‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 122 sur 179 · LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

iiauté pourrail-elle être astreinte au payement des frais de culture faits pour son utilité, avec des fonds qui devaient entrer dans s;i caisse? Ce serait donc à elle-niénic qu'elle devrait récompense. Elle serait créancière et débitrice d'elle-même, ce qui implique contradiction.

Au contraire, lorsqu'à la dissolution de la communauté l'un des conjt)ints trouve ses propres ensemencés, lès frais de culture ont été tirés de la communauté, et comme il percevra seul les fruils pendants par racines, il s'enrichirait évidemment aux dépens de la cotnmunauté qui reste à partager, et dans les biens de laquelle se trouveraient les sommes qui en ont été tirées pour les frais de culture de si's propres , dont il percevra seul les fruits. Or, si l'on ne peut nier qu'il tire un profil persoimel des biens de la communauté , il en doit la récompense ; c'est une conséquence directe e: nécessaire de l'article 1457, dont les décisions sont infaillibles dans leur application aux cas qu'il était bien possible de ne pas prévoir (1). Si cet article ne parle pas expressément de la récompense des irais de culture, due par le conjoint qui en lire le profit personnel, c'est une conséquence directe, et par conséquent infaillible, de sa disposition. \

Enfin, Delvincourt ajoute que <i le cas a été formellement prévu lors de la discussion ; on avait demandé une exception à l'art. o8o pour la communaulé, et elle avait été expressément rejetée » par le conseil d'État.

i\ous ne craignons pas. de le dire, cette assertion manque absolument d'exactitude : elle est fausse. Dans sa séance du 27 vendémiaire an xii, le conseil d'Etat s'occupa de la discussion du litre de l'Usufruit, de F Usage et de l'Habitation, et notamment de l'art. o8S5 du (iode, qui n'accorde, ni au propriétaire, ni à l'usufruitier, aucune récompense des frais de labours et de semences, soit au commencement, soit à la fin de l'usufruit.

Ce n'était pas le lieu de parler des récompenses dues par l'un des conjoints à la communaulé conjugale; aussi n'en parla-t-on point. On n'imaginait pas que la connnunauté put être considérée comme un usufruit. Il peut cependant arriver que l'art. uSii soit applicable à < un cas qui touche la communaulé , c'est celui où l'un des futurs conjoints, la femme, par exemple, possédait un usufruit dont la jouissance est entrée dans la comniunauté par le mariage. Elle meurt , et , en vertu de l'art. tî(S3, le tiers propriétaire reprend son fonds sans

(1) Duvcrgier, dans son rapport an tribunal.

(2) I/uuteur d'un livre iiiipiiiné ù Kciiiies, en 1819, el in(ilul(^ : Dissertation .sur l'art. iiSo du Code, et Réfutalion de la doctrine de TouUicr, s.ur une qneslion née de CCI ariielc.

iNons n'avon.s point de rc-ponsi; parlirulière à lui faire, parce i|ue son livre M'est ({u'uuc paraphrase |>roli\e de

devoir aucune récompense des frais de culture et de semences, qui sont en pure perte pour la communaulé; car on ne peut appliquer à ce tiers, qui profite seul des fruils pendants par ■ les racines, l'art. 1457, qui donne une récuin- 1 pense à la communauté toutes les fois que l'un ' des époux a tiré un profit personnel des biens communs.

