‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 15 sur 179 · LIVRE ni TITUE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE ni TITUE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

SCS ijropres (1), quoiqu'elle n'ait pas clé autorisée (le son ntiiri (-2).

40. Mais en csl-il (te même des mineurs qui se sont immisces sans aulorilé (Jans les aiïaircs d'aulrui. et qui oni dissipé le produit? L'affirmative ne [tarait pas douteuse. I>'àge des mineurs doit être protégé contre les surprises qu'on peut leur faire, contre leur trop grande Cacilité, et contre les erreurs où peut les enlrairier leur inexpérience dans les affaires. Miiis, loin de protéger leurs fautes et les actes qui causent à autrui un préjudice qu'on n'a pu empêcher, la loi doit, au contraire, les ré|)rimer et même les punir. Tout ce que son indulgence peut faire CM leur l"a\eur est d'alléger la peine prononcée contre leurs délits. Mais, quant à la réparation du dommage qu'ils ont causé par leur fait ou par leur imprudence, elle est due en entier dans tous les cas. La loi en rejid même leurs pères ou mères responsables en certains cas (article 1381); ce qui suppose nécessairement que les mineurs sont eux-mêmes obligés à cette réparation. Aussi, on a toujours enseigné qu'ils sont tenus de rapporter à la succession les sommes que leurs pères on mères ont été obligés de pa\er pour eux, pour réparation civile, amendes et dépens de la procédure (5). (leltc doctrine est suivie implicitement dans l'art. 8151 du Code, qui dit <i que le rapport est du de ce 11 qui a été payé pour l'établissement de l'un )» des cohéritiers, ou pour le payement de ses )i (/elles (i). »

41. L'obligation principale du gérant sans mandat est, comme celle du mandataire, de renrlre com[)te de sa i^eslion. ('/est l'action par laquelle le inailre de l'affaire demande le compte que les Koinains appellent action directe. Le compte doit comprendre tout ce qui lui est provenu à l'occasion de la gestion de mes affaires, tout ce (]u'il a re(;u pour moi, quand même ce serait une chose qui ne m'élait pas due. 11 suffit qu'il l'ait reçin; en mon nom, |)our qu'il soit leiuj de me la rendre; il ne serait |tas rccevable à alléguer que celte chose ne m'élail |)as due, et qu'elle ne m'appartenait pas, pour se dispenser (le me la rendre : Si (/iiis ncrjutia aliéna ijcrcns iudrbituin ejcrjeril, lestitucre rOfjitur. (L. 25, IT. de nrifot. ijext.. .", IL) (iVst à moi que doit s'adresser celui qui l'a indûment payée, puisque j'ai aftprouvc le payement qu'il en a fuit à mon gcranl.

(t) si II' mnrî avilit liicilrmciil n|i|H-()iivc sa gcsiion, si IcN foiiil* éliiirnl <'iilr(''!i iloiiri lii ciiiiiiiitiiiaiilr, il scrnil obliK*^ *Il' ■■>(^iiii' i|ii(' K'ii iiviiil ,iMtori>o mi rciiiinr.

(S Di.riiii. Iiv. -1. m. i. MCI. I, II" 10, p. 1G9, (lit :

• Si une fniiiiic «riait iii^rrri; fi In coiuliiitr des iif-

K fniri'i« (i'uiif niilri' |ii-i'Huniic, ù hoii insu, i-llu eu scriiit

■ Irnur • cnr nirorr (|iir Ich fcniiiics iif |iiii>sciil ùlrc

■ noiiiliii'-i-it liilrin-H ni riiriilrirrs, elles eiili-eni diiiis les

■ rii((iiKe!nrnlii (|iii |i('iivi-iil tiiillrc d'uiiu udiiiiiiislration • où elIeH s'ingèrent. ■•

A rn|i|iui de relie propn»itiiiii, Duniat nie In loi .1, [J 1,

Si, avant de rendre son compte, il remettait volontairement la chose à celui qui l'avait payée, il serait même obligé de prouver que celte chose ne m'élait pas due, et qu'il ne pouvait se dispenser de la remettre; car le payement volontaire fait présumer qu'elle était due. tant que le contraire n'est pas justifié. (L. 2o, ff. de probat., 22, 5.)

Le compte doit égaleinent comprendre nonseulement les choses qu'a reçues le gérant, mais encore celles qu'il devait recevoir, et qu'il n'a pas reçues par sa faute, lorsque celui qui les devait n'est plus en état de les payer (6).

