LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
non propriétaire du fonds; par exemple, dans l'espèce suivante :
Une mine est ouverte, pendant le mariage, sur le fonds de la femme. Des dépenses Irèsconsidérables sont faites (lour en préparer l'exploitation ; mais au moment où elle va commencer, ou peu de temps après, la femme meurt, et ses héritiers renoncent à la communauté. Il est certain qu'ils devront au mari seul l'indemnité de toutes les dépenses utiles qu'il a faites pour la mise en activité de l'exploitation d'une mine qui améliore considérablement le fonds de la femme; on ne peut pas dire que ce soit à la communauté que lindenmilé est due, puisqu'il n'y a point de communauté. I-e Code s'est donc exprimé d'une manière parfaitement exacte, en réservant l'indemmlé à celui des époux à qui elle pourra être due. Il laui être Ires-réserve à taxer d'inexactitude une rédaction faite par des hommes aussi éclairés.
Mais Delvincourt est tondjé dans une erreur plus gi-ave, en disant que l'indemnité ne doit consister que datis la différence de la valeur actuelle du fonds, avec celle qu'il aurait eue si la mine n'avait [)as été ouverte : d'où \\ suivrait que les produits appartiendraient à la communaulé, sauf l'indemnité à l'époux propriétaire, pour la détérioration de son fonds. Bellol des Minières a déjà remarqué cette erreur (1), dans laquelle il est étonnant que ce célèbre professeur soit tombé, puisque l'art. 1403 ne donne à la communauté de droits sur les mines et carrières, que suivant les règles tracées au titre de l'Usifrlit. Or l'art. j98 dit très-positivement que i''isufruilier n'a aucun droit aux mines et carrières non ouvertes : donc la communauté n'y a également aucun droit; donc, s'ils y ont été versés, elle en doit la récompense.
129. Les trésors sont encore des émoluments que le propriétaire retire de son fonds, et auxquels, quoique meubles, ni la communauté, ni l'usufruitier (art. 398), n'ont aucun droit. Ce ne sont pas des fruits, ni même des produits du fonds. La propriété d'un trésor appartient , dit l'art. 716, à u celui qui le trouve dans son '> propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le » fonds d'aolrui, il appartient pour moitié à » celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié » au propriétaire du fonds, n
Lorsque le trésor est découvert par un étranger dans le fonds d'un des conjoints, il n'est pas douteux que la moitié appartenant au propriétaire ne soit exclue de la conununaulé, ou n'y londje qu'à la charge de recompense. C'est un meuble à la vérité, mais un meuble que le con-
(1) Traite du contrai de mariage, t. 1, p. 14-G et suiv,; Ballur, II" 200; Dalloz, v» Communauté, ii» 81.
(2) lialtur, t. 1, |). IGI; mais voy. Uuianlon, l. 8 (XIV, éd. fr.), n» 133.
(3) Koisel , Institutex louluiinires , Jiv. 2, lit. 2
joint ne possédait pas au jour de la célébration du mnringe, qui ne lui est point échu à titre de succession ou de donation, qui n'est point le produit de son industrie ; c'est un meuble provenu de son fonds, mais qui n'est ni im fruit, ni un revenu de ce fonds. Or l'art. liOl ne fait entrer en communauté que \es fruits et revenus provenant des biens propres des conjoints : quidquid ex re nasci et renasci solet; ce qui naît et renaît de la chose. Les trésors qui ne sont pas des fruits n'y doivent donc pas entrer. On est d'accord sur ce point (±).
