‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 127 sur 179 · LIVRE fil. TITRR V. DU CONTRYT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE fil. TITRR V. DU CONTRYT DE MARIAGE, ETC

partage, il n'acquerra point une propriété nouvelle; le partage ne lera que déterminer l'étendue de son droit antérieur. 11 est censé avoir été, dès le moment du décès de l'auteur commun, propriétaire des biens compris dans sa lotie, et, par la même raison, censé n'avoir jamais été propriétaire des autres biens. (Art. 883.) Il n'y a point de mutation dans son titre (1); les biens qu'il reçoit, étant toujours des biens échus à titre de succession, ne peuvent entrer dïnis la communauté conjugale. (Art. 1404.)

Si, par la nature des biens, ils ne peuvent se partager commodément, il f.iut bien en venir à les vendre ou à les iiciter, afin d'en partager le prix. (Art. 827.)

Mais si l'un des cohéritiers, nnarié sous le régime fie la communauté, en demeure adjudicataire, ces biens changeront-ils de nature par cette adjudication? Seront-ils des conquêts de communauté? Ils le seraient sans doute, conmie étant acquis pendant le mariage (art. 1401,n" 3), si nous n'avions pas adopté depuis longtemps les principes du droit romain sur les licitations. La licilalion est un acte par lequel des cohéritiers ou d'autres copropriétaires par indivis, qui possèdent des biens communs qu'on ne peut partager, ou qu'ils ne jugent pas à propos de partager, conviennent entre eux que ces biens appartiendront, pour le total, à celui d'entre eux qui les portera à un prix plus élevé, à la charge de donner à chacun des autres, dans ce prix, la part qu'il a dans les biens communs.

Les iicitalions ayant le même objet que les partages qui se font par une division réelle des biens, sectione corporum, c'est-à-dire de faire cesser l'indivision , les Romains les regardèrent comme des actes qui tiennent lieu de partages et qui sont de la même nature. L'action de partage, familiœ erciscunilœ ou communi dividundo, avait également pour objet, par sa nature, la division réelle des biens, sectioive coRPORtM, et^la licitalion que le juge pouvait ordonner, même d'office : Familiœ erciscundœ judex... potest etiatn, liciiatione admissa, uni rem udjudicare. (L. 22 , § 1 , fi", faniil. erciscund., 10, 2 (2).)

Partant de ces principes, nos jurisconsultes français donnèrent à lalicitafion les mêmes effets qu'aux actes de partage, et ils établirent en principe qu'elle n'est pas plus un litre d'acquisition que le partage ; qu'elle ne fait . comme lui, que déterminer les parts que chacun des licitanls a datis les biens. i>a part de celui qui se rend adjudicataire par la licilatioji est déterminée aux héritages dont il est adjudicataire,

(1) Au contraire, dans le droit romain, le partage était regardé comme une aliénation : « Divisionem prœdiortim viceni cmptionis obtinere placuit.» (L. ), Cod., eommunia ulriu.sque judicii, 5, 58.)

(2) Junge loi I, Cod., commun, divid., 3, 37. V'oi/. aussi le savant traité de Guyot, sur les Licitations, eu télc du

à la charge de paver à ses consorts leur part dans le prix, par forme de retour, et les parts de ceux-ci sont déterminées aux portions du prix que leur doit l'adjudicataire ; et au moyen de l'efTet rétroactif qu'on donne à la licitation conntie aux p;irtages. l'adjudicataire est censé propriétaire du total dès le principe de l'indivision, et n'avoir acquis aucune propriété nouvelle de ses consorts ou copropriétaires, lesquels sont censés remplis aussi . dès le principe, du droit indéterminé qu'ils avaient dans les biens communs par les portions du prix que leur doit l'adjudicataire ; et n'avoir jamais eu aucune part dans les biens licites (3)...

