LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
l'acte, et des qualités des parties, puisqu'un ne peut la prouver par témoins? Il laul bien qu'il y ail (les cas où la dispusilioii de l'art. 11 06 puisse avoir sou application. Où Irouvera-l-on ui\ cas plus favorahie •' l-'arl. 15135 nous paraît donc ici sans apj.iicalion , cl il nous seuibic qu'un arrêt qui jugi r;iit qie l'hériiage n'a été donné que pour la doL de la lillc. par ie inotiT qu'il n'a poinl été doinié pcrsonneileiiienl au gendre, pour lui et les siens, mais on sa seule qualité de luiur époux de la lilic, à laquelle, (i'ailleurs. il n'a point été donné aucune autre dol ; enlin parce que. suivant l'art. lio6. on doit clicrcher rinteniion des parties plulot que le sens littéral des termes, et que celle intention esi assez luaniltstoe par les circonstances ; il nous parait, nous le répétons, qu'un arrêt ainsi molivé ne pourrait éprouver la rigueur de la censure, et être cassé; comme aussi, il ne pourrait l'être s'il jugeait en sens contraire, en suivant le sens littéral des termes de l'acte. Disons donc, comme Pothier, guide principal des rédacteurs du (Iode, que » il est laissé à larbi- » Irage des juges de décider, par les circon- » stances, à qui la donation doit être présumée » faite. »
141. Si ie don était fait, par exemple, à l<i future épouse, par le père du futur, ou par un parent dont il était présomptif héritier, il est i'acde de voir qu'il n'y a plus les mcines raisons pour présumer que la donation est laite au l'ulur époux, quoique l'acte ne parle que de la future. A la vériié , les coutumes du Maine et d'Anjou ne distinguaient point ; mais elles sont aujourd'hui sans autorité, et il est beaucoup plus naturel de croire que le donateur a voulu réellement faire à la future un avantage, sans lequel, peut-être, le mariage n'aurait pas eu lieu, que d'imaginer, sans raison , que l'avantage est fait au futur sous le nom de la future.
liii. En excluant de la communauté l'immeuble donné a l'un des conjoints pendant le mariage, l'art. 1403 laisse au donateur la faculté de stipuler expreasément que la chose donnée appartiendra à la communauté. Nous avons déjà parlé de cette clause, supra, n"' 113 cl suivants, dans le cas ou elio a pour objel d'exclure de la communauié une (ionalion mobilière, ci de rendre les choses données propres au donataire. Il est toujours au pouvoir du donateur Ile meltre à sa lil><ralile telles conditions ou restrictions que bon lui semble, pourvu qu'elles ne soient coniraires ni aux lois, ni aux bonnes mœurs. Tel est le principe.
iMais on demande si , en donnant un immeuble à la femme, le donateur peuL meltre la cuntlilion qu'elle en recevr.i seule les fiuiis ou revenus sur ses quittances? iNous demandons.
(Ij Voij. son Traité de iusu/rtiil, l. I, n" 560.
(2/ Voy. duns ce sens Duranton , t. 8 (.\IV, l'-il. l'r.).
à notre tour, pourquoi il ne le pourrait pas. Le savant professeur de Dijon (1), Proudhon, n'en doute point, et il tient que u la disposition faite sous cette condition n'a rien de contraire aux lois, et doit recevoir sa pleine exécution, tant sous le régime de la communauté légale, que sous celui de la communauté convenlionnelle, ou du régime dotal , ijuand même les futurs se serau-nt engagés, par leur contrat de mariage, à a[)porter en communauté les revenus de tous leurs biens présents et à venir, ou que la femme se serait constitué en dol tous ses biens présents et à venir, en sorte qu'elle eut renoncé par là à avoir des biens paraphernaux (2). »
DelNincourt, tome .") , page 239, pense, au contraire, que la condition que la femme recevra seule les revenus de l'immeuble donné a bien l'elfel d'empêcher les revenus d'entrer en communauté, et d'obliger le mari de les rendre à la dissolution du mariage; mais il pense en même temps que cette condition ne lui donne pas le droit de recevoir elle-même les revenus de l'immeuble, parce qu'il « lui semble que celle Clause serait une dérogation aux conventions matrimoniales, dans le sens qu'elle donne à la femme un droit qui lui est refusé par son contrat de mariage, et qu'elle lui facilite les moyens de se soustraire a la dépendance conjugale. ).
Il iKJUS semble impossible de partager celte opinion, et nous embrassons, sans hésiter, celle du savant l'roudhon. Il est certain que la condition qui permet a la femme de jouir d'une partie de ses biens, et de les administrer, n'a rien de contraire, soit aux dispositions du (]ode sur le régime de la communauté légale ou conventionnelle, ou même au régime dolal, soit aux devoirs respectifs des époux et à la puissance maritale : le Code permet à la femme, sous l'un et l'autre régime, de se réserver la jouissance et l'administration, même de la totalité (Je ses biens. (Art. lo56.) Une pareille stipulaiion n'a donc rien de contraire à là dépendance conjiKjule, telle que le Code lenlend et a voulu letablir. Il est vrai que celle réserve ne pourrait être faite par les époux depuis les conventions iiialrimoniales, auxquelles ils ne peuvent ri(!ii changer depuis le mariage. (Arl. 1505.)
Mais les époux n'y dérogent en rii-'ii, lorsque c'est un tiers donateur qui ne donne à la femme que sous la condition expresse que riinineuble donné lui sera propre, et qu'elle en jouira seule. Si le mari relusail d'auioriser la femme à accepter un pareil don, elle pourrait, sur son refus, s'y faire autoriser par la justice, parce qu'il n'a rien de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs. i\ous persistons donc a penser, .avec
II" tiJO; Paris, 'il janvier el^TaoïU 18.3:). Contra Bellot, l. 1, p. 30t».
