I.IViîK llf TITRE V 1)11 CONTRAT DE MARIAGE, ETC
C'est pourquoi si cette somme était payée durant le mariage , il cii devrait récompense à la communjiulé. (Art. 1437.)
Il en sérail de même de la dette qu'il aurait contractée envers un arcliilecte, pour lui bâtir une maison sur son héritage propre (1).
i22(S. 11 faut encore, suivant Poliiier, n" 251, excepter des dettes qui sont à la charge de la communauté, celles qu'il aurait contractées en faveur des enlanls d'un préccdenl mariage, ou même en faveur de quelqu'un de ses présomptifs héritiers. La raison en est, dit-il, » qu'il ne peut pas plus avantager, des biens de la communauté, ces personnes que lui-même, au préjudice de la part qu'y doit avoir la femme. »
L'exception dont parle Pothier doit donc être limitée au cas où les dettes contractées en faveur de l'enfant, ou de l'iiérilicr présomptif, auraient le caractère d'une libéralité, et contiendraient un avantage en leur laveur, comme on le voit par les exemples qu'il donne, en développant son principe, d'une dot promise à l'héritier présomptif, ou d'un cautionnement en sa faveur.
Du reste, si la dette contractée envers l'enfant ou l'héritier présomptif avait une cause, on ne pourrait, la critiquer qu'en prouvant la fraude.
229. Mais cette exception des dettes co;ilractées par le mari envers ses enfants d'un premier lit, ou d'un héritier présomptif, et fondée sur une présomption de iraude,qui était admise dans la jurisprudence antérieure, doit-elle l'être également sous l'empire au (Iode civil? Il garde, sur ce [)oint,un profond silence. Il semble même rejeter cette exception, en autorisant les donations d'effets moltiliers, qu'il permet au mari de faire, pourvu qu'il ne s'en réserve point l'usufruit; car il déclare expressément (art. 1422) que ces sortes de donations sont valables au profit de toutes personnes. Si ces derniers mots, au profit de toutes personnes, n'avaient pas été mis pour abroger la jurisprudence antérieure, quel pourrait être leur objet, quel in serait le .sens (2)?
Cependant, il est évident, dans l'esprit de l'art. 1422, et l'art. 1437 ne laisse aucun doute sur ce punit, que le mari ne peut pas se donner à lui-même personnellement, même à titre particulier, des effets mobiliers de la communauté. Or, eu matière d'incapacité de recevoir, le père et le lils sont repûtes u/ie même personne , et c'est sur ce fondeuienl , qu'après asoir dit que « toute disposition au prolit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom
(1; Duraiiton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 227; Dalloz, ubi supra. M»» 1G7, 251; Merlin, Rcperl., v« Coinmunuulé ,
(2j L'ai't. 1437 ilil (|uo, toutes les fois que l'un des époux il tiré un prolit finmonncl des biens do la commu-
de personnes interposées, » l'article 911 ajoute : i( Seront réputées personnes interposées les pères et mères, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. >•
Le mari ne peut donc pas plus donner à ses enfants d'un auire lit, à son père ou à sa mère, des effets mobiliers de la communauté, qu'il ne pourrait se les donner à lui-même.
Mais comme l'art. 911 ne met point les collatéraux héritiers présomptifs de l'incapable au nombre des personnes que la loi répute interposées, et qu'on ne doit jamais étendre les incapacités d'une personne d'un cas à un autre, il faut dire que le Code ne déroge à la jurisprudence antérieure qu'en ce qu'elle étendait l'incapacité de recevoir du mari jusqu'à ses héritiers présomptifs en ligne collatérale. C'est aussi ce qu'enseigne le savant Merlin (3).
230. Passons maintenant aux dettes contractées jiar la femme pendant le mariage.
Nous avons vu, que le mari étant maître absolu des biens de la communauté, et pouvani en disposer à son gré, même les dissiper, les perdre, sans en devoir compte à personne, toutes les dettes qu'il contracte personnellement pendant le mariage, quoique entièrement étrangères aux affaires de la communauté, sont néanmoins à sa charge. C'est un principe très-ancien, consacré de nouveau par l'article 1409, n° 2.
