison . avec faculté néanmoins à son héritier de me donner au lieu de la maison une somme de 20,000 fr. Ce n'est point là une obligation alternative. La maison est la seule chose qui me soit due, la seule que je puisse demander. La somme de 20,000 fr. , qu'on peut me payer en la place de la maison, ne m'est point duc, puisque je ne puis la demander. Elle n'est pas in obligatione, elle est seulement in facultate solutionis.
Ainsi, le legs, étant pour moi la créance d'une maison immeuble de sa nature, est immobilier et n'entre point en communauté. Si, m'étanl marié depuis le legs échu, le débiteur me donne pour s'acquitter la somme de 20,000 francs, j'en aurai récompense sur les biens de la communauté, comme l'ayant reçue en payement d'une créance propre de communauté.
Kl. vice versa, s'il m'a été dorme une maison que l'héritier avait la faculté de me payer au lieu d'une somme de 20-000 fr. qui m'était léguée, la maison sera un acquêt de comn)unaiilé connue donnée au lieu d'une somme qui devait y entrer (1).
Cette décision dérive, comme on voit, du principe qu'on ne considère , pour déterminer la nati-'re des créances et des actions qui en naissenl , que la chose qui en est l'objet (2) , et non quelle en est la cause.
101. Ainsi, comme l'action d'un des conjoints, pour deniander le prix d'un immeuble qu'il a vendu avant le mariage , n'a pas d'autre objet qu'une somme d'argent, elle est incontes'.ablement mobilière, quoique quelques auteurs aient autrefois pensé le contraire (3).
Il en est de même d'un retour de lot ou soulte de partage due à l'un des conjoints, en vertu d'un partage fait avec ses cohéritiers avant son mariage.
1/action d'un maichar)d pour se faire livrer des arbres de futaie encore sur pied, que je lui ai vendus, est mobilière; car, quoique les arbres fussent immeubles au moment de la vente, puisqu'ils n'étaient pas sépares du fonds , son action ne tend à les lui faire acquérir que lorsqu'ils seront devenus meubles par leur séparation du fonds. L'action n'a donc réellement que des
(1) Polhier, Traité de la communauté, n» 75, el ce que nous avons dit t. 3 (V, éil. fr ), n» 700.
'2) El le |)riiici|>c u't'sl lui-même que lu conséquence de la règle: Qui nctiunem liabet, rem ipxamhaberc vidclitr. il,. 1!>, fr. de reff . jiif., l)iir<inl(Mi, I. S (XIV, M. fr. , n-ll.'i.
meubles pour objet. Elle est essentiellement mobilière . et comme telle elle entre en communauté. (Polhier, n" îil (4).)
105. Le droit du fermier sur l'héritage qu'il a pris à ferme, avant son mariage, est mobilier et entre en communauté ; en sorte que la femme survivante, ou ses héritiers, si elle prédécède, peuvent, en acceptant la communauté, contraindre le propriétaire à les lai'^ser jouir jusqu'à l'expiration du bail , comme aussi il peut les contraindre à continuer la jouissance.
Plusieurs auteurs anciens, dont Perrière, sur l'art. 221 de la coutume de Paris, y/os. unie, n°'13 ell7. partage l'opinion, pensaient que la veuve ne peut ni continuer le bail contre la volonté du propriétaire , ni être par lui contrainte à le contiimer, parce que le bail, consistant dans une exploitation qui peut durer plusieurs années après la dissolution du mariage, ne produit qu'un droit successif de percevoir les fruits de chaque année . à mesure qu'ils viendront en état de maturité. Or les fruits à venir sont, disent-ils. immeubles comme le fonds. Ainsi, le droit et l'obligation que produit le bail sont in)mobiliers, et n'entrent point en communauté.
Pour se convaincre de l'erreur où ces auteurs sont tombés, il suffit d'appliquer à l'espèce le principe consacré par l'arl. o29. Quel est l'objet du droit du fermier contre le propriétaire? De se faire délaisser la jouissance paisible des fruits de l'héritage, uti, frui licere. Or ces fruits ne sont-ils pas des meubles? Quel est le droit du propriétaire contre le fermier ? De se faire payer les fermages . et de le contraindre à jouir en bon père de famille, sous peine de dommages el intérêts. Or , ne soiit-ce pas là des objets purement mobiliers? Les droits et les obligations du lérmier sont donc des objets mobiliers qui entrent en communauté, comme l'ont décidé Lebrun, liv. 2, sections 5 et 35, et Polhier, n" 71.
