‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 126 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

en un mot, des contestations el des procès, que le Code a sagement prévenus par une disposition générale , qui ne cause aucun préjudice à la communauté, puisqu'elle est récompensée de tout ce qu'on y a pris pour payer la soulle.

1!jO. Delvincourl, totne 5, page 2'i7, note 5, pro[)ose la même distinction que Polliier ; mais il en lire une tout autre con«<équence. Il pense que liiimieuble acquis p;:r échange est conquét et entre en communauié pour la totalité, si la soulte est considérable, cVsl-à-dire, suivant lui, à peu près égale à la valeur de l'objet reçu, sauf une indemnité, en faveur de l'époux, d'une somme égale à la valeur de l'objet donné en contre-échange.

Cette opinion, outre qu'elle préteà l'arbitraire du juge, pour détirminer, par à peu près, l'égalité de valeur de la Sdulte el de l'objet reçu, et qu'elle entraîne, dans la pratique, des expertises qui peuvent occasionner des frais, des contestations et des procès, qu'on a voulu prévenir, nous parait diamétralement contraire au texte el à l'esprit de l'art. 1407, qui veut que l'immeuble reçu soit subrogé dans la place de l'immeuble dotiné en échange, sauf à récompenser la communauté, s'il y a soidle, tandis que, suivant Delvincourt, c'est la communauté qui devrait recompenser l'époux dont l'inimeuble a été dorme en échange (1).

Delvincourt prétend qu'il y a Iraude dans le contrat d'échange, lorsqu'il y a une soulte considérable. Il nous seiidile que, quelque considérable que soit la soulte, il n'y a point de fraude, puisque la connnunaulé est toujours récompensée des sommes qu'un y a prises, el qu'en attendant elle profite de tous les revenus de l'immeuble acquis à litre d'échange. Comment donc appeler fraude ce qui ne porle aucun préjudice à persomie (bi)?

MI. Ce n'est pas seulement un immeuble qui peut être subrogé au lieu et place de l'immeuble appartenant à l'un des conjoints : des meubles même, ou des sommes d'argent, peuvent l'être.

Sous l'ancienne législation, où la subrogation était admise en malieie de succession, la subrogation ne pouvait s'opérer d'un meuble ou d'une somme d'argent à la place d'un immeuble, parce

que les meubles n'étaient pas susceptibles de la qualité de propres de succession. Par exemple, si un riche an)ateur de peinture avait échangé un domaine contre le beau tableau de David, célèbre chef de notre nouvelle école française, ce tableau n'aurait pu acquérir, par subrogation, la qualité de propre de ligne en matière de succession, parce qu'il n'y avait que les immeubles qui fussent susceptibles de la qualité de bien patrimonial et de propre en matière de succession.

Mais les meubles étant susceptibles de la qualité de propres de conununauté, aussi bien que les inm'.eubles, lorsque l'héritage de l'un des conjoints, propre de communauté, était aliéné durant le mariage, pour une somme d'argent ou d'aulres choses mobilières , ces choses étaient, par subrogation, propres de ce conjoint, el n'entraient point en communauié, ou n'y tombaient qu'à la charge de la reprise au profit de ce même conjoint (3).

Cette subrogation était formellement prononcée par plusieurs de nos coutumes (4), dans le cas ou le prix du propre vendu pendant le mariage était encore du, en loul ou en partie, lors de sa dissolution; mais l'effet de cette subrogation était borné aux personnes du mari et de la femme, ou de leurs héritiers.

11 en résultait une chosequi peut devenir trèsavantageuse pour la femme : c'est que le prix de son propre aliéné n'étant point encore payé à la mort du mari , si les dettes de la conmmnauté la forçaient d'y renoncer, elle n'en était pas moins assurée de recevoir ce prix, sans avoir à craindre d'insolvabilité de la succession de son mari, ni d'être primée par aucun créancier; au lieu que si elle n'avait qu'une action en reprise ou récompense à exercer, comme dans le cas où le jirix de son propre aliéné a été versé dans la/ communauté, l'insolvabilité de la succession de son mari peut la priver de tout ou de partie de la récompense.