La femme, au contraire, n'ayant aucun droit sur les biens de la communauté durant le mariage, et réduite à la seule espérance de partager ce qu'il en restera à la dissolution du mariage, ne peut avoir le droit de les engager sans le consentement du tnari.tï'est encore un ancien principe consacré par le même article, et par l'article 1420 : « Les actes faits par la femme sans le consentement du mari... n'engagent point les biens de la communauté. »
231. Les actes faits par la femme, c'est-à-dire quodcumque agit : ce ne sont donc pas seulement les contrats faits sans autorisation; ces contrats sont nuls à raison de l'incapacité prononcée contre la femme non autorisée. (Art. 217, 1124.) Mais le consentement du mari n'est pas nécessaire pour que la femme soit personnellement obligée par ses faits, dans les cas des quasi-conirals, des délits et des quasi délits. L'auiorisation n'est même pas nécessaire quand elle est poursuivie en matière criminelle et de police. (Atl. 2113.) Si elle est condamnée en quelques amendes ou réparations pécuniaires , les biens de la communauté n'y sont point engagés, et comme tous les revenus des biens de la fenunc appartiennent à la communauté, pendant qu'elle
iiauté, il en doit la récoin[)ense. Il ne parle point du cas où c'est l'un de ses enfants ou de ses liériliers qui en a relire du prolit. {
(5) Rvperl. de jurisprudence (édit. Tarlierj, v»Co»n-| munauté, § 5, n" 5. I
DU Rl^lGIME KN COMMUNAIITI':
dure, celui au profit duquel les condamnations ont été prononcées ne peut les faire exécuter que sur la nue propriété des biens persoiniels de la femme, tant que dure la communauté. (Art. 14^24.)
Il faut excepter les cas où le mari est absolument responsable des délits de sa femme, tels que les délits ruraux et ceux qu'il pouvait empêcher (I). Car. dans ces cas, les condamnations prononcées contre la l'enune s'exécutent sur tous les biens de la communauté, et même sur les biens personnels du mari. Mais dans ces cas aussi, la femme devrait une récompense.
25i. Elle en devrait également une, si, dans les cas où le mari n'est point absolumetit responsable, il payait, pour éviter la saisie de la nue propriété des biens de son épouse.
En quoi l'on peut voir qu'il n'existe aucune égalité entre le mari elia femme; qu'il n'en peut même exister dans notre système de législation, sur ce que nous appelons la communauté. Les amendes encourues par le mari s'exécutent sur les biens de la com.nunauté, sauf néanmoins la récompense due à la femme, en cas d'acceptation. «
J>a réparation civile des délits du mari, lorsqu'ils n'emportent pas la mort civile, est une dette de la communauté , et s'exécute sur les biens qui la composent , sans récompense pour la femme. Au contraire, la réparation des délits de la femme, dans le même cas, n'est point à la charge de la communauté, et ne peut s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels. (Fothier, n" 539.)
Ces dirterences viennent de ce que le mari est seul propriétaire et maître des biens de la communauté pendant qu'elle dure, et que la femme, n'y ayant aucun droit, est réduite à l'espérance de partager ce qu'il en restera après sa dissolution. Elle ne pourrait donc auparavant être poursuivie conjointement avec son mari, ni condam.:ée avec lui, à raison des dettes qu'il a contractées seul, même pour les affaires de la communauté (2).
•iô5. Mais si elle a contracté une dette avec le consentement de son mari , les créanciers peuvent en poursuivre le payement, tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté , ou l'indemnité due au mari (art. 1419) ou à la femme.
Si la dette contractée par la femme , du co.isenteinent du mari, pour les affaires de la communauté, n'avait pas été acquittée pendant le mariage , et que la femme acceptât lu commu-
(I; Voij. ci-apiès, n"» 279 el 280.
(2) Voij. Ualloz, V" Cumnunauté, n"» 204 e( 231; Merlin, eoU. verbo, j 5, ii" à.
(3/ buiantoii, l. 8 (XIV, t-il. fr.;, ii" 50G ; Dalloz, ubi supra, II" 2.Ï2.
nauté, elle serait payée sur la masse commune, et alors il n'y aurait ni récompense , ni indemnité.
Si elle n'acceptait pas, et qu'elle fût poursuivie par le créancier, il lui serait dû une Indemnité par les héritiers du mari.
Si la dette était contractée pour affaires personnelles à la femme, et qu'elle fût payée des deniers de la communauté, c'est alors qu'en cas d'acceptation de la femme, il serait du récompense à la communauté; si la femme renonçait, elle devrait une indemnité aux héritiers du mari.
