‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 16 sur 179 · LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

ment conforme à la raison, et doit d'autant plus être suivie, quoique le Code ne l'ait pas rcpctée, qu'il a eu la sagesse d'abroger l'injuste solidarité prononcée par le droit romain entre les mandataires. '1 Quand il y a plusieurs fondés de pou- » voir ou mandataires, dit lart. 199o, établis )i par le même acte, il n'y a de solidarité entre )> eux qu'autant qu'elle est exprimée (1). »

49. La loi impose à celui dont les affaires ont été gérées utilement, quoique sans son ordre, différentes obligations envers le gérant, dont celui-ci peut réclamer l'accomplissement par l'action que les Romains appelaient actio contraria negotiorum gestorum, comme ils appelaient actio mandati contraria, actio contraria tutclœ, l'action |)ar l-iqnelle le mandataire ou le tuteur, mandataire légal du mineur, réclamaient ce qu'ils avaient déboursé à l'occasion de leur gestion. Nous avons vu ci-dessus que cette action du gérant sans mandat est , comme celle du iuleur, fondée sur la grande règle de justice naturelle que personne ne doit s'enrichir au détriment d'autrui. Le maître de l'affaire gérée s'enrichirait aux dépens du gérant, s'il ne lui remboursait pas les dépenses nécessitées par sa gestion.

Il est bien évident que, pour exercer son action . le gérant doit commencer par rendre le coniptc dc/sa gestion, cl communiquer toutes les pièces juslilicativcs. Ce n'est que |)ar ce compte que l'on peut connaître ce qu'il est en droit de demander pour les frais de sa gestion.

(Recompte doit être rendu dans la (orme ordinaire de to(JS les comptes ; et si celui à qui il est présenté fournit des débats, le gérant doit y répondre, et il se forme alors une instance de com|ite.

Si l'oyanl compte ne fournil point de débats, le gérant, après l'avoir mis en demeure d'en fournir, suit contre lui la condamnalion de la somme qui lui est due par la balance du compte, pour les (rais de sa g.-stion et pour les dépenses qu'il a été contraint de faire ('i).

KO. La première condition pour l'allocation des sommes réclamées par le gérant est qu'elles aient été dépciisècs ntilemenl, et que le |)ropriél.iirc n'eut pas manqué de le lain; lui-même ; autrement, celui-ci |)enl désapprouver ce qui a été (ail en bon nom, et le gérant iinliscrel n'aura aucune action jtour hes dépenses contre la personne dont il ,1 si ini|irudemmcnl (ail les all'aires sans la considler : Is onitn nagotiuruni gestorum liuhil avlKiniiii, gui iitililvr ncgotiu gc.ssil ; mm (tiilt:m tilililcr nigutia gvrit , gui rttn non nnn'tnariant, ni gutv oni-ra titra es/ iiiilroin-/amiliaHuiIgnililur. (L. 10, ^ I , IL hoc lit., 5, 5.)

Je jiuHsedu à la campagne une grande maison,

'1) Hollnn<l. /oc. cit., n" .Ifi i Doilor, n» G7; l'oUiicr, du Manditl, i\<> ^ilii.

(i l'olliicr, \b\d., ii» iîG; llulliinii, /oc. rit., ii" (il.

un château que je n'habite ni ne compte habiter. Je n'y fais point de réparations , parce qu'elles sont trop dispendieuses et sans utilité, la situation du lieu ne me laissant pas espérer de trouver des locataires. Un oflTicieux prétendu fait réparer cette maison ; je le désavoue : il n'aura point d'action contre moi. Ces réparations ne sont pour moi qu'une charge sans utilité : Quid enim si eam insulam fulsit quam doininns, quasi impar sumpttti, dereliguerit, tel quam sibi necessariain non putacit ? Oneravit, inquit (Proculus), dominum, secundum Labeonis senteniiam. (L. 10, § 1, hoc Ht.)