13i. Le Code civil ne prononce point, comme les coutumes, la subrogation formelle de la somme que doit l'acquéreur pour prix de l'immeuble de l'un des conjoints, aliéné pendant le mariage, au lieu el place de cet immeuble, mais il résulte, par une conséquence nécessaire

(Il Ueliul, Truite du contrat de niariagc , l. 1, p. 213, approuve la disliiiclioii île Uelviiicoiiit : « Car, iiil-il , il faut bien élablir un leiiiie , passé lequel ces soiU's (le contrais ne doivent plus êlre considérés coiiinie écliiinge. »

Kl pourquoi ? S'il fallait établir un leinie, celait à la loi lie l'élablir. Mais elle ne Ta pas voulu, par un motif très-sage, celui de prévenir les conteslalions et exjjcrtises (|ue nécessile, dans la [)r:itii|ue, ropiiiion de Uclvineourl , d'ailleurs dianiéualenieiil conliaire au lexte de l'art. !407.

(2) Voy. Duraiilon, t. 8 [XIV, éd. fr.), n» l'J.'l; il propose par analogie rapjjlication de lurl. 8GG du Code

l3; l'othier, dt la Communauté, a» 197.

(4j Bourbonnais, art. 240; Jlaine, .^11; Anjou, 296, qui porte :

« Si le mari et sa femme, ou Pun d'eux, avaient vendu leur propre héritage el patrimoine, ou partie d'icelui, dont leur fut due aucune somme de deniers au temps du décès de l'un d'eux, |)ar l'aeciuéreur ou acquéreurs desdils héritages ou patrimoine , les deniers r/ui en seront encore dus au lemps dudil décès reviendront el écliuironl, pour le tout, ù celui d'eux ou à ses hoirs devers lequel ledit héritage ou i)alrimoine vendu étoil mouvant, el seront iceux deniers ccnnéi et réputés entre le survivant et les héritiers du premier trépassé desdits mariés, de la nature du propre héritage et patrimoine, nonobstant qu'il y ait eu communauté entre ledit mari et la femme. >>

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

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de l'une de ces dispositions, que ce prix, lorsqu'il est encore du à la dissolution du mariage, n'csl point entré 'lans la communauté, cl appartient, pour le tout, au propriétaire de l'ininjeuble aliéné ou à ses héritiers; autrement W n'obtiendrait aucune récompense de cette aliénation; car l'article 1453 porte que « s'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux..., et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire de l'immeuble vendu, etc. »

Donc si le prix de l'immeuble n'a pas été versé dans la communauté, par exemple, dans le cas oîi il est encore du par l'acquéreur, il n'y a point de prélèvement à exercer; donc ce prix n'appartient qu'au propriétaire de l'immeuble vendu ou à ses héritiers. La conséquence nous parait nécessaire. Elle s'applique également au cas où rimiiienble a été échangé contre un meuble précieux, comme le tableau du célèbre Dnvid, une parure de diamants, etc. Ce tableau, CCS diamants n'enlrefit point en communauté et ne peuvent appartenir qu'à l'époux qui les a reçus en échange de ses immeubles personnels. Il les reprend donc en nature.

Elle s'applique enlin au cas où l'héritage de l'un des époux a été aliéné pour une rente (1) perpétuelle ou viagère. Nous traiterons ces questions avec plus d étendue dans la section suivante, en parlant des récompenses et remplois dus aux conjoints (2).