42. Il est surtout responsable de n'avoir pas exigé de lui-même ce qu'il devait à la personne dont il gérait les affaires, lorsqu'au temps de la gestion la dette était exigible. Certe si quid a se exigere debuit, procul dubio hoc ei imputabilur. (L. 6, § 12. hoc lit.)

Si donc le temps de la prescription de l'obligation dont il est débiteur venait à s'accomplir pendant le temps de la gestion, il ne serait pas rccevable à l'invoquer , parce qu'il était obligé d'exiger la dette de lui-même, avant la prescription échue : Si ex causa fuit oblùjalus quœ cerlo tempore finicbatur, ettemporeliberalus est, nihilominus net/otiontin gesloruin actione erit obligatus. ( L. 8, hoc lit.)

Si celui qui gère mes affaires me devait une rente ou des intérêts annuels, il ne pourra m'opposer contre les arrérages qu'il doit, la prescri|)lion de cinq ans, accomidic pendant sa gestion. Ainsi, la prescription est interrompue pendant tout le temps de sa gestion, et elle ne peut reprendre son cours que pour les arrérages échus depuis quelle est linio, ceux qui sont échus anléi ieurement étant compris dans le compte qu'il doit, à l'exception de ceux dont la prescription était accomplie avant le commencement de sa gestion.

43. Le droit romain suivait avec tant de rigueur le principe que le gérant sans mandat, negotioruiH gestor , est tenu d'exiger de luimême ce qu'il doit à la personne dont il gère les affaires, qu'il l'applicpiait au cas d'une dette qui ne devait point [lasser à ses hériliers, mais qui était devenue exigible avant sa mort : Idem erit dicendxiin et in ea causa ex quahœres non tenelur. {L. 8, ff. hoc lit.)

Par exemple, je me suis rendu caution d'une somme que Titius devait ù Caïus , mais sous la

IT. de ncgiU. gcsi., 3, 5, qui porte : « ll;ec vorba si quis, sic sunt aecipiunda, sivc qux : iiani nuilieres iiegolioi'uin ge>lui'uiii agere possc cl eunveiiiri , non dnliilaliir. » yoij. IJelloI, Truilt' du cuiilrat de mafiaije, t. 1, p. iti'i ; Va/.eilk', da Mariage , no 3îJG ; Uullaïul, V Geslmn d'affuires, ii» ?7.

i3j foi/, les Principes du droit de Duparc-Foullain, t. *, p. ;2iO, no 501).

{i lUillaiid, cod. VI) bo, ii" 30; Dalloï, v» Mandat, no U.

I (;»; Dalloz, v> Mandat, ii" 59.

DES QUASI-CONTKAÏS.

stipulation expresse que mon cautionnement serait éteint par ma mort , et ne passerait point à mes héritiers, J\ii depuis géré les affaires de Caïus, et. pendant ma gestion. Titius est devenu insolvable. Je meurs, et Caïus demande à mes héritiers la somme que lui devait Titius. Ils répondenl que mon caulionnemenl est éteint f>ar ma mort. Caïus réplique que je gérais ses affaires avant ma mort, et que Titius étant devenu insolvable pendant ma gestion, j'étais tenu, par l'obligation negotionnn fjestorum, à laquelle ils ont succédé, d'exiger de moi-même celte ob!i-i gation. qui, par conséquent, n'est point éteinte par ma mort. En etTet. si. avant ma mort, (]aïus avait agi contre moi, en vertu de mon cautionnement, j'aurais été obligé de payer. En qualité de gérant de Caïus. j'ai du remplir cette obligation , a vie ipso exigere debui : ma mort n'a donc point éteint mon obligation , qui passe à mes héritiers. Celte conséquence d'un principe reçu est exacte et adoptée par Pothicr , n" 204.

^4. Suivant le droit romain , le gérant débiteur de la personne dont il gère les affaires , est teim de plein droit aux intérêts de la sonmie qu'il doit du jour de l'exigibilité de la dette , à moins qu'il n'en ait fait un emploi utile : a senietipso cur non exegerit ei iniputabitur , et si forte non fuerit usurarium debituvi , incipit esse usurarium. (L. 6, § 12, et L. 58, ff. hoc fit.)

