‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 129 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

gentqui entrent dans la communauté, au lieu qu'en convertissant son mobilier en immeubles, il tromperait l'autre conjoiiil,si ce? immeubles n'entraient pas en communauté, ou s'il n'en donnait pas récompense (1).

172. Il nous reste à parler du cas où il y a du doute sur la qualité de propre ou de conqnèt d'un immeuble qui se trouve, à la dissoluLion du mariage , confondu parmi les biens communs, Sans qu'on sache s'il appartient à l'un ou à l'autre des conjoints , ou bien à la communauté, parce qu'on n'a pas trouvé le titre de son acquisition. L'art. 1402 tranche le doute , en consacrant une présomption admise dans notre ancienne jurisprudence, il porte : « Tout immeuble est réputé acquêt de communauté , s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage, ou qu'il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. i>

Cette présomption est en effet conforme à la raison. Quanti deux personnes vivent en communauté , si l'une d'elles prétend s'approprier exclusivement un des effets qui se trouvent parmi les biens connnuns, elle doit prouver qu'il n'est pas entré dans la société, suivant le principe général que la preuve incombe an demandeur : faute de preuve, l'effet doit rester commun , et la preuve la plus facile et la plus naturelle est de faire voir que l'un des époux en avait la possession légale, c'est-à-dire pro suo , car la possession fait toujours répuler le possesseur propriétaire ; et comme la possession es* un simple fait, la preuve que l'un des époux, ou l'un de ses auteurs, possédait l'immeuble avant le mariage, peut toujours être faite tant par titre que par témoins (2).

175. L'art. 1404 dit, comme l'art. 1402, u que les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession, n'entrent point en communauté. »

Cette disposition est remarquable en ce qu'elle est nouvelle, et contient une règle générale ajoutée par le Code à celle que suivait l'ancienne jurisprudence , qui n'excluait de la communiiulé que les immeubles dont les époux avaient la propriété au jour du mariage.

C'est une addition à laquelle les auteurs qui ont écrit depuis le Code nom point fait attention. Jj'anciennc jurispruiience avait pris pour règle le droit depropriélé. Tous les immeubles dont les époux étaient propriétaires au jour de la célébration du mariage, quand même ils n'en auraient pas eu la possession actuelle, étaient

(1) Delvincourl et Duranlon, l. 8 (XIV, éd. fr.) , iio 106.

(!2) l'olliior, 11° 205 ; Diiparc-t'ouilaiii , Principes du droit, t. ij, j). 82; Duiaiiloii, l. 8 (XIV, ct|. fr.>, ii" <GD.

(5) « Siii iiiccrUim est, el res a])Li(l roiijugeiu dimissa est, lileadhuc diioi incerta, si, solulo luali-iinoiiio, aiter

irrévocablement exclus de la communauté légale. Ceux au contraire dont ils n'avaient que la possession nen élnienl exclus que provisoirement, et parce que la possession lait présumer la propriété.

Mais si, dans la suite, on parvenait à découvrir el à prouver que réellement l'époux qui les possédait de fait n'en était pas propriétaire , ils étaient regardés comme des conquéts de communauté, el partagés comme tels. L'autre époux était même, en certains cas, admis à faire celte preuve, comme nous l'enseigne d'Argenlré sur l'art. 418 de la coutume de Bretagne, glos. 1, n" 12. Il propose l'espèce d'un procès fait à l'un ou l'autre des conjoints, sur l'héritage qu'il possédait comme propre. On transige, et pour acheter la paix on paye une somme des deniers de la communauté. L'autre époux, après la dissolution du mariage, prétend la moitié de l'héritage, comme conquétde communauté.

Ij'auteur ajoute que si , après la dissolution du mariage, l'autre conjoint veut renouveler le procès et prouver que l'époux auquel l'héritage a été adjugé par transaction, ou même par jugement, n'y avait aucun droit, il doit y être admis, et qu'en faisant cette preuve il doit partager l'héritage comme conquét (3).

Il est donc certain qu'en composant la communauté légale , l'ancienne jurisprudence n'avait suivi pour règle d'exclusion que le droit de propriété, el qu'elle n'en excluait irrévocablemeiilque les immeubles dont l'un des conjoints était propriétaire.

