LIVRE 111. TITHE V. DU CONTKAT DE MARIAGE, ETC
s'ajjpliquc au prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons el autres fruits civils (art. 086). quoiqu'on en ait autrefois douté. ( Voy. le iVoureau Denisart, v° Communauté. § 5. n'>'2 et 5, p. 115.)
123. Quant aux fruits naturels . ils ne sont échus qu'au moment où ils sont séparés du fonds, et au fur et à mesure de leur séparation. Ainsi, tous les fruits non encore séparés du fonds et pendants par branches ou par racines au moment de la dissolution du mariage par la mort de l'un des conjoints, appartiennent à celui sur le fonds duquel ils sont nés.
124. Mais est-il du récompense à la communauté des frais de labours et semences ?
On n'en doulail point autrefois. L'art. 231 de la coutume de F'aris en avait même une disposition expresse. Il portait : « Les fruits des hé- I ritages |)roprcs . pendants par les racines au >i temps du trépas de l'un des conjoinls par ma- >■ riage, apparlierment à celui auquel avient <( ledit héritage, à la charge de payer la moitié '( des labours et semences. » Les commentateurs ajoutent avec raison : Et le remboursement entier, si l'héritage appartient à la femme renonçante.
Cette disposition était devenue le droit commun de la France , ainsi que nous l'atteste l'olhicr . 0" 209. Elle est en effet d'une équité frappante, sans qu'on doive rechercher par qui ont été payés les frais de labours el semences au commencement (lu mariage; cai- ils l'ont nécessairement été a\ec des sommes qui étaient ou qui devaient entrer dans la communauté légale.
Si les terres ont été ensemencées depuis le jour (lu mariage, les frais de labours et semences ont évidemment été payés sur les fonds de la communauté, où était entré le produit de la récolte [)récédenl('; si , au contraire, les terres étaient ensemencées au jour du mariage, les frais avaient été payés, ou ils étaient dus par le conjoint propriétaire. Au premier cas, ils avaient été payés sur des sonmies qui devaient entrer en communauté, si elles élaienl restées dans la bourse du conjoitit propriétaire. Si ces frais étaient encore dus au moment du mari;ige, ils ont été payés depuis, des fonds de la communauté, où la dette était tond)ée. Il est donc évident qu'il ne faut rechercher efi aucun cas par qui ont été payés les frais de culture des conjoitits au conmicncement du mariage.
Il en est autrement à sa dissolution : si les terres se trouvent ensemencées à cette époque, les frais de culture ont été nécessairement payés des «lenieisde la communauté, ex acervo communi. Le conjoint qui reprendrait ses terres el en recueillerait seul les fruits, sans tenir compte des S(nnmes avancées par la conimunauté, pour les frais de culture, s'enrichirait donc évidemment à ses dépens. Supposons que les frais soient de 1,000 fr., celle somme resterait de
plus à partager dans la communauté, si elle n'avait pas été employée à ensemencer les terres du propriétaire, qui n'a plus qu'à recueillir les fruits. Il est donc de toute évidence que s'il ne tenait pas compte des frais de culture avancés par la communauté , il s'enrichirait à ses dépens.
Or le premier principe en cette matière , dit fort bien Polhier, n° 613, est que <i toutes les » fois que l'un ou l'autre des conjoints s'est, j> enrichi aux dépens de la communauté, il lui )> en doit récompense. i>
Ce principe de justice a été consacré dans l'art. 1437 du Code, qui porte: -( Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles de l'un des époux..., soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense. i>
C'est de ce grand principe d'équité, commun à toutes les sociétés , dit fort bien Pothier, n" 212, qu'il fait découler, par une con.séquence nécessaire, la disposition qui oblige le conjoint propriétaire , en reprenant ses terres lors de la dissolution du mariage, de récompenser la communauté des frais de culture qu'elle a avancés pour lui; ce qui s'applique aux façons et impenses pour la culture des vignes, aux frais d'empoissonnement d'un étang, etc., suivant la doctrine du même auteur, n"' 213 et 216.
Il observe même, avec raison; que le conjoint propriétaire ne peut pas plus se décharger de celte récompense, en abandonnant la récolte à la communauté, qu'il ne pourrait l'abandonner à un negotiorum gesior qui aurait fait les impenses pour lui; car, quoique par la stérilité de la récolle elle n'ait pas rempli en entier le conjoint des frais île culture et de semences, c'étaient des impenses nécessaires qu'il a,urail été obligé de faire de ses propres deniers, si elles n'avaient pas été faites de ceux de la communauté. Il en profite, en ce que propriœ pecuniœ pepercit: il pmfite de Ja somme qu'il eût été obligé de tirer de sa bourse particulière.
Sous l'ancienne jurisprudence, il ne s'était pas élevé de critiques contre la disposition qui obligeait le conjoint propriétaire de récompenser la communauté des frais de culture de ses propres, qu'elle avait avancés pour lui ; mais il s'en était élevé de bien fondées sur la disposition de quelques coutumes qui obligeaient le propriétaire , en rentrant dans la jouissance de ses terres par la cessation de l'usufruit, de rembourser les frais de culture faits par l'usufruitier.
