LIVRE in. TlTRi: IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
nouvelle ont donné du g-îin, d'autres de la perle, il doit compenser lune a\ec rantre ; cl si. après la coinpci.salioii . il resie (\u gain , il peut se l'approprier. S'il n'y en a poitit , il p.-ut ahandonner le tout an géraril.qui ne peut compenser le gain lait sur les afTiires ordinaires de l'absenl.avec la perte essuyée sur la nouvelle entreprise (!). (l'est dans ces cas d'une nouvelle entreprise pour un absent qu'on applique dans toute sa rigueur la règle de droit : Culpa est se ùnmistere rei mf se non pertinenti.
37. Au contraire , il y a des cas où le gérant sans tnanilat n'est obligé d'apporter dans sa gestion que de la bonne loi , et n'est pas tenu des fautes qu'il n'aurait connnises que par sin)|)le imprudence ou niémi; impérilie: par exemple. en cas d'urgeiice. si les alTiiires de l'absent se trouvant abandonnées , et personne ne se présentant pour (M prendre soin . une personne bieii\eiilanle, mais peu intelligente dans les afi'aires, en avait pris la gestion, pour ne pas les laisser péricliter et prévenir ses pertes : Interdtnn , dit ['IpK'n , in ncrjotiorum gestorum ailioiie , Labeoscrihit, doltim sotiim/tiodo rersari ; nam si offert ione coacfus, ne hona mea dislraliantur, mgotiis te nieis obtuleris, œquissiuium esse, doliim duntaxut te prœslare. ( I-. 3, § t). hoc lit.)
Ileinarqtiez que, pour ne rctidre le gérant sans mandat rc^iions.ible que de son dol. la loi exige qu'd y ait eu nécessité de s'innnisçer dans les allaires de l'absent : coactus , ne bona distrahantnr. Il ne faut pas surtout conclure de là que le gérant ne répond pas des faute s qui procèdent de sa négligence, lorsqu'il n'a pas eu la même négligence |)our ses proju'es alîaires. Les fautes de cette es|jècc sont, en ce cas, comprises sous le lerme génér.'d de dol. H est en elTet contraire à la bonne loi , et c'est par conséquent une espèce <le dol, de n'avt)ir pas des affaires d'autrui le même soin que l'on a des siennes.
58. l.i'S principes du liroit romain sur la responsabilité ilu gérant sans niamb.t sont conformes à ceiiv du rode civil, qui pcirte, art. 1374, " qu'il est tenu d'apporter à la gestion de » ^'a^■aire tous les soins d'un bon père de la- )) imlle. :■
Le même article ajoute : « Néanmoins, les » circonstances (pii l'ont conduit à se charger " de lall'.ine peuvent autoriser le juge à modé- » rer les donnnages cl iiiléiels qui résultei> raient des fautes ou de la négliyence du géi> rant. »
Il résulte très-clairemeni de ces dernières expressions , que le principe général est que le
(!) • .Si tic^oliii iilisi'iiiis d igiioriintis firriis, ri ciil|)niii n iloliiiii |iin-.lair ilrjics. Si-ii l'ioi-uliis iiilcriliiiii i-liniii riiHiiiii |iiir?.niic ilrlicri* ; vcliiii si iiiiviiiii iic^oiiiini (piod lion kit KoliniK iiltNCiiK fiireic, (ii noiniiir i jus j;ciiis, vcliili viMinlc. ii(iviliii>t roi fnciiil.i, vcl iilii|iiniii ncuohiilidni'in iiicuiiilo. ^ulll si (|iiuil iliiinnuin rx on n; svculuiii
gérant sans n>andat répond de tontes ses fautes, si les circonstances ne sont pas as"5ez fortes pour lui fi|ire pardonner sa négligence ou son impérilie.
! I""n cela . sa condition est la même que celle ' du mandataire, qui réponil <i non- seulement du I II dol , mais encore des fautes qu'il commet j » dans sa gestion (article 1992), sans distinc- ! '1 tion. »
1 II existe même nne raison de plus , et une ' raison très-forte contre le gérant sans mandat : c'est que le mandant a comiu ou pu connaître le peu de capacité, le peu d'activité de son mani dataire. et que s'il n'en a pas choisi un plus ' habile et plus actif, ce n'est qu'à lui-même qu'il * [leut l'imputer; au lieu que l'absent n'a connu, I ni pu connaître le caractère, ni la ca|)acité de ! la personne qui s'est ingérée dans ses affaires, I sans qu'il ait pu l'en empêcher. Le gérant sans I mandat est seul en faute : Culpa est se immis- I cere rei alienœ i-ï).