Les fruits à venir sont immeubles, dit-on; il faudrait dire plutôt qu'ils n'existent pas. Mais le droit à des meubles futurs . même éventuel . en est-il moins un droit mobilier? On dit encore qu'ils ne sont pas séparés de la terre: donc ils sont immeubles. Fausse conséquence . puisque le fernner ne les acquerra qu'en les détachant de la terre, el nous avons vu, dans le numéro précédent, que le droit d'un marchand de se faire livrer des arbres achetés sur pied est mobilier, quoiqu'ils fussent immeubles au moment de la vente, parce qu'ils seront meubles el détachés de la terre lorsqu'il les enlèvera (b).
(3) Lebrun, Traité de la communauté, liv. 1, chap, 5, n» 16.
(4) Duraulon, l. 8 (XIV, éd. fr.), n» 112; Dalioz, eod. verbn, n" 20. Contra, Ferrièi-e, sur la coutume dcl^ari)».
'.'i) Duronlon, l. 8 (XIV, éd. fr.', n" 126; Dalioz, nbi ( supra, u" 28.
DIT RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
106. Le droit que donne au fermier le bail | antérieur au mariage étant un objet mobilier qui entre en communauté , il s'ensuit que la ' veuve acceptante a le droit d'en partager les pro- ' fils et de faire, en conséquence, diviser la ! jouissance des terres onlre elle et les héritiers de son mari . lorsque la division est possible. C'est un inconvénient que le propriétaire ne peut empêcher, quand la division n'emporte pas de dégradation. La veuve et les héritiers du mari ne sont point obligés solidairement au payement des fermages. C'est un motif de plus pour éveiller la prévoyance du propriétaire.
107. Si c'est la femme qui était fermière avant le mariage, il en résulte que si elle ou ses héritiers renoncent à la communauté, le bail reste en entier au compte du mari ou de ses héritiers. Mais, dansée dernier cas. la femme ou ses héritiers ne sont point dégagés de leurs obligations envers le propriétaire avec lequel elle avait contracté , sauf recours contre le mari ou ses héritiers. Il peut naître de tout cela beaucoup d'embarras et de difficultés . que la prudence conseille de prévenir par des clauses insérées dans le bail en faveur du propriétaire , ou dans le contrat de mariage du fermier, en faveur des conjoints ou de leurs héritiers (1).
108. Les rentes perpétuelles sont encore des meubles incorporels à raison de leur objet. Elles entrent dans la communauté, tant pour le capital que pour les arrérages. Le capital d'une rente est la somme donnée par le créancier pour prix de la constitution de la rente; somme que le débiteur peut toujours rendre, afin d'éteindre la rente par le rachat; mais que le créancier ne peut jamais répéter sans un motif légal, parce qu'il la aliénée. C'est sans doute par cette raison que la coutume de Paris , art. 94, qui était sur ce point le droit commun de la France, avait statué que les rentes constituées à prix d'argent étaient réputées immeubles ; car le créancier ne pouvant exiger le capital , on en concluait que ce capital n'était plus un objet mobilier, et que la rente n'étant point en soi la créance d'une somme d'argent exigible, elle était un immeuble.
Ce sophisme n'avait pourtant pas égaré les rédacteurs de toutes les coutumes, Quelquesunes déclaraient meubles les renies constituées à prix d'argent. Mais les rédacteurs du projet de Code discuté au conseil d'État étaient, pour la plupart, des jurisconsultes parisietis. L'art. Il de leur projet portait donc que « les immeubles 1' que les époux possèdent n'entrent point en
(1) Voy. Duranlon, l. 8 (XIV, éd. fr.), no» 125, 126, 127; Ballur, n" 163.
(2; Voy. Procès-verbal des conférences, séance du 13 vendémiaire an xii.
