‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 120 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETjC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETjC

disposition s'élendait à tous les genres d'ouvrages de l'esprit. Il fut donc rendu , le 19 juillet 1793 , un décret général relatif aux droits de propriété des auteurs, des compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. L'art, l*"" porte : «( Les auteurs d'écrits en tout genre, les coniposileurs de niu>-ique, les peintres, etc., jouiront durant leur vie entière du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie. »

L'art. 2 porte : « Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs. »

L'art. 7 ajoute : « Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature , ou de gravure , ou de toute autre production de l'esprit ou du génie, qui appartiennent aux beaux-arts , en auront la propriété exclusive pendant dix années. »

C'était faire encore trop peu en faveur des auteurs, que de circonscrire le droit de leurs héritiers dans l'espace de dix années. Bonaparte, n'ignorant pas que les écrivains sont les seuls organes de la renommée pour la postérité, qui juge en dernier ressort les chefs des peuples , voulut se les rendre favorables en prolongeant à vingt ans la durée du droit de leurs héritiers. L'art. 39 du décret du 5 février 1810 porte : «i Le droit de propriété est garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie , si les commentions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le droit, et à leurs enfants, pendant vingt ans. »

L'art. 40 permet aux auteurs de céder leur droit à une autre personne, qui est alors substituée en leur lieu et place.

Ce droit des auteurs est incontestablement mobilier. Le produit des éditions faites pendant leur vie, ou le prix de la cession de leur droit, entre donc dans la con)munauté , comme mobilier échu pendant le mariage, quoique les prix n'en soient pas encore payés. Ce sont des créances à terme. Quant au produit des éditions postérieures à la mort de l'auteur , quoique incontestableinent meuble, la communauté n'y a aucun droit sans une stipulation expresse des conventions mairinioniales (I). C'est ce qui résulte du décret du ii février 1810 {-2).

117. L'ancienne jurisprudence de Paris excluait de la communauté légale ce qu'un mineur, qui se mariait de suo , avait en biens meubles de plus que le tiers de luniversalité de ses biens. [Fox- i'othicr, n" 103.) (lelle de Bretagne excluait les deux tiers du reliquat de compte tjui était du. aux mineurs , si le mariage s'acconi|)lissait pendant la minorité , quelque stipulation contraire que le père eut faite par le contrat de mariage de son enfant (3). Ces ex-

il) Ballur, 1. 1, |>. 188; niuisvo)/. Duranton, n» 132; Zachariie, § 507.

(2) Voy. la loi beige du 25 janvier 1817; et Dalloz,

ceptions, n'étant point renouvelées par le Code, ] n'existent plus aujourd'hui , et l'art. 1598 les rend inutiles.

118. Les choses mobilières qui sont, durant le mariage, substituées à quelque propre de l'un des conjoints , sont encore exclues de la communauté. Le propre remplacé en étant exclu, ' les sommes ou choses mobilières reçues en remplacement n'y doivent pas également entrer. (Pothier, n» 99.)

Cet auteur e/i donne pour exemple le cas où l'héritage propre de l'un des conjoints a été vendu durant le mariage. Quoique la créance du prix qui en est du soit un meuble, elle n'appartient pas à la communauté, mais à celui des conjoints à qui appartenait l'héritage vendu, auquel cette créance a été substituée. Cette décision est d'autant plus exacte sous l'empire du Code, qu'il résulte des art. 1433 et 143(5 que si le prix de l'héritage vendu avait été versé dans la communauté , la récompense n'en serait exercée que par un prélèvement en argent sur le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.

Par la même raison, si dans une succession purement immobilière, échue à l'un des conjoints, il reçoit de ses cohéritiers une soulle de partage, soit en argent, soit en rente, il est évident que cette soulte lui est propre , puisqu'elle est substituée à des immeubles qui en étaient exclus.

119. Mais si la succession est composée de meubles et d'immeubles , et que par l'événement du partage fait confusément des meubles et des immeubles , le conjoint à qui la succession est échue reçoive toute sa part contingente en meubles, entreront-ils en communauté pour le tout, ou seulement pour une partie? Il y avait sur ce point partage d'opinions entre nos auteurs français.

Lebrun, partant du principe qu'il établit, liv. 1, chap. 3, sect. 1, dist. 1. n" i:>, de son Traitéde la communauté, qu'il faut avoir égard à l'origine de la soulte pour décider si elle est mobilière ou immobilière, décide, ibid., n° 20, que, dans le cas proposé , la soulte du partage est partie mobilière et partie immobilière, en proportion de ce que le conjoint aurait dû avoir de meubles et d'immeubles daris sa portion afférente : d'où résulte que la portion de meubles , échue au conjoint au lieu de sa portion dans les immeubles, est propre de communauté, et quil lui en sera du récompense sur la masse. C'est aussi l'opinion de Valin sur la coutume de la Rochelle, art. 48, § 2, n" 17.

Pothier pense , au contraire , qu'il n'est dû

V» Cotnmunaulé , a» 54; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.). Il" 112.