Inutilement dirait il qu'il croyait ces réparalions utiles au propriétaire; si réellement elles sont inutiles . il n'aura point d'action : Quid si putavit se utiliter facere, sed patri-fainilias non expediebat ? Dico liunc non habilurum negotiorum. gesioruin aclionem. (fbid.) C'était au propriétaire à juger de l'utilité.

51. Mais si , au moment où l'affaire a élé gérée, elle était indispensable ou utile, le propriétaire est irrévocablement obligé de payer ce qui est du au gérant, quand même l'utilité aurait cessé depuis, ou se serait évariouie par cas fortuit ou force majeure. Is atttem, dit Ulpien, qui negotiorum, gestorum agit, non solum si effeC' tum habuit negotium quod gessit , actione ista îitetur ; sed sufficit si utiliter gessit, et si effectum non habuit negotium. (L. 10, § 1, (T. hoctit.)

]*ar exemple, si l'on a fait pour moi des réparations nécessaires à ma maison, quoiqu'elle ait élé ensuite incendiée par le (éuMJu ciel . je n'en demeurerai pas moins obligé de rembourser à celui qui les a fait faire les frais de sa gestion. C'est ce que décide la même loi : Si insulam fulsit, velservum œgrnm curaoit, etiamsiinsula exusta est, ml servus obi il, aget negotioni m gestorum, et id Labeo probat (1).

S5^. Mais Ulpien m Labéon , ni aucun des interprètes du droit romain , ne nous donnent la raison de celle décision, parlailemenl conlormo à la justice. Llle n'est qu'une conséquence nécessaire des principes reçus sur l'exliiiclion des obligations. Du moment où le gérant sans mandat a lait réparer ma maison utilement, ou fait loule autre affaire indispensable ou utile, l'obligation de le rembourser des frais de sa gestion est aussi parfaite que s'il élail intervenu un contrat enlre nous ; elle résulte de l'autorité de la loi, (]ui lui donne naissance à l'occasion de l'affaire utilement gérée |)our moi, sans qu il intervienne aucune convention . dil l'art. I.l/IL Ur, cetleobligation une foisexistanle el parfaite, comment un accident, (pie n'a pu prévoir ni em|iêcher le créancier , pourrail-il i'éteiiulre et libérer son débiteur? Ce n'est que dans le cas uu un corps

(3) f)clviiinourt, I. 3, p. 148, noip ; Rollnnd, v" Gestion U'a/fuircs , u"» 02 ù 05 ; Ùullo/., v" Muiitial , n» 73.

DES QUÂSI-CONTHATS.

certain el déterminé est l'objet de l'obligation , qu'elle s'éteint par la perte du corps qui en était l'objet, arrivée sans la faute du débiteur. (Article 130:>.)

Or, dans le cas proposé, l'objet de l'obligation n'est point un corps certain et déterminé, c'est une somme d'argent. L'obligation n'est donc point éteinte par un cas fortuit ou par un accident que le créancier n'a pu ni |)révoir ni empêcher : rien n'est donc plus juste que cette décision.

Aussi Ulpien.dans la loi 3, §7, ff.de contraria tutelœ, et utili actione, 27, 4, l'applique au tuteur qui a géré utilement une affaire de son pupille, quoique l'événement l'ait rendue inutile : Sufflcit tutori, bene et diligenter negotia gessisse, etsi eventum adversum habuit quod gestnin est.

Cependant, par une disparate dont on ne voit pas la raison, le jurisconsulte Paul, dans la loi 57. § 1, ff. de negot. gest., 3, 3, donne une décision contraire à l'égard de celui qui a géré, sans l'autorisation du tuteur, l'affaire d'un pupille. Il décide que ce n'est qu'au moment de la contestation en cause, qu'il faut considérer si l'affaire a été utile au mineur : Liti's contestatœ tempore quœri solet, an pupillus, cujus sine iutons ancton'tate negotia gesta sunt, /ocupletior sit ex ea re factus, cujus patitur actionem.

