LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
contre le mari, s'il a perçu tout ou partie des profits du commerce de la femme.
2oy. Si !os actes de la femme commerçante engagent le mari . lorsqu'il y a communauté entre eux, c'est qu'alors, participant aux hcnéfices. il est juste qu'il participe également aux pertes, suivant la grande règle d'équilé qu'a suivie le Code dans le § 9, en composant le passif de la communauté. Ce n'est donc pas seulement dans le cas de la communauté légale que le mari est obligé par les actes de la femme commerçante; il l'est également dans le cas de la couiniunaulé conventiomielle , lorsqu'il participe ou !)eut participer aux bénéfices de son commerce.
Par exemple, si la communauté était réduite aux acquêts conformément à l'article 1498, les actes de la femme commerçante n'engageraient pas moins le mari, puisque enfin il y a une communauté, et qu'après les prélèvements respectifs, le surplus des biens acquis , tant meubles qu'immeubles, est partagé entre le mari et la femme.
2Î56. Il en serait encore de même, si le contrat de mariage portait que la totalité de la communauté appartiendra à la femme survivante seule, comme l'art. lo23 le permet. Car enfin, la femme peut ne pas survivre; elle peut renoncer à la communauté. Dans le premier cas, le mari ou ses héritiers recueilleront les bénéfices qu'elle a faits dans son coînmerce; dans le second , si, par la mauvaise gestion , la femme a obéré la communauté à laquelle elle renonce, le inari doit se reprocher de l'avoir laissée faire ou continuer le commerce, qu'elle ne pouvait faire sans son consentement,
2157. Car enfin, le mari étant toujours le chef et le maiire absolu de la femme et de la communauté, peut aussi toujours, et quaiuJ il lui plaît, révoquer le consentement exprès ou tacite qu'il avait donné ; et alors elle cesse de plein droit d'avoir la capacité de marchande publique. Mais cette révocation n'a point d'effet sur le passé, et les actes qu'elle a faits jusqu'à la révocation sont aussi valides que si elle continuait le commerce (1).
2o<S. ]>a loi n'a point déterminé de forme j)articulière pour cette révocation (2) ; cependant d est nécessaire de la faire connaître au public. Il faut donc, par analogie, suivre la forme pr(!scritc par l'art. 144o du Code civil, pour rendre; publique la séparation de biens, et |)ar l'ait 07 du Code de commerce, pour faire coiinaitro au public les clauses des contrats de mariage entre époux dont l'un est connner-
1) / 01). [):)llu7., end. vcrbn, n" 227. {"i) ^os cotiUiiiR's voiihiiciit (|ue la i-évonntion fiil faite m justice. Après avoir dil ([ne ia l'ciiiiuc iiiarcliande ;,"i'liii^e cl iil)!igc !ron mari, sans aulorisalion , luucliuiil le fail de son négoce, elles iijoutciil :
çanl. £n conséquence, il faut faiic connaître la révocation de l'autorisation donnée expressément ou tacitement à la femme de faire le commerce, par l'affiche sur le tableau à ce destiné dans la principale salie du tribunal civil de première instance, et de plus danscelledu tribunal de conjmerce , s'il y en a au lieu du domicile. Jusqu'à cette affiche, les actes de commerce qu'aurait faits la femme seraient valables à l'égard des tiers et obligeraient le mari.
2o9. On a demandé si le mari pouvait révoquer son consentement quand il y a séparation de biens. Il nous semble qu'il faut distinguer différents cas : et d'abord l'art. 4 du Code de commerce porte que n la femme ne peut être i> marchande publique sans le consentement de i« son mari. i> Cette disposition est gétiérale et n'excepte point la femme séparée de biens, et c'est avec beaucoup de sagesse ; car indépendamment des bénéfices ou des pertes qui peuvent résulter du comuierce, et qui sont étrangers au mari, dans le cas de séparation de biens, il n'en est pas moins le chef et le maître de la femme, quoiqu'il n'y ait pas communauté de biens entre- eux; elle ne lui en doit pas moins l'obéissance que la loi lui commande. Il peut avoir, quoique séparé de biens , de bonnes raisons pour empêcher sa femme d'être marchande publique. Si la profession du commerce a ses avantages, elle a aussi ses désagréments. La femme commerçante est soumise à la contrainte par corps, exposée à des faillites. Or, ce n'est pas un petit désagrément pour un mari qui n'est pas commerçant lui-même , de voir sa femme exposée à être mise, pour dettes, dans une prison d'où l'honneur lui commanderait de la tirer, si un sentiment (»lus tendre ne le lui ordonnait pas , ou entraînée dans une faillite qui laisse presque toujours des soupçons contre la probité du failli. Il est donc juste qu'un mari, qui avait d'abord consenti par faiblesse à laisser sa femme faire le commerce, puisse révoquer son consenlement , s'il conçoit des doutes sur le bon succès des affaires de sa femme. Mais si un mari non commerçant avait épousé une femme conimerçante , avec clause de séparation de biens, et la laissait ensuite continuer le comirierce, puis voulait ensuite sans raison révoquer son consentement, il nous semble qu'il ne le l)0urrait pas, et que la femme pourrait s'en plaindre à ia justice, parce qu'il y aurait alors de fortes présomptions que la continu.Uion du commerce était une condition tacite du mariage , et que c'était pour celte raison qu'on avait stipulé la séparation de biens, qui domie
» Sinon qu'auparavant y oui révocation par lui piil)li(|neinenl ou en justice faite, de pouvoir et administration de sadite femme, audit fait de marchandises.»
Voij. la conférence de Duparc-l'oullain, sur l'art. H8 de la coutume de Hretaj^ne, n" 2.
