LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIÂGR, ETC
dispense de l'autorisalioii du mari les obligations de la kmwe pour richmiUes et provisions ordinaires (le la maison, etc.; en sorte que, faute d'une règle impérativc. I.i décision semble abandonnée ;i l'arbitraire ou à la prudence des cours, qui pourront juger en sens contraire. et avoir chacune une jurisprudence différente, sans que la cour supiéme, chargée de les ramènera l'uniformilé, en c.nsurant leurs arrêts qui s'écarlenl de la loi. ou qui lui donnent une fausse interprétation, puisse facilement casser ceux qui seront rendus en cette matière.
Supposons, en effet , qu'une femme, dans les circonstances les plus pressantes et les plus fâcheuses, ait souscrit une obIig;Uion pour provisions et lournilures nécessaires à un marchand, qui vient ensuite en demander le payement en justice. 1-e mari répond que toutes les obligations de la femme non autorisée sont nulles, et que cette nullité est appliqui-e spécialement, et dans les termes les plus généraux, aux actes qui regardent la connnunaulé, par l'art. 14^6, qui porte que " les nc'es faits parla femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, nengagetit point les biens de la communauté. > Le Co.ie s'est montré plus sévère sur ce point que l'ancienne jurisprudence, puisqu'il exige une autorisation pour la validité de plusieurs obligations que la femme pouvait, avant sa promulgation, contracter valablement sans être autorisée ; par exemple, pour tirer son mari de prison . pour l'établissement de ses enfants, en cas d'absence du mari, il ne dispense de l'autorisation que les obligations de la femme marchande publique , contractées pour 11' fait (le son commerce. {Avl. 14:26. )C'était le lieu d'étendre la dispense aux obligations contractées pour \icluailles et provision:, ordinaires de la maison, pour marchandises, draps el étoffes servant à l'usage nécessaire, conmie le proposait le président de i.amoignon. Cependant nos législateurs, tnalgré une autorité si imposante, n'ont point étendu la dis;>ense d'autorisalioîi à ces obligations, sans doute parce qu'ils ont cru que ce serait ouvrir la porte aux abus et aux fraudes des femmes, qui achèteraient pour revendre el Se procurer de l'argent. Par CCS motifs, el vu l'art. 14^6 du Code, le tribunal rejette la demande du marchand fournisseur. Comment casser un pareil jugement, qui paraît être l'application lilléraie (le la loi ?
ïtOi. Cependant l'équité est évidemment blessée, et une pareille jurisprudciice réduirait le.s femmes, quant à l'adnnnistraliondu ménage, au-dessous de la condition des maîtres dhùlel, el autres domestiques parliculirrement préposés à certaines parties, dont les obligations, pour iourtiilures ordinaires de la maison, engagent leurs maîtres. Les coutumes aussi déclaraient nulles les obligations des femmes non autorisées, et la jurisprudence des parlements n'en exceptait pas moins celles qui avaient pour
objet les choses dont parle le président de Lamoignon,
Celle du parlement de Paris est constatée par deux arrêts remarquanles, rapportés dans le Répertoire de jurisprudence (1). Voici l'espèce du premier :
La marquise de "**, commune en biens avec son mari, avait commandé à un tailleur des habits de livrée pour ses gens. Sur le défaut de payement des fournitures, le tailleur se pourvoit contre le mari. Sentence du Chàtelef qui le déboule. Afipel. Le tailleur disait que l'objet dont il était créancier était, à l'égard du mari . une dépense nécessaire, et qu'elle n'avait pu être ignorée de lui. Le mari répondait qu'il étaitdans l'usage de donner à sa femme une somme par an pour l'entretien de ses gens, et que le tailleur, avant de faire la fourniture, devait s'informer de lui s'il y avait donné son consentement. Le tailleur répliquait que s'il était vrai que le mari devait une somme annuelle à son épouse pour l'entretien de ses gens, il pourrait retenir la fourniture en question sur le premier payement qu'il ferait à sa femme. Par arrêt du vendredi 6 juin 1766, la sentence fut réformée, et le mari condamné h payer.