C'est à ce cas que le conseiller d'Etat Jollivet trouvait dur d'appliquer l'art. o8o. et proposait d'y faire exception en faveur de la communaulé. t( L'usufruit, disait-il, qui appartient à l'un des époux, tombe dans la communauté. Elle fait donc les frais de culture. Or il serait trèsrigoureux de la priver de la récolte, sans lui l'aire raison de ses impenses. Aussi , dans l'usage, lui en a-t-on toiijours accordé la récompense. »

liC savant Tronchel lui répondit <! qu'on pareil cas on n'avait jamais accordé de récompense au mari. Comme administrateur , il était tenu de cultiver et d'ensemencer ; el même en général, tout usufruitier est tenu d'entretenir la clrose, el d'en jouir en bon père de famille. Le bénéfice qui en peut résulter pour lui est subordonné aux effets du hasard; mais on ne peut s'écarter, en faveur de la communauté, du principe qui déclare immeubles les fruits pendants par les racines. i>

Ce fut par ces raisons qu'on rejeta la proposition du conseiller Jollivet. Toute la discussion prouve qu'il ne s'agissait que d'usufruitiers , et non d'une exception relative à la récompense des frais de «ullure dus à la communauté, qui en a fait lavance sur les propres d'un des conjoints. S'il en avait élé question, Tronchel, l'un des hommes les plus inslruils de la coutume de Paris, se serait bien gardé de dire qu'on n'avait jamais accordé celte récompense, ordonnée par le texte même de cette coutume.

D'après celle discussion du conseil d'État, il est évident que, de ce qu'il a rejeté l'exception proposée à l'arl. 38d , en faveur de la communauté, contre le tiers propriétaire d'un fonds dont l'un dçs conjoints avait été usufruitier, on ne peut conclure que le conseil d'État ail rejeté la récompense des frais de culture, dus par le conjoint, pour qui la communauté dissoute en avait fait l'avance. Nous persistons donc avec une pleine conviction à penser que cette récompense est due. Il nous a paru nécessaire d'approfondir celle question pour détruire l'influence de l'auteur que nous combaltons , qui déjà en a entraîné d'autres (2) dans son erreur.

la noie de Delvincourt, et qu'il ii'iijoute aucune raison nouvelle à celles ([u'a données, d'une manière plus concise, le doyen de l'école de Paris, si ce n'est un beau mouvement d'éloipience , où il invoque les mânes de Sauvageau et de Duparc-l'oullain , dont les cendres, dit-il, p. 39 et 60, s'agitent et se remuent, pour ri'clniner contre l'injustice de ce système : celui de la récompense

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

l'ia. Revenons aux fruits et aux revenus ordinaires des propres des deux conjoints , échus ou perçus, pendant le mariage , que la seconde disposition de l'art. 1401 fait entrer en communauté sans récompense, parce qu'ils sont naturellement destinés à pourvoir aui besoins habituels de la famille et à l'entretien du ménage.

Qu.'int aux revenus ou émoluments extraordinaires qu'on peut tirer du fonds, ils n'ont pas la même destination, et ils sont, par cette raison, exclus de l;i communauté, ou, ce qui est la même chose, ils n'y entrent que sauf réco'npense ou reprise.

127. Les bois, par exemple . sont une production de la terre, de véritables fruits; m;iis il y en a de deux espèces. Les uns sont destinés à produire un revenu annuel ou périodique, tels que les bois taillis ou émondables, et les forêts aménagées en coupes réglées; d'autres, au contraire, ne sont point destinés à produire de revenu annuel ni périodique, tels que les arbres de décoration , les avenues , les quinconces , les futaies en réserve. Ceux-ci sont immeubles comme le fonds, dont ils sont l'accessoire. L'usufruitier n'y peut toucher, diL l'art. 592 : d'où il résulte que s'il les abattait, le propriétaire aurait contre lui une aclion.

Le Code, art. 1405. fait entrer les arbres de la première espèce dans la communauté, d'après les règles expliquées au dire de l'Usufruit ; mais, à la différence de ce qui se pratique dans le cas de l'usufruit . si les coupes de bois qui , en suivant ces règles, pouvaient être faites pendant le mariage, ne l'ont pas été, il en est dû récompense (1) à l'époux non propriélgire du fonds ou à ses héritiers; car ces coupes étaient, comme les autres fruits, destinées à supporter les charges de la communauté, dont elles sont comme un crédit , de même que les fruits civils arriérés.

