‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 144 sur 179 · LIVRE ni. TITHE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE ni. TITHE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

dée la rlispensc d'autorisation pour laquelle il exige deux conditions : 1° que la femme soit marchande puhUque^Tpourlefaitde son commerce.

II faudrait dire aussi que les actes de la femme qui détaille la marchandise de son mari n'obligent point ce dernier, car le même art. 1426 et l'art. :220, en !ui refusant la qualité de marchande publique, n'ajoutent point que pour ces actes de détail elle est dispensée d'autorisation.

Enfin, comment concçvoir que la femme , à qui la nature même semble avoir départi l'administration intérieure du ménage, ait besoin de l'autorisation spéciale du mari pour acheter les fournitures de la maison et ce qui est nécessaire à la famille , tandis qu'elle n'a pas besoin de cette aulorisalioii pour faire un commerce séparé? Il suffit d'un consentement tacite, d'une simple tolérance, en un mot, qu'il ne la désapprouve pas (1).

268. Disons donc que l'on ne peut argumenter du silence de l'art. 1426, pour refuser ce pouvoir à la femme, et qu'un arrêt qui jugerait en point de droit, par application de cet article, que le mari n'est point lenudc payer les fournitures et autres choses nécessaires au ménage que la femme a achetées à crédit , dont elle a arrêté les mémoires , ou même pour lesquelles elle a souscrit des obligations , parce qu'elle n'était pas autorisée de son mari, qu'un tel arrêt, disons-nous, serait infailliblement cassé pour fausse interprétation de cet article.

269. Nous disons eu point de droit, car les circonstances des faits peuvent apporter à la maxime des exceptions ou limitations, dont le développement répondra aux objections.

Kt d'abord, quoique la nature semble appeler la femme au gouvernement intérieur du ménage, le mari n'en reste pas moins le seul chef, le seul maître de la communauté; en sorte que le prétendu dn-il de la femme n'est réellement fondé que sur la tolérance, sur le consentement tacite du mari, qui peut toujours empêcher sa femme de faire aucunes emplettes pour le ménage, les l'aire lui-même ou les laiie faire par d'autres; i)eniieltre <i la femme d'en faire d'une certaine nature, et lui inlcrdire les auires; en un mot, limiter ou étendre ses [)ouvoirs comme il lui iilait ; lui donner l'argent nécessaire pour les emplettes du ménage et renlrclien de la lamille; le donner au fur ci à mesure qu'elles sont faites, ou lui donner par abonnement tant par mois, tant par an , en lui recommandant de ne jamais acheter à crédit. La femme, qui doit obéissance à son mari, doit se conformer à toutes ses instructions, et ne pas contrevenir à ses ordres.

iVIais tant que ces arrangements domestiques

(1) Jîl 41 Iv mori lu .sou// rail marcluiutlv . dil l'nrl. 4iS de lu couluiuc (le Bretagne : u Fulieiiliu inariti pi*o

ne sont connus de personne, le [»nb'ie, nui voii la femme faire les emplettes du ménage et de la famille, a lieu de croire qu'elle agit du consentement tacite de son mari, qui est par consécyient tenu de payer. Il doit donc . s'il n'a pas une pleine confiance en sa femme, s'il a remarqué en elle des penchants à faire de folles dépenses, user du droit qu'a toujours le commettant sur son préposé de le révoquer. (L. 11, ff. de instit. action., 14, 3.) Il doit dénoncer aux marchands chez qui l'on prend habituellement les fournitures de la maison de ne rien donner à crédit à sa femme; et alors, si malgré celle dénonciation, sur la réalité de laquelle il est toujours cru à son serment, les marchands donnaient à crédit à la femme, ils seraient en faute et n'auraientd'action ni contre le mari, ni contre la fem?ne. Telle est la première exception à la maxime que nous avons établie.