Notre droit français est plus indulgent; il n'assujettit le gérant sans mandat qu'aux obligations du mandataire. Or l'art. 199G porte que <c le mandataire doit rintérèl des sommes •' qu'il a employées à son usage , à dater de cet » emploi , et de celles dont il est reliquataire , à » compter du jour qu'il est mis en demeure. »

4i>. Telles sont donc aussi les obligations du gérant sans mandat. Mais à qui est-ce de prouver l'emploi de la somme reçue à l'usage du gérant?

En droit romain, c'était au gérant de prouver un emploi utile pour celui dont laffaire était gérée. S'il voulait se dispenser de payer l'intérêt des sommes reçues, il devait représenter ses livres de comptes : Si non intuUt rationibus Cl éditer is, eu jus negotia gerebat. (L. 38, ff. hoctit.) Tous les citoyens étaient dans l'usage d'avoir des livres pour écrire leurs recettes et leurs dépenses , tabulas accepti et expensi. Cet usage n'existe point en France, et aucune loi n'assujettit ceux qui l'ont les affaires d'autrui à tenir des livres , pas même les tuteurs. Aussi, que d'obscurités, d'omissions et d'infidélités dans les comptes! C'est donc à celui dont l'aflaire a été gérée de prouver que le gérant a employé les sommes reçues à son usage.

46. Il en serait autrement encore, si la somme due par le gérant à celui dont il a l'ait les affai-

res produisait des intérêts. Elle continuerait d'en produire, s'il ne prouvait pas qu'il l'a colloquée utilement, parce que, dans le principe, la somme était employée à son usage , et qu'il n'a pas prouvé qu'elle a cessé de l'être (1).

47. C'aclion directe ncgotioruvi gcstornm peut être flirigée non-seuliMîienl contre celui qui a géré mes affaires par lui-même, mais encore contre celui qui les a !nit gérer par un tiers qu'il en a chargé; car la gestion de ce tiers lui devient i)ropre et personnelle, comme s'il l'eût faite lui-même, suivant la règle : (^ui mandat fecissc videtur. Il doit donc en rendre compte et répondre des fautes du gérant qu'il a choisi : Mandata tuo negotia viea Titius gessit; qvod is non recte gessit, tu mihi actione negotiornvi gestoruin tcneris ; non in. hoc tantiim ut acliones tuas prœstes , sed etiatn qiiod imprudenter ewH elegeris, ut qitidquid detrimcnti negligetttia ejus f'ecit, tu Diihi prœstes. ( C. 21, § fin., ff'. hoctit.)

C'est même contre vous proprement que je dois diriger mon action ; car c'est vous qui aviez rinlention de faire mes affaires. Le tiers que vous en avez chargé n'a eu d'autre intention que d'exécuter votre mandat.

Cependant, quoique ce soit principalement contre vous qtie j'ai l'action negotionnn gestoruin, je puis aussi la diriger contre le tiers que vous avez chargé de mes affaires ; car, pour être soumis à cette action, il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention de gérer l'affaire de telle personne , plutôt que de telle autre; il suffit que l'affaire gérée soit réellement celle de celui qui demande le compte.

Ce que nous venons de dire est conforme aux règles éla[)iies pour le mandat. Le mandataire peut se substituer une autre personne dans la gestion qui lui est confiée ; mais il répond de la gestion du substitut qu'il s'est choisi. Cependant, dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée (2). ( Article 1994.)

48. Dans le droit romain , lorsque plusieurs mandataires s'étaient chargés d'une affaire par le même mandat , le mandant pouvait agir solidairement contre chacun d'eux (L. 60, ff. mandati, § 2, 17, 1), parce qu'en acceptant le n)andat dans lequel la gestion n'était point partagée entre eux, chacun était censé se charger du total de la gestion.

Au contraire, si deux personnes ont géré sans mandat, chacune d'elles n'est tenue de l'action negotiorum gestoruin que pour ce qu'elle a géré. Elle ne répond point solidairement de la gestion de l'autre, où elle n'a point pris part : ainsi le décide le jurisconsulte Modestin ( L. 26, ff. de negot. gest.). Cette décision est parfaite-

(I) Rolland, v» Cicslinn d'affaires, n»« 45, 44, 45, 48 (2) Itolland, lov . cil , ii" 55; Dallo/, uhi supra, w" ()4.

TODLLiER. TOME VI. (Édit. du l'ai'is, l. il.)

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