(3) Par une exception à la règle générale, les rentes sur l'Étal et les aciions de la Banque de France peuvent
» communauté. 11 en est de même des capitaux )• des rentes. » -
On dit dans la discussion que l'origine des rentes est facilement connue. Le consul Cambacérès proposa d'exclure également de la communauté légale les capitaux d'obligations portées dans des actes authentiques, mais Tronchet proposa, au contraire, de confondre dans la communauté légale, et les capitaux de rentes, et les capitaux d'obligations authentiques. Sa proposition fut adoptée (2). On retrancha, de I article qui exclut les immeubles de la communauté, la disposition finale, qui portait : «Il en est de même des capitaux des rentes, " et les art. 329 et Ï530, qui furent discutés depuis , portent que les renies, soit sur l'Etat (3). soit sur des particuliers , sont meubles , sans exception de celles qui sont établies à perpétuité pour le prix de vente d'un immeuble, ou même connue condition de la cession , à titre onéreux ou gratuit, d'un fonds immobilier.
Ces dernières étaient autrefois considérées comme un droit réel , comme une délibation de rhérilage. On ne pouvait, par cette raison, les racheter. Mais l'article 330 du Code les déclare essentiellement, rachetables , comme les autres renies créées à prix d'argent. L'héritage sur lequel elles sont assises n'est plus affecté à leur service qu'à titre d'hypothèque. Toutes les renies entrent donc dans la communauté conjugale, si elles n'en sont pas exclues par les conventions matrimoniales.
J09. En est-il de même des rentes viagères? Avant de répondre à cette question , il faut en examiner une plus générale, celle de savoir si les créances mobilières conditionnelles, c'est-àdire celles dont lexislence est suspendue par une condition, mais dont l'espérance est acquise à l'un des conjoints avant le mariage, entrent dans l'actif de la communauté conjugale, lorsque l'événement de la condition n'arrive que depuis la dissolution du mariage.
Le propre de la condition est de suspendre l'existence de l'obligation: differlur obligatio. Elle n'est point encore née; il y a seulement espérance qu'elle naîtra : spes est tantum debiluni iri. C'est un principe élémentaire puisé dans la raison écrile , et consacre par l'art. 1 1(38 du Code civil. Le créancier conditionnel ne possède donc rien avant l'événement de la condition , si ce n'est l'espérance. Cependant . quelque incertaine que soit cette espérance, quoiqu'elle n'ait rien de réel, la loi veut qu'elle passe à ses héritiers : Ipsam spem in hœredem
être immobilisées, pour les faire admettre dans la formation d'un majorât. Celte immobilisation se fait dans la forme réglée par le décret du 16 janvier 1808, art. 7, par celui du l*'' mars suivant, art. 2. .Ainsi, les rentes qui forment uu majorât n'entrent point en communauté.
LIVRK III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
transmittimus, si ptiusquam cotiditio extet mors nobis contigerit. (§ 4, Inslit., de verb. oblig., r», 1(5.) Cutn guis sub aliqua conditione stipulatus fuerit , Iket ante conditionem decesserit,postea existenle conditione, liœres ejus agere potesl; idem est ex promissoris parte, (§ âb, Inslit., de inut. stip., 5, iiO.)
Ainsi . l'espoir que donnent la créance ou la dette, dont rcxisience est suspendue par une condition, n'en passe pas moins à riiérilier du créancier ou du débiteur conditionnel, quoique l'événement qui leur donne naissance n'arrive qu'après la mort de celui qui a\ait siipulé ou promis. Pourquoi cela? Parce qu'on peut stipuler et promettre jjour ses hériiiers. cl qu'on est toujours présumé le faire: Plerumque tam hœredibus nostris quam nobisnielipsis cavtmus, (L. 9, IT. deprobal.^ 2:2. 3.) Cette présomption est même si lorte, que l'article 1122 du Code ne permet pas de la rejeter , à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature de la convention.
Or, loin que celte présomption existe en faveur de l'époux survivant, pour lui conférer un droit à la créance conditiomielie de l'époux prédécédé, elle s'élève fortement contre lui, et devient un motif, en apparence invincible, pour lui refuser tout droit à cette créance (1).
