LIVRK III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
quéeà la section de législation du tribunal, fut chniigéc ainsi que l'ordre des articles, définilivi'incnl (léorétos tels qu'on les trouve dans le (lotie. Les disposilinns préliminaires cl générales du lilre i. établissent, dans l'art. 1.570, la "lifT.rence des engagements qui résultent de l'aulorilé seule de la loi , et de ceux qui en résultent à l'occasion d'un lait personnel de riiormne. ("et article ajoute que les premiers sont formés involontairement, tels que ceux des tuteurs, etc.
l'uis. dans le lilre des Qua<ti-contrats, l'article 1571 dit que » les quasi-contrats sont les I :• faits purement volontaires de l'houjme, dont ' 1» il résulte un engagement quelconque envers )• un tiers, etc. »
Et l'art. 137:2 en donne un exemple dans la gestion des affaires d'autrui , en ajoutant : « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'au- » trui. etc. »
(ie maivolontaireinent n'est donc encore mis ici que pour indiquer la différence entre les engagements (les tuteurs , qui sont involontaires , parcequ'ils résultent de la loi seule, et les engagements de netjotionitn (jcstor , qui sont volontaires, en ce sens quil ne pouvait être contraint de gérer l'affaire.
dette rem.irqiie n'est pas sans importance; car, en isolant la disposition de fart. 137^, on pourrait en conclure qu'elle n'est pas applical)le à celui qui a géré l'affaire iJ'autrui par erreur en croyant gérer la sieime ; car, trèscertainement, il n'a point géré l'affaire d'autrui volontairement : la rédaction de l'anicle serait df)nc |)lus nette, si l'on disait : Celui qui a géré sans mandat I affaire d'autrui , etc. C'est, en effet, celte circonstance d'une gestion sans mandat qui caractérisi! ce qu'on appelle, en drttil romain, le qnasi- contrat neijutiotuin (jesloruni. I
Au reste, niMis l'avons déjà dit. soit que le \ gérant ait géré par pur esprit de bienveillance, ] avec l'inlention de gérer l'affaire de celui qu'elle coneernail et de répeler les frais de sa gestion ; soit qn'd l'ail gérée par erreur, iroyant gérer l'affaire de Tiims, quoique ce fut celle de Caius.ou même croyant gérer la sienne propre; soit enliii (pj'il l'ail gérée de nlauvai^e loi, deprwdandi ununo , dans le dessein de s'en ap|)ropner les prolils , il n'en est pas moins soiinns, dans tous ces cas. à toutvs les ohlir/atiuns qui liHullri aient d'un inandnt cr/in-s (/uf lui uni ait doniir te propriéluin;. I, 'article 137-2 ne distingue pititil (1).
■^U. Mais ces obligations peuvent varier suivant la nature d<' l'affaire itii des affaires gérées, cuMuiie le» obligations du mandalairc variciil
(Il l.'i'ot IIIUM r<i|iiiiioii ilr l):illii/. uliié. J<i iisiiniihiirv lin XIX- ttéir. ».. ihtuUitl , (I. aitO, If .1, i-l lie lliillo/ jnuiir, JuriM/truUciue, rtul. verbu, ii" i.i.
suivant l'étendue du mandat et suivant l'affaire confiée à ses soins. Il y a des mandats généraux ou des procurations générales, qui s'étendent à toutes les affaires du mandant , et des procurations particulières, qui ne s'étendent qu'à certaines aff.iires. Ces affaires sont même presque toujours de nature très différente . et la différence de leur nature met nécessairenienl de la différence dans les obligations du man<lataire. Ainsi, par exemple, les obligations du mandataire chargé de la liquidation d'une succession sont plus étendues que celles d'un mamlataire chargé de régir une terre ou une simple métairie. Les obligations du mandataire chargé d'une affaire, soit de commerce de terre, soit de commerce maritime, sont encore différentes en bien des points, etc., etc.
Il en est de même de celui qui gère les affaires d'autrui sans mandat. Le gérant peut s'être chargé de gérer plusieurs affaires d'un absent, ou une seule : sice unnin, sive plura.