150. Si le trésor a été découvert, non par un étranger, mais par le propriétaire du fonds, Pothicr, n" 98, exclut de la communauté le tiers appartenant au dernier,, 7î*re soli; mais il pense que le tiers qui lui appartenait autrefois, jure inventionis, entre en communauté. Pothier avait parfaitement raison dans le temps où il écrivait. Le droit connmin des coutumes ne donnait point la propriété des trésors en entier par droit d'accession, jw/e soli, au propriétaire du fo;ids où ils <e trouvaient. Il en divisait la propriété en trois parts, l'une pour le seigneur haut justicier, la seconde pour le propriétaire, la iroisiètne pour l'inventeur (3). C'est en conséquence de ces principes, qu'en excluant de la communauté le tiers appartenant. Jure soli, au propriétaire qui découvre un trésor dans son fonds, Potliier fait tomber dans la communauté l'autre tiers, qui ne lui appartenait que par droit d'invention, de même que toutes les choses que chaque conjoint acquiert pendant sa durée,
151. Mais, sous l'empire du Code, les principes ne sont plus les mêmes que sous l'empire des coutumes. L'art. 332 a consacré la grande règle que >< la propriété du so! emporte la propriété du dessus et du dessous, sauf les modilications relatives aux mines. )> C'est en conséquence de ce principe que l'art. 711) dit que «1 la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds, n
Remarquez que c'est la totalité du trésor qui appartient, jure soli, au propriétaire qui le trouve dans son fonds. On ne peut donc pas dire qu'une partie ne lui en appartienne que par droit d'invention. Ce n'est que par accident que sa projiriété se trouve réduite à la moitié, quand le trésor est découvert par un tiers, à qui la loi veut qu'il en abandonne l'autre moitié pour récompense de l'invention. C'est ainsi que le propriétaire d'une bourse perdue promet d'en donner une partie à l'inventeur, pour l'engager à la lui rapi)orter.
Si cet accident n'arrive point, si le hasard
règle 53; Pocqiiet tlcLivoniève, Règles du droit français.
Il y avait beaucoup de variété dans les coutumes sur
ce point; mais aucune ne déférait la j)ropriélé entière
des trésors, par droit d'accession, au propriétaire du
fonds.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
favorise celui qui trouve dans son fonds le trésor qui y était enfoui, et dont la loi le déclare propriétaire par droit d'accession, son droit de propriété demeure dans toute sa force, dans tt>ute son étendue. I! nous parait donc que la totalité du trésor trouvé dans son fonds, par le conjoint propriétaire. di>it être exclue de la communauté, comme la totalité des carrières et mines ouvertes pendant le mariage. iNous pensons que c'est ainsi que Pothier eût résolu la question sous l'empire du Code.
Cependant DeUincoiirl , qui a suivi , sans le citer, l'opinion de Polhitr, la motive sur ce que, dit-il. linvention est une espèce d'industrie (1).
Sans doute les produits de l'industrie et du travail des dcu\ conjoints entrent en comnmiiaulé. (]e sont îles fruits de la collaboration commune : chacun doit travailler de son cùlé pour mettre ses gains en commun. Si l'un d'eux, tandis que laulre est occupé ailleurs, découvre un trésor dans le fonds d'autrui. la moitié, qui lui appartient à litre d'invention, tombe en communauté; car il n'y avait aucun droit à un autre titre.
H n'en est pas ainsi du conjoint qui découvre le trésor enfoui dans son propre fonds : le trésor lui appartenait en entier, J7t/e solv; l'articie ÎIG le déclare expressément. (7est une conséquence de la maxime que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Loin de considérer cette invention comme une espèce d'industrie, l'art. 716 dit que c'est le pur effet du hasard. La découverte d'une mine, et surtout son exploitation, pourraient être, avec plus de raison, considérées comme une industrie. Cependant, si la découverte et I exjjloitalion sont postérieures au mariage, le produit n'entre pour aucune partie dans la communauté. Pourquoi donc la moitié du trésor qu'il découvre y entrerait-elle? Supposons que le trésor soit découvert par le propriétaire en exploitant la mine; pourquoi la moitié de celui-ci tomberait-elle en communauté, plutôt que la moitié de celle-là (2)?
152. Nous venons de voir que tous les meubles présents et futurs des conjoints entrent dans l'actif de la communauté légale, suivant la règle générale établie par le Code, sauf les exceptions que nous avons indiquées. Maintenant, après avoir préalablement expliqué quelques termes, autrefois techniques en celte matière, nous allons examiner les règles qu'd établit relativeKient aux immeubles qu'il fait entrer en communauté, ou qu'il en exclut.
Dans l'ancieime législation on appelait conquêts ou acquêts les immeubles acquis pendant le mnriage. et qui entraient en communauté.
(1) T. 3, p. 238 de la 3e édition. Voy. Pothier; Dalloz, uhi supra, n» 85; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n" 133.