Supposons que Rochschild ail promis à Caia, par un contrat en bonne forme , de lui donner une somme de 50.000 francs , si l'indépendance de l'Aniérique méridionale est reconnue avant dix-huit mois par l'Angleterre. Caïa se marie ensuite, sous le régime de la communauté, sans rien stipuler lelalivement à sa créance éventuelle de r)0,000 Irancs. hlle meurt au bout de dix mois , en donnant le jour à un lils qui lui survit. I.e conseil de famille, trouvant la communauté obérée de plus de 100,000 fr. de dettes, prend une délibération en vertu de laquelle le subrogé tuteur lait, en suivant les formalités prescrites , la renonciation à la communauté. Avant les dix-huit mois, ternie lixé par le contrat passé avec Rolhschdd , l'indépendance de l'Amérique est reconnue : la somme de 5(),000 francs devient dofic exigible; nul doute sur ce point.
Le jiere, veuf de Caïa, prétend que cette somme lui appartient en entier, parce que le diuit éventuel que donnait à son épouse le contrat qu'elle avait fait avec Uothschiid , n'ayant pour objet qu une somme mobilière, est entré dans la communauté, à laquelle son (ils ne peut avoir aucun droit uepuis sa renonciation. Les nombreux créanciers du père interviennent et saisissent l.i somme entre les mains de Rothschild.
(1) Duranton, l. 8 (XIV, éd. fr.), ii" 109; Oalloz, i|0 23; Polliicr, 11" 158.
(2) L. 8, :; I, (F. (iv rutUrah. empl., \H, I. Aliquando tainmi ri sinv n- venditio intrlligilur ■ retnti rnni (fua.'ti
On i»-ur répond qu'un droit qui n'a existé ni avant, ni pendant le mariage, et que la femme n'a jamais possédé, n'a pu de son chel entrer dans la communauté légale; qu'elle avait, il est vrai, l'espérance d'acquérir ce droit par l'événemeni delà condition; mais que celle espérance fugitive, attachée a sa personne par sa nature, se serait évanouie à sa mort, comme une ombre, faute de l'avoir rattachée à la personne de ses hériiiers, en faveur desquels il lui était permis de stipuler, si la sagesse prévoyante de la loi n'y avait pas suppléé, par la présomption, si naturelle et si morale, que chacun est censé stipuler pour soi et pour ses héritiers : Plerumque tain hœredibus nostris quam nobistnetipsis cavemus. Présomption de laquelle l'art. 1122 défend aux juges de s'écarter, si le contraire n'est pas exprimé dans la convention.
Supposons qu'il fut dit expressément , dans le contrat passé avec Rothschild, qu'en cas que TAinérique fut déclarée indépendante dans dixhuit mois, il s'oblige de donner 50,000 francs à Caïa, ou, si elle meurt avant ce délai, à ses héritiers logitimes. Celle stipulation n'esl pasautre chose que la conséquence écrite de la présomption légale établie par l'article 1122. Croit-on que, malgré cette stipulation expresse en faveur de l'héritier légilime, le père recueillit de préférence à son fils la somme de 50,000 francs, sous le prétexte qu'elle est entrée dans une communauté que l'article MOI ne compose que du mobilier que les époux possédaient au jour du mariage, ensemble, de tout le mobilier qui leur échet pendant le mariage? Caia n'a point possédé las 50,000 francs; ils ne lui sont point échus pendant le mariage; jamais elle n'a eu le droit de les exiger. Enfin, ne serait-il pas évidemment injuste d'enlever cette somme au fils, à qui la présomption de la loi et la volonté de Caïa, exprimée dans le contrat, la destinaient éveniiiellement, pour la donner au père, en faveur de qui Caïa n'aurait pu valablement stipuler, quand elle contracta avec Rothschild?