Pothier, n° 224, trouve avec raison cette décision injuste, et pense qu'elle ne doit pas être suivie en France; mais il en donne des raisons qui ne paraissent pas sans réponse, tandis que celle que nous venons d'indiquer est décisive et sans réplique. L'obligation légale du n)inedr est parfaite et irrévocable du moment où son affaire a été utilement gérée : elle ne peut donc être éteinte par un événement que le gérant n'a pu ni prévoir ni cnipécher, puisque ce n'est point un corps certain et déterminé qui est l'objet de l'obligation.

fil Rolland, y» Gestion d'affaires, n° 66 ; Polhier, rf« Mandat, n" 224.

(2) La lettre de l'art. 1999 du Code parait défendre ce débat. Il porte :

« Le mandant doit rembourser au mandataire les avan- » ces et frais que celui-ci a faits pour l'exéculion du » mandat, et lui payer ses salaires, lorsqu'il en a été » promis.

» S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, » le mandant ne peut se dispenser de faire ces rembouri> semenis et payements, lors môme que Taflaire n'au- » rail pas réussi, ni faire réduire le montant des frais » et avanees , sous le prétexte qu'ils pouvaient être » moindres. •

Malleville, sur cet article, dit que sa disposition finale est conforme à la loi 27, § 4, ff. mandati, 17, 1, el que cependant cela doit s'entendre avec mesure ; car, ajoule-t-il, si les dépenses étaient évidemment exorbitantes, elles tomberaient dans le cas de la faute dont le mandataire est tenu.

Cetie assertion sur la conformité de l'article avec la loi citée n'est pas exacte; la loi exige seulement que les

Inutilement opposerait-on la loi 37, Iioc fit.: les lois romaines ont perdu en France leur autorité législative, elles n'en ont plus d'autre que celle de la raison. Y trouvez-vous des décisions contraires les unes aux autres, gardez-vous de faire de pénibles efforts pour les concilier; c'est perdre un temps précieux qu'on peut employer plus utilement. Voyez seulement celle qui est la plus raisonnable, el suivez-la .sans hésiter, sans craindre de vous tromper (1).

83. Ce n'est point assez que les dépenses du gérant soient litiles pour l'autoriser à les réclamer, il faut encore qu'elles ne soient pas excessives : Si guis aliéna negotia gerens, plus quam oportel impenderit, recuperaturum eum id quod prœstari debuerit. (L. 25, ff. hoc tit.) Le plus ou le moins des dépenses est l'objet d'un débat (2).

34. Le gérant sans mandat n'est pas seulemjent autorisé à réclamer les somines qu'il a déboursées ; il est en droit de se faire indemniser des obligations qu'il a contractées pour sa gestion, quoiqu'il ne les ait pas encore acquittées. L'article 1375 porte :

(< Le maflre dont l'affaire a été bien adminis- » trée doit remplir les engagements que le gé- 11 rant a contractés en son nom , l'indQmrnser » de tous les engagements personnels qu'il a » pris, et lui rembourser toutes les dépenses )> utiles ou nécessaires qu'il a faites. »

Tar exemple, s'il a fait des marchés avec des ouvriers pour réparer les maisons de la personne dont il faisait les affaires, et que, par ses marchés, il se soit obligé personnellement d'en payer le prix, le propriétaire de ces maisons doit l'indemniser, en taisant rapporter la quittance des créanciers envers qui le gérant s'est obligé, ou une décharge par laquelle ces créanciers l'accepteraionl pour seul débiteur en la place du gérant. Faute de rapporter cette quittance ou cette décharge, ce dernier peut poursuivre le payement des sommes qu'il s'est obligé

dépenses soient faites de bonne foi, et ne veut pas que le mandant puisse alléguer vaguement qu'il eût pu gérer l'affaire à meilleur marché, s'il l'avait gérée lui-même :