(2) Contra Delvincourt ; Demaute, dans la Thémis ,
La première de ces expressions, employée par la coutume de Paris, art. 220. signiiie proprement une acquisition faite en commun, et désigne plus spécialement que c'est le produit d'une collaboration commune. Les conquêts étaient opposés aux propres de communauté , c'est-à-dire aux biens qui en étaient exclus. Les acquêts élaient opposés, tant aux propres de communauté, qu'aux propres de succession, c'est-à-dire aux biens provenus au défunt de cvjus , de l'une de ses lignes ou branches de parenté, à laquelle ils relournaienl à sa mort, exclusivement aux parents des autres branches, mên)e plus proches en degré, suivant la règle : Paterna paternis, materna maternis.
Mais n'existant plus aujourd'hui de propres de succession, que l'on puisse opposer aux acquêts faits par le suppôt commun des deux familles, dans le partage de la succession, le ("ode se sert indifféremment. de ces expressions acquêts et conquêts, art. 1401 et 1408, qui, toutes les deux, ont la même signification en matière de communauté , et sont opposées aux propres, c'est-à-dire aux biens appartenant privativciiienl à chaque conjoint, et dont les fruits entrent seuls dans la communauté, et non le fonds, à la différence des biens communs, acquêts ou conquêts, dont le, tonds y entre aussi bien que les fruits et revenus.
i-e (iode scuible avoir êviié de se servir du mol de propres, que nous emploierons néanmoins au besoin, parce qu'il signitie seul ce qu'on ne peut aiilremcnl exprimer que |)ar une périphrase, les immeubies de chaque conjoint qui sont exclus de la communauté.
133. Après celte explication, revenons aux règles établies par le ^..oûc sur les immeubles qui entrent en communauté, ou qui en sont exclus. Elles sont comprises dans les articles suivants :
Art. 1401. <i La communauté se compose activement..., de lous les inuneubles qui sont acquis pendant le mariage. )>
Art. 1402. <i Tout immeuble est réputé acquêt de communauté, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété, ou la possession légale, antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. i>
Art. 1404. «; Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à litre de succession, n'entrent point en communauté. »
Les dispositions de ces articles se réduisent à ces trois règles fort simples en apparence :
1° Tous les immeubles acquis pendant le mariage entrent dans la communauté légale.
t. 8, p. 181; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 135, Dalloz, ubi supra.
LIVKE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
i»Tous les immeubles dont l'un des conjoints avait la propriété ou la possession, au jour du m;iriage, ou qui lui sont échus depuis à titre de succession ou de donation, lui sont propres, et n'entrent point en communauté.
5" Tout immeuble exisiautdan* la masse des biens est réputé acquêt, si le contraire n'est pas prouvé.
154. Nous expliquerons successivement ces trois règles. La pren>ière fait entrer dans la comnjunauté légale tous les unmeubles acquis pendant le mariage. Acquérir, c'est se procurer la propriété d'une chose à quelque titre et par quelque moyen que ce soit. Mais, à celte règle générale: le Code lait plusieurs exceptions qu'il faut parcourir et examiner.
1" Les immeubles qui échoient aux époux pendant le cours du mariage, a titre de succession, n'entrent point en communauté. (Art. 1404.)
Celte première, exception ne comprend pas seulement les immeubles corporels, réellement possédés avant sa mort par ie délunt, dont iun des époux recueille la succession ; elle comprend encore le droit, l'action ou le tiue en vertu duquel le défunt pourra en devenir propriétaire, el en \erlu duquel le conjoint héritier lest ensuite (Jevenu pendant le mariage : car ce droit ou celle action est un immeuble incorporel, qui appartenait au (iéiunt. (Art. o:it).) C'est ici l'une des nombreuses applications de la règle : /s qui actioneni habet mi rem recitperandum, ipsam rem liabere videtur. ( Iv. 13, 11', de leg. jur.)
Il suilit , au resle, qu'un immeuble ait été dans la possession du défunt pour être exclu de la communauté , sans que le conjoint, qui le recueille dans la succession, soit tenu de prouver que son auteur en était propriétaire (1).
Mais si, pour conserver cet immeuble au conjoint héritier, il est tiré de la communauté quelque somme donnée à un tjers, qui prétendait j'en évincer, la récompense en est due, en vertu de l'art. 1457.
^ous reviendrons sur ce point-, ainsi que sur daulres questions que peut faire naître celte première exception.
134 bis. I^es immeubles venus Je l'un des conjoinls, par retrait sutsessorai , n'y entrent point également, par deux motifs : l'un, que ( e reliait est un droit de succession (art, 841)^ l'autre, que c'est une acquisition faite de portion dimmeubles dont l'un des époux était propriétaire par indivis. (Art. 1408.)