Ces raisons soiu très-fortes et semblent décisives en faveur du ûls. Cependant on peut dire que si Caïa n'a jamais possédé la somme de 50,000 francs , elle avait l'espérance de la posséder par l'accomplissement de la condition ; que colle espérance, garantie par un contrat en forme, ne pouvait, à la diUérence d'une simple expectative, comme celle que donne la loi à un héritier presmipiif. lui élre enlevée sans son consentement ; que par cela mèn)e elle était dans le commerce; que Caïa pouvait la vendre; qu'on pouvait l'acheter, quia spei enrptio est , dit Ulpien (2) ; que cette espérance était donc quelque chose de réel aux yeux de la loi. (/était un
aléa emilur, quod fit, cum caplus piscium, vel avium, vvl missiliuin ennlur. Emplio mim ronlrahitnr, fliamsi niMl iHvideril, quia xpei emplio est.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTE
ln»n que son ûls eût trouvé dans sa succession, si elle n'en avait pas disposé ; un bien meuble, puisqu'il n'avait d'aulre objet qu'une somme mobilière; mais qu'au lieu do \endre celte espérance, lonune elle le pouvait faire , (^aia en se mariant sous le régime de la cunnnunaulé. sans en exclure cette même espérance, conune la loi l'y autorisait, l'a laissée entrer dans l'actif de sa communauté, où est tombée par conséquent la sonnne do oO.OOO francs qui en était l'objet; et que le tils de (aïa, ayant légalement renoncé à la communauté, n'y peut plus rien prétondre. Tel est, ce nous semble, le summum jus.
110. Revenons maintenant aux rentes viagères, qui sont aussi des contrats aléatoires, et voyons si et comment elles entrent en connu unaulé ^l). Rappelons d'aljord la nature do ces rentes, si bion développée par Polhier, dans son Traité de la rente viagère, n" âu9.
i( La nature des rentes perpétuelles , dit-il, et celle des rentes viagères, n'est point la même ; la renie perpétuelle est une espèce de créance d'une sonune qui en est le capital, et cette somme produit des arrérages qui se cumulent tous les jours.
1» On ne peut pas dire la même chose des rentes viagères; ces rentes n'orU pas de capital. La somme qui a été payée pour le prix de la t'»nstitulion de la renie viagère (s'il en a été payé une) est entièrement perdue pour le créancier de la rente ; il n'en demeure en aucune manière créancier, et elle ne doit jamais lui rentrer (2).
)> La rente viagère , ajoute l'auteur , n'est autre chose que la créance des arrérages qui en doivent courir pendant le temps de sa durée; ces arrérages sont tout le principal, tout le fonds et l'être entier de la rente viagère. Elle s acquitte et s'éteint par parties , à mesure que le créancier les reçoit. Le payement de ce qui en restait dû et couru jusqu'à la mort de la personne sur la tête de laquelle elle était constituée achève de l'éteindre entièrement.
)> Cette créance parait donc ne pouvoir être considérée autrement que connue la créance des sommes d'argent qui seront dues pendant le temps qu'elle aura cours.
il Celle créance a seulement ceci de particulier , quelle ne naît pas et n'est pas acquise au créancier tout à la fuis, mais par parties et par chaque jour du temps de la vie, qui est la mesure de sa durée. »
Cette doctrine de Puthier est formellement
(i) Uuranlon, t. 8 iXlV, éd. fr.), n° 125; Battur, t. 1, p. 166 ; et Zacliariie, 3 o07, les y font entrer, conlrairemenl ù ro|iiuioii île notre auteur.
t2j C'est par cette raison que, suivant l'art. 1978 du Code :
M Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise poinl celui en faveur de qui elle a été constituée à demander le icmboursement du capital, ou
consacrée par l'art. 1980 du Code, qui porte : « La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. »
Donc, avant l'échéance de chaque jour, le droit aux arrérages futurs n'est pas acquis au propriétaire; il n'a que l'espérance de l'acquérir. Prenons donc pour constant que la rente viagère ne consiste que dans des créances successives, qui ne sont acquises au créancier que sous la condition de sa vie, et que chaque joiir de sa vie n'est point un terme, mais une condition (3).
Car, remarquez qu'il peut y avoir, qu'il y a même ordinairement terme et condition relativement aux arrérages, qui sont, comme dit fort hien Polhier, tout le principal, tout le fonds, l'être entier ûe la rente viagère. Supposons-la payable le 1" janvier de chaque aimée; la moitié de la rente sera acquise au créancier le 1" juillet; mais elle ne sera pas exigible; le payement en est retardé jusqu'à un terme qui n'est pas échu. L'autre moitié n'est pas encore acquise : l'acquisition ou la naissance de cette créance est soumise à la vie du créancier; jamais celte moitié de la rente n'aura été due, s'il meurt le 1" juillet. S'il continue de vivre , les arrérages continueront de nailre chaque jour de sa vie ; mais ils ne seront exigibles qu'à l'échéance du terme.