Enfin, si la dette avait été contractée pour les affaires personnelles du mari, il serait dû récompense à la communauté de la somme qui y aurad. été prise pour la payer; si la femme renonçait, il lui serait dû une garanlie ou une indemnité, dans le cas où elle serait poursuivie sur ses biens (5).
234. Si la femme , au lieu de s'obliger simplement, du consentement du mari , pour les affaires de la communauté ou du mari , s'était obligée solidairement avec lui, des créanciers pourraient, à la vérité, la poursuivre pour la totalité par voie de solidarité; mais à l'égard du mari, elle est réputée ne s'être obligée que comme caution , et elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée. (Art. 1451.)
235. Au principe que les actes de la femme ne peuvent engager les biens de la communauté sans le consentement de son mari , les auteurs et la jurisprudence antérieure au ('ode faisaient plusieurs exceptions qu'il faut examiner. Ils enseignaient d'abord que l'obligation de la femme était valable, et qu'elle engageait les biens de la communauté, lorsqu'elle avait pour objet de tirer son mari de prison (4). Le motif de cette exception est tiré du devoir de la femme, qui est obligée d'employer tous les moyens capables de procurer la liberté à son mari. C'était, en droit romain, un motif suffisant pour permettre à la femme d'aliéner son fonds dotal : ut suos redimeiet a capticitate ^ mais si la femme était mineure, elle ne pouvait s'obliger pour tirer son mari de prison, sans l'autorisation de la justice.
Le Code exige celte autorisation indistinctement pour toutes les femmes. L'art. 1427 porte : « La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour lirer son mari de prison , ou pour l'établissement de ses enfants, en cas d'absence du mari , qu'après y avoir été autorisée par justice. »
Il parait que celte autorisation est suffisante, même dans le cas de minorité de la femme, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre une délibération
(4) Sur celle exceplion, voij. Polluer, Traité de la puissance du mari, ii"» 35 et suiv.; Lebrun, Traite de la communaulé, liv. 2, cliap. 1, w 21; Merlin, Héperlore de jurisprudence (édil. Tuilier), v" Autorisation marilale, sect. 7, d"» 11, lî el suiv.
LTVUE III. TITRE V. DU COrsTKAT DE MAHIAGE, ETC.
du conseil de famille , ainsi que l'exige l'article 1S5, pour autoriser un mineur émancipé à faire des emprunts. En s'obligeaiiL pour lircr son mari de [(rison , la femme qui lui doit secours et assistatice (art. 21^) ne fait que remplir un devoir, et si la loi exige l'autorisation de la justice, c'est pour empêcher que l'acconiplissement de ce devoir ne devienne un prétexte pour surprendre la femme.
C'est jiar cette raison que la jurisprudence antérieure (1) ne [)ermettait pas à la femme de s'obliger pour empocher son mari d'entrer en prison. Il serait facile d'intimider une femme en la menaçant d'eni|)risonner son mari, et de la faire se soumettre à toutes les dettes de son mari, qu'on lui dirait soumis à la contrainte par corps. La justice ne devrait dune accorder son autorisa l'ion qu'avec beaucoup docirconspection.
Elle devrait la refuser dans tous les cas, si la dclle pour laquelle le mari est en prisoii était de nature à ce qu'il put obtenir sa liberté au moyen de la cession de ses biens. Le refus de la justice pourrait même, en ce cas. être avantageux au mari lui-même, en ménageant la fortune de sa femme, qui lui doit des ;diments dans tous les cas. l^ebrun, dont l'opinion était suivie par les auteurs qui ont écrit après lui , pensait qu'en ce cas la femme ne pouvait pas s'obliger valablement pour tirer son mari de prison.
2}6. Tout ce que nous avons dil des obligations de la fcm.iie, pour tirer son mari de prison, s'applique au cas où elle s'oblige pour payer sa raiiçon. L'ordonnance de la mariîie, liv. 5, tit.6, art. iâ.en avait même une disposition positive : n Les femmes pourront vaiable- » irent s'obliger, et ;diéner leurs biens dotaux, » pour tirer leurs maris d'esclavage. i>
237. Sous l'ancienne jurisprudence, qui permettait aux femmes non autorisées de s'obliger pour procurer la liberté à leurs maris, on demandait si elles le pouvaient égaleuietit pour tirer leurs fils de prison. Les auteurs (2) , à l'exception de JJuplessis, répondaient négativement. Aux raisons qu'ils donnent de leur opinion, on peut ajouter que c'est au père seul, pendant le mariage, qu'apparti(>nt la puissance paternelle, et qu'il peut avoir des motifs pour ne pas faire sortir de prison un lils dérangé, sur lequel, attendu sa majorité, il n'a plus le droit de correction, que la loi lui accorde sur ses enfants mineurs.