Voici l'espèce du second : En 1769, le comte de Valgrenent prêta une somme de 4,000 fr. à la princesse de Bec..., qui lui en lit son billet d'honneur. Peu après il transporta ce billet au sieur Chassing. La princesse de Bec... étant devenue veuve, celui-ci la poursuivit en payement de sa dette. I^a réponse de la princesse fut : 1° qu'il y avait longtemps que le billet était acquitté; 2° qu'en tout cas, ce billet était nul, parce qu'il avait été fait par une femme en puissauce de mari el sans autorisation.
Le sieur Chassing écartait la première objection par des détails inutiles à rapporter. Quant à la seconde, il disait que les 4,000 fr. avaient servi au ménage de la princesse de Bec..., et c'est ce qu'il établissait par des aveux échappés à la princesse elle-Miême. Madame de Bec..., disait-il, déclare qu'en 1769. son mari étant à l'armée, et le service exigeant de grandes dépenses, il n'avait laissé en parlant que trèspeu de fonds à son épouse. Elle eut besoin d'argent. Elle avoue que le prince de Bec..., son mari, avait prié M. le comte de Valgrenenf de lui remettre L'argent dont eVe aurait besoin. Par arrêt du vendredi 13 juillet 1781 , la princesse de Bec... fut condamnée à payer ce billet.
Le parlement de Dijon jugeait, m terminis, qu'en thèse générale, le mari est tenu des dettes coniractées par la femme, soit pour la nourriture, soit pour l'habillement de la famille. Celte jurisprudence est const;iléc par sept arrêts cités par le savant président Bouhier, obserra-
(i) V" Aulorisalion maritale, secf. 7, ii" 7.
DU RÉGIME EiN COMMlîNAliTi:.
lion 19. Il" 101. Voici coinme il rapporte l'espèce du deriiior. qui csl du 13 janvier 1688 : Marie \ enliii, femme (li> ijouis le Malier, procureur (lu roi au bailiiai^e île Seniur, avail pris chez Claude Dupelu, inareliaiid à Dijon, des éloflfes pour la somme de '■2-2(î livres, dont elle lui avail fait sa promesse. Son mari refusa de la payer, disant que sa femme n'avait pu faire cette promesse sans son autorité. La sentence du bailliage de Semur avail ordonné que Dupelu prouverait qu'elles avaient été employées ulilement ; mais sur l'appel , la cour condamna le maria payer la somme demandée avec intérêts du jour de la demande, et aux. dépens des causes principale et d'appel.
Raviot sur l'erier (1), qui rapporte aussi cet arrêt, dil qu'il avail été contraint de payer, quoiqu'il justiliàt que récemment il avait acquitté une somme considérable pour d'autres étoffes achetées par son épouse . et qu'il remontrât que cette femme, avec qui il était mal, ne cherchait qu'à le vexer en dé[)eiises.
Nous ne devons pas dissimuler que le même Bouhier, qui trou\ e cette jurisprudence si juste, rapporte un arrêt rendu par la grand'cliambre du même parlement de Dijon, le -2S mars 1708, qui jugea en sens contraire; mais encore, par un règlement général, fit défense à tous marchatids de livrer aucune marchandise à crédit aux femmes en puissance de mari, sans ordre d'eux par écrit. 3Jais, dit le président Bouhier, n° 102 , cet arrêt surprit extrêmement tout ie reste de la compagnie, et fut blâmé ouvertement par le barreau. Je me souviens même, dit-il, que le rapporteur et le doyen de la cour, tous les deux des plus habiles du palais, me dirent peu après que l'arrêt avait été rendu contre leur avis, et que cette affaire avait clé prédpi taniinent jugée en une après-dinée , sans voir les arrêts précédents. D'ailleurs , ajoule-t-il , je laisse à penser si l'une des chambres a pu, sans consulter les autres, changer ainsi notre jurisprudence.
