‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 128 sur 179 · LIVRE ill. TITRE V. DU COINTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE ill. TITRE V. DU COINTRAT DE MARIAGE, ETC

Hlarie-Aiitoiiieltc de Villiers laissa en mourant trois enranls, qui acceptèrent sa succession sous bénéfice d'invenlaire. Ses créanciers saisirent le domaine de Famechon, qui cîi dépcndait; il lut vendu [)ar adjudication, le 8 niai | 1763 . et l'un des trois enfants , Honorée de Joyeuse, iemme d'Ecvilly.s'en rendit adjudicataire. Son mari étant mort, elle renonça à la communauté. Elle avait cinq entants, dont plusieurs émigrèrent [)endinl la révolution. En conséquence . le séquestre fut mis sur leurs biens, comme aussi sur le domaine de Famechon ; mais Honorée de .loyeuse en obtint la mainlevée, le lo a\ril 1807. par le motif que ce domaine lui était propre.

Cependant, depuis cette mainlevée, un sieur Pajol, créancier du sieur d'Ecvilly, saisit le ilomaine de Famechon, prétendant qu'il ét;iit un conquét de la comnmnauté de ce dernier, parce qu'ayant été racheté par la dame de .loyeuse, sur vente forcée, il a\ail perdu sa qualité de [)ropre pour prendre celle de conquét. auquel Honorée de Joueuse n'avait aucun droit, parce qu'elle avait renoncé à la communauté.

Mais du Doyon et autres créanciers de celte dernière soutinrent qu'd était propre. i>'affaire fut portée au tribunal ci\ il d' Ann'ens. qui ju^ea, le 21 juin i; 08, que le domaine de i'amechon était acquêt, ordonna que la saisie serait continuée, et que l'un des entants étant encore émigré (les aulres axaient été rayés), le préfet serait mis en cause.

Du Doyon itderjela appel de ce jugement, en ce qu'il décidait que le domaine de Famechon était un conquét, tandis qu'il était un propre d'Honorée de Joyeuse.

Celle-ci élant morte, l'alTaire se poursuivit entre Pajot cl autres créanciers du sieur d'Ecvilly, les enfants regnicoles, et l'administration des domaines.

Le sii avril 1809, la cour d'Amiens rendit un arrêt d'expédient entre les parties présentes, et par défaut contre les défaillantes. Cet arrêt renvoie, avant faire droit, les parties devant le préfet de la Somme, pour procéder au partage de l'immeuble indivis entre l'Eial représentant un émigré, et les regnicoles. Le partage fui l'ail. Deux lots furent lorniés et vendus. i,a dame de la Uarre acquit de i'adininisi ration le lot échu h l'Etal, et l'aulre lot des héritiers regnicoles.

Il ne restait donc jtius qu'à partager le prix des ventes entre le sieur l'ajot, les aulres créanciers du sieur d'Ecvilly, et ceux d'Honorée de Joyeuse. L'n ordre avait été ouvert par le sieur l'ajot; mais les enl'anis d'Amaidi-Cliarles d'Ecvilly inlerjelèrenl appel iju jugement du -Il juin 1808, et formèriMit opposiliun aux aulres, en qualité de créanciers el d'héritiers bénéficiaires d'Honorée de Joyeuse, veuve d'Ecxilly, leur aïeule.

Ea dame de la Barre et le sieur l'ajoL opposèrent un déclinaloireetdemandèieiitkur renvoi

devant l'administration, sur le motif que l'appel el la tierce opposition, tendant à anéantir les arrêtés du préfet de, la Somme, qui avait approuvé le pat tage et les ventes, les tribunaux n'en pouvaient connaitre. Ils soutinrent au fond que le domaine de Famechon n'était pas un propre d'Honorée de Joyeuse, mais un conquét de communauté auquel elle n'avait aucun droit.

Le .) mars 1815, arrêt de la cour d'Amiens qui écarte le déclinaloire, sous prétexte que les appelants consentaient à laisser subsister la venle, et n'élevaient de prétention que sur le prix ; déclare au fond le domaine de Famechon projire d'Honorée de Joyeuse, et ordonne que le prix en sera distribué exclusivement aux créan ciers de cette dernière.

Cet arrêt fut déféré à la censure de la cour de cassation, et le |trocureur général, qui porta la parole en celte affaire, la réduisit à deux points :

1" La terre de Famechon était-elle un conquét de CDtnnuinauté , ou un propre d'Honorée de Joyeuse ?