« Impcndia, mandati cxequendi gratia facta, si bona fidc facta sunt, restitui omni modo debent ; ncc ad rem pertinet quod is qui mandassct, potuisset. si ipse negotium gereret, minus impeiidere. »

Ainsi, suivant cette loi, le mandant ne pourrait point alléguer en masse que les dépenses sont trop fortes, et qu'il eût pu les faire à meilleur marché, s'il les avait fuites lui-même. Mais si, entrant dans les détails, il soutenait que le prix des matériaux est enflé, que le salaire des ouvriers excède le prix qu'on est dans l'usngc de leur accorder, etc., etc., il devrait être écouté ; loin de la défendre, le texte de la loi favorise cette prétention ; car en ce cas, les dépenses ne seraient plus faites de bonne foi. C'est aussi de cette manière qu'il faut entendre l'art. 1999, lequel, ainsi interprété est conforme ù la loi citée , dans le sens de Malleville. Elle ne veut autre chose, si ce n'est que les chicanes d'un mandant contre un mandataire de bonne foi ne soient pas écoulées.

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LIVUE III. TITIŒ IV. DES ENGAGEMENTS SANS GONVENTION.

|tcrsonncllcincnl de payer, (l'olliior. ti" 228.) Ct'|ieii(lant, si les créanciers avaicnl accordé un tonne au |,'éranl . le propriétaire pourrait en prulitor, en donnant caution à celui-ci d'acquitter la dette à l'échéance de son exigibilité (1).

Yï'y. Il nous reste à examiner une question qui divisait les anciens jurisconsultes romains, et qui fut décidée solennellemenl par Justinien, (îan^ l'une dos cinquantos décisions données par cet empereur pour dissiper les doutes qui s'étaient é!e\és avant lui sur différents points de jurisprudence. II s'agit de savoir si le gérant sans mandai, negotiorum gestor, peut réclamer ses frais de gestion et ses avances, lorsqu'il a géré une affaire depuis, et malgré la défense formelle que lui en a faite le propriétaire. Les uns pensaient qu'il devait avoir, pour les répéter, sinon l'action ner/otioruin ges(oiu/ii , au moins une action utile fondée sur l'équité: les autres lui refusaient toute espèce d'action. Justinien consacra l'ofiiriion de ces derniers : Si guis, tiolenie et speciuliter prohibcnte domino reruin, administiationi eartiin sese iinniisctiit, apud magtios aiiclores dubitabilur, si pro cxpensis, guœ circa res factœ sunt, talis iiegotiorum gestoriun liaheal aliquam adversus dominum aclioncin ■ gtiam qiiibusdain polUcentibtis, dircctam vel utileiii, uliis negantibus, in quihus et Satcii's Julianus fuit, hoc decidentes sanciiniis; si vonlru dixerit doininus et envi res suas iidininistiaie proliibuerit, secundum Juliani sententiain, nullam esse adversus euni, vel dircctaiii, vel utilem contrariam actionevi : scilicel post dcnvntiationem guameidominus trans miser it, non comedens ei res ejus attingere, licet res bene at> eo gestœ sint. (L. 24, Cod., de iiegot, gcst., 2, lîJ.)

(iette ilecision solennelle, coidorme à l'opinion de Julien (ii), d'L'lpien, de l'anl et de l'omponius, nous parait aussi juste que cotd'orme aux |>rin(:ipos (Je ilroit. (lopendant elle a été criti- (juee par Ir ^lossatcur Mari in (5), suivi parquel- (|ues auteurs, et eiitie autres par notre célèbre l'oihier (n" ilSI). sou-, prétexte qu'elle est contraire à l'équiti- naturelle, ([ui uc. permet pas de s'«'nricliir aux dépens d'aulrui.