I 39. Celle différence entre le mandataire et i le gérant sans mandat peut faire naître une I question importante, dont l'examen servira à ! (léveloppcr le grand principe de l'incapacité des femmes mariées, lorsqu'elles ne sont point autorisées.
On peut choisir pour mandataires des femmes mariées et des mineurs émancipés ; mais alors le I mandant n'a d'action contre ces manilataires j que d'après les règles générales relatives aux obligations conventionnelles des mineurs, et contre la femme mariée qui a accepté le mandat sans aulorisalion de son mari, que d'après les règles él;iblies au \\lro <lu Contrat de mariage et des droits respestifs des époux. (Article 1990.) Kn sorte que si Ja fcnune, si le mineur choisi pour mandataires, gèrent mal l'affaire dimt ils se sont chargés . ou s'ils en dissipent le pro<luil sans l'employer utilement, le mandant n'a d'action contre eux qu(; jusqu'à la concurrence de ce qui a tourné à leur profit : in quantum locupletiores facti sunt. Si le mandant é()rouve de la perte, il ne doil l'imputer qu'à lui-même : c'est sa fiule d'avoir choisi un mandataire qu'il devait savoir incapable de s'obliger.
■Mais en est il de même du cas où des femmes mariées, non autorisées de leurs maris, s'ingèrent sans mandat dans les affilies d'un absent? Faut-il leur appliquer les dispositions de l'article 1990?
Il est évident qu'il n'y a nulle identité de raison. La gestion de la femme n'a |)U être empêchée par le maître absent , qui a ignoré cette gestion ; il n'y a rien à lui imputer : au lieu que
fiicril, le scqiicluf, liicriim vcro, nbsciilcin. Qiiod .si in quilxisilnni liirriiiii facluni fucrit, in (juibusdani damiiiiin, nbscii.s |i(misiii-c liicnini cuin dainno début. » (L. li, ff. hoc tir, 3. S.)
(Si Pothicr, Trait)' Un mandat; Dclviiirourl , t. 3, I>. ii7, notes ; Kniland, n<» lil, iî, 46.
DES OU ASï CONTRATS.
s'il 1.1 choisit pour niand.ilairc . il srtil ou doil 1 savoir qii'olk' esl iticàpabie de s'oblii;l'r sans aulllriSalioii. Il ch osl de inè»ni' ilo loUs les au- [ très coiilrals tiu'il oolisetitirail à passer <1\ «c elle, i Il n'a donc pbiiit à se plaindre de leur nullilc, j qurtiul elle lui esl opposée; il a l)ieu voillu l'ii | courir les risques : la loi l'avail aVerli d'à- j vancc. - I
Mais celte loi. toujours juste, n'a prononcé rineapatilé de la lenniilc tioil autorisée t^U'à regard dis cotUrats iniprudenunent paSsc's avec | elle. Celui qui a tonsenli à les passer saU'^ cOti- I sulter le nuHi coihinel Une faute contre lordlc | social ; il lilc-^sé l'autorité inatiL-Uo : la loi l'en ^unil en déclarant le contrat iiUl.
Au cohtraiie, la loi ri a point étetidu celle nullité aux ohligatioUs ou er>gagenienls qUi, suivahll'arl. 1370, se Ibrnjenl sa//« sjU^Ï inte)tienneaucune convention, et qili naissent à l'occasion d'un fait pefsôiinel de la feiiUnC, que n'a pu empêcher celui envers qui elle tst bbligée. Il est évidetit que le législateur Ub pouvait, sans utie injustice révoltante, exiger l'aUlorisaiioM du niàri. pour la validité des eiigageniLMils tJe celle espèce. I.olll de Pèxiger, l'art. 216 du Code dit posllivTîliient qilfc « l'autoriSatiorï du uiall » n'est pas nétessaire; lorstj[Ue la leuUne est » poursuis ie en matière criittinelle oïl de poi> lice. :>
Pourquoi cela? Parce que les engageilienls imposés à la IVuinie par la loi. à l'occasion d'un fait qui causi' du dommage à aulrui, sont nécessairement et par leur nature valables sans l'autorisation du mari ; qu'il y aurait même de l'absUrdilé à exiger cette auioiisalion pour leutvalidité : ce serait donner aux l'enimeS mariées le privilège de causer du dommage à autrui, sans qu'un put en oblenir la réparation. Elles en seraient quittes pour dire quelles n'élaienl pas autorisées de leurs mâi-is, el qUê rien n'a tourné à leur profit, ni à celui de leurs communautés.