Dr RÉGIME EN COMMUNAUTK.
Prouclhori . que celle coiulilion est valable el doit être observée.
Si le mari avait iiulorisé la feinine à accepter la donation, elle serait par là siillisaniinenl autorisée à recevoir sous ses quittances; dans le cas contraire, elle s'y ferait autoriser par juslice.
Il laut remarquer que si la donation était entre-vils, la condition que la lenniie recevra seule le revenu de l'inniieubie donné devrait être insérée dans l'acte même, ou du moins imposée avant que la donation fût parfaite par l'acceplalion : car le donateur, étant alors dépossédé de tout droit sur l'immeuble, n'aurait plus celui d'imposer aucune condition à la translation de propriété, déjà irrévocablement transférée par l'acceptation. (Art. UôH.)
143. Du principe que tous les immeubles acquis pendant le mariage entrent dans la communauté . nous venons de voir que l'art. 140;i excepte, par une disposition nouvelle, les immeubles qui ne sont donnés qu'à l'un des conjoints. La loi présume qu'en n'adressant sa libéralité qu'à l'un des deux époux, le donateur a suffisamment manifesté la volonté de n'y pis faire participer l'autre, à moins qu'd n'ait c\[irimé le contraire, en ajoutant que la chose donnée appartiendra à la connnunauté.
Nul doute sur ce point, à l'égard des donaii'ns purement gratuites; mais en est-il de même des donations onéreuses, faites, par exemple, pour remplir le donataire de ce que lui ilevail le donateur, ou à la charge de payer ses dettes?
11 est certain qu'un pareil contrat, de quelque nom qu'il soit qualifié, de cession , donatio.-i , abandon, etc.. est une aliénation à titre onéreux, et présente l'idée d'une vente; mais il n'en est pas moins vrai que si les charges sont inférieures à la valeur connue des immeubles cédés, ce qui est toujours présumabic, sans quoi le cessionnaire n'accepterait pas, et qu^ le propriétaire ait eu la volonté de graliber le cessionnaire du surplus, comme il parait le manifester, surtout quand il se sert du mot de donner à la charge de, etc., l'acte contient une véritable libéralité, plus ou moins considérable, en proportion du plus ou du moins d'infériorité des charges. L'art. y4o dit un mot de ces donations, qu'il déclare nulles lorsque le donateur se réserve la faculté d'en augmenter les charges depuis la perfection du contrat.
Si donc l'on suivait rigoureusement la conséquence de la disposition qui exclut de la communauté les imnieuliles qui ne sont donnés pendant le mariage qu'à l'un des deux conjoints, il semble qu'un devrait dire aussi que les charges ajoutées au dmi. ne changeant pas la voloiue manifestée par le donateur de ne gralilier que l'un des conjoints , ne doivent pas changer non plus , relativement à la communauté, la qualité de propres ou d'acquêts des
immeubles donnés, cédés ou abandonnés, et qu'ils doivent demeurer propres au conjoint ccssiomiaire. sauf toutefois récompense ou indemnité, si les charges dont ils sont grevés sont impu'.ées des deniers de la communauté.
Mais sur ces contriits, d'une nature vraiment mixte, qui participent de la vente et de la donation , il |)arait qu'on suivait en France la doctrine d'LMpien , qui enseigne que si le vendeur on le cédant a voulu gratilier l'acheteur en fixant le prix à une somme inférieure à la valeur des biens, le contrat n'en est pas moins considéré comme une vente, s;iiis égard à l'infériorité plus ou moins grande du prix : » Si quis donationis causa minoris veîidat, cenditio valet : folies eniin diciinus in totum venditionem non talere, quoties unirersa vendit io donationis causa /acta est; quoties rero viliore pretio, res donationis causa distruhitur, duhium non est lenditionetn ralere. >< ( L. 5<S , ff. de contrah. empt., 18, L)
Il est néanmoins vrai que le contrat n'est point en ce cas purement et entièrement un contrat de vente, mais un contrat d'une nature mixte, qui tient plus ou moins de la donation, suivant l'infériorité plus ou moins grande du prix. Uipien lui-même le reconnaît, en ajoutant qu'entre époux le contrai est nul : « Hoc inter cœteros, inter viruin vero et uxoieni donationis causa venditio fada, pretio viliore nullius momenti est. »
De même, sous l'empire du Code, un contrai de cette nature, fait en faveur d'un incapable, pourrait être considéré comme une donation simulée, et en cette qualité annulé.
Mais quand il s'agit de savoir si les biens 1 acquis en vertu d'un pareil contrat sont propres j ou acquêts de communauté, nos législateurs ont ! préféré de le considérer comme une vente, pour ! faire entrer les biens dans la comniunaulé. sui- I vaut le principe général que tous les biens I acquis pendant le mariage sont réputés acquêts : de communauté.
Le (iode n'a cependant [)oinl consacré par un I lexlc formel le principe posé par Uipien. que ; la cession faite viliore pretio est en général con- ! sidérée comme une vente; mais ce qui prouve ! que nos législateurs regardaient ce principe comme adopté en France, c'est que la disposition de l'art. 1 i06 n'en est évidemment qu'une exception. Il porte :
I n L'immeuble abandonné ou\;édé/>a/- père, ou mère, ou autre ascendant, à l'un des époux, soit [)Our le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des I étrangers, n'entre poinl en communauté, sauf récompense uu indemnité. »
(iette disposiiion est une troisième exception
j au principe que tous les immeubles acquis peii-
■ dam le mariage entrent en communauté.
I De cette disposition , si spécialement limitée
à l'immeuble cédé ou abandonné à l'un des