(3j Voy. Duparc-PouUain, principes du droit, t. 5, p. 58.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

aucune récompense au conjoint héritier. « Lorsque, dit-il, n°100, par le partage d'une succession composée de meubles et d'immeubles , il est échu beaucoup plus de meubles à proportion que d'immeubles . dans le lot du corijoinl. loul ce qui lui est échu de mobilier tombe dans la communauté, sans qu'il puisse avoir aucune reprise. On ne peut pas dire, en ce cas, que ce qu'il a eu de mobilier dans son lot, de plus que le montant de sa part, lui tieime lieu ol soit subrogé à ce qu'il a eu de moins que sa part dans la masse immobilière. Les miubles et les immeubles de cette succession ne coml)osent qu'une même succession , dans laquelle \c conjoint est censé n'avoir jamais eu de droit qu'aux choses échues dans son lot, par lequel il est rempli de toute sa portion héréditaire : on ne peut donc pas dire, en ce cas, que ce qu'il a ou de mobilier dans son lot lui tienne en rien lieu de quelque droit immobilier, ni par conséquent l'exclue de la conwnunauté. ■>

Les auteurs du Nouveau Denisart, x" Communauté, p. \\\ , pensent, et nous pensons comme eux, que le dernier avis est le plus suivi ot le mieux fondé. C'est une conséquence nécessaire de l'eflFet rétroactif que notre droit Irançais donne aux partages de succession ; effet qui est désormais consacré de la manière la plus positive par l'art. 883 du Code, qui porte : ' Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et iminédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets lie la succession^]), n

120. Mais pour appliquer cet article à la communauté légale, il faut qu'il y ait eu un partage régulier des meubles et des immeubles, qu'ils aient été mis en lots, comme dit le Code ; cil un mol, que partageant confusément et par un même acte les meubles et les inimeubles, on compense l'inégalité de la lotie où il se trouve iiioins d'immeubles, par une plus grande quantité (le meubles de la même succession. Il pourrait arriver que, par l'issue d'un partage,, l'un lies héritiers se trouvât avoir tous les meubles, lautre tous les immeubles; par exemple, si le défunt possédait un mobilier, tel qu'un fonds de commerce d'une valeur égale à ses inmieubles , on pourrait du tout former deux loties, l'une des immeubles, l'autre du mobilier, et si cette dernière était échue à un cohéritier, marié sous le régime de la communauté, elle y entrerait en entier, sans aucune récompense.

Il convient, au reste, pour éviter toute critique, d'avoir soin de régulariser l'acte de partage, sans néanmoins qu il soit nécessaire entre I majeurs de tirer les loties au sort (2).

(1) Pothier, n" 100. Nouveau Dcnisarl , v» Communauté, p. ni; Duraiiton, t. 8 (XiV, éd. fr.), n»» 117 I et 119. Toutefois on ne (>eut i>e dissimuler que Topi-

121. Ca seconde disposition de l'art. 1401 fait entrer dans la communauté légale '■. tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage , et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soil. »

On appelle fruits, en général, tout ce qui nait et renaît d'une chose : Fructus est quidquid ex re nasci et renasci solet.

Les fruits se divisent en fruits naturels cl fruits industriels. (Art. o82.)

Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre, et qui naissent sans culture, comme le bois, le foin, etc.; le produit el le croil des animaux sont aussi des fruits naturels. (Art. 583.)

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on en obtient par la culture (art. 385), el qui dépendent, au moins en grande partie, des soins et de l'industrie des hommes : tels sont les grains, les raisins, les légumes, etc.

On appelle fruits civils ceux qui ne sont tels que par la disposition de la loi. Ils n'ont point d'être physique, mais un être intellectuel; ce sont des droits incorporels : tels sont les loyers de maisons, les intérêts dos sommes exigibles. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. (Art. 584.)

Il n'est pas douteux que les fruits civils sont meubles de leur nature.

Quant aux fruits naturels et industriels, tant que leur séparation du fonds auquel ils sont attachés n'est pas effectuée, tant qu'ils sont^ comme dit le Code , pendants par branches , ou par racines (art. 585). ils sont réputés faire partie du fonds do.'it ils sonl les accessoires, et conséquemment ils sont immeubles . suivant la règle : Accessorium sequitur naturam reiprincipalis.

.\iais du inonient qu'ils en sont séparés, ils sont réellement nieubies , et c'est par cette raison que pour les faire tomber dans la communauté légale, le Code exige qu'ils soient échus ou perçus pendant le mariage : échus , quant aux fruits civils; perçut, quant aux fruits naturels ou industriels.

122. Ce n'est pas seulement à l'échéance des termes de payement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont exigibles, que les fruits civils sonl échus, en ce qui concerne la connnunaulé ; ils sonl réputés s'acquérir jour par jour , et ils appartiennent à la communauté à proportion des jours que le mariage a duré. Si le loyer d'une maison était de 365 francs par an, ce serait 1 franc par jour qui entrerait dans la communauté. Celte re^le

nioii de Lebrun el de Valin esl irès-digne de considéraliuii.

(2) DuranloB, t. 8 (XIV, éd. fr.l, n»» 116, 117.

Page 1