270. Valin nous en donne un exemple passe sous ses yeux : Un homme riche de la Rochelle avait une femme qui aimait trop la dépense. Elle avait pris à crédit de temps en temps ch( z différents marchands diverses étoffes propres a son usage et à celui de son mari. De ces achats, il y en avait dont le mari avait connaissance, et pour lesquels i! avait donné à sa femme l'argent nécessaire pour payer comptant; les autres lui étaient inconnus, et la femme avait revendu les marchandises pour faire de l'argent. Il y avait excès; car, dit Valin, la fortune du mari était menacée par là.

Cependant, pour éviter un éclat, le mari paya tout régulièrement, et prit la précaution de recOmnianier aux marchands de ne plus rien donner à crédit à sa femme. Ouciques-uns déférèrent à l'avis, d'autres contintièrent de fourm'r à la femme, qui alla prendre encore à crédit chez d'autres marchands que le mari n'avait pas prévenus.

Partout où il n'avait pas fait défenses de vendre à crédit à sa femme, il paya sans hésiter ; à l'égard des autres, dit Valin, je lui conseillai de se défendre du payement qui lui élait demandé, et sur son serment qu'il a\ait averti les marchands de ne plus rien iournir à sa femme sans argen!, il fui rencojé et déchargé. Mais il lui en avait coulé cher auparavant.

Nous avons connaissance d'un fait semblable, l'eu avant la révolution , une marchande de modes présenta à un magistrat du parlement de Bretagne, justement considéré et Irès-estimé du pui)lic, un mémoirearrcté par madame. Ce mémoire itiattendu s'élevait à une somme considérable , et dérangeait beaucoup ses calculs économiques : il fallait recourir à un emprunt pour payer; mais il n'avait point averti les marchands de ne pas faire crédit à madame, à la-

coiit.t:nsii esl,ciiiii ulililas mcrcaluru; recitlal in cominereiuni. »

DU REGIME EN COMMUNAUTÉ

quelle il payait une somme animollo pour sa toilette, ("/était un homme plein (riionneiir. Il paya donc, en murmurant un |)eu ; mais cnlin il paya.

iiT'l.Ona demande si le n)ari pouvait se l'-iirc décharger . se tirer de l'exception et rentrer dans la règle , en atlirmaiit qu'il a donné à sa l'emme de quoi subsister et fournir aux (lépcnscs du ménage, et que eVsl sans ordre que lui ont été laites les l'ournilures dont elle s'est reconnue débitrice.

Les auteurs du Voureoff Benisart,\" Autorisation, i "1. n" 10. page Tiîd. lieimenl l'aflirmative et tondent leur opinion sur deux arrêts du parliinenl de Paris, qui ont du le juger ainsi. Le premier, rendu le î'"^ août 1727 . en laveur du prince de Lambesc , contre un parlumeur qui avait l'ourni à la princesse dilTérentes marchandises de sa profession ; l'autre, du 26 août 1724, en laveur d'un linancier nonmié Thibaut.

Merlin dit que cette jurisprudence paraissait renfermée dans l'enceinlede la capitale, où des raisons |)arliculièr('sra\aientinlroduite,etqu'on ne voit pas que le parlement de Paris l'ait étendue au delà.

La vérité est que ces deux arrêts de circonstance ne formaient point la jurisprudence du parlement de Paris , même <lans son enceine, puisque les mêmes auteurs rapportent un arrêt postérieur rendu en sens contraire, dont nous avons donné l'espèce supra, n" 2(J7, et par lequel nonobstant son a/flnnation , qu'il donnait à sa femme une somme par an jioiir Tenfrelien de ses yens, le marquis de *'* n'en lut pas moins condamné de pa\er des habits de livrée qu'un tailleur de Pans avait vendus et li\rés à sa femme sans son ordre. L'arrotestdu 6 juinl7U8.