50. Mais , indépendamment de la variété que l'étendue et la nature des affaires peuvent mettre dans les obligations du mandataire ou du gérant sans mandat, il y a des obligations générales imposées à l'un ainsi qu'à l'autre, (le sont celles-là principalement que nous devons expliquer d'après le ilode. Kt d'abord . » le manda- ' taire, dit l'art. 1991 . est tenu d'accomplir le » mandat, tant qu'il en demeure chargé, et ré- !> pond des dommages-intérêts qui pourraient )' résulter de son inexécution.
» Il e>t tenu de même d'achever la chose i> commencée au décès du mandant, s'il y a " péril dans la demeure. »
Ces obligations sont communes au gérant sans mandai, i^orsqu'il s'est une fois volontairement chargé de l'affaire d'un absent, il est obligé dacliever cette affaire, dont il a commencé la gestion, u il contracte , dit l'art. 1372, i> rengagement tacite de continuer la gestion i« qu'il a commencée et de l'achever, jusqu'à ce » que le propriétaire soit en étal d'y pourvoir i> lui-même. »
31. Mais, à la différence d'un mandataire général , qui est tenu d'accomplir son mandat dans toute son étendue, et de gérer toutes les affaires qui s'y trouvent comprises, sous peine des doinmages-inlérets du niaiidant , le gérant sans mandat n'est tenu d'accomplir que l'affaire dont il a bien voulu se charger, sans être obligé d'éiendre sa gestion a une autre affaire, quand même les iiiUrêls de celui dont il gère la première souffriraient de ce que celle aulre affaire n'aurail pas été l'aile. Ses devoirs sont en cela dillérents de ceux d'un mandalaire général , d'un tuteur ou d'un curateur : Tiilori , vel eu-, ralori similis non hcdivlui , qui vitra inandatum, nvtjotiuin alienuin sponte (jerit ; quippe auperioribns quidein nécessitas muneris, udministrutionis finein, Unie aulem propria rotuntas l'acity ac satis ahundequc sujjlcit, si cui, vel in
DES QUASI-CONTRATS
paucis, amt'ci labore consulatur. (L. 20, Cod . , de
negot. gest., 2. 19 (1).)
32. Cependant . quoique celui qui a commencé de fjérer l'affaire d'une personne ne soit pas obligé de gérer ses autres affaires, il est tenu à tout ce qui est une dépendance de celle qd'il a commencée, et à tout ce qui est nécessaire pour la terminer. 11 doit, dit l'art. 1572, <! se » charger également de toutes les dépendances !> de celle même affaire. ;> Par exemple, s'il avait commencé de gérer une succession échue à une personne absente du lieu de l'ouverture, il devrait payer le droit de mutation dans le délai prescrit par la loi, pour prévenir le double droit; car il est obligé de conserver les droits relatifs à l'affaire dont il s'est chargé, dit le jurisconsulte Paul. 5?, livo Titio, negotia ejus administrai e cœpi , interiniitere eo mortuo non debeonova iatnen inc/ware necesse mihi non est, vêlera explicare ac conservare necessariuin est. (Loi 21, § 2. ff. de negot. gest., 3, 3.)
On peut conclure de là qu'il est tenu d'empêcher la prescription des droits dont il a pu avoir connaissance, lorsque le défaut de procuration ne l'empêche pas de le faire; par exeniple. si . administrant un héritage de l'absent, il laissait prescrire, par le non-usage, un droit de passage (2).
55. « Il est aussi obligé de continuer sa ges- ' lion , encore que le maître vienne à mourir " avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à 1' ce que l'héritier ait pu en prendre la direci> lion. i> (Article 1575.) C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il en ait eu connaissance. Ainsi , le gérant sans mandat, qui ne veut plus continuer sa gestion après la mort de celui en considération duquel il s'en élait chargé, doit le déclarer à l'héritier . afin qu'il vienne prendre lui-même la direction d'une affaire qui désormais le regarde.