2° (^)uand elle eut été propre, les actes administratifs en vertu desquels elle avait été partagée el vendue, tren)péchaienl-ils pas les tribunaux d'attribuer tout le prix des adjudications aux créanciers d'Honorée de Joyeuse?

Ea première queslion dexait êlre résolue par les principesderancienne jurisprudence : c'était, comme en convenait le [)rocureur général,une queslion transitoire, dont la plus grande difficulté consistait en ce que le débileur saisi ne cesse pas d'être propriétaire ; que les créanciers n'ont qu'un droit d'hypotlièque, el ne font que provoquer la venle; que la fonction du juge qui inlerpose son autorité se borne à sujjpléer le coiisentemenl du débiteur, el qu'ainsi la vente judiciair{; a le même ellcl que la vente volontaire : d'où l'on conclut que puisque l'immeubie n'est pas sorti des mains de l'héritier, il n'a pas cessé de conserver la nature de iiropre.

iVéanmoins, disait le procureur général, ce système fut repoussé par trois arrêts rendus en 161)b et 1602; mais il ajoutait.que ce même s}stème avait été accueilli i)ar des arrêts plus récents, et soutenu par plusieurs auteurs cités dans l'ancien Répertoire, v" Quint.

Le procureur général convenait que la s.iisie n'enlève point au débileur la propriété des biens qui sont sous la main de la justice; qu'il en demeure toujours propriétaire, el que cette théorie étail admise par les articles 6i)2 et 693 du Code de procédure. Crpemlant il déclara préférer l'ancienne jurisprudence , parce que. disait-il. il y avait, en ce cas, novaiion dans la propriété et interversion dans le litre.

l'our les partages el la liquidation, on décidait que le bien ne chaiigeiil pas de nature, parce que la licilalioii ne faisait qu'oler l'indivis entre les cohéritiers, dit lleiiusson; Ihérilier ac qucrait ywre familiœ et titulo successionis Peu l -

DU REGIMK EN COMMUNAUTÉ

on en dire autant de l'hcrilier sur qui on vend un immeuble, cl qui se rond adjudicataire? Ne voil-on pas deux personnes en lui, le vendeur et l'acquéreur, et quand la vente est laite, que lui resle-t-ii de son ancien titre?

Néanmoins , comme il existait , selon le procureur général , deux jurisprudences sur cette question , et qu'il ne s'agissait que d'une question iratisitoi're, il pensa que l'arrêt d'Amiens ne pouvait être cassé pour avoir jugé propre la terre de Famechon, et que la cour de cassation ferait plus sagement de n'approuier ni improuver la décision de la cour d'Amiens sur ce point, et de laisser à une autre cour toute la latitude dont la question est susceptible, en cassant p;ir un autre motif. II prouva ensuite que le second moyen de cassation était fondé (1). La cour suivit ces conclusions; elle cassa l'arrêt par la seule considération qu'il avait viole les lois qui défendent aux tribunaux de porter atleinle aux actes faits par l'administration, et elle déclara que l'admission de ce moyen dispensait de s'occuper des autres.

11 est donc incontestable que, dans l'arrêt du ^4 juillet 1816, la cour suprême ne prononça ni ne voulut prononcer sur la question, et que, par conséquent, il ne peut avoir flxé la jurisprudence; d'ailleurs, il s'agissait de savoir comment elle devait être résolue sous l'empire des coutumes. Voyons comment elle doit l'être sous l'empire du Code.

Bellot prétend que si l'immeuble indivis a été adjugé à l'époux propriétaire, par suite de vente par décret; s\, par exemple, l'héritier bénéliciaire se rend adjudicataire du bien indivis saisi réellement, cette acquisition formera un conquét, parce que, dit-il, l'adjudication et la licitation sont très-distinctes. Dans la licitation l'héritier agit comme héritier; le bien passe entre ses mains jure familiœ et titulo successionis ; dans la vente par décret, l'héritier qui acquiert aux enchères ne diffère en rien des autres enchérisseurs.