Lebrun (3) allait plus loin. Il refusait à la femme la faculté de s'obliger, sans l'autorisation de son mari, pour se tirer elle-même de prison. Une [lareille décision est contraire à l'équité naiurelle, et aux devoirs mutuels des é|)0ux , qui se doi\cnt mutuellement secours et assistance.
(11 Vmj. Viilin sur Tari. 23 de la coulumc de la Rochelle, II" 9, et les auturiu-s qu'il elle.
(2j Uutiliier, observ. 19, n" 91; Merlin, Rcptvtoire
(Art. 212.) Le mari doit être le premier à tendre à sa femme une main secourable pour la tirer de prison ; et s'il est assez barbare pour lui refuser son autorisation , la loi serait injuste si, donnant à la femme la faculté de s'obliger valablement pour briser les fers de son mari, elle lui refusait la même faculté pour briser les siens. Sous l'empire du Code, les magistrats ne pourraient lui refuser l'autorisation qui lui est nécessaire, dans tous les cas où elle ne peut avoir celle de son mari.
2.58. La femme qui veut se faire autoriser de justice, après avoir fait une sommation à. son mari, et sur le refus par lui fait, doit présenter requête au président du tribunal civil, qui rend une ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du conseil, pour déclarer les causes de son refus. (Art. 861 du Code de procédure.)
Le mari entendu, ou faute par lui de se présenter, il est rendu, sur les conclusions du ministère public, un jugement qui statue sur la demande de la femme. (Art. 862.)
Dans le cas d'absence du mari, ou lorsqu'elle aura été déclarée, la femme présente également requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, et coujmet un juge pour faire son rapport à jour iîidiqué. (Art. 863.)
239. Il faut remarquer que l'art. 1427 du Code civil doimo aux obligations contractées par la femme, avec l'autorisation de la justice, pour tirer son mari de prison , et pour l'établissement des Cillants communs , la même force, la même etficacité que si elles étaient contractées avec le consentenjent du mari ; elles n'engagent pas seulement la personne et les biens de la femme, mais encore les biens de la communauté. Elles peuvent donc être exécutées, tant sur les biens de la communauté que sur ceux de ia femme, et même du mari.
Il faut donc modifier la doctrine de Pothier, ou plutôt prendre garde de lui donner plus d'extension qu'elle n'en comporte. 11 dit, Traité de la Puissance maritale, n° 15, que « la seule différence entre l'autorisation du mari et celle du juge est que lorsqu'une fennne , durant le mariage, a contracté quelque obligation, n'étant autorisée que par le juge, le créancier ne peut se faire payer sur les biens de la communauté, tant qu'elle subsiste, si ce n'est jusqu'à coijcurronce de ce que la communauté aurait protilé <le l'affaire pour laquelle la femme a contracté l'obligation ;... au lieu que lorsque la femme a été autorisée de son mari, pour quelque obligation qu'elle a contractée durant le mariage,! le mari, ayant approuvé l'obligation , ne peut
(édit. Tarliei), v Aiilorisalion 7naritale, secl. 7, n« 13. (5) Traité de la communuulé , liv. 2, chap. 1, n»» 27
et 28.
DU RÉGIME EN (X)MMlJiNAUTÉ.
s'opposer au p:t\eiiienl que le créancier en exige flurint la coniiiiiinautc. Le mari a seiilcment le droit «le préleiulro. lors de la dis'îoliilioii delà communauté, récompense de la somme qui en a été tirée pour l'acquitter, si la dette étail une dette qui ne concernât que des atTaires particu- Jières dont elle eût seule profité, et dont elle fût seule débitrice. »
La fin de ce passage en fixe le véritable sens, et prouve qu'en disjint que la seule ditTérence qui existe entre l'autorisation du juge et celle du mari consiste en ce que l'obligation contractée par la femme, sous la pren)ière autorisation, ne peut s'exécuter sur les l)iens de la com?nunnuté, le savant auteur na voulu parler que des obligations qui ne concernent que les affaires particulières à la femme , et non des obligations contractées pour des affaires communes . ou qui intéressent le mari.