54. Nous avons dit que le gérant sans mandat n'était point, comme mandataire général ou un tuteur, tenu d'étendre sa gesliofi à d'autres affaires que celles dont il a bien voulu se charger. Ce principe très-vrai peut néanmoins avoir des exceptions. Julien en donne un exemple dans le cas où le gérant, s'étanl annoncé pour faire , en général , toutes les affaires d'une personne , a détourné par là d'autres bienveillants de s'iumiiscer dans les affaires qu'il n'a point faites, et qui l'auraient été, s'ils ne s'en étaient pas reposés sur lui. Videamus, dit la loi (i. ^ 12, ff. de negot. gest. 5,5. in personaejus quinegotia administrât j si quœdam gessit, quœdam non : conte mplatione tamen ejus alius ad hœc non accessit, et si vir diligens, quod ab eo ex ginius , eliam ea gesturus fuit; an dici debeat
t Voij. L. 3, ^2, ir. di: iKi/oi. (jcsl., elc. Dalloz, iibi an/ii-d Vuij. aui<'\ Itullaiid de Vill;irgues, v» Gestion d'affaires, n» .') ; l'ottiicr, du Mandai, n» 169.
negoliorum gestorum eum teneri, et propter ea
quœ non gessit ? Quod piito verius.
(]elte responsabilité ne peut avoir lieu , sans doute, que dans des cas rares; mais enfin il peut s'en rencontrer, et c'en est assez pour qu'il soit nécessaire d'énoncer le principe qui, d'ailleurs, nous conduit à l'examen du secoiiiJ devoir qu'in)pose la loi au gérant volontaire sans mandat.
53. La loi citée exige de lui les soins d'un diligent père de famille : vir diligens, quod ab eo exigimus.
L'art. 1574 du Code civil dit aussi u qu'il est )> tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous 1' les soins d'un bon père de famille. » '
On doit lui appliquer la règle de justice éternelle, établie par l'art. 1585 : » Chacun est res- 11 |)onsable du dommage qu'il a causé, non- » seulement par son fait , mais encore par sa Il négligence ou par son imprudence, i»
Le droit romain contient des dispositions très-sévères sur la responsabilité des gérants volontaires sans mandat. Il pose même en principe que c'est une faute de s'immiscer dans les affaires d'aulrui : Cul/ia est se itnmiscere rei ad se non pertinenti. [\j. 56, ff". de reg. jur., îjO, 17.) Si ce n'est pas une faute quand on le fait par bienveillance ou par amitié, il n'en est pas moins vrai que c'est plus qu'une imprudence de se charger volontairement d'une affaire, quand on ne se sent pas la capacité et l'activité nécessaires pour n'y commettre aucune faute : c'était donc chez les Romains un principe êlémenlaire, que le gérant volontaire, negotiorum gestor, était tenu de la faute la plus légère : Ad exactissiniam. diligentiam quisque coni]iellitnr reddere rationeni ; nec su/ficit talent diligentiam adliibere, qualem suis rébus adhibere solet ; si modo alius diligentior eo commodius administraturus esset negotia. (^1, Institut., de oblig. quœ quasi ex contract., etc., 5, 28.)
56. Il n'y avait que les cas fortuits dont il ne répondait pas : Negotiuvi gerentes alieiium... casum fortuitum prœstare non com/ielluntur, (L. 22, Cod., de negot. gest. 2. 19.)
Il peut même arriver que le gérant volontaire soit tenu des pertes qu'il a souffertes par cas fortuit, dans la gestion de l'affaire qu'il a faite pour autrui. La loi 11. ff. /ioc iit.,ô, 5. nous en donne un exemple, dans le cas où d a entrepris, dans le nom de l'absent, une branche de commerce à laquelle celui-ci n'avait pas coutume de se livrer ; par exemple , le commerce de mer. S'il arrive une perle par cas fortuit, l'absent peut, au lieu d'approuver l'entreprise, la laisser pour le compte du gérant ; mais il doit la laisser entière. Si certaines parties de l'entreprise
('2 Uoliaiul, V" Gcsiion d'affuires, ii" ôt.