Cet arrêt, reformé par l'opinion publique, ne changea point la jurisprudence, et les parlements continuèrent de juger comme ils le faisaient auparavant, ainsi que nous le voyons par les deux arrêts du parlement de Paris, des 6 juin 1766 et 13 juillet 1781, ci-dessus cilés, et par un arrêt du 2 août 1715, cité d'après Vigier sur Angoumois, par Valin, sur l'art. 23, n° 16, de la coutume de la Rochelle.
2615. Cette jurisprudence raisonnable est conforme au sentiment de nos plus savants (2) auteurs, à commencer par Dumoulin, sur les ar-
(1) Quesl. 240, n» 8.
(2; Voj/. le président Bouliier, observ. 19, n" 92, et les auteurs (ju'il elle; Fcrrière, sur l'art. 223 de la coutume de Paris, glos. 2, n» 72; le judicieux Valin, sur l'url. 2.1 de la cuulunie du la Kocliellc, i\"» 11 et suiv..
ticles 112 et IM de l'ancienne coutume <'o Paris, 11° 3. Il esl vrai que d'Argcnirê, son émule, toujours enclin à le contredire, esl d'un avis contraire; mais cet avis n'a pas élé suivi. Lebrun, l'auteur le plus savant qui ait écrit sur la communauté, après avoircilé le lextede d'Argcnlré. et un arrêt de circonstance, rendu par le parlement de Dijon, le 6 janvier î6-*3. ajoute que nonobstant cela, <i tant qu'il n'y a pas de preuve de mauvais usage, on condam.ie le mari à acquitter les parties des uiarchands qui ont avancé des choses nécessaires pour la subsistance et l'entretien du ménage, la femme claiil réputée procuratrice pour telles empletles; autrement le mari abuserait lui-même du crédit qu'il procure à sa femme. » (Voy. livre 2, chapitre 3, n" 6, page 22.)
266. Nous ne saurions croire que le (Iode eût voulu renverser une jurisprudence si constante et si raisonnable, et le juriscon'<ulte qui connail le mieux l'esprit de noire nouvelle législation (3), le savant Merlin, ne l'a pas cru non plus, puisqu'après l'avoir établie avec beaucoup de soin, il finit par la regarder comme uiie maxime. « Mais cette maxime, dit-il, pa;ic ol8, liv. 2, » admet quelques exceptions. »
267. Nous pensons avec lui que, sauf les exceptions dont nous parlerons tout à l'heure, il faut tenir pour maxime que la femme engage la communauté pour les provisions, fouriiitures, étoffes, linge et autres choses nécessaires qu'elle prend à crédit , dont elle arrête les mémoires, ou pour lesquels elle souscrit des obligalions, et que le mari ne peut se dispenser de les payer. Il esi vrai que l'art. 1426 n'aji)u;e point cette exception à celle qu'il fait à l'égard (ies obligali(Mis de la femme marchande publique, pour le fait de son commerce; mais l'ari. 23 i de la coutume de Paris, et les autres cou tu.iies semblables, qui font également une excep'ion en faveur des obligati(»ns de la femme marchande publique, n'y ajoutaient pas davantage l'exception relative aux obligalions de la femme non marchande, pour la fourni'uredu ménage. Cependant, celle exception n'en était pas moins reçue commeane maxime, ainsi que nous venons de le voir.
S'il fallait conclure que le vlode la rejelle uniquement parce qu'il ne l'a point spécialement énoncée dans l'art. 1426, il .'audrait dire aussi que la femme, même marchande publique, ne peut, sans autorisation, prendre à crédit les provisions, fournitures, etc., nécessaires au ménage, ni arrêter les mémoires ou en donner son obligation ; car ce ne sont pas là des actes de commerce, ce n'est qu'à ces actes qu'est accor-
et les auteur.s qu'il cite ; Duparc-Poullain , dans sou Commentaire sur la coutume de Bretagne, art. 448, t. 3, p. t93el 194.
{Z) Voij le lii-/Jiri. de Junsprudvncv {éd'il.'t&rVicVj, yo AiUorisaliuii maritale, secl. 7, n" 7.