A cette règle ancienne et naturelle, le Code en ajoute une autre très-simple, qui prévient en grande partie les difficultés que peut faire naître la règle du droit de propriété; c'est le fait d'une possession pro suo de la part de l'un des époux antérieurement au mariage. « Les i> immeubles que les époux possèdent au jour » de la célébration du mariage... n'entrent i> point en communauté , » dit l'art. 1404. Il n'exige rien de plus, et rien n'est plus sage que cette disposition. Les époux qui ont trouvé, au jour de la célébration du mariage, l'un d'eux en possession d'un héritage n'ont pas du compter que cet héritage entrerail un jour dans leur communauté, si Ton découvrait qu'il n'en était pas propriétaire. Le Code prend , avec raison, |)Our point de départ l'iiislant précis de la céiébration du mariage : il prend el laisse les choses dans l'état ou elles sont a cette époque. Tous les immeubles que les époux possèdent en ce moment n'entrent point en communauté. Vainement dirait-on , vainement prouverait-on

coiijuguin litein in se suscipci-e paralus est, et probare quod oliiii liliganli coiijugi jus iii re non crat frui, Ut M'Iuii eiiiiilionc (|ua:siluin pro dimidio coiisequalur, adiiiiuendu.s eril; cl hoc pi-ol)ato, coii>c(iui debebil veluli ici|Uiesliiin quid(|uid licla lis, aul judicatum non vocalo

cuiiàorle per seiilentiani atlulei-il iiligaiiti.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

que l'un des époux n'avait pas la propriélé de tel immeuble qu'il posscilo. (Qu'importe cela à la conmuinaulé ' C'est une question qui lui est étrangère, et qui ne peut intéresser que l'époux possesseur et le prétendu propriélairo. Do quelque manière qu'ils s'arran^enl ensemble. l'Iiérilage n'en restera pas moins exclu de la communauté , où il n'est point entre au jour de la célébration du mariage ; seulement, si l'époux possesseur prentl. dans la masse connnuiie. dos sommts plus ou moins considérables pour conserver sa possession , et obtenir le désistement des prétentions de son adversaire, il en devra la récompense. La communauté n'a donc rien à perdre en aucun cas , et c'est ce qui prouve la sagesse de la nouvelle règle ajoutée à l'ancienne par l'art. 1404. Cette disposition perlcclionne l'ancienne jurisprudence (1).

174. C'est faute d'avoir fait attention à cette nouvelle règle que Delvincourt s'est égare, en suivant les princi|)es de l'anciemie jurisin^udence. Il demande, tome 3. page !245 : " Si l'on conteste à l'époux la propriélé de l'immeuble qu'il possédait au moment du mariage, et qu'il parvienne à le conserver en transigeant , l'immeuble sera-l-il propre ou conquét? Je pense, répond-il , que c'est une question de fait qui doit être jugée <l'après les circonstances. Si, par exemple , la somme payée par l'époux est modique , comparativement à la valeur de l'immeuble, l'on pensera qu'il était fondé à retenir l'immeuble , et qu'il a transigé uniquement pour éviter un procès. L'immeuble restera donc propre dans sa main ; dans le cas contraire, il pourra être déclaré conquèt. "

Cette opinion de Delvmcourt est manifestement fondée sur ce que l'époux qui donne, pour conserver l'héritage, une somme très-considérable, com[)aralivement à sa valeur réelle, est présumé reconnaître qu'il n'en avait pas la propriélé. et par conséquent qu'il ne lui était pas propre, suivant la lègle ancienne; mais cette présomption, qui n'est au reste qu'une simple présomplion de I homme, vient échouer aujourd'hui contre la nouvelle règle ajoutée à l'ancienne par l'art. 1404. <i Tous les immeubles que possèdent les conjoints, au jour de la célébration du mariage, n'entrent point en communauté. i> Ainsi . le lait seul de la possession de l'immeuble au jour du mariage, indépendamment de toute autre considération, l'exclut irrévocablemefil de la conmiunauté, et avec bien de l.i raison , parce que les époux n'ont pas dû s'attendre à y voir entrer un immeuble possédé par l'un d'eux avant le mariage; et l'arrêt qui

(1) Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 169; Dailoz, yo Commun aillé, n" 96; Bellot, n" 155.

(2/ Dumoulin; l'olhier, u» tG7; Duranton, t. 8 (XtV, éd. fr.j, nu 379.

(3, Voi/. ci-après n» 182, où nous examinons l'effet de la vente du bien d'autrui, faite par un tiers avant le

jugerait conquèt de communauté un héritage

possédé par l'un des époux avant le niariage, unitpiement par le motif que la somme que l'é- [loux possesseur a donnée pour le conserver par transaction fait présumer qu'il n'en était pas propriétaire, serait infailliblement cassé pour violation de la disposition de l'art. 1404, et pour excès de pouvoir.

