LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
alléguait que la pension de 20,000 fr. avait été insuffisanie pour ses dépenses nécessaires.
Une semence du Chàtelet, du 31 juillet 1760, avait condanriné le iluc de Lorges à payer à la duchesse, sa belle-mère, la somme de50,000 1.; mais sur l'appel interjeté en la grand'chambre du parlement de Paris, la sentence fut inlirniée, et les parties renvoyées devant des arbitres sur les autres contestations qui les divisaient.
Le parlement de Paris jugea donc que les dettes contractées par la duchesse de Lorges, pour les fournitures de sa maison particulière, n'avaient point engagé son mari, ni par conséquent sa succession.
Un autre arrêt du même parlement jugea que le fait de l'habilalion séparée de la femme ne pouvait lever l'incapacité dont elle est frappée, de s'obliger sans autorisation, même pour fournitures. La question se présenta au Chàtelet de Paris à l'égard des créanciers de la duchesse de Villeroi. Elle vivait séparément de son mari depuis plus de trente ans, et elle avait un hôtel et des domestiques particuliers. Mais ces circonstances favorables ne purent efTacer l'incapacité de s'obliger, même pour fournitures de sa maison, quoique ces engagements ne fussent pas excessifs, dit l'arrêt cite (1).
La sentence du Chàtelet, du 11 mars 1761, et l'arrêt contîrmalif, du -17 juillet suivant, ordonnèrent néanmoins que les fournisseurs seraient payés de ce que la duchesse de Villeroi leur devait, mais à litre de légataires seulement, au moyen de ce qu'elle leur en avait lait don et legs par son testament , et non en qualité de créanciers, comnie ils le prélenuaienL.
Ainsi , l'ancienne jurisprudence jugeait que les obligations de la femme séparée (Je (ail, contractées même pour fournitures, non-seuienienl n'obligeaient poiiit son mari, mais cncorequ'elles éiaieni nulles à son égard, par défaut d'autorisation. Il nous parait bien certain que, sous l'ciipire du Code, les fournisseurs auraient contre elle faction du in rein verso, fondée sur ia grande règle qui domine loule la jurisprudence, que personne ne peut s'enrichir aux dipensd'autrui. ii?."). Il est à lem.irquer que la femme qui achète des marchandises pour l'habillement et la nourriture de sa famille , n'agissant que comme mandaiaire ou préposée de son mari, n'esL point obligée personnellement, lorsqu'elle vieni par la suite à r* iioiicer à la coaimunaulé. C'est la dillérence qu'il faut mettre entre les dettes (lu ménage et celle-, dun commerce public : elle est fondée sur la disposition positive (le l'an. ii-iU du (À)de civil, et de l'art. ^ du Code de coniiiierce ("J,).
5i7'i. Il n'est pas nécessaire de dire que la maxime qui reconnaît lu validité des obligations
(1) Vuy. leAuuveaii Uniisarl, nbi supra. ('2; Uainir, 11" 208.
contractées par la femme, pour fournitures de la maison , vêtements de la famille, etc., n'est point applicable au cas de fraude. Les cas de fraude sont toujours exceptés. Mais il ne suffirait pas qu'il y eut fraude de la part de la femme. Si, par exemple, après avoir acheté des marchandises pour l'usage de sa famille , la femme, comme celle dont parle Valin, les allait revendre pour faire de l'argent, à l'insu du marchand chez qui elle les avait prises, il y aurait fraude , sans doute. Mais si le marchand n'y avait participé en rien, pas même par connivence, l'obligation n'en serait pas moins valide. Ce serait encore le cas de dire : S'il faut que quelqu'un souffre de la mauvaise conduite de la femme, il vaut mieux que ce soit le mari, que le marchand qui a livré sa marchandise de bonne foi.
27o. La maxime ne serait plus applicable s'il y avait excès dans les dépenses , eu égard à la fortune des époux, à leur condition, à leur manière ordinaire de vivre. Cela est fondé, dit le président Bouhier, observ. 19, n" 98, sur les règles établies pour les institeurs, suivant lesquelles les préposés ou institeurs n'obligent leurs maîtres que lorsqu ils se tiennent dans les bornes de leur commission, et non pas lorsqu'ils en sortent. (L. 3,§ 11, fif. de instit. ad., 14, 3.)
Ur la femme excède les Lornes de la sienne, quand elle prend des marchandises qui ne conviennent pas à son état, ou qu'elle en prend en trop grande quantité. Le marchand alors doit s'imputer de n'avoir pas averti le mari. L'excès des marchandises peut même, jusqu'à un certain point, être suspect de fraude.