Dans cette espèce, le mari affirmait qu'il donnait à sa femme une somme pour l'entreiien de ses gens. Cependant il fut condamné. Son affirmation ne suffisait donc pas, même à Paris, pour le faire décharger cl le tirer de l'exception, et le replacer sous la règle générale qu'il in\oquait. Il est donc à croire que les arrêts du prince de l.ambesc el de Thibaut, dont on ne voit pas les esi-èces, étaient des arrèis de circonslaiice, qui ne firent pas jurisprudence, et avec raison ; car quel eftet peuvent produire dans le public les arrangements domestiques du mari el de la femme, tant qu'ils ne t>ont pas connus des personnes intéressées à les coniiaîire, quand, au contraire, les marchands et fournisseurs ordinaires de la maison voient la femme agir comme la préposée de son mari, et faire, sans récl.imation de ce dernier , les emplettes nécessaires pour le ménage et pour la famille'.'' i\ 'ont-ils pas lieu de croire qu'elle n'agit ainsi que du consentement tacite de son mari? Les marchands,

(1) Sur l'art. 23 de la coutume de la Rochelle, w 16.

(2) \oy. Dallez, v» Communauté, no' 209, 210.

disait le marquis de '**, doivent, avant de faire les fournitures , s'informer si le mari y donne son consentement. Cette raison ne fut point écoutée et ne méritait pas de l'être. C'est bien plutôt au mari d'exiger de sa femme qu'elle lui représente les quittances des emplettes qu'elle lait, qu'elle lui rende compte de l'argent qu'il lui a donné. Il le peut, il le doit, et alors il ne serait point dupe. II est donc en faute, et non pas le marchand.quiasuivila foi de son épouse. Entin, suivant la réflexion très-sensée du judicieux Vaiiii (1), «s'il faut que quelqu'un souffre de la mauvaise conduite d'une femme, en pareil cas, il vaut mieux que ce soit le mari , que le marchand qui a livré sa marchandise à la bonne foi. )t

272. Ce que nous venons de dire s'applique au cas où les époux vivent ensemble et ont un ménage commun, ce qui est le cas le plus ordinaire. L'absence du mari, soit pour ses affaires, soit pour les fonctions de son emploi , n'est alors qu'une raison de plus pour l'obliger à payer les emplettes que sa femme, pendant son absence, a faites à crédit pour sa famille, qui autrement pourrait se trouver exposée à manquer de secours. Mais si le mari et la femme, quoiqu'il n'y ait pas entre eux de séparation prononcée en justice, avaient néanmoins des habitations sé[iarées , des ménages séparés , comme on en a plusieurs exemples, les obligations de la femme pour les fournitures de sa maison particulière . pour ses vêlements, etc., engageraienl-elles son mari et les biens de la communauté, qui n'est pas dissoute? Nous ne le pensons pas ; celte séparation volontaire lait naturellement présumer , et suffisamment conn;'.itrcqiie le mari el la femme oui pris des arraiigemeiils eiihe eux pour assurer la subsistance de la femme el les besoins de son ménage, et l'on ne peut [las dire, en ce cas, qu'en prenant à irédil, en donnanl des obligations pour lourn;t!jres,elle agisse comme préposée de son mari, avec lequel elle ne vit pas : ce sont donc des dettes qui sont per-onnelles à la feumie, et que le mari, ni sa .succession , ne sont point obligés de payer (2). Ainsi le jugea, sous lancienne jurisprudence , le parleiiie:il lie Pans , dans l'alfaire de la duchesse douairière de Lorges, et le duc de Lorges , lils d'un premier lit (3). La duchesse de Lorges avait vécu séparément de son mari, depuis 1742 jusqu'en 173b. H lui payait une pension de 20,000 tr. La duchesse de Lorges ayant contracté pendant tout ce temps des délies envers difîérents fournisseurs , e\k prétendit que ces dettes, qui se montaient à environ 53,000 Ir. el pour lesquelles elle se restreignit à 50.000 irancs , devaient être acquittées par la succession du duc de Lorges. Elle

(ôj L'arrêt est rapporté dans le Aotiveau Dcnisarl, \o Autoristtlwn, § 2, n» îii.

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