173. Notre règle nouvelle prévient des diseussions subliles qui pouvaient s'élever sous l'ancienne jurisprudence ; elle doit changer aussi quelques décisions données par nos meilleurs auteurs sur certaines questions, et les motifs d'en décider d'autres ; en voici des exemples tirés de l'othier (2) :

170. Si, .ivant le mariage, l'un des époux avait acquis un immeuble d'un tiers qui le lui a vendu et livré, faisant et agissant dans le nom du véritable propriétaire, mais sans procuration de sa part , l'iouneuble lui sera propre, si le propriétaire ratifie, quoique la ratification soit postérieure au mariage ; c;ir la ratification comparée au mandat, dit Polliier , n" 161, aura un effet rétroactif : Ratihabitio mandato œquiparatur, 011 qui mandat ipse fecisse videlur.

Rien de plus jusie que celte décision, qui est une conséquence de l'ancienne règle; mais il faut remarquer que la disposition de l'art. 1404 y ajoute une nouvelle force el un nouveau motif de décider; cardes là que l'époux possédait l'héritage ;?/o suo, au jour de la cclébralion du mariage , l'héritage lui était propre, et la ratification du propriétaire n était point nécessaire pour l'exclure de la communauté. C'était un acte passé entre le propriétaire et l'époux possesseur ; un acte étranger à l'autre époux, et qui ne pouvait ni lui profiter ni lui nuire (ô).

H ne faut donc plus suivre aujourd'hui la décisioti donnée par le même Pothier, n" 102, dans res|)èce suivante : Si le tiers qui m'a vendu et livré le bien d'autrui , avant mon mariage, me l'a vendu dans son nom propre et comme lui appartenant, el que depuis mon mariage le propriélaireait consenti <à m'en laisser la possession et la propriété pour une sonnne égale, supérieure ou même inférieure à celle que j'ai payée au tiers vendeur, l'héritage, di.t Pothier, sera un véritable acquêt de communauté, car la convention intervenue entre le propriétaire et moi n'est pas une confirmation de la vente; c'est une nouvelle vente, laquelle devient mon seul et véritable titre.

Cette décision était parfaitement juste, conformément aux principes de l'ancierme jurisprudence. Dès lors qu'il était prouvé que l'héritage

mariage, mais dont l'époux acquéreur n'est entré en possession que depuis le mariage. Voj/. Dailoz, v» Cun,munatité, n" 97; d'Argenlré , couluinc de Bretagne, an 418, gloss. 1, i\° )2; Polliicr, n» 1G3. Contra, Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n»» 180, 181; Batlur, n» 207,

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n'appartenallpasà l'époux possesseur qui Tavait, depuis le mariage, acquis du propriétaire par un acte qui avait tous les caraclères d'une vente, qui devenait, comme dit Polhier, son seul et véritable titre, l'héritage ne pouvait être considéré que comme un conquet de communauté, parce qu'il n'existait pas de titre pour l'en exclure.

3Iais il en est autrement sous l'empire du Code. Avant d'acheter l'héritagedu propriétaire, l'époux en avait de fait la possession pro suo, au jour de la célébration du mariage; dès lors, cet héritage était exclu de la connnunauté, quelque chose qui arrivât depuis. Par la disposition de l'art. 1404, les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage n'entrent point dans la coinmunauté. Cette disposition n'a pas moins de lorce sous l'empire du Code, que n'en eût eu sous l'ancienne jurisprudence une stipulation d'exclusion expresse. Supposons que l'un des époux, le mari par exemple, possédant, avant son mariage, un beau domaine auquel il était extrêmement attaché, mais au sujet duquel il avait des inquiétudes, parce qu'il avait appris qu'il existait un parent plus proche que celui qui le lui avait vendu, duquel il pourrait être obligé de racheter ce domaine; supposons, dis-je, qu'il l'eût , par prudence , exclu de la communauté dans son contrat de mariage, dans la crainte que, s'il était obligé de le raciieler (leiidanl le mariage, on ne voulût le regarder comme conquél : il est évident que, le cas arrivant, la (émme, ni ses héritiers, n'auraient pu, contre la dis^sition expresse du contrat de mariage, prétendre que le domaine était devenu conquét delà communauté, sauf récompense de la somme donnée par le mari pour en conserver la possession.

Eh bien! ce qu'eût fait, sous l'ancienne jurisprudence, une stipulation expresse, le Code l'a fait par une disposition générale, très-sage, puisqu'elle prévient tout examen et toute discussion ullérieuie. Au contraire, dans l'ancienne jurisprudence, pour savoir si l'héritage était propre ou conquét, il fallait examiner le traité fait par le mari avec le propriétaire. Car, si ia convention, dit Pothier, n" 163, entre le propriétaire et le mari possesseur, portait que le premier consent que le dernier reste en possession de l'héritage, en se réservant la répétition du prix contre le tiers vendeur, l'héritage demeurait propre; car, en ce cas, le propriétaire ne fait pas une nouvelle vente; il ne fait que consentir l'exécution de la première , en consentant que l'acquéreur continue de jouir.