Non , sans doute, il n'en diffère pas comme enchérisseur; mais ces enchérisseurs étrangers qu'il a écartés et repoussés ne lui ont point enlevé son titre d'héritier : quia victi sunt et repulsi, dit Dumoulin. 11 ne l'a point perdu, ce litre; il n'a fait que libérer les immeubles de la succession d'une créance à laquelle ils étaient affectés. Bellot reproduit ici, sous le droit nouveau, un raisonnement que le procureur général, dans le plaidoyer que nous venons d'analyser, croyait conforme aux règles de l'ancien droit coutumier, où les principes sur les propres, qui étaient soumis au retrait lignager, jure familiœ, avaient tant d'influence. Mais quelle que fût l'opinion détinitive de ce magistral sur la

(1) Sirey, t. IG. p. 40G, où îc trouve i-;i|)poi'lé le discours (lu procureur général.

TOULLiBH. TUNE VI. (Éiiil. dc Paii», l. 12.)

question de sa\oir si l'immeuble dont un héritier bénéliciaire s'était rendu ailjudicataire conservait la nature de propre, les auteurs, sous l'ancien droit, les pins savants ot les plus suivis, Henrys, Bretonnier. (iuyot, Valin, le |)résidcnt de Lamoignon mênie dont l'autorité est si injposante, tiennent pour certain que l'adjudication faite par décret aux enfants , héritiers bénéficiaires, ne changeait rien, ni à leur qualité personnelle, ni à la nature des biens, parce que, encore qu'ils acquièrent par décret, c'est plutôt pour se conserver ce qu'ils ont que pour acquérir de nouveau quelquechose. lisse maintiennetit dans leur possession, plutùt qu'ils n'en acquièrent une nouvelle; le décret leur conserve la chose plutôt qu'il ne la leur donne. Les auteurs de l'ancien Répertoire, où la question est prol'ondcment traitée, v° Quint, § 6, enseignent que cette jurisprudence était cotislante dans tous les parlements, et Guyot, qu'ils citeni, dit qu'un arrêt du 2 août 1730 a jugé que le bien ainsi acquis était propre pour le tout.

lo9. Mais il ne s'agit plus d'examiner comment la questiondevait être résolue sous l'ancien droit, mais comment elle doit l'être sous l'empire du Code, et si les biens indivis, saisis réellement sur les copropriétaires dont l'un d'eux se rond adjudicataire durant son mariage, sont propres ou conquêls de communauté. Or il ne nous parait pas douteux qu'ils sont propres, sauf récompense, conformément à la disposition de l'art. 1408, qui n'est fondée ni sur le droit de famille, ni sur le titre d'héritier, mais, ce qu'il faut bien remarquer, sur le seul fait de l'indivision dos immeubles antérieure au mariage : «1 L'acquisition faite pendant le mariage, à litre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble , dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquol, etc. »

Le fait de l'indivision suffit donc |)our faire l'application de cet article. Il ne recherche ni l'origine ni la cause de l'indivision, ni la manière dont l'époux est devenu copro|)riélaire avant le mariage. 11 ne considère ni le droit de famille, ni le litre de succession. Il ne considère, encore une fois, que le fait de l'indivision. Il parait que le Code n'a eu d'autre but que celui de la faire cesser absolument et pour toujours; ce qui n'arriverait point si les portions de l'immeuble indivis avant le mariage, acquises depuis, formaient un conquét et non pas un propre de communauté, puisqu'à sa dissolution elles se trouveraient encore indivises entre le survivant des conjoints et les héritiers du prédécédé.

I^e Code ne recherche pas davaiuage comment les portions de l'immeuble indivis ont été acquises pendant le n)ariage, soil à titre de licitation ou autrement. Il suflit que l'innneuble fût encore indivis au moment de l'acquisitioti. Or il est certain, et il esl reconnu que la saisie immobilière ne dessaisit point celui sur qui elle est faite delà propriété de l'innneuble saisi. L'époux.

LIVKE m. TITUE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.

dont rimineuble imiivis a clé saisi en est donc encore copropriétaire au moment où il acquiert, par adjudication, les portions de ses consorts indivises avec la sienne. 1/art. 1408 est donc, ce nous semble, inconlestablement applicable à ce cas, de même qu"à toute autre acquisition d'un immeuble indivis, et les portions ainsi acquises sont propres. I/opinion conlraire conduirait à dire que la portion même de i'époux copropriétaire est un conquêt. quoiqu'il n'ait pas été dessaisi un seul instant de sa propriété, ni avant, ni au moment de l'adjudication, puisqu'il a écarté les enchérisseurs étrangers.

