LIVRE III. TITKy. V. DU CONTiîAT DE MARIAGE, ETC
concluant, dans rinlerprétalioii des lois, le devient lorsque, conmie ici , il n'est que la conséquence d'un principe supposé pour la disposition interprétée. En effet, il serait pariaitenienl inutile, pour ne pas dire inepte, de dire que les actes faits par la l'enime sans le consentement du mari n'engagent point la connnunauté , si les actes laits avec son consentement ne l'engagent pas davantage. Posons donc en principe que, selon l'art. 1420, les actes faits avec le consentement ou l'autorisation du mari engagent la communauté.
C'est un principe qui n'est pas nouveau; il est puisé dans le texte de nos anciennes coutumes. Jj'art. 449 de la coutume de Bretagne porte : « La femme est tenue de requérir l'autorité de son mari, soit qu'elle veuille contraclei', ester en jugement, ou accepter succession, tant en demande que défense, pour la conservation de ses droits; et où d ne voudrait l'autoriser, le juge ordinaire la peut autoriser, et en ce cas, n'est le njari , ni la communauté, tenu de l'événement desdits procès et autres actes ci-dessus , soit en principal et dépens, dont les propres seulement de la lemme demeurent obligés. »
J.a différence des effets de l'autorisation du mari, et de ceux de l'autorisation de la justice, est clairement établie dans cet article. Jja fenane autorisée de son mari engage les biens de la connnunauté, et quand elle n'est autorisée que de la justice, elle ne les engage pas. Cette maxime était de droit commun en i'rance. <( J^orsque la femme, dit Bourjon (1), agit autorisée par justice, elle n'engage que la nue propriété de ses propres ; les fruits d'iceux restent toujours au profit de la communauté, à la masse de laquelle elle n2 peut nuire.
)' Jl n'en est pas de même lorsqu'elle agit autorisée de son mari; en ce cas elle engage nonseulement la propriété de ses propres, mais même les biens de la communauté, l'acte alors devenant commun à son mari. »
C'est par cette raison, dit dArgentré ^:2), qu'on ne peut contraindre le mari à autoriser sa femme ; car on ne peut le contraindre à obliger son bien.
285. Il est donc certain que sous l'empire des coutumes, comme sous l'empire du Code, la feunne qui agit avec l'auloiisation de son mari, à la dillerence de celle qui n'est autorisée que de la justice , engage dans tous les cas les biciis de la communauté. Ainsi, les dettes contractées par la fcinmc! autorisée de son luaii, pour quelque cause que ce soit, engagent les Liiciis de la communauté. (Art. 1419.)
Ainsi, tous les actes de la femme autorisée de son mari engagent les biens de la communauté. (Art. 1426.)
Ainsi, les procès soutenus par la femme autorisée de son mari, engagent la communauté au payement des dépens auxquels elle peut être condamnée (•").
Aiiisi, les créanciers d'une succession acceptée par la femme , avec le consentement de son mari, peuvent poursuivre leur payement sur les j biens de la communauté, et même sur ceux du mari, sauf récompense ou indemnité.
Il est donc vrai de dire qu'en autorisant sa femme, le mari s'oblige : Qui auctor est se obligat. 11 était nécessaire de démontrer la fausseté de la maxime contraire, avancée avec tant de contiance dans un ouvrage que des milliers d'élèves sont, chaque année, contraint s d'étudier.
;i84. Eiilin, 3° n lorsque la succession échue à l'un des époux, dit l'art. 1414, est en partie mobilière et en partie immobilière, les dettes dortt elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu'à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier, comparée à celle des immeubles.
)) Cette portion contributoire se règle d'après l'inventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne per^ sonnellement, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s'il s'agit d'une succession à elle échue. »
283. Cette disposition est contraire au principe général établi par l'art. 1409, qid charge la communauté » de toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration du mariage, ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient durant le mariage. »
En effet, les dettes mobilières d'une succession que l'un des conjoints accepte purement et simplement , devenant ses dettes personnelles, il semble que la communauté devrait en être chargée.
Mais le principe que toutes les dettes mobilières, dont chaque conjoint est grevé, sont une charge de la communauté, souffre exception à l'égard des dettes mobilières qui ont pour cause le prix d'un propre , ainsi que nous l'avons vu supra, n°» 209 et 210. Je devais à mon frère, avant mon mariage, une somme de... pour soulte de retour de lot dans la portion de la succession de mon père. Cette somme étant le prix des immeubles que j'avais reçus de plus que lui, et qui me sont propres, n'entrera point dans le
(1) Droit commun de la France, litre de lu Communaulé , i'- partie, eliap. 5, sect. 4, n"' 23 el 24, t. 1, p. i)05, édit.tle 1747.
(2) Ailioloj^ie sur l'arl. 449 de la nouvelle eoulunie de Bretagne :
« Insolens est inaiilum compelli ad auctoritalem prœstunduin, ne res obligel. »
l.lj Voy les Principes de Duparc-PouUain, t. 5, p. 103 el suiv. Demante, Théinis , t. 8, p. IGC; Delvincourt, t. 5, p. 258; Bellol, t. 1, p. 279; Batlur, t. 1, n» 338, comballenl l'opinion de Toullier.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
passif de ma communauté. Il serait trop dur, il serait injuste de lui faire payer le prix de mes propres.