.Aussi rerilafquezque l'art. 1990, qui nedÔrtHfe d'action contre les femmes mariées, lorsqu'elles ont géré les affaires d'aUtrUi, que jusqu'à concbtrence de ce qui a tourné a leur |)rolil. exige que le mandat ait été accepté pai- elles sans autorisation. Cette disposition ne s'applique donc point au cas où elles ont géré sans Itiandat.
Polhier, Tr (Cité de là Pttîsstincè martiale, n-'SO, après avoir rappelé que, suivant nos anciennes coutumes, la (einme est incapable de toutes les obligations conie7itio>inelles , qui haissenl dcà contrais |)assés sans l'autorité de son mari, ajoute, avec raison : « iMais à l'égard des obii- » galions que nous tonlractons, sahs aucun fait » de notre part, la femme est capable de ces » obligations, comme toute autre personne, sans )» le consenlemenl de son mari.
> Telles sont : 1" les obligations que nous « coniracloiis, ex qnasi conlractu, par le fait
I d'ufi autre, sans aucun fait de notre part ; par " exem|)le, si. pendant l'absoncc du mari ri de »' la fl'intnc. Une i^e^sonne a l'ail des réparations 'I bt-genli's a Une niaison propre ilc la femme, '> la IVnime é.'sl obligée envers celle personne » ex (jitasiroritracln negnti'orum gestorum, sans " (Jtl'il soit nécessaire qu'il intervienne aucun i> conseillcnient de son mari.
i> Telles sont : 2» les obligations que la loi ou » l'équité seule produit. La femme mariée est,
II touiine toute autre personne, capable de ces " obligations, sails que le consentement de son » rîlal-i soir nécessaire. »
(k'peiidanl, ce même auteur, loco citato, dit qiie la femme n'est pas capable des obligations (jUi tiaisscnl de quelque contrat que ce soit, ou d'une gestion d'affaires. Air>sl, suivant lui, par Uiie conlrariélé inexplicable, la femme Serait obligée ehvers celui qui a géré ses affaires, et elle ne le serait pas envers celui dont elle s'est •gérée de faire les affaires sans mandat, quoiqu'eii le faisant elle cominetle aux yeux de la loi une faute que n'a pu empêcher celui qui en souffle, laquelle faute devient irréparable, si la femme est dégagée de tout compte, en alléguant qu'elle n'a profité de rieii. El pourquoi serailelle obligée sans aulorisation dans le premier cas, et non dans le second ? Parce que, dit Polhier, il n'y a aucun fait de sa p.irt, el qu'il y en a un dans le second, la laule de s'être immiscée d'elle-même dans les aff;iires d'aulrui pour en dissiper le produit.
Mais c'est une raison de plus pourqu'elle soit obligée de l'éparer celle faute, .lamais la loi n'a dit ni pu dire que leS ob'.igalioiis de la femme, qui naissent d'un fait de sa part, sont nulles faute d'aulorisali()n : ce serait uiie absurde injustice. La felnhie esl, comme toute personne, soumise à la règle générale que chacun esl responsable du tlomnijige qu'il a causé par son Hiit. (Art. 13S2.) Une exiepl!on ri cette règle d'élerntelle sagesse, en faveur des femmes mariées, leur donnerait le singulier privilège de s'emparer du bien d'aulrui, el de nuire sans aucune i"eSponsabilité. il leur sullirail de dire qu'elles diil tout dissiflé, et qu'elles n'étaient pas autorisées. La raison répousse une pareille doctrine. ^
Ce qui â (hduit Polhier en el-reur, c'eSI, sans doute, l'impropre dènomiiiaiion de quasi-contrat, qu'il assimile trop souvent à un véritable contrai, tant l'abus des mots peut égarer les mcideurs eS|)rits ! .Mais il est certain que les engagemetils (|ui naissent à l'occasion de la gestion des aiVaires d'aulrui sans mandat viennent de la loi; elles en vienne. il sans qu'il intervienne aucune convention ; el Polhier reconnaît que la feiiime mariée esl capable des obligations qui viennent de la loi. iNous persistons donc à croire que la femme mariée qui lait la faute de s'ingérer dans les affaires d'aulrui et d'en dissiper le produit est obligée d'en tenir compte sur