f)e ces principes on concluait que la licitation ne donnait point ouverture aux droits seigneuriaux de lods et ventes, et on le décidait ainsi dans le cas même où les héritages étant susceptibles de division, les copropriétaires jugeaient plus à propos de les Iiciter. suit que la licitalion fût faite en justice, ou à l'amiable par un acte notarié, soit qu'elle fût faite entre les seuls copropriétaires, soit qu'on eùtadmisdesétrangersà surenchtrir. pourvu que l'un des copropriétaires demeurât adjudicataire (Pothier, n" 147); enfin, dans quelques termes que fût conçu l'acte qui faisait cesser l'indivision, quelque nom qu'on lui eût donné, et qu'on l'eût qualifié de vente, par exemple si l'un des copropriétaires vendait à l'autre sa |)crtion indivise dans les biens communs. (Pothier, n" 148.)

On concluait des mêmes principes que les ! biens acquis par licitation étaient des propres, ' même de succession, s'il s'agissait de la licitalion d'une succession indivise, et de communauté, s'il s'agissait de la licitation de biens indivis, acquis à quelque litre que ce fût avant le mariage.

Mais il faut remarquer que pour exempter les actes de licitation des droits seigneuriaux, on distinguait, d'un côLé, si les copropriétaires étaient associés primario et ab initia, c'est-àdire (Jès le principe de l'indivision, tels que les cohéritiers, les coacquéreurs, les deux époux ou leurs héritiers pour les acquêts de communauté; et de l'autre côu.ceux qui n'ont pas un même titre, un titre égal à ceux des autres consorts. Par exemple, un étranger qui a acquis la part d'un des coiisor;s n'a pas un titre égal à ceux des autres consorts originaires : ainsi, lor-qu'il acquérait par licitalion les portions de ces derniers, il devait les lods et ventes de cette acquisition, ne pouvant être regardé comme un associé primario et ab initia (4).

Ces principes de l'ancienne jurisprudence

t. 1 de son Traité des fiefs ; le Répert. de jurisprudence (édil. Tarlierl, v" Licitation; Pothier, Traité de la communauté, n" 14a.

(3 Voy. Pothier, ubi xupra.

(i) Voy. Duparc-Ponllain, Principes du droit, I. 3, p. 237.

nu RÉGIME EN COMMUNAUTÉ.

sur Peffel des licitations ont été consacrés par le Cotle , el appliqués ;\ l'inilivision provcnnc d'une succession commune, dans l'art. S83, qui porte : « Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot. ou à lui échus sur licitalion,el n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. »

136. De plus, le Code, dans notre art. 140S. applique ces principes aux communnutés conjugales, et les étend à tous les cas où l'un des époux était copropriétaire d'immeuhles par indivis, à quelque titre et de quelque manière que ce fut avant le mariage, soit qu'il fût associé primario et ah inïtio. soit qu'il eût ou non un même litre, ou un litre égal à ceux des autres copropriétaires. I/acquisilion de leurs portions faite pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, ne forme point un conquét, mais un propre, saaf à indemniser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cette acquisition.

Cette disposition si générale, si étendue, dispense d'examiner des questions sur lesquelles il s'était autrefois élevé du doute. 11 sullil aujourd'hui, {)our les résoudre, d'un fait à constater : l'un des époux élait-il, avant le mariage, copropriétaire par indivis de l'immeuble acquis depuis ou pendant le mariage? L'acquisition ne formepoint un conquét. mais nn propre de communauté. saufrecomiienso.il n'importedequelle manière il soit devenu copropriétaire , comme il n'importe aussi de quelle manière l'inmieuble soit acquis pendant le mariage, à titre de licitation ou autrement, dit l'art. 1 i08; par exen)ple à f^lre de vente, de donation, etc. Il n'importe pas non plus que la licilatiun soit faite à\ramiable^ ou ordonnée par la justice 5 qu'on ait admis ou non des étrangers à surenchérir, pourvu que l'un des copropriétaires demeure adjudicataire en déflnitive. C'était un point reconnu dans l'ancienne jurisprudence : Me obstat, disait Dumoulin, quod e.rtraneus licitator fuerit admis- »us, quia victus fuit et repiilsus; ex quo res reMansit socio, et sic idem est et si solum inter socios fuisset licitatio.