Mais ers auleurs se so.it trompés. La règle (|u'ilb irnuqnenl ne jieul avoir aucune application au cas proposé. Sans doute l'eciuito naturelle ne |)ermet pas de s'enrieliir aux dépens d'.iulrui ; mais pour faire l'application de cette grandi- règle do morale et de justice naturelle, la raison et la loi exigent deux condiiions, cuiniiie l'u lrès-l)ien dit i'uuiponius : Jure na-

(1)11 |ipnt iiièiiin rédamer kii iiiU'réls dcH .suinniRs

'jn'il II iiviiiii rrn Drlviiirriiirl, I. 3, p. 4<7, lliili! ; l'olhifl-, Un Miiuttnl. if-rJlH. Ilojliiiiil, util xu/irti. i\"' liH, (;;».

'Il lli' Jiilini. i|iii l'iiiil , cuiii riisxin- .lu .liiiicii ,

• iiiniiHi» lowlitiirum jHtm i/ui ulun vhtriicritiil , iiritilriiliêiniiuM. (I,. ."), ;; 18, tod , dr veltri jure rniatiundo, 1,

turœ œquuvi est, neminem cum alterius detriviento et injuria fieri locupletiorem. ( L. 206, ff. de reg. jur.)

Sans ces deux conditions, la règle qu'on ne peut s'enrichir aux dépens d'aulrui est absolument fausse. Or aucune de ces conditions ne se rencontre dans le cas où l'on s'immisce dans les affaires d'autrui, contre sa défense formelle et spéciale. C'est une faute, en général, de s'immiscer dans les affaires d'une pi-rsonne sans sa volonté : Culpa est se inimiscere rei ad se non pcrtinenti. (L. 56, ff. de reg. jur.) C'en est une impardonnable de s'y immiscer non-seulement contre sa volonté, mais encore contre sa défense formelle et spéciale. Une [lareille action n'a point d'excuse. Si celui qui la commet en éprouve de la perte ou du dommage, ce n'est qu'à lui seul qu'il peut l'imputer. Quodquisex culpa sua dainnuin sentit, intelligitur damnuni senti re. (îi. 205. (ï. de reg. jur.)

Ksi ce ma faute, si vous avez fait pour moi des dépenses que je désapprouvais ? Je vous l'avais défendu; je vous avais prévenu que je ne voulais ni les faire ni les rembourser ; je ne voulais rien avoir à démêler avec vous. Ne vous en prenez donc qu'à vous-même si la faute que vous avez faite vous occasionne quelque perte. Je ne suis point tenu de vo;is rembourser.

Mais, dites-vous , ce que vous m'avez fait m'est utile; je ne puis m'enrichira vos dépens. Je vous ai iléjà dit que vous ne pouvez vous en I)lainflre ; j'ajoute que vous n'avez pu raisonnal)lement avoir d'autre intention, si ce n'est celle de me gratifier , en faisant pour moi une dé- [)enscqueje vous avais défendu défaire.

C'est ainsi que celui qui, sachant ne pas devoir une somme, me la paye en pleine connaissance de cause, ne peut la répéter, quand même il aurait eu intérieuremenl l'intention de le faire : Oiiod guis scicns indebituin dédit, hac mente ut postea repeteret, repctere non potest (L. iiO, fl. </p condict.indeb., 12, G), parce qu'il est censé m'en avoir fait don. suivant la règle admise par le Code, ainsi que nous le verrons bientôt : cujus per errorcin dati repctitio est, ejus consullo dati donulio esl. (L. o5, iî. de reg. jur.)

Vous ne pouvez donc, à jilus forte raison, avoir aucun principe d'action pour répéter la somme que vous avez dépensée contre ma défense; formelle.

Mais onlin, et c'est ici la dernière objection que l'on peut faire , le possesseur de mauvaise loi, jiro'do, qui fait des dépenses utiles sur le fonds d'autrui , est autorisé à les répéter, quoi-

17.) C'est Julien qui tétait i'nuleur du Pi'dit perpétuel. Kllc est luis.si iido|iléc pur llulland du Villurgucs, v» Gcslion U'dfj'iiircx, II" '