En un mot, avant l'échéance du terme, les arrérages de la rente viagère ne sont pas exigibles ; avant l'cchéance ou l'événement de la condition, ils ne sont pas dus, ils ne sont pas acquis ; la créance n'est pas née : il y a seulement espérance qu'elle naîtra : tQ,n}um spes est dehituin iri. »
(;es mêmes principes s'appliquent naturellement aux usufruits , qui ne sont autre chose que la jouissance des fruits que peut produire l'objet grevé d'usufruit pendant le temps de sa durée. Ces fruits , comme les arrérages de la rente viagère, s'acquièrent jour par jour, et appartiennent à l'usulruitier, à proportion de la durée de son usufruit (art. 866), qui est ordinairement celle de sa vie. Ainsi, l'acquisilion de ces fruits esl soumise à la condition de sa vie. Si la chose grevée d'usufruit est un immeuble, il est également immeuble par l'objet auquel il s'applique. (Art. Sl7.)Un ne peut donc plus demander s'il entre en communauté lorsqu'il appartient à l'un des conjoints avant le mariage. Mais l'usufruit des meubles et le quasi-usufruit d'une
à rentrer dans le fonds par lui aliéné. Il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. »
\J>, Contra, Tliémis, l. 8, p. 178; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 125; Ualloz, v» Communaulé, n" 41.
LIVHE m. TITRE V. DU COlNTRAT DE MARIAGE, ETC.
somme d'argent sont une chose mobilière, et, en celle qualilé, ne sont pas susceptibles d'hypothèque. (Arl. 2118.)
On peul donc dematifler si les rentes viagères et les usufruits mobiliers appartenant à l'un des époux avant le mariage entrent dans la communauté, non-seulement pour les arrérages échus pendant la durée du mariage, mais encore pour les arrérages qui continueront de courir depuis sa dissolution ; en sorte que la lémme survivante qui renonce à la communauté n'ait plus aucun droit à la rente viagère ni à l'usufruit mobilier , qui lui appartenaient avant son mariage, quoique leur durée reste attachée au temps de sa vie, et que si elle accepte, elle n'y ait plus droit à l'avenir que pour une moitié seulement, l'autre moitié appartenant au mari ou à ses héritiers.
L'ancieimc jurisprudence n'y faisait entrer que les arrérages et fruits échus pendant le cours du mariage; encore s'était-d élevé des doutes sur ce point, surtout relativement aux rentes viagères. Ce doute provenait de ce que la rente viagère participe de la nature des fonds perdus, et que les fruits de celte espèce de biens consument d'autant le droit du possesseur actuel, au fur el à mesure de leur perception.
On prétendait donc que l'usufruit d'une rente viagère ne devait consister que dans la jouissance des arrérages, avec l'obligation d'en rendre les capitaux, eunlorménienl à la nature d un quasi-usulruit (1). Mais cette opinion, qui conserva longtemps des partisans, fut enfin rejelée. Klie l'est expressément aujourd'hui par l'article !^;88 du Code, qui porte : « L'usufruit >' d'une rente viagère donne à l'usufruitier, î> pendant la durée de son usufruit, le droit " d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à « aucune restiluliori. »
El comme le droit de la communauté a de l'analogie avec le droit d'usufruit , il faut en conclure que la communauté a le droit de percevoir, pendant sa durée, les arrérages de la rente viagère appartenant à l'un des époux avant le mariage, sans être lenuc à aucune reslilution. C'est aussi ce qui résulte de l'article 1401. Il y a même une raison de plus pour le décider ainsi en faveur de la communauté : c'est que les fruits échus pendant sa durée sont destinés à soutenir les frais du ménage (-à).
Aussi, comme ralteslenl les auteurs, la jurisprudence était depuis longtemps fixée sur ce point. Le Nouveau Benisart , collection exacte, dans laquelle les rédacteurs du Code uni souvent puisé, dit, v" Communauté de
(1) Voy. sur ce iioinl , une disscrlalion de S«^rieux, imprimée l'i la siiile dd Traité de la annmunuulé de Itenussuii, el le Jtcperloirc, v» Usufruil.
i2; Contra, Dalloi, u/ii snprn , ii" 30 ; Oiirîinlon, I. 8 (XIV, éd. Ir.), Il» l'i.i
biens, § 6, n° 23 : « Il faut en dire autant des rentes viagères (que des autres fonds perdus), soit qu'on considère ces rentes comme meubles, soit qu'on les considère comme immeubles. La question s'est présentée entre la comtesse de la Molte-Houdancourl et son fils, et, par arrêt rendu sur les conclusions de l'a vocal général Gilbert des Voisins, plaidants i\IM. Cochin et Aubry, le 4 août 17:^9, la cour a jugé que les arrérages de rentes viagères appartenant au conjoint avant le mariage sont de simples fruits qui ne donnent pas ouverture à l'aclion de remploi.