DU RÉGIME EN COMMUINAUTÊ
à la femrnc le droit tl"acln)iiiislrer ses biens, au nombre desquels est son coniinerce. Or, l'aulorisalion générale d'administrer ses biens, stipulée par contrat de mariage, est irrévocable (1).
Si même un homme marié sous le régime de la communauté avait consenti que sa femme fît le commerce, el qu"ellelui eût doimé depuis des motifs suffisants pour se faire séparer de corps et de biens ;si, (ie|>uis la séparation prononcée. il prétendait révoquer son consentenjcnt à ce que la femme continuai un commerce dont il ne pourrait plus partager les bénéfices, nous pensons que la femme pourrait s'en plaindre à la justice, et que ses plaintes devraient être favorablement écoutées (i).
260. r.es dettes contractées par la femme pour le fait de son négoce étant des dettes de la communauté, le mari qui en est le chef peut, durant ou après le mariage, être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, pour leur part dans ces dettes , si la communauté a été acceptée. (Art. 1484.)
I.a femme peut également être poursuivie pour le tout (art. 1419), car ce sont des dettes contractées avec le consentement de son mari. Mais si elle renonçait à la communauté, il lui serait du une indemnité.
261. La règle générale que les actes faits par la femme sans autorisation n'engagent ni le mari, ni les biens de la communauté, comporte encore une exception remarquable relativement aux achats de comestibles, et des autres provisions ordinaires de la maison , aux médicaments et vêtements de sa famille, aux emplettes des ustensiles et meubles nécessaires au ménage.
On a toujours pense que les dettes contractées par la femme à raison de ces objets, soit verbalement en achetant à crédit, soit |)ar écrit, lorsqu'elle arrête les comptes des marchands et fournisseurs, ou qu'elle leur consentdes billets, étaient des dettes de communauté, que le mari ne peut se dispenser de payer, lorsqu'il n'y a ni fraude ni excès.
Cette exception est fondée sur l'ordre que la nature même semble avoir établi pour le gouvernement de la famille , et dans le partage naturel de l'administration des affaires domestiques : le mari est chargé des affaires du dehors, la femme de celles du dedans, des détails et de l'économie du ménage, de pourvoir à tout ce qu'exigent les besoins de chaque jour. C'est ce qui se pratique notoirement en France (3);
(1) Voy. le Nouveau Denisarl, v» Autorisation, p. 589.
(2, Voy. Dui-anlon, l. 8 (XIV, éd. fr ), no 250.
(3) Bouliier, chap. 19, n" 9,1. •
(i) Digest., Mb. 14., lit. 3, et passim, Voy. Mornac, in lit. Cod. « Quod cuiii eu qui in aliéna potesla(e csl , sive quod jussu aut de in rem verso, 4, 2(i. >- Voij. aussi ic Nouveau Denisurl, v Domestique, § 8.
ToCLLitn. To.ML V!. (Édll. dc Paris, l. 12.)
et si, dans les maisons opulentes ou élevées en dignité, les femmes croient déroger en se livrant à des soins que, dans les temps antiques, ne dédaignaient pas les reines et les filles de roi, on y supplée par des domestiques ou préposés, qu'on nommait aulrefois maîlies (rhôtel, intendants, etc.; jamais on n'a douté que ces officiers, domestiques, ou préposés, chacun dans la partie qui lui était confiée, n'engageassent leurs maîtres à payer les mémoires de fournitures et provisions qu'ils ont arréics pour la maison de ces derniers, et les obligations qu'ils on! souscrites pour les mêmes objets. Ce qui est conforme aux principes de raison et d'équité, exposés dans le droit romain, au titre du Digeste de instiloriâ actione (4). Dans l'étal actuel des sociétés , chacun ne peut faire par soi-même toutes ces affaires de détail , qui se renouvellent souvent; on est obligé de s'en reposer sur des tiers qui s'engagent et stipulent pour nous, chacun dans la partie à laquelle il est préposé. C'est ce qu'on appelle en droit institeurs, institores (5). Il est certain qu'en général les préposés ou institcurs, quelque dénomination quon leur donne, engagent leurs maîtres ou commettants pour tout ce qu'ils font dans l'ordre des pouvoirs que supposent leurs fonctions, ou la confiance dont ils ont l'habitude de jouir : JEquum prœtori visum est, sicut comtnoda sentimus ex actu institorum, ita etiam obligari nos ex contractibus eorum et conreniri (6). (L. 1, ff. de instit.act., 14, 3.)
i262. L'application de ces principes si sages et si raisonnables, aux actes des femmes, relatifs à cette partie des affaires du ménage naturellement confiée à leurs soins, est évidente, et ce grand magistrat, le président Lamoignon, proposait de l'ériger en loi. L'art. 69 de ses arrêtés, au titre de la Communauté^ porle : u Obligation de la femme faite sans l'autorité du mari pour victuailles et provisions ordinaires de la maison, pour marchandises , draps , linges et autres étoffes, servant à l'usage nécessaire et ordinaire, est valable. )>
Comment, sous l'empire du Code, le mari pourrait-il refuser de satisfaire à cette obligation, puisque, suivant l'art. 214, i! est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état ?
263. Malheureusement le sage projet du président Lamoignon n'a point été réalisé, et l'on ne trouve à ce sujet aucune loi antérieure ni postérieure à la publication du Code civil, qui
(5) « Institor appellalus est ex eo quod negotio gerendo inslel. » (L. 3, ff. de inslit. action., \i, 5.)
(6) Lebrun, liv. 2, chap. 3, sect. 2, n» 6; Merlin, \o Autorité maritale; Uuranlon, t. 8 (XIV, éd. fr.), n»» 20;> el 250.