Au contraire, s'il était, pendant le mariage, abattu des arbres de la seconde espèce, s'il en était fait une coupe, il serait dû récompense du prix à celui sur l'héritage duquel ils ont été abattus, ou à ses héritiers. Il en serait de même si l'on abailait par le pied les arbres qui ne sont destinés qu'à être émondés.

128. Les produits des carrières et mines sont des émoluments que le propriétaire peut retirer de son fonds : mais quand et comment peuventils être considérés comme fruilf ordinaires, et comme tels entrer dans la communauté? Les auteurs n'étaient pas d'accord sur ce point (2),

des labours el semences, due à la communauté à la dissolution (lu mariage.

Voy. dans le sons de Toullicr, coutume de Paris, art. 231;Polhier, 259; Badur, v." 194; Duranlon, t. 8 (XIV, éd. fr.), n" 152; Dallez, V Communaulé, n» 78.

(Il L'époux non propriétaire du fonds n'a donc pas droit d'exige-r que les bois soient coupés pour les parta-

et nos lois françaises n'avaient point de disposition qui pût servir de règle. Le Code nous en trace une qui parait fort raisonnable. L'article 1405 fait tomber dans la communauté les' produits des carrières et mines, pour ce gui est considéré comme -usufruit, d'après les règles tracées an ^Y;eDEi,'UscFRCiT,oùrart. 5598 donne à l'usufruitier le droit de jouir, de la même manière gue le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation (3) à l'ouverlure de l'usufruit. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait alors que continuer la jouissance du propriétaire, qui se faisait une espèce de revenu de ses mines et carrières en les exploitant.

Mais il n'a aucun droit, dit l'art. 898, aux mines et carrières non encore ouvertes. Le droit de la communauté est le ntème » si les carrières » et mines., dit l'art. 1403, ont été ouvertes )> pendant le mariage; les produits n'en lomi> bent dans la communauté gue sauf récom- " pense ou indemnité à celui des époux à qui " elle pourra être due. »

La récompense consiste dans le produit net des mines et carrières qui a été versé dans la communauté, et dont elle ne doit pas profiter, puisque, rie même que l'usufruitier, elle ny a aucun droit. (Art. 598.) Donc il en est dit une récompense, dont le propriétaire du fonds ou ses héritiers ont la reprise ou le prélèvement. Cette récompense est toujours due, el ne peut être due qu'au propriétaire du fonds, jamais à l'autre époux.

Mais outre cette récompense , il peut être dû une indemnité, soit à raison des impenses faites pour améliorer le fonds oii se trouve la mine ou carrière, soit, au contraire, à raison des dégradations qui y ont été faites ; el cette indemnité peut être due, soit à l'époux propriétaire du fonds , soit à l'autre. C'est pourquoi l'art. 1403, dans sa disposition finale, après avoir dit qu'il est dû une récompense, ajoute : « ou indemnité à celui des époux à gui elle pourra être due. ••■>

•1 Celle rédaction est inexacte, dit Delvincourl, » tome 3. page 240; car elle supposerait que l'in- >• demnilé peut être due ;i l'époux non proprié- )) taire du fonds , ce qui ne peut pas être. L'in- » demnit€ est due à l'époux propriétaire ou à la » communaulé. »

Oui , sans doute, elle le suppose ; mais c'est Delvincourl qui s'est trompé, en alTirmanl. de la .nanière la plus tranchante, et sans preuve, contre les savants rédacteurs du Code, que cela ne peut pas être. L'indemnilé est due à l'époux

ger, comme aussi Tépoux propriétaire n'a pas droit de contraindre l'autre à prendre la moitié de la coupe pour récompense.

{21 Voy. le Nouveau Denisart. v» Carrières, $ 2.

(3 Donc, si la mine était seulement découverte, sans être ouverte ou en exploitation , les produits n'enlrtraient point dans l'usufruit ni dans la communaulé.

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