13;j. 2" La seconde exception est relative aux biens acquis par donation pendant- le mariage. L'ail. 1 iOij porle : «i Les donations d'immeubles qui ne sont faites, pendant le mariage, qu'à
(1) Toulouse, 'iù avril 1827; iiiuis voy. Duranlon, l. 8 (XIV, 6ii. fr.), Il» 189.
(2; L;i j;rt iivo Icsiiinoiii.ile ne ptiil ùlre nilnilsc pour établir (|u'un iiiinieiihlc (rime viilcur de (iliis de 1-iU l'i'.
l'un des deux époux, ne tombent point en communauté, el appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. »
Celle disposition est de droit nouveau. Elle est diamctralemenl contraire à l'art. ^46 de la coutume de Paris, qui faisait entrer en communauté les immeubles donnés à l'un des conjoinls par un étranger, ou même par un parent collatéral, à moins que la donation ne fut faite à la charge que l'imnieuble donné serait pj'opre au donataire.
Ce changement dans la législation passa sans contradiction, parce qu'il était fondé sur la raison. Il est en effet plus naturel do présumer qu'un donateur qui limite sa libéralité à la personne de l'un des conjoints, sans parler de l'autre, n'a pas la volonté de donner à celui qu'il passe sous silence la moitié des immeubles donnés, ou même éventuellement la totalité, dans le cas où la femme donataire se trouverait obligée de renoncer à la communauté.
Bien plus : en faisant entrer en communauté l'immeunle donné à la femme seule, la coutume de Paris donnait réellement, quoique implicitement , au mari , le droit de le vendre sans le concours de la femme. Or, nest-il pas contraire à 1,1 raison de penser que celui qui, par une prédilection spéciale, a donné à la femme seule un immeuble, en ail voulu donner tacitement la moitié au mari, et éventuellement la totalité avec le droit de le vendre ? La disposition nouvede du Code nous paraît donc une véritable amélioration dans la jurisprudence.
Remarquez, comme nous l'avons dit, que l'article 1 40o, qui ne fait point tomber en communauté les donations d'immeubles qui ne sont faites, pendant le mariage, qu'à l'un des deux époux , est une exception à la règle générale, qui y fait entrer tous les immeubles acquis pendant le mariage, à quelque tilre que ce soit. Or, comm<! il est de la nature des exceptions de ne pouvoir être étendues au delà des termes de la disposition qui les a laites, il faut en concUire que les don.i lions d'immeubles faites coih jointement aux deux époux pendant le mariage rentrent sous la règle géilérale, et qu'elles tombent dans la communaulé, a moins que le contrat ne contienne le contraire, expressément ou équivalemment {•!). Par exemple, s'il était dit que la donation est faile aux deux époux, chacun pour une moitié, le sens naturel d'une pareille clause est que le donateur a voulu que les immeuldes donnes soient propres aux conjoints, chacun pour une moitié; car on ne suppose pas
a été acquis avaiil le mariage, mais ou {)cut élabiir par téinoius que l'un des conjoints eu avait la possession tiigale. I.iéjîP, 5 juin 185!» J ilc Relg., 18-10, p 378).
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
de clause inutile dans un acte, et si le donateur ' avait voulu que les iniineubles lonibassent dans , la coniniunaïuè, il clait inutile d'ajouter chacun pour une moitié.
13G. l/arl. 140o s'applique à plus forte raison aux donaliojis d'iinincubles qui ne sont , faites qu'à Tun de< futurs, par contrat de mariage, puisque le contrat doit précoder le mariage. Ainsi, les immeubles donnés à l'un des futurs en faveur du mariage lui sont proi)res sans aucun doute , à moins que le contrat ne contint une clause contraire.
157. Si le don |iar contrat i!e mariage était fait aux deux futurs, les imn)eubles donnés n'en seraient pas moins exclus de la communauté : ils seraient propres à chacun des futurs conjoints pour une moitié; ce seraient des biens indivis, et non des coiiquèts ou biens communs; ce (|ui est fort dilTérenL. car le mari ne pourrait disposer seul de la moitié appartenant à sa fennue ; et en cas de renonciation à la comnmnauté. celle-ci ou ses héritiers reprendraient cette moitié comme ses autres propres; au lieu que si les immeubles donnés aux deux futurs conjoints entraient en communauté comme conquèls. le mari pourrait les aliéner en totalité sans le concours de la femme, et s'il ne les avait pas aliénés, la femme ni ses héritiers, en cas de renonciation, n'y pourraient prendre aucune part. (Polhier. n» 170.)