L'art. 600 de notre coutume de Bretagne portait : <i S'il y a douairière ou autre usufruitier décédé, et les terres soient ensemencées , le propriétaire prendra ce qui sera en terre, payant
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
et remboursant les scinoiices, engrais ou laboii- ' ragcSv <î l'arliilrage que dessus ; « c'est-à-dire à l'arbitrage des experts.
dépendant, en entrant en jouissance dans un lenips où les Irais de culture et semences étaient faits, l'usufruitier prenait tous les fruits pendants par racines, sans rembourser au propriétaire les frais de culture. I>'o|;alitc était blessée par ce défaut de réciprocité, et notre savant maître Duparc-I'ouliain Irouvaii. comme Sanvage.iu et Bduliier. cette décision injuste, dans son coinniculaire sur l'art. (500. Il y revient dans ses Principes, t. o, p. .'j.'îO. n Je crois, dit-il, avoir prouvé, sur l'art. GOO, l'injustice de la décision qui donneà la douairière les fruits pendants |)ar racines à l'ouverture du douaire, sans étieobligée de payer les semences, engrais et libours. et qui assujcllil néanmoins le propriétaire au remboursement des semences et labours à la (in de l'usufruit. »
Duparc- PouUain avait parfaitement raison ; mais remarquez que cette critique ne s'applique qu'au remboursement des frais de culture dus à la fin (le l'usufruit, par le propriétaire, qui n'avait pas reçu ce remboursement au commencement. C'est le défaut de réciprocité qui était le seul motif de sa critique. Elle ne s'étendait point et ne pouvait en effet s'étendre au cas tout différent des frais de culture dus lors de la dissolution de la communauté, qui les a avancés au commencement, ainsi que nous Taxons prouvé. 11 y a donc en ce dernier cas réciprocité, et par conséquent la récompense est fondée sur l'équité. Ce sont deux cas tout différents, qu'on ne peut confondre sans tomber dans l'erreur.
C'est pour les avoir confondus qu'un professeur célèbre y est tombé, comme nous le verrons bientôt.
i/injuslice signalée dan- le pr'-mier cas par Duiiarc-l'oullain , Sauvageau et Bonhier, l'ut sentie par les rédacteurs du Code et réparée par l'art, oiSo,qui établit une réciprocité parfaite entre le propriétaire et lusufruilier, en ordonnant qu'ils prendront l'un et l'autre les ))iens dans l'état où ils se trouvent , tant au conmiencement qu'à la fin de l'usufruit, sans récom|)ense des frais de culture, dans l'un ni dans l'autre cas : tant est fausse et contraire aux progrès de la législation la doctrine d'un ministre, en môme temps inspecteur des écoles de droit (1), qui prétendait, dans un discours adressé aux écoles de Paris , qu'un professeur doit se borner à la simple explication de la loi, sans en iiuliquer les vices et les im[)erfcclioiis. Il doit au contraire les signaler; car enlin, tôt ou tard , la raison finit toujours par avoir raison.
(I) Comme si ces places irélaicnl pas incompalibles de leur nature. Ces iiiconipalit)ililés scandaleuses se renouvellent suuveiil.
TOl'LLIER. lOHf. VI (Kdil. di' ['.(lis, t. 12.)
Le Code s'est bien f:;ardé d'étendre la décision de l'art. !j8i5, équitable dans les rapports des usufruitiers et des propriétaires, au cas de la récoHipense des frais de cullure, dus par le conjoint proiiriétaire à la communauté, qui en a fait l'avance. Au contraire, il a consacré, dans l'art. 1457, l'ancien principe qui ordonne la récompense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit jiersonnel des biens do la cojujuunauté. C'est sur ce fondement que nous avons eii'ci^no . t. 2 (Hl, éd. l'r.), no 400. que l'art, oS'.) n'élail point applicable aux cas de di-<solutioM des communaulés conjugales.
1215. Deh incourt professe une doctrine contraire, pare»! qu'il a cru que la cominiinauté conjugale a changé de nature sous l'empire <lu Code , el qu'elle n'est qu'un usufruit sur les biens des deux époux; en un mol. « qu'on ne '> peut nier que la communauté soit usufruitière )> uniserselle des biens propres de chacun des 1) époux (4). )»
En conséquence de cette doctrine, il pense, t. 3, p. 240, qu'il faut appliquer l'art. !58-> à la communauté, et que, lors de sa dissolution , il n'est pas di^ récompense des frais de cullure et semences faits sur les propies des époux.
Nous croyons avoir proitv,\ supra, U" <S2. que celte doctrine de la communauté usufruitière est fausse et entraine même des conséquences absurdes. Ea fausseté de cette doctrine suffit pour écarter l'applicalion de l'art. uSo à la dissolution des communautés conjugales. Nous n'y reviendrons donc pas.
Mais il est nécessaire de voir comment cet émincnt professeur répond à la conséquence que nous avons tirée de l'art. 1437. « Quelques i> auteurs, dit il, p. 2i0, note 6, ont prétendu » qu'il n'en était pas ainsi dans le cas de disso- » lulion de communauté, parce que, disent-ils, » il en résulterait une dérogation au principe » contenu dans l'art. 1457, d'après lequel 1" l'époux doit récompense de tout ce qui a » été tiré de la communau!é pour lui procurer » un profit personnel. Mais il faut répondre » que, d'après le principe analogue, la commu- » naulé qui perçoit les fruits pendants par i> racines, au moment de la célébration, aurait i> dû également être astreinte au payement des >! frais de labours et de semences ; que cepeni> dant elle ne l'est pas ; qu'il doit donc y avoir '> réciprocité. »
Mous ré[)liquons que si la communauté perçoit les fruits pendants par racines au jour du mariage, les frais de cullure, comme nous l'avons vu supra, n" 1:21, ont été payés avec des sommes qui seraient entrées en communauté, si elles étaient restées dans la bourse du conjoint qui a fait les frais. Comment donc la commuta' Delvincourl, t. 3, p. 2Li3, .!« édition.