Mais, dit Bellot. la vente par adjudication ne peut faire des propres . puisque la venie volontaire ne peut pas en faire; car, si un [)ère vend à son tils. l'héritage vendu est acquêt en la personne du flls , comme s'il l'eût acheté d'un étranger.

Oui, sans doute, parce que cet immeuble n'était pas iudivis entre le père vendeur et le flls acquéreur; car. s'il l'avait été, l'acquisition de la portion du père, par une vente volontaire, eut formé un propre de conuimnauté. de la même manière que si la vente avait été faite par un étranger. C'est ce qu'enseigne l'auteur lui-même, quelques lignes plus haut, page :219.

160. La seconde disposition de l'art. 1408 fait bien clairement voir que ce n'est plus, comme sous l'empire dos coutumes, la conservation tles biens dans les lamilles que le Code a eue en vue dans cet article , en déclarant que l'acquisition faite, pendant le miriage. des portions d'un immeuble dont l'un des conjoints était auparavant copropriétaire par indivis, forme des propres de communauté. 11 porte :

<; Dans le cas où le mari deviendrait seul . ei en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci. lors de la dissolution de la communauté . a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors ilébitrice. envers la femme, de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. )>

Si, d'après ce que nous avons dit. on pouvait encore douter que le Code n'a d'autre but.d^ns l'art. 1408. que de faire cesser l'indivision absolument et pour toujours, et qu'il ne considère en rien le droit de famille, le litre de succession, cette dernière disposition suffirait pour le démontrer, surtout en la comparant aux dispositions des coutumes sur le retrait du mi-denier, en vertu duquel si. durant le mariage , il était acquis des imnicubl s enramagês dans la ligne de l'un ou de l'autre des époux, le survivant, si les biens étaient dans sa ligne, et, dans le cas

(i) Voy. les arl. 319 et suiv. de la coiilume de BrotagDej Dupai c-Poullaiii, Piincipa du droit, t. 6, p. 167

contraire, les héritiers du prédécédé, pouvaient retirer les immeubles enramagês dans la ligne de ce dernier , en payant le mi-denier , c'est-àdire la moitié du prix qu'il avait coûte, ou la totalité, si le retrait était fait par la femme ou par ses héritiers renonçants à la communauté (1). Ainsi supposons que les conjoints eussent acquis . de l'un des parents de la femme, un immeuble pour la somme de iiO.OOO fr., payée pendant le mariage; le mari venant à mourir, la femme pouvait retirer l'immeuble, en payant 10,000 fr. à ses héritiers, si elle acceptait la communauté, et 20.000 fr., si elle y renonçait. 161. Ce retrait du uii-denier n'était, de même que tous les retraits lignagers . dont il n'était qu'une espèce, fondé, comme on le voit, que sur le grand vœu des coutumes, la conservation des biens dans les familles. Ce retrait était donc admis, quoique les biens acquis pendant le mariage ne fussent pas indivis avec celui des conjoints, dans le lignage de qui l'acquêt avait été fait ; et comme c'était un droit de famille, il était Admis jure familice, tant en faveur du mari que de la femme ou de leurs héritiers, et les parents du vendeur . dans le même degré que le conjoint lignager , étaient admis à concourir avec lui à ce retrait.

Le Code a rejeté ce retrait du mi-denier , qui n'a plus de fondement dans l'esprit de notre nouvelle législation: mais il admet, dans la dernière disposition de notre article 1408, en faveur de la femme seulement, et non du mari, une espèce de retrait qu'on pourrait appeler retrait d'indivision, [luisqu'd est fondé uniquement sur ce que les biens étaient indivis avec la femme, i.e but de ce retrait est de prévenir le double abus que le mari pourrait faire de la puissance maritale, d'un côte, en ne permettant pas à la femme d'acquérir pour elle-même, afin de faire seul, en son nom personnel, l'acquisition avantageuse des portions, ou même de la totalité d'un immeuble appartenant par indivis à la femme, acquisition qui deviendrait un conquêt de communauté, divisible par moitié lors de la dissolution du mariage; d'un autre côté, en acquérant à un prix trop élevé les biens indivis ci la convenance de son épouse, qui se trouverait obligée de tenir compte à la communauté de ce prix excessif à la dissolution du mariage. C'est pour prévenir ces abus qu'après avoir, dans une première disposition décidé que l'acquisition faite pendant le mariage des portions d'un immeuble, dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, l'art. 1 408 ajoute, dans une seconde disposition, que si le mari devient seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la totalité d'un immeuble apparte-

el suiv.; r.ii-l l.')7 de la coutume de l\iris e! le» comnienlateur^; Polhier, Traite dc^ relrails. n°« -488 et suiv.