" La comtesse de la Motte - Houdancourt voulait comprendre dans ses reprises une pension viagère, qui lui avait élé promise par M. l'évéque du Mans. Les arrérages formaient, suivant son calcul, un objet de 7^).000 fr. Cet objet a été exclu des reprises par arrêt. •■<
Puisque les, héritiers du mari étaient réduits à se défendre du rapport des arrérages perçus pendant la durée de la communauté, on voit combien ils étaient éloignes d'avoir des prétentions aux arrérages échus ou à échoir depuis la dissolution. On ne doutait pas qu'ils n'appartinssent à la femme, à !a personne de laquelle la rente était indissolublement attachée.
Aussi croyons-nous que les auteurs qui ont examiné la question de savoir si les arrérages des rentes viagères, antérieures au mariage, tombent dans la communauté, ne parlent que de ceux qui sont échus pendant le mariage, el non de ceux qui écherront ou qui sont échus depuis, parce qu'ils ne doutaient pas que ces derniers arrérages n'y pouvaient tomber.
Voici comment s'exprime Bourjon (5) à ce sujet : « Les arrérages de telles reiUes antérieures au mariage tombent irrévocablement dans la communauté. Il en est de même des arrérages d'un douaim appartenant à une veuve qui convole. Ni les uns ni les autres ne donnent lieu à reprise ou indemnité, en laveur de celui des conjoints du chef duquel tels arrérages sont tombés en communauté, etc. »
On peut ilonc regarder comme certain que l'on pensait généralement que les renies viagères des conjoints , antérieures au mariage, n'enlraienl en communaulé, sous l'ancienne jurisprudence, que pour les arrérages échus pendant qu'elle a duré, el non pour les arrérages qui conlinuent de courir depuis sa dissolution, parce que c'est un droit personnel au conjoint qui possédait la rente avant le mariage,
yuant aux usufruits que l'un des époux possédait avant le mariage, par exemple le douaire.
(3i Droit commun de lu France, t. 1, p. 5i5, édition de 1770, II" 35 Voy. aussi Lebrun, Traité de la communauté, liv. I, cliap. 5, 1)0 15.
DU RÉGIME KN COMMUNAUTÉ
iiièine préfix. dû à la fonimo qui convole, par les héritiers de son premier mari, les arrérages échus pondant le cours (ie son second mariage entraient dans la communauté: m.iis ceux qui continuaient de courir après la dissolution de ce second mariage ap|)arlenaient à la femme seule, et lui élaent tellement propres et personnel-, que si ce douaire avait été amorti et remboursé pendant le mariage, il lui en était ilù récompense par la. communauté, qui était obligée de lui continuer le payement de douaire jusqu'à sa mort (I). Tant il est \rai que, sous l'ancienne jurisprudence, les arrérages de rentes viagères, et des autres viagcs possédés par l'un des conjoints avant le mariage, qui continuaient de courir, par sa survie, depuis la dissolution du mariage, continuaient de lui appartenir privativement. parce qu'ils n'étaient point entres dans la conununauté.
I.e Code n'a rien changé, à cet égard, aux principes de l'ancienne jurisprudence, qui sont fondés sur la justice et la raison. Lon n'y trouve aucune disposition d'où l'on puisse tirer cette conséquence directement, ni même par induction, il est vrai que l'espérance qui résulte d'un crédit conditionnel, dont l'objet est mobilier : Je vous donnerai oO.OOO francs si l'indépenda.ce de l'Amérique est reconnue par l'Angleterre, entre en counnuiiauté sunimo jure, conunc nous l'avons vu supra, n° 109. Mais pourquoi cela ' C'est que cette espérance passe, suivant la loi. aux héritiers du créancier conditionnel : Ipsain spein in hœredein transmittimus, parce quon est toujours présumé stipuler ou promettre pour ses Héritiers comme pour soi-même; présomption dont l'art. 11:2^ du (^ode défend de s'écarter, à moins que le contraire ne soit exprimé, ov ne résulte tle la nature (le la concention.