Au reste, tout cela ne peut convenir qu'aux ménages un peu aisés , et non pas aux personnes d'un ordre inférieur. Un marchand, par exemple, sera.t inexcusable d'avoir donné des marchandises à crédit à la femme d'un simple artisan, sans l'aveu de son mari , à moins que celui-ci n'eut précédemment payé, sans se plaindre, de semblables fournitures laites à sa femme ; car alors son aveu est présumé.
270. Cette habitude d'approuver, même tacitement, certains actes de la temme, que d'ailleurs elle ne peut faire sans le consentement de son mari, donne à ces actes une force irréfragable; car rien n'indique mieux que cette habitude la volonté du mari de conlier à ia femme la gestion de ces sortes d'affaires , que l'approbation tacite de ce qu'elle a fait(5). Par exemple, les quittances données par la femme aux fermiers de son mari ou aux siens , et auv autres débiteurs , sont des actes qu'elle ne peut faire valablement sans le Conseiilement de sou mari. Cependant si le mari avait alloué les quittances de la femme dans des comptes précétienls sans
(3j « Cuicumque igilur negolio prasposilus sil, instilor reclf appellabiluf. » ;L. 1, lï. de instil. act., 14, ^.)
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
s'en plaindre , et sans faire défense de payer à 1 sa foniiue à Tavenir, il ne pourrait critiquer les | quittances qu'elle aurait données depuis ces 1 comptes (1). I
'•211. Les dettes qui ont pour cause renlrelien | dont le mari est chargé , et par conséquent son j propre entretien, sont à la charge de la corn- | munauté sans diflioulté, dit l'avocat général Scguier (2); mais si, avant l'emploi des marchandises, le mari contredit l'achat des uiarchanili>es^, fait sans son ordre par sa femme, le marchand est obligé de les reprendre.
Basiiage nous apprend , sur l'art. 592 de la coutume de Normandie . que , par arrêt du parlement de Rouen, un marchand, pour qui il plaidait, fut condamné à reprendre des passements que la iemnte d'ur» homme de condition avait achetés sans son ordre.
il en est île même, à plus forte raison , des ameublements qu'il aurait [du à une femme d'acheter, l.e mari ne serait obligé de les payer qu'autant qu'il voudrait les garder. Il aurait la faculté de les faire reprendre par le marchand qui les a vendus (ô).
:278. Après a\oir vu quelles sont les dettes contractées par les conjoints durant le mariage, qui entrent dans le passil de la communauté, et la différence qui existe à cet égard entre les dettes conlrac'ées par la femme, et celles que contracte le mari, il faut voir comment y entrent les dettes des successions qui leur échoient pendant le mari.ige. Le Code en distingue de trois espèces : 1" des successions purement mobilières, dans lesquelles il ne se trouve point d'immeubles ; 2" des successions purement immobilières, dans lesquelles il n'y a point de meubles; ô" erdin, des successions en partie mobilières et en partie immobilières. <^)uanl aux successions purement mobilières, l'art. 1411 porte : «Les i> dettes des successions purenient mobilières, > qui sont échues aux époux pendant le ma- ' riage, sont pour le tout à la charge de la com- 1 munauté. »
La raison en est que la communauté, proûtant . en ces cas de la totalité de la succession , doit en supporter toutes les charges, et élre tenue de toutes les dettes du défunt.
11 ya néanmoins une différence entre les successions échues au mari, et celles qui sont échues à la Icrame. Si le mari a l'iujprudence d'accepter purement et simplement la succession d'un homme insolvable , qui ne consistait qu'en mobilier, la communauté, qui a recueilli tout l'actif de cette succession , est tenue de toutes les dettes, quoiqu'elles excèdent de beaucoup l'actif dont elle a proûté.
(I; Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.), n» 230 ; Dalloz, ubi supra, n° 23(3.
{il Voy. son plaidoyer dans l'aftaire de la duchesse de Lorges, iVoMueau Uenisarl, v» Aulorisation, § 2, p. 792, in fine.
Il en est de mémo lorsque le mari a autorisé sa femme à accepter purement et simplement une succession qui lui est échue, parce qu'alors les actes qu'elle fait du consentement de son mari engagent les biens de la communauté. (Art. litiG.)