DU RÉGIMK EN COMMUNAUTÉ

nanl par indivis à la femme, celle-ci. lors de la dissolution du Miariasje, a le choix, ou d'abandonner l'efTot à la comniunaulé. laquelle devient alors déliitrioe. envers la femme, de la portion appartenant à celle-ci dans le prix. ou de retirer rimineuble . en remboursant à la communauté le prix de l'acquisition. Il est clair que cette option, ou ce retrait , quoique ayant le même effet que le retrait du mi-denier, n'est pas fondé, comme ce dernier, sur le droit de famille, mais sur le seul fait de l'indivision de l'immeuble (\). 16â. Ce retrait d'indivision . qui n'existait point dans nos anciennes coutumes, simplifie beaucoup la jurisprudence dans le point qui nous occupe , et résont des difficultés que Po- Ihier lui-même n'a pas heureusement résolues par les principes de la licitation. Il dit, n" 150 du Traité de la communauté , que lo.'-squ'un cohéritier de ma femme me vend sa portion de tel héritage, indivis avec elle, si je prends dans l'acte la qualité de mari, tant qu'elle ne me désavoue pas, cet acte est censé n'élre qu'un acte tenant lieu du partage qui était à faire entre elle et ce cohéritier. La qualité de mari que j'ai prise dans l'acte fait connaître que ce nest pas en mon nom propre, mais en qualité de mari, et par conséquent pour ma femme , que j'ai traité avec son cohéritier.

Soit : quoique le mari n'ait pas qualité pour faire ce partage, la ratification tacite de la femme couvre le défaut de pouvoir du mari, qu'elle seule peut opposer.

Polhier propose un second cas, n" 151 : «S'il est dit simplement qu'un tel a vendu sa portion indivise qu'il a dans un tel héritage qui lui est commun avec la femme dudit tel, cet acte doitil passer comme un acte tenant lieu du partage que je fars pour ma femme avec les cohéritiers de ma fenune?

» Pour la négative, on peut dire que n'étant pas dit par l'acte que j'y parais au nom de ma femme, ni même en qualité de son mari, je suis censé y paraître en mon seul , propre et privé nom , et jiar conséquent acheter véritablement pour moi la [lorlion du cohéritier de ma femme.» Néanmoins f inclinerais à dire, ajoute Polhier, qu'on ûo\\. présumer que c'est en qualité de mari , plutôt qu'en mon seul et privé nom, que j'ai traité dans cet acte avec le cohéritier de ma femme, parce que la qualité de mari et administrateur des biens et affaires de ma femme doit faire facilement présumer que dans un acte qui tend à faire cesser l'indivision qui était entre elle et son cohéritier je doive cire censé y avoir traité en qualité de mari.

(1) Duranlon, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 201; Dalloz, «6»' supra, no 156.

(2) Voy. Pothier, n» 150; Duranton, ubi supra, n» 204.

(3; Unrantun, ubi supra, n" 205 ; Code civil , ;irl. 7'2i; Dalloz, ubi supra, n° 156.

Mais cette présomption, proposée par Pothier, ne pourrait servir de règle aux tribunaux qu'autant qu'elle serait établie par la loi. Or le moyen d'ériger en présoin|)tion légale une présomption fondée sur des conjectures aussi faii)les, qui |)euvent même être détruites en certaines circonstances pir des conjectures plus fortes? Comment l'admettre dans le cas où le mari aurait acquis sans qu'il fût dit , dans le contrat . que le vendeur était cohéritier de la femme, ni même que l'héritage était indivis avec elle?

Les sages rédacteurs du Code ont senti l'imperfection de la doctrine de Pothier; ils ne l'ont point admise; ils ont fait mieux, en donnant dans tous les cas à la femme le choix de retirer l'immeuble ou de l'abandonner à la communauté, de quelque manière que le mari l'etit acquis (-2).

i(j5. Mais ce n'est qu'à la femme qu'est accordée cette option.