Il est même nécessaire d'appeler des étrangers à surenchérir, toutes les fois qu'il y a des mineurs intéressés à la licitalion (art. 1087); ce qui n'a jamais efnpèché la licitation de produire son effet ordinaire, si un consort des mineurs reste adjudicataire, quia extraneus victus fuit et repulsus.

lo7. Par suite du même principe, si les créanciers de deux cohéritiers avaietjt saisi les portions indivises de leurs débiteurs dans les immeubles de la succession, on sait que l'article 22O0 du Code leur défend de mettre ces portions saisies en vente avant le partage ou la licitation. Ils la provoquent, et le troisième cohéritier demeure adjudicataire du tout, à la charge de payer les deux tiers du prix aux

créanciers de ses consorts. Il nous semble iiicontesl ible que les immeubles donl il est demeuré adjudicataire seront, suiv.iiU noire article 1 iOS. des propres de sa comnninauté, sauf récoinpiMise. La présence des créanciers saisissants ne peut rien changer à la nature du contrat, puisqu'ils ont été désintéressés et reptuissés par le troisième cohéritier tiemeuré adjudicataire. Cette décision nous parait également conforme aux principes de Dumoulin et à ceux du Code.

158. (Cependant un auteur trcs-esliu)al)le , lîclloldes Minières, dans son Traité du contrat de mariage, tome 1, page 219, prétend que si l'immeuble indivis avait clé adjugé aux époux ou à l'époux, par suite de rente par décret, il n'y aurait pas lieu à appliquer l'art. l'j()<S. Il ajoute que la. jurisprudence est fixée à cet ér/ard par un arrêt de cassation, du 2i juillet 181(5, el il renvoie encore à un autre de la cour de Paris, du 2 juin 1818. rapporté, dit-il, par Sircy, tome 19, page 142 (1).

Nous remarquons qu'en cet endroit on ne trouve point d'arrêt île la cour de Paris . du 2 juin 1818, mais un arrêt de la cour de Metz, du 28 novembre 1817 . qui est >raisemblal)lemenl celuj dont a voulu parler Bellot. Or ce prétendu arrêt de Paris, du 2 juin 1818, ne se trouve pas dans le Recueil de Sirey. Mais loin de (i\er la jupisprudence sur la question qui nous occupe, l'arrêt de ;Het/ a seulement jugé que rimmeuble acquis et non payé par la communauté, durant un premier mariage, ne peut, si l'un des époux convole, devenir acquêt dosa seconde communauté, nonobstant la stipulation contraire du sicond contrat de mariage, que l'immeuble deviendra acquêt de la seconde communauté, si elle paye le prix dû parla première.

La cour considéra qu'on ne peut admettre que les parties aiciit eu l'intention , et bien moins encore le pouvoir de faire une stipulation contraire à la disposition de la loi. et d'introduire, à titre d'acquêt , dans une seconde communauté, un immeuble qui formait un conquét de. la première, et doiU la qualité et la propriété étaient irrévocablement lixées entre dallez et l'enfant de son premier lit.

yuant à l'arrêt de la cour de cassation, du 24judlet 1816, nous necriiignons point d'affirmer qu'il n'a ni décide, ni voulu décider la question, et [)ar conséquent qu'il ne peut lixer la jurisprudence sur ce point. Mais il ne suffit pas d'opposer une assertion contraire à celle d un homme aussi distingué que Bellot; il faut en donner la preuve : nous la tirerons de l'espèce et des considérants mêmes de l'arrêt.

(^] Conlra, Delvincourt , l. 5, p. 17, notes; Balliir, t. 1, n» 259; Duranion, t. 8 (XIV, éd fr.), ii« 200; Dallez, vo Communauté, n» 154.

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