271). Au contraire , lorsque , sur le refus de son mari, une femme a été autorisée par la justice à accepter une succession purement mobilière, qui se trouve onéreuse , la communauté n'est tenue des dettes de celte succession que jusqu'à concurrence de l'actif dont elle a profité; car, suivant l'art. 1426, les actes faits par la femme , sans le cjnsentement de son mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté.
C'est une conséquence des principes que nous avons établis supra, l.e mari étant maître absolu des biens de la coimnunauté, dont il peut disposer à son gré , même les perdre, la communauté est chargée eniicremenl de toutes les dettes qu'il contracte, soit qu'elle ail ou uqn profité des affaires pour lesquelles il les a contractées. Elle doit dotic être chargée entièrement des dettes des successions échues au mari, dont il s'est imprudemment rendu débiteur, en acceptant purement et simplement ces successions, quoique les dettes en excèdent l'actif dont la conmiunaulé a profilé.
Mais la femme n'ayant pas le droit de dispo-r ser des biens de la communauté, dans lesquels elle n'a qu'un droit éventuel et incertain, ne peut charger la communauté des dettes qu'elle contracte sans l'approbation de son mari, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la communauté a profité des affaires pour lesquelles elles ont été contractées. Si donc le mari, comme chef de la communauté, est poursuivi par les créanciers des successions que la femme a acceptées avec l'autorisation de la justice, en offrant de leur compter de tout ce qui lui en est parvenu, il doit être renvoyé de leurs demandes, et ils ne pourront même se faire payer sur It^s revenus des biens personnels de la femme, qui appartiennent à la communauté, pourvu, toutefois, que le mobilier n'ait pas élé confondu dans celui Ûe la communauté, sans un inventaire préalable. (Art. 141(5 et 1417.)
280. (^)uant aux successions purement immobilières, l'art. 1412 (torte : « Les dettes d'une succession purement immobilière, qui échoit à l'un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de la communauté, sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur payement sur les innneubles de ladite succession. ))
(3) Duranton, t. 8 (XIV, éd. fr.}, n» 250; Dalloz, y» Communauté, n» 250.
LIVRK ni. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC.
Toul l'actif tic la succession étatil en ce cas propriclé des biens de la femme qu'ils ont une propre au conjoint à qui la succession est ccliuo, action, comme dans le cas où la succession n'est sans qu'il en entre aucune partie dans la coin ' ' " i'~.... .■- .i« i« :......„.. ti„ „..i
munaule, l'héritier doit être tenu de lotii le passif, de toutes les dettes mobilières et immobilières. La communauté, qui ne succède h rien de l'actif, n'iii duit être aucunement tenue, si ce n'est des arrérages et intérêts qui courront depuis l'ouverture de la succession: ces airéragcs et inlércls étant des charges du revenu des biens de cette succession, qui apparticiit .1 la comniiinautc. de même que celui des autres biens de l'héritier.
•1 Néanmoins, ajoute l'art. 1412. si la succession est échue au nsari. les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur [)ayenient, soit sur tous les bieiis propres au mari, soit même sur ceux de la conm>unauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers (1).
acceptée que sous l'autorité de la justice. Ils ont action, et l'on en con\ient, sur les revenus de la femme qui appartiennent à la communauté. Ils ont donc action sur une partie des biens de la comnmaauté; pourquoi ne l'auraient-ils pas sur l'autre? I/art. 1415 ne la leur refuse pas. Ce n'est que de son seul silence qu'on argumente. Mais ce silence est clairement expliqué par la disposition générale df l'art. l'ilO, qui pose en principe que » les créanciers peuvent poursuivre le payement des dettes que la femme a contractées avec le consentement de son mari, tant sur les biens de la communauté, que sur ceux du mari on de la femme; sauf la récompense due à la conmiunaulé ou l'indemnité au mari. Or « il est certain , dit fort bien Delvincourt , tome 3, page 2ti8, que l'adilion d'hérédité est un quasicontrat qui oblige l'héritier acceptant envers les
281. Si la succession purement immobilière 1 créanciers de la succession. Il est donc vrai de est échue à la femme, l'art. 1413 dislingue : ! dire que lorsque la femme accepte une succes-
Si celle-ci l'a i-. acceptée du consentement de sion , elle contracte des obligations. :> son mari, les créanciers de la succession peu- ! Donc, si elle l'accepte avec le consentement vent poursuivre leur payement sur tous les biens ' de son mari, les créanciers peuvent poursuivre personnels de la femme ; mais si la succession | leur payement, tant sur tous les biens de la com~
n'a été acceptée par la fenmie que comme autorisée en justice, au relus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisaiice des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des autres biens personnels de la i'emme. »
282. On a remarqué qu'en autorisant les créanciers de la succession immobilière, échue à la femme et acceptée du consentement du mari, à poursuivre leur payement sur tous les biens personnels de la femme, cet article 1413 n'a point ajouté : soit même sur ceux de la communauté, comme l'a fait l'art. 1412, qui dit que les créanciers de la succession échue au mari peuvent poursuivre leur payement, soit sur tous les biens propres au mari , soit même sur ceux de la communauté; et du silence de l'art. 1415, on a conclu que, dans le cas de la succession acceptée par la femme du consentement du mari, les créanciers n'ont le droit d'agir que sur tous les biens personnels de la femme, et non sur ceux de la communauté, qui ne se trouve, dit-on, obligée (jue sur la jouissance des biens personnels delà femme; en un mot, que l'article 1413 borne leur action aux biens personnels de la femme et aux biens de la succession (2).