Ainsi, le mari qui aurait acquis tout ou partie de l'immeuble , dont il était copropriétaire par indivis, ne pourrait l'abandonner à la communauté comme conquêl. pour se soustraire à l'indemnité en cas que l'immeuble eût péri ou eût été détérioré par cas fortuit. Il était son propre, de même que les autres immeubles qu'il possédait avant son mariage; et si le prix n'en avait p;is été payé pendant le mariage, il serait, lors de sa dissolution, du par le mari seul , ou par ses héritiers, quand même la femme eût comparu au contrat d'acquisition ou d'adjudication, quand même l'immeuble eût péri par cas fortuit (ô).

164. Il en serait de même si l'acquisition d'un immeuble, dont la femme était copropriétaire, était faite en son nom sous l'autorisation de son mari ; le bien acquis lui serait irrévocablement propre, de même que les autres immeubles qu'elle possédait avant son mariage, et elle ne pourrait, lors de la dissolution du mariage, l'abandonner pour demeurer quitte de l'indemnité due à la comniunaulé, quand même l'immeuble aurait péri , ou se trouverait détérioré par cas fortuit ou force majeure.

16o. iMaissi l'acquisition d'un immeuble dont la femme était copropriétaire par indivis est faite dans le nom commun du mari et de la femme, sans exprimer que l'acquisition est pour le compte personnel de cette dernière, l'immeuble sera-t-il propre de la femme, ou conquêt de communauté (4)? La femme pourra-t-elle le retirer lors de la dissolution du mariage ?

On ne peut pas dire que cet immeuble soit

(4) Pothier, n» 152, croit qu'il sera propre, et pense que, quoique le mari ait traité en son jiropre nom, l'acte peut riéaiinioins passer pour n'étie qu'un acle qui tenait lieu du /larluyc f/iii était à faire dans l'h<:ritar/c.

LIVKE III. TITRE V. DU CONTUAT DE MARIAGE, ETC

irrévocablement un propre de la femme, puisqu'elle ne l'a point accepté pour tel, ni expressément ni tacitement; elle n'a fait que concourir par complaisance à une acquisition commune, à laiiuclle sa présence ou son concours n'étaient nullement nécessaires. Or il faut, pour lui rendre un immeuble irrévocablement propre, une acceptation formelle de sa part, comme il en faut une, aux lerines de l'jirt. 145o, pour lui rendre propre l'acquisition faile pour lui servir de renjploi de ses propres aliénés. On ne pourra donc, lors de la dissolution du mariage, contraindre la femme de prendre comme propre l'inimeuble ainsi acquis, à la charge d'indemniser la couimuiiaulé du prix qu'elle a payé (1).

166. Mais pourra-t elle retirer l'immeuble, si elle le juge à propos, en vertu de la deuxième disposition de l'art, i 108':* Nous ne le pensons pas, parce que le retrait ne lui est accordé que sur les immeubles acquis par le mari seul, et dans son nom personnel. L'immeuble demeurera donc conquêt, el le mari pourra en disposer sans le consentement de la femme, de même que de tous les autres conquéls. La femme ne peut s'en plaindre; car elle pouvait refuser de concourir à l'acquisition , et si ce refus n'avait pas empêché le mari d'acquérir seul , el en son nom personne!, la femme eut conservé l'option à elle décernée par l'art. 1408, dont son concours volontaire à l'acquisition l'a privée : car enfin, il faut bien que ce concours produise quelque effet. Aussi, l'article 1408 n'accorde le retraita la femme que dans le cas où le mari serait devenu seul, et en son nom personnel, acquéreur ou adjudicataire.

Si, sur le refus de la femme de concourir à l'acquisition, le mari déclarait, dans le contrat, acquérir ou se rendre adjudicataire, pour tenir lieu de propre à sa fenunc copropriétaire par indivis, elle ne serait pas liée par celte déclaration, si elle ne l'avait pas, dans la suite, formellement acceptée (art. 143S) : elle pourrait donc laisser l'immeuble dans la communauté.

167. L'art. 1408 dit qu'en cas d'abandon par la femme de l'immeuble dont elle était propriétaire par indivis, et qui a été acquis pendant le mariage, la communauté devient débitrice envers la femme de la portion du prix appartenant à celle-ci.