Ainsi, si l'obligation contractée par la femme autorisée de justice ne concerne que ses affaires personnelles, elh; ne peut, comme dit Pothier, s'exécuter sur les biens de la communauté. Cette autorisation n'a pas d'autre effet que de lever l'incapacité légale où est toute femme mariée (ie s'obliger sans l'autorisation de son mari. On en voit un exemple dont nous parlerons bientôt dans l'art. 1413.
Si cette obligation concerne les affaires comiTiunes, elle peut s'exécuter sur les biens de la communauté , comme dans le cas d'établissement des enfants communs, en cas d'absence du mari. C'est le cas de notre article 1427. Il parait même que cette obligation pourrait s'exécuter sur les biens du mari.
Si cette obligation concerne les affaires personnelles du mari, elle peut à plus forte raison s'exécuter sur les biens du mari. Par exemple, la femme, pendant l'absence du mari, se fait autoriser de justice à faire un emprunt, a(in d'empêcher la vente des biens de son mari, dont l'expropriation forcée est poursuivie pour une dette qui lui est personnelle, et qui n'est point entrée dans la communauté (1).
240. Il y a des cas où la femme peut non-seulement s'obliger personnellement, mais encore obliger son mari et les biens de la communauté, quoiqu'elle ne soit autorisée ni de lui ni de la justice; c'est d abord lorsqu'elle est marchande publique, et qu'elle contracte pour le fait de son négoce. « La femme, dit l'arl. "■2-20 du Code, si elle est marchande publitiue, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce, et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. »
«La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari. » (Article 4 du Code de commerce.) Or, en consentant que
I Vuy. UiUliir, II" -290 ; .Merlin, Rcperi.. \o AulurilalioH maritale, sccl. 7, ii» 13.
•sa femme fasse le commerce, le mari est nécessairement censé consentir à tous les actes qu'elle fera, à toutes les dettes qu'elle coniractora . en un mol, à tous les engagements qu'elle pourra prendre relativement à son comnierro ; car, qui veut la (in veut les moyens; et puisqu'en qualité de chef de la communauté, le mari participe à tous les bénéfices, à tous les gains que la femme peut faire dans son commerce . il doit également participer aux pertes : Secundutn nnturam eut coniinoda cujusque reieutit seqni, quein sequuntur incommoda. (\j. 10, ff. de reg. jur. )
[jCS de! tes que la femme commerçante contracte pour le fait de son négoce sont donc des dettes de la communauté; et le mari qui en est le chef peut, pendant la communauté comme après, être poursuivi ()our le tout, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, pour la moitié de ces dettes, si la communauté a été acce[)toe.
241. Le consentement du mari à ce que sa femme fasse ie commerce n'a pas besoin d'être exprès ni par écrit ; il suffit qu'il en ait connaissance et qu'il ne puisse l'ignorer. Le niari, qui tient de la loi la puissance qu'il a sur sa femme, est. en la souffrant faire le commerce au lieu de l'en empêcher , censé l'y autoriser par un consentement tacite, qui n'a pas moins de force qu'un consenfemenl exprès.
2'»2, îlais il ne suffit pas que la femme fasse ie commerce du consentement tacite de son mari pour être considérée comme marchande publique ou commerçante. « Elle n'est pas réputée inarchandc publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé, » dit l'art. 220 du Code civil. Cette disposition est répétée dans l'article S du Code de commerce.
Si le mari continue le commerce qu'il faisait avant le mariage, la femme qui, de son consentemen!. se met à la tète du détail de ce commerce, devient la faclrice de son mari, quand il la laisse tenir les livres, vendre, acheter, recevoir , donner des quittances, consentir des billets , eii un mot, faire ses affaires et signer pour lui : c'est toujours en qualité de faclrice qu'elle est censée agir. Elle peut obliger son mari de ta même manière, et dans les mêmes circonstances où des commis el préposés engagent leurs maîtres; mais elle ne s'oblige pas persoiinellemcnl, et ne pourrait le faire ipraulanl qu'elle s'en expliquerait expressément ; et son obligation ne serait pas valide sans une autorisation spéciale à cel effet. Dans ce. cas , elle deviendiail la caution du mari (2).