(i'est donc iiniqnenient sur le silence de l'art. 1413 que Ion prétend refuser aux créanci( rs de la succession innnobilière acceptée par la femme du consentement du mari, une action sur les biens de la communauté.
Mais d'abord, ce n'eslpas seulement sur la nue
inunauté, que sur ceux du mari ou de la femme, sauf récompense ou indemnité.
INon, dit Delvincouit, tome 3, pages 2o8 et 259. La règle générale, dit-il, se trouve dans l'art. 1413, l'exception dans l'art. 1419. Il suffit d'établir la différence qui existe entre les deux cas prévus par ces articles. Dans l'art. 1413 , il s'agit d'une successiun immobilière acceptée par la femme autorisée de son mari; mais en l'autorisant il ne s'oblige pas : Oui auctor est non se obligut. C'est la règle générale à laquelle est conforme l'art. 1413. où il s'agit de l'autorisation donnée à la femme par le mari, pour accepter une succession purement immobilière, (^)r, comme il ne peut s'approprier aucun des objets qui la composent, il n'y a pas lieu de faire exception à ce principe : Qui auctor est non seoblifjat, et de rendre le mari responsable des suites d'une acceptation à laquelle il n'a concouru que par l'autorisation qu'il a donnée à sa femme.
Il n'en est pas de même, dit Delvincourt, dans l'art. 1419. Cet article ne s'est pas servi de l'expression générale obliçjations ; il a employé le n\u\. dettes , qui s'entend [dus particulièrement des obligations que la femme (u-ut contracter par emprunts d'argent, ou autres moyens semblables. Or, sous le régime de la communauté, la femme n'ayant aucniie administration quelconque, on doit présumer que tous les deniers qu'elle a pu se procurer de cette manière sont tombés dans le coffre de la communauté , el en conséquence on regarde les obligations par
[] DuiaiiloM, l. 8 (XIV, éd. fr.), iio23i. | et 280 ; Diiiuiilon, l. 8 (XIV, éd. fr.), n» a.^G ; Zachoriae,
(2) Ui'liut, Truili' du lonlrut de muriutjr, t. I, p. 279 | C iilû.
DU REGIME EN COMMUNAUTI^
l'effet desquelles ces deniers lui sont provenus,
cuinmodesublignlionsdelii comiiiuiiaulé niénie; et comme, d'un coté. les créanciers de la communauté sont en même temps ceux du mari ; que, do l'aulre côté, la femme s'est obligée personnellement, l'on a pu donner, dans ce cas. aux croanciers, action tant contre la i'onime que contre le mari et la communauté.
On a voulu d'ailleurs empèclier les fraudes. Un mari s'entendrait avec sa femme; il l'autoriserait à faire des emprunts, sans s'obliger luiinémc; il profiterait des sommes empruntées, et se dispenserait de payer les créanciers ; ce qui serait injuste.
Concluons tlonc, dit encore Uelvincourl, que la règle générale se trouve dans l'art. 1413, et l'exception dans l'art, 1419.
Celle doctrine est fausse en tout point; mais étant professée avec beaucoup d'assurance par un professeur qui jouit de grands honneurs dans l'université, elle pourrait devenir contagieuse. Il faut donc la réfuter.