Celte disposition s'applique au cas où la portion indivise de la fenune a été mise en adjudication avec les autres porlions ; car il ne lui serait rien du si le mari avait seulement acquis les portions des consorts de sa femme. Celle-ci conserverait alors la sienne en nature , sauf

(\)Conlra, Dinaiiton , t. 8 (XIV, éd. fr.), ii" 209; l'olhier, ii" 152, et Butlur, tibi supra.

{% Contra, Duraiilon, r/6» 6i«;i»a, ii»» 20G , 207, Dullo/, eod. vvrbu, ii" 1()2.

à partager l'immeuble avec les héritiersdumari, si elle renonçait (2).

168. On a remarqué que le Code n'a fixé aucun délai dans lequel la veuve doive faire son option ou son retrait, comme les coutumes l'avaient fait pour l'exercice du retrait du mi-denier. I C'est une lacune peu importante, dans le cas où n elle accepte la communauté : il nous semble ' qu'alors elle doit faire son option avant de partager, en formant son action de partage , ou du moins au moment du partage; elle ne le pourrait plus après, parce que le partage dans lequel elle aurait laissé entrer l'immeuble contiendrait une véritable option, quoique tacite.

Si elle renonce à la communauté , elle peut faire son option pendant tout le temps que les lois lui accordent pour former son action en règlement de ses droits, c'esl-cà-dire pendant trente ans (3).

169. Mais on demande si ce droit est personnel à la femme, ou s'il |)assera à ses héritiers, en cas qu'elle prédécède?

La raison de douter est que l'art. 1408 ne parle point des héritiers. Ce n'est qu'à la femme qu'il accorde le re/raiY exorbitant du droit coninmn. et qu'on ne doit pas facilement étendre d'uiie pcrsornio à l'aulre; car il est contre l'esprit du Code d'étendre d'une personne à l'autre les stipulations favorables à la femme, lorsqu'elles ne sont pas conformes aux dispositions générales de la loi. Ainsi , la faculté accordée à la feimne, par contrai de mariage, de reprendre le mobilier qu'elle a apporté en se mariant, ne s'étend point à ses enfants; si elle est accordée à la femme et aux enfants, elle ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. (Art. 1514.)

La réponse nous paraît être que l'art. 1514 parle d'une stipulation conventionnelle, contraire au droit ordinaire de la communauté légale, el qu'on ne peut, par conséquent, étendre à une disposition faite pour celte comnmnauté; que si l'art. 1408 garde le silence sur les héritiers, l'art. 724 déclare en général les héritiers légitimes saisis de plein droit des droits et actions du défunt; qu'ainsi le retrait d'indivision, accordé à la femme par la loi, doit passera ses héritiers, d'autant plus qu'il y a pour le leur accorder le même motif qui l'a fait établir en faveur de la fenunc, celui d'empêcher l'abus que le mari pourrait faire de sa puissance; abus dont l'effet retomberait sur les héritiers de la femme, si on ne leur accordait pas, ainsi qu'à elle, le retrait d'indivision. Mais ce même motif ne pouvant exister lorsque le mari acquiert ou se fait adjuger, en partie ou en totalité, les im-

(5) Voy. Dalloz, v" Communauté, n» 162; Durantoii, t. 8 (XIV, éd. fr.), no 210. Cet auteur pense que le mari ou ses liériliers peuvent soninier la femme de faire un ciiuix.

DU RRGIME KN COMMUNAUTIv

meubles qu'il possédait par indivis avant le mariage, roptioii de les abandoiirior à la communauté ou de les retirer ne lui est point accordée. Ces immeubles ainsi acquis lui demeurent irrévocablement propres..! la diari^e de l'inilemnilé due à la conununaulé si la lemine acce[)le . et ce, quand n)éme ces innneubies auraient péri par cas fortuit ou force majeure. Il ne peut s'en plaindre: détait libre de faire ou de ne pas faire l'acquisition.

170. L'option de la femme ne devant être faite qu'à la dissolution du mariage, le mari peut-il en attendant vendre les immeubles sou mis au retrait de son épouse, comme il peut vendre les conquéls de communauté'.'' La négative ne nous |)aralt pas douteuse. (> serait priver la. femme du droit d'opter que la loi lui accorde. Si même le mari bypolbéquail les immeubles, l'option de la femme pour le retrait fer.iil évanouir l'hypothèque, et si la femme renonçait à la communauté, le créancier à qui le mari avait hypothéqué ces immeubles n'aurait aucune action contre elle (1).