Ainsi celte espérance, que le créancier conditiormel était censé avoir stipulée, et celle même qu'il aurait expressément stipulée en faveur de ses héritiers, il pouvait la leur enlever par une disposition postérieure, comme il pouvait les priver de ses autres biens par des dispositions entre-vifs, ou à cause de njorl. Il le pouvait donc en se mariant, même sans contrat, parce qu'alors la loi fait entrer de plein droit, dans la communauté légale, fondée sur la conventioii tacite et présumée des futurs conjuints, tout le mobilier qu'ils possédaient au moment de la célébration du mariage, en argent, crédits, meubles meublants, et autres de quelque espèce que ce soit, et, par conséquent, les créances condilionuelles. ou l'espérance de ces créances, lorsqu'elles n'ont pour objet que des sommes d'argent ou des meubles.
il; Voy. les Principes du droU île l)u|>arc-l*oiilluin, t. 5, p. 187 el 188, il le mc^rae niiipiir, sur Tari. 4.18, l. 3. p. 134, note >'.
1-e créancier conditionnel, en se mariant, est donc censé avoir tacitement voulu que la somme dont l'espérance lui est assurée sous condition, un billet de loterie, par exemple, entrât dans la communauté; et par conséquent le mari devient, par l'accomplissement de la cunditioi. maître de la somme, comme des autres effets (ie ia communauté.
Il en est autrement des rentes viagères appartenant à l'un (les conjoints avant le mariage. Il est présumé sans doute avoir voulu, en se mariant, que les arrérages de ces renies entrassent dans la communauté au fur et à mesure qu'ils écherront, afin d'y servir aux dépenses du ménage el aux siennes propres, comme ds y servaient auparavant; mais on ne saurait présumer qu il a voulu y faire entrer égalemenl, à son préjudice, les arrérages [)ostér!eurs à la dissolution du mariage, et qui continueront de courir depuis celle époque jusqu'à sa mort; en sorte que les héritiers du [irédécédé, du mari, par exemple . auraient seuls le droit de les percevoir exclusivement à la femme survivante pendant qu'elle vivrait, si elle renonce à la communauté, ou de les partager avec elle pendant sa vie, si elle l'accepte. Sa volonté, au moins tacite, et la nature du contrat, s'élèvent contre une présomption si déraisonnable.
(>ar. ou la femme avail elle-même constitué la rente avant son m.iriage. ou un tiers l'avait constituée pour la lui donner p;ir un acte entrevifs, ou à cause de mort.
Au premier cas . en constituant cette rente pour la durée de sa vie seulement, il est bien évident qu'elle n'a pas voulu qu'elle fut transmissibie à ses héritiers, pas même à ses enfants, et qu'elle a voulu, au contraire, se la rendre propre et l'attacher à sa personne, soil pour augmenter ses revenus, qu'elle jugeait insuffisants pour ses besoins . soil pour augmenter son aisance, et vivre avec plus de luxe, ut lautius intérêt. Elle a donc voulu expressément se rendre cette rente propre, et l'allacher à sa personne, de manière a ce qu'elle n'en put être détachée sans un acte exprès el formel de sa volonté. Il est donc impossible de présumer qu'elle ait eu la volonté de faire entrer dans une communauté dont le mari peut disposer à son gré, sans le concours de sa femme, lés arrérages de la rente viagère qui courent après la dissolulion du mariage, si elle survit, el s'exposer par celte imprudence à se voir, dans sa vieillesse, dépouillée d'un revenu qu'elle avait destiné à s'assurer les moyens de vivre, el de se procurer les douceurs qu'exige cet âge avancé; car, le mari étant le maître absolu des biens qui composent la communaulé, il peut les vendre et les aliéner sans le concours de sa femme; et si les arrérages qui courent après la dissolution du mariage sont entres en communauté , il aura le pouvoir de les aliéner et d'éteindre par un rachat à vil prix une rente que la loi déclare