Il est absolument fiiuxquela règle : Qui auc luiest non se obtigat, s'applique à l'autorisation du mari; elle ne s'applique qu'à celle des tuteurs et curateurs, et c'est pour eux qu'elle est établie dans la loi 126, au Code, de adminisi., etc., liv. 5, tit. 37, où Justinien décide que l'autorisation donnée par le luleur à son mineur, dans une affaire dont la suite pourra donner à ce dernier une action contre le tuteur, ne préjudicie point à celui-ci.
1/aulorisation des tuteurs ou curateurs cl celle des maris ont cela de commun, que leur effet est (ïhabiliier, la première les mineurs, la seconde les fenunes mariées, et de les rendre capables de contracter un engagement qui, sans cette formalité, ne serait pas valable; mais comme l'affaire pour laquelle le tuteur autorise le mineur n'inteiesse que ce dernier, et que le minisléredu tuteur se borne à examiner si elle ne peut pas préju(Jicier à celui qui est sous sa protection, et à lui donner un conseil, il s'ensuit qu'il ne s'engage lui-mémc en aucune manière, à moins que son conseil ne soil frauduleux : De consilio nemo tenetur; maxime qui a le même sens que celle-ci : Qui uuctor est non se obligat; car auctor esse a la même signilicalion que suasor esse. Le luleur est le conseil nécessaire du mineur.
Le mari et la femme, au contraire, étant en conununaulé, les affaires de la femme intéressent toujours plus ou uioins direclemenl ou indirectement le mari, connue chef de la communauté, et par ce motif, quelque obligation qu'elle contracte, quelques actes qu'elle fasse, quand même ils seraient relatifs à des affaires dont le fond ne reganie qu'elle personnellement, elle engage la communauté, el par conséquent son mari, qui en esl le chef, si elle a contracté ces obligations , ou fait ces actes avec son aulorilé ou son consenlement : autrement ils seraient
nuls , sans qu'elle fût elle - même obligée.
Ainsi, loin qu'on puisse appliquer à l'autorisation maritale la règle faite pour les tuteurs et curateurs : Qui auctor est non se obligat, il faut ap[)liquer aux maris une règle diamétralement opposée : Muritus gui anctor est se obligat.
Les textes les plus précis et res|)rit général de nos lois anciennes et nouvelles sur la cornmutiaulé conjugale prouvent ce que nous venons d'avancer.
Il résulte de l'art. 1419 du Code, que les délies de la femme , contractées du consentement de son mari , engagent la communauté et son chef, puisque les créanciers peuvent poursuivre leur payement, tant sur les biens de la comnmnauié, que sur ceux du mari ou de la femme. Cette disposition générale s'applique même aux dettes que la femme autorisée de son mari contracte pour ses affaires personnelles, comme le reconnail Delviucourt, page !2o9, el comme le prouve le texte de l'art. 1419, qui dit que le payement de ces délies peut être poursuivi, sauf la lécoMpense à la communauté ou l'indemnité due au mari; car ce n'est que dans le cas où !a deile est contractée uniquement pour les affaires personnelles de la fenune, qu'il peul être du une récompense ou une indemnité.
Pour éluder la conséquence nécessaire de l'art. 1419', Delvincourt dil que cet article ne s'est point servi de l'expression générale obligations, el qu'il a employé le mol delte, qui s'enlend plus particulièrement de l'obligation que la femme contracle par emprunts d'argeiU, ou autres moyens semblables.
lUais, de bonne foi, celle réponse n'esl-elle pas puérile? i\'esl-il pas évident que le Code s'esl servi du nuApropre)' De quoi s'agit-il dans tout ce paragraphe? Des délies des conjoints qui sont ou non à la charge de la communauté, qui sonl une dette de la communauté. Aussi, dans tous les cas, le Code s'est servi du mol de </e«e; jamais du mol obligation, qui signille proprement le lien moral par lequel nous sommes contraints de faire ou de donner quelque chose. Le produit de ce lien est la dette, qui esl une charge des biens de celui qui est obligé. Ainsi, quand un homme emprunte, d s'oblige; cette obligation produil une dette dont ses biens sonl chargés. En un mol, loule obligation produil une delte; obligation et dette sonl des termes corrélatifs, el quand on dil que des biens sont obligés, c'est une expression métaphorique : c'est la personne du propriélaire qui esl obligée.
Les termes de l'art. 1426 sonl encore plus généraux; il porle : « Les actes fails par la femme sans le consentement du mari , et iiiénie avec l'aulorisalion de la justice , n'engagent point les biens de la communauté. »
Donc, a contrario, ils sont engagés par les actes faits avec le consenlement du mari, car cet argument a contrario, qui n'est pas toujours