158. (Quoiqu'il fut dit dans le contrat de mariage que la donation est Ça\le aux fu lurs époux, si l'un d'eux était l'enfant ou même Ihérilier présomptif du donateur, on présumait facilement, sous l'ancienne jurisprudence, que ce deruier n'avait réellement voulu gratifier que son héritier présomptif, et qu'il ne s'était servi de ces mots, aux futurs époux, qu'en considération de la jouissance de l'héritage donné, qui devait être commune aux deux époux pendant le mariage. 1,'héritage était donc pour la totalité propre de communauté. ( Pothier, n" 170.) C'est une présomption fondée sur les sentiments naturels du cœur humain.
159. Elie est même si forte que nos meilleurs auteurs Nont même plus loin : ils pensent que si. en mariant une fille, le père ou autre parent dont elle est présomptive héritière déclare dans le contrat donner un hériiagc en faveur de mariage au futur époux, sans parler de la future, il faut néanmoins présumer que le donateur n'a voulu gratifier que la future épouse, et non pas le futur en son pri\é nom, mais seulen)enl en qualité de mari, et connue ayant par ce titre qualité pour accepter et recevoir un don, consifiéré comme la dot de sa femme future; car la qualité de futur époux d'une héritière présomptive du donateur annonce que le don n'est que la dot de l'épouse, à qui elle demeurera propre, s'il n'est pas dit dans la donation qu'elle est faite au futur pour lui et les siens.
C'est ce qu'enseigne Pothier, n° 170. Il cite à
l'appui de sa doctrine l'oracle du droit français, Dumoulin, qui, dans l'espèce de la donation d'une maison, faite au futur époux dans le contrat de mariage, par le père de la future épouse, dit : Quamn's verba non concipiantur in filiam, sed in fnturnm generum, nisi specialiter dicatur gcnero pro se et sziis, non censetur ei data in spotisalitiaui largitaiem ; sed in dubio, censetur ei datinn in dotent, et pro dote sponsœ... Videtur ipsi muUeri dare , non atitein viro , nisi in qualitate ci ri... nianet ergo dotalis, et propriuin patrinioniuni fitiœ (1).
Cette présomption si naturelle était même érigée en présomption légale par l'art. 343 de la coutume du iilainc, qui porte : « Donation » faite en faveur de mariage d'héritier ou d'hé- » rilière présomptive du donneur..., supposé " qu'elle lut faite aux deux conjoints, ou à celui » d'eux qui n'est héritier du donneur, est vue » être faite en faveur du parent ou parente du )) donneur, etc. » r
On trouve la même disposition dans l'art. 335 de la coutume d'Anjou, «i Dans les autres coni> tûmes, dit Pothier, il est laissé à l'arbitrage i> des juges à décider, par les circonstances, à )' qui la donation doit être présumée faite. »
140. On ne trouve rien dans le Code sur cette présomption , admise par nos meilleurs auteurs et |)ar nos coutumes, pour interpréter les donations faites en faveur de mariage à l'héritière présomptive ou à son futur; mais n'est-ce point le cas d'appliquer l'art. 1136, qui nous dit qu'on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été l'intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes? Lorsqu'un père donne un héritage à son gendre en faveur du mariage, sans ajouter : pour lui et les siens, comme dit Dumoulin, et sans doimer une antre dot particulière à sa fille, il est si naturel de croire que cet héritage est la dot de la fille, que si cette présomption n'est pas combattue par quelques circonstances capables de la détruire, l'esprit s'y abandorme presque invinciblement.
Objecterait-on que l'art. 13i53 ne permet aux magistrats de se détortniner par des présomptions, que dans le cas où la preuve testimoniale est ailmise''' Rien de plus vrai lorsqu'il s'agit de prouver l'existence des conventions, des faits contraires à ce qui est contenu dans les actes, ou ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis.
Mais, lorsqu'il ne s'agit que d'interpréter une convention, l'art, lloti dit positivement qu'il faut rechercher rintention des parties , plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Or, comment prouver une intention qui n'est pas d'accord avec le sens littéral , autrement que par des présomptions tirées de la nature de
(I) Dumoulin, sur Tart. 78 de la coutume de Paris, n"» lOOellOl.