loô. Mais le (Iode civil, ne prononçant point, comme les coutumes, la subrogation expresse du prix de l'immeuble vendu au lieu et place de cet immeuble, nous ne pensons pas qu'on puisse élendre la conséquence de l'arlicle 1453, jusqu'à faire considérer, ainsi que le font nos anciens auteurs, le prix de l'immeuble ilù par l'acquéreur, comme ayant par subrogation la qualité immobilière qu'avait l'immeuble vendu, et nous pensons que ce prix n'est plus entre les mains de l'ancien propriétaire que ce qu'il est par sa nature, un meuble, une action mobilière, qui entre par conséquent dans la donalion universelle des meubles, non-seulement lorsqu'elle est faite à des étrangers, comme renseignaient les anciens auteurs (3) , mais encore lorsqu'elle est faite en faveur de l'autre époux ; ce qu'ils niaient, parce que, suivant les coutumes, ce prix était censé et réputé, entre les é|)oux, de même nature que l'immeuble aliéné. Le (iode n'ayant point de disposition pareille, il en ré-

(1, .\e faudrait-ii point exprimer que la femme acccpie la renie en place de son propre? Bellol, t. I, p. 202 el 203. Je crois ipie non. il n'a pas senli la con- ! séquence de Tart. 145.Ï.

(2; Eu anendani, voij. Merlin, Qitvsl. de droit, t. 5; Belliil, de la Commituauli . l. i, ji. 197. loi/. Dallo/, V" Loiiiinunuulé, n" ôti.ï.

suite que le prix de l'immeuble dû par l'acquéreur n'est plus qu'un meuble, el qu'il entre comme tel dans la donation que l'un des époux fait à l'autre de tous ses meubles, de même que l'action en reprise ou récompense, qui. n'étant que mobilière, entre également dans le don des meubles, comme nous l'avons vu supra (4). "^

134. L'immeuble acquis pendant le mariage est encore exclu de la communauté, lorsque l'acquisition en a été faite pour tenir lieu de renqjloi des sommes stipulées propres par le contrat de mariage, ou provenues du prix de l'aliénation faite, pendant le mariage, des immeubles propres des deux époux.

Mais nous renvoyons tout ce que nous avons à dire sur ce sujet à la section suivante , où le Code parle du remploi cl des récompenses dues à l'un ou à l'aulre des conjoints (art. 1133 et suivants), et nous passons à la dernière exception qu'a fiile le (iode à la règle que tous les immeubles acquis pendant le mariage entrent dans la communauté légale (6).

1 00. Celte exception se trouve dans l'art. 1408, qui porte : <c L'acquisition faiie pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l'un des éj)Oux était propriétaire par indivis, ne forme [)oinl un conquél, sauf à indemruscr la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition. » La disposition de cet article n'est point de droit nouveau. Elle s'était introduite par suite des principes du droit français sur la délégation des successions, sur la nature des partages, et sur celle de l'indivision, combinés avec les principes sur la nature de la licitation, empruntés du droit romain, et adoptés en trance depuis longtemps.

En droit français, les héritiers légitimes sont saisis de plein droit de tous les biens, droits el aciions ilu défunt (art. 7:24); c'est la maxime : Le mort saisit le cif. Leur propriété remonte au moment même du décès de leur aulcur. S'ils sont plusieurs héritiers, tous sont cgalefncnt saisis; et comme la part de chacun ne peut être connue ni déterminée que par le partage, ils demeurent en allemlant dans l'indivision, et le droit de chacun d'eux s'étend sur l'universalité el en même temps sur chaque partie des biens indivis, puisqu'il n'en est aucune à laquelle on puisse dire qu'ils n'aient pas droit : ils ont donc, suivant notre ancienne maxime, droit au tout el dans toutes les parties du tout : totum in toto et totuin in qualibet parle. En sorte que. quelle que soit la partie qui écherra à chacun d'eux en

(3) Dupineau et Poci[uel de Livonière, sur l'art. 296 de lu coulume d'Anjou.

(4) Duranlon, I. S iXlV, éd. fr.), noôfio, el Dalioz, tibi sit;:<ra , n» ."îtU, onteiidenl la disposition d'une manière

plli> li(ii;i'. ri l'appliquiMil ;iii\ deux époux.

(o; b.ili'.i, tbiil.. Il»» ?i'i3. l'olliiei', u» tiiti; Duranton, 1. 8 (XIV, éd. )r.;,;i"5o7.

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