171.. Nous venons de voir qu'en plusieurs cas, des immeubles acquis pendant le mariage sont néanmoins . par exception, exclus de la communauté : il y a au contraire un cas unique, il est vrai, où des immeubles acquis par l'un des conjoints avant le mariage entrent dans I9 communauté, quoiqu'elle n'existât pas lors de leur acquisition. <; Si l'un des époux, dit la seconde disposition de l'art. 1404, avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'en ait été faite en exécution de quelque clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant les conventions. »

Cette disposition est de droit nouveau. Avant le Code il n'y avait dans notre ancien droit français, ni texte de coutume, ni jurisprudence constante et uniforme sur ce point : on citait des arrêts pour et contre (2). ^uant aux opinions des auteurs , ils n'étaient point d'accord ; ils s'accordaient à dire qu'il serait contraire à tous les principes de regarder comme acquêt de communauté un immeuble acquis avant qu'elle existât , mais aussi tous convenaient que, lorsque les futurs, par leur contrat de mariage, ont établi la communauté de biens, ils sont censés, en n'excluant aucune partie de leur mobilier par une stipulation , être tacitement convenus qu'il entrerait dans la communauté, et que, par conséquent , si l'un d'eux, dans l'intervalle du contrat â la célébration du

(1) Voy. note sur le no2Gl.

(i) Voy. Lebrun, Trailc de la commiinaulc , liv. I, chap. i, no» 8 el i>; Boucliful, sur Poilou, ml. 229, n" G.

mariage , convertissait une partie de son mobilier en acquisition d'immeubles qui n'entreront pas en comnuiiiaiito, puisqu'ils sont acquis avant le mariage, il manquerait à sa promisse et devrait récompense à la eDiniiHinaiité du montant de ce mobilier converti en iminciiiiies. sans quoi il contreviendrait à la convention tacite d'apporter tout son mobilier à la communauté. On pensait donc assez généralement que si l'immeuble étail propre, comme acquis avant le mariage, il était diï une récompense ou un dédommagemenl du prix et des loyaux coiUs (3) par celui qui avait fait l'acquisition, soit qu'il les eut payés avant ou après le mariage, ne illudatur alteriitri conjuijnin ; et Lebrun, en rapportant i'arrôtdu l'ô octobre 1G77. qui jugea que l'héritage ainsi acquis était conquêl, ajouteque «1 cela fut volontiers jugé par forme de dédoin- » magement ; car, encore une fois, la coimnu- )' naulé n'a lieu que du jourde la célébration. )•

]/art. 1404 a tranché la difliculté, en faisant entrer en communauté l'immeuble acquis dans l'intervalle du contrat à la célébration du mariage.

Mais ce n'est aussi que par forme de dédommagement, car cette disposition est diamétralement contraire au droit commun et à toutes les autres dispositions du Code, qui ne font commencer la communauté qu'au jour de la célébration du mariage, sans qu'il soit pernns de la faire commencer auparavant , même par stipulation expresse. (Art. 1599.)

11 en résulte que cette disposition n'est susceptible d'aucune extension, et doit être renfermée dans son cas précis. On ne doit donc pas l'étendre au cas où, n'y ayant point de contrat de mariage, l'un des futurs fait des acquisitions peu de jours avant, la veille même de la célébration , quand même tous les préliminaires du mariage, tels que les bannies ou publications, auraient été faits. Le (^ode exige qu'il y ait un contrat de mariage contenant stipulation de communauté, parce que ce n'est qu'alors qu'il y a convention tacite d'apporter à cette communauté tout le mobilier que les conjoints possédaient au jour du contrat, .lusqu'à l'époque du contrat, ou, à défaut de contrat, jusqu'à celle de la célébration, les futurs sont libres de changer les conditions de leur association conjugale.

L'art. 1404 garde le silence sur le cas où l'un des futurs vend des immeubles dans l'intervalle de la célébration du mariage. Il ne faut donc pas appliquer à ce cas sa disposition par analogie; le prix de l'immeuble vendu entre incontestablement dans la communauté (4). Le futur ne trompe personne en dénaturant ses immeubles, et en recevant à la place des meubles ou de l'ar-

(3; Voy. Duparc-Poullain, Principes du droit, t. 5, ji. 85.

{i) l'olliier, Traité de lu (■oiiiminiauli', ii""??, 281 , (i03.

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