Or les dettes mobilières, pour la portion dont les immeubles de la succession sont chargés, sont en quelque sorte le prix de ces inuneubles, puisque ce n'est qu'en payant ces dettes qire le conjoint héritier peut avoir et posséder les immeubles (1).
286. Dans la jurisprudence antérieure au Code, nos auteurs n'étaient point d'accord sur le point de savoir comment les dettes d'ur)e succession, partie mobilière, partie immobilière, échue à l'un ou l'autre des conjoints durant le mariage, devaient entrer dans la communauté.
La cause principale de cette diversité d'opinions venait de la diversité des dispositions de nos coutumes, sur le mode de contribution aux dettes d'une succession entre les cohéritiers aux meubles et les héritiers aux immeubles. Pothier, n° iOl. pensait qu'il fallait distinguer. » Il y a, dit-il, des coutu'nes qui chargent le mobilier de toutes les dettes mobilières des successions. Il n'est pas douteux que dans ces coutumes la comu)unauté, dans laquelle entre tout le mobilier actif des successions échues à l'un ou l'autre des conjoints, est tenue de toutes les dettes mobilières desdites successions.
)' Mais il y a des coutumes, comme celle de Paris, qui font contribuer les héritiers aux différentes espèces de biens, à toutes les différentes espèces de dettes, soit mobilières, soit immobilières, à proportion de ce que chacun a dans l'actif de la succession. L'esprit de ces coutumes est que chaque espèce de biens, dont est composée l'universalité de la succession, soit chargée d'une portion déboutes les différentes espèces de dettes, qui soit dans la même proportion qu'est la valeur de chaque espèce de biens à celle du toial de la succession. Par exemple, le mobilier de la succession fait le tiers du total de la succession : le mobilier est chargé du tiers de toutes les dettes, tant mobilières qu'immobi lières. »
iJiS7. Pothier pensait qu'il fallait appliquer à la communauté le même mode de contribution qu'aux dettes des successions en partie mobilières et en partie inunobilières , échues aux conjoints durant le mariage. En effet, il était assez naturel de considérer ce cas connue s'il y avait deux espèces d'héritiers, puisque, dans la réalité, la communauté légale succède seule à tous les meubles et le coujouit héritier à tous les inuneubles.
J/opinion de Pothier a été, par l'article 1414,
(l)Polhier, n» 261; Duranton , l. 8 (XIV, éd. fr.), Il" 237; Kellol, t. 1, p. 288; Dalloz , v« Communauté ,
(2/ Duranton, tome 8 (XIV, éd. fr.), n» 237; mais roij. Bellot.H. 1, p. 289.
(3; Lorsqu'ù la dissolution de la communauté le sur-
érigée en loi générale pour tout le royaume; ce qui fait cesser toute distinction.
288. Pour régler la portion contributoire de la communauté aux dettes de la succession en partie mobilière et en partie immobilière, l'article 1414 ordoime au mari de faire un inventaire; ce qui doit s'entendre non-seulement de l'inventaire et prisage des meubles, mais encore d'un état d'eslinialion des immeubles ; car ce n'est que d'après la valeur comparative des uns et des autres qu'on peut régler la portion contributoire. Par exemple , si le niobilier est du tiers de la valeur totale de la succession , et l'inimobilier des deux tiers, la communauté sera grevée du tiers des dettes, sans distinction des dettes mobilières ou immobilières (2), et le conjoint, auquel la succession est échue, des deux autres tiers ; car, pour régler la portion contributoire des dettes , l'art. 1414 ne distingue point entre les dettes fuobilières et immobilières ; il ne l'ait qu'une seule masse de toutes ces dettes.
289. Il A défaut d'inventaire, dit l'art. 141,1, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la coinuiunauté, poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve, tant par titres et papiers domestiques , que par témoins, et, au besoin, par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.
1» Le mari n'est jamais recevable à faire cette preuve. )>
Supposon-. qu'une succession en partie mobilière et en partie immobilière soit échue à ïitius pendant son mariage. Elle était opulente, mais chargée de oO,000 francs de dettes. Titius néglige de taire l'inventaire prescrit par l'article 1414. Il meurt après avoir payé toutes les dettes. La veuve accepte la communauté et demande récompense d'une somme de 40,000 fr., en soutenant que dans la dette de ijO,0()0 fr., la portion contributoire des immeubles était d'une somme de 40,000 francs , payée par la communauté, qui en doit récompense, et celle du mobilier de 10,000 francs seulement. La veuve pourra, d'après l'article 1413, prouver la consistance et valeur du mobiiier non inventorié par tous genres de preuves, même par commune renommée (3).
iUais pourra-t-elle également prouver, tant par témoins que par commune renommée, qu'il y avait dans la succession pour jO,000 francs de dettes? Notre article n'en parle point, mais l'affirmative ne parait pas douteuse ; car la veuve
vivant des époux a négligé de dresser inventaire, les héritiers de l'enfant issu du mariage peuvent, après le décès du survivant, requérir l'apposilion des scellés sur les meubles délaissés par lui. (Brux., 12 nov. 1834-; Jur. de Belg., 183G, p. 52(>.)