Ainsi, il fallait toujours voir le traité passé avec l'époux possesseur et le propriétaire de l'héritage. Au contraire, d'après la nouvelle règle établie par le Code, il n'y a lieu à aucune discussion ; le fait de la possession pro suo, au jour de la célébration du mariage, ne permet plus den élever sur le droit. Tout se réduit donc , en fait.

à savoir si l'époux était possesseur au jour du mariage.

177. Ca nouvelle règle établie par le Code s'applique à tous les cas où l'un des époux était possesseur d'un héritage au jour de la célébralion du mariage. Quelques actes qu'il puisse faire depuis pour en conserver la possession, ou pour en acquérir la propriété qu'il n'avait pas, tous ces actes sont étrangers à l'autre époux et à la communauté. Vainement dirait-on que ces actes, qui supposent qu'il n'était pas propriétaire, sont son seul et véritable titre. Oui, sans doute, ils sont son seul et véritable titre contre l'ancien propriétaire; mais son titre contre la communauté est la disposition du Code; c'est le fait de sa possession antérieure au mariage, indépendamment du droit de propriété.

Ainsi, nulle difficulté dans tous les cas où l'époux possesseur est attaqué par un tiers demandeur qui prétend faire rescinder, résoudre ou anéantir le titre en vertu duquel il possède. De quelque manière qu'il termine le procès, soit en donnant plus ou moins d'argent, soit en reconnaissant plus ou moins directement que son adversaire était réellement propriétaire, et que son titre était nul , si la possession de l'héritage lui reste, il lui demeure propre et n'entre point en communauté, sauf récompense, s'il y a lieu (1). Il serait donc inutile de parcourir les différentes espèces examinées par les auteurs, et les distinctions plus ou moins subtiles qu'ils font.

178. Mais l'ancienne règle conservée par le Code, et qui exclut de la communauté tous les immeubles sur lesquels les conjoints ont un droit de propriété au jour du mariage, quoiqu'ils n'en aient pas la possession à la même époque, peut faire naître des doutes lorsque ces immeubles rentrent pendant le mariage, par des arrangements amiables faits avec le possesseur, dans la possession de celui des époux à qui ils appartenaient auparavant; car son droit de propriété sur ces immeubles n'est pas aussi évident que le fait d'une possession antérieure au mariage. On ne peut le connaître que par l'examen des titres ou des traités faits avec le possesseur, qui a cru devoir en abandonner volontairement la possession , ou enfin par le jugement qui l'y condamne. Nul doute, quand il existe un titre en forme antérieur au mariage. Ainsi, tous les immeubles qu'a acquis l'un des époux, par un titre non suivi de possession, avant le mariage, sont exclus de la communauté, quoiqu'il n'en obtienne la possession que depuis le mariage.

179. Par exemple, les immeubles acquis avant le mariage, sous une condition suspensive qui ne s'accomplit que depuis le mariage, sont, sans difficulté, propres de l'époux acquéreur condi-

(1) Ballur, 1, 205; mai* voy. Duiaiilon, t. 8 (XIV, éd. fr.j, II" 181.

DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ

tionnel . parce que le tilre d'acquisition esl anlérieiir .lu mariage, cl que d'ailleurs i'accomplisseniftil de la coudiliou a un effet rélroaclil". (Art. 1 179.) Avant le mariage l'époux n'avait pas, il est vrai , la propriété . mais il avait un ilroit qu'on ne pouvait lui enlever. Ce droit se réduisait, à la vérité, à une simple espérance; mais cette espérance avait un immeuble pour objet : c'était donc un immeuble incorporel.

180. Sous l'ancienne jurisprudence le contrai de vente ne iranslorait point la propriété; elle n'était transférée que par la tradition de l'immeuble vendu, il en résultait que l'époux qui avait avant le mariage acquis un innueuble.dont il n'avait point encore été mis en possession, n'avait pas été propriétaire avant le mariage, il ne le devenait que depuis; mais connue son litre d'acquisition était antérieur, on jugeait que l'héritage lui était propre et n'entrait point en communauté, sauf recompense du prix , s'il avait été payé des deniers de la communauté.

Sous l'empire du Code, la propriété est transférée par le contrat de vente (art. la<S3); mais la promesse de vente vaut vente, dit l'article lo89, c'est-à-dire que la promesse de vente oblige précisément celui qui l'a faite de passer le contrat de vente. Voxes ce que nous avons dit tome 5 (IX, éd. fr.). n" 9'2. Cependant la promesse de vente ne transfère point la propriété, comme le contrat. Ainsi, celui a qui a été faite la promesse n'est point propriétaire avant le contrat; mais comme son titre , pour contraindre le promettant à lui passer contrat , est antérieur au mariage, l'héritage n'entrera point en communauté, sauf récompense.

181 . Quand même les titres de l'un des époux, antérieurs au mariage, en vertu desquels il est entré depuis en possession d'un immeuble, seraient infectés de quelques vices qui les rendissent inhabiles à transférer la propriété, ou qui pussent donner lieu à faire annuler, rescinder ou résoudre ces litres, si celui qui a droit de les faire annuler, rescinder ou résoudre, garde le silence, les immeubles qui sont l'tibjel de ces litres n'en sont pas moins exclus de la communauté; l'autre époux, ou ses héritiers, ne seraient pas recevables à argumenter de ces vices.

182. Par exemple, quand l'un des époux, avant le mariage, a acquis un héritage d'un tiers qui n'en était pas propriétaire, et qui ne lui en a fait la tradition que depuis le mariage, l'héritage n'en est point exclu de la communauté, et l'autre époux, ni ses héritiers, ne seraient recevables à prétendre , lors de la dissolution , que l'héritage est conquel, en prouvant , même par titre auihentique, que le tiers qui l'a vendu n'en était pas propriétaire, et n'a pu en transférer la propriété à l'acquéreur. Ce serait argumenter du droit d'aulrui; ainsi, l'héritage demeure propre de l'époux acquéreur.

183. Il en est de même, à plus forte raison, si le propriétaire approuve la vente; par exemple.

s'il consent que l'époux acquéreur entre en possession depuis le mariage , ou qu'il conlinue de jouir, en se réservant la ré|iélilioii(lii prix contre le tiers vendeur; car octle corivenlion n'est point une nouvelle vente : l'ancicMi propriétaire ne fait que consentir à l'exéculion de la |)roniière, qu'il ratifie en quoique sorte, (l'olhier, n° 1(5.1.)

Si, pour celle ralificalion, il exigeait un supplément de prix, il nous semble que la décision devrait être la niome.

Mais si, au lieu de se réserver la répétition du prix de la |)remière vente, en laissant l'époux acquéreur en possession, il ne l'y laisse que moyennant le payement d'une somme supérieure, égale, ou même inférieure , au prix de la première vente, sauf à lui à le répéter du tiers vendeur auquel il l'a payé, alors l'héritage sera un véritable conquèl de communauté; car la convention passée entre le piopriélairc et l'époux possesseur n'est pas une conlirmation de la première vente, qui est anéantie : c'est une nouvelle vente, laquelle devient le seul et véritable litre de l'époux. Or ce titre est postérieur au mariage.

184. l/immeuble acquis par l'un des époux, avant son mariage, d'un mineur, sans formalilés, ou d'une femme mariée, sans l'autorisation de son mari, estencore incontestablement propre de l'époux acquéreur, quand même il ne serait pas entré en possession avant le mariage, et que ce mineur, devenu majeur, ou que la femme, devenue veuve, no ratifieraient que depuis ; car il n'en est pas moins vrai que le titre d'acquisition est antérieur. Il en serait de môme, si les vendeurs exigeaient un supplément de prix pour la ralitlcalion.

Pothier distinguait l'acquisition faite de la femme, de l'acquisilion faite du mineur, et pensait que nonobstant la ratilication de la femme devenue veuve , postérieure au mariage , l'immeuble devait être considéré comme conquél, parce que, suivant les anciens principes, la vente faite par la femme, sans aulorisalion, était frappée d'une nullité absolue. Or, un acte absolument nul ne pouvant être ratifié, la ratilication postérieure au mariage devenait le seul et véritable titre de l'époux acquéreur. Mais, sous l'empire du Code, la nullité des actes faits par la femme non autorisée n'est, comme ceile tles actes faits par le mineur, qu'une nullité purement relative. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit, l'un des époux n'est pas recevablc à attaquer, comme nuls, les titres d'acquisition de l'autre, antérieurs au mariage, quand le vendeur ne se plaint point, ne les fait point annuler. Kn sorte que si la femme ou le mineur, devenu majeur, avaient, sans ratilication, laissé l'époux acquéreur en possession, rimmeuble n'en sérail pas moins exclu de la communauté.

183. Quand, par voie de rescision, de résolulion du contrat, un des époux rentre, pendant le mariage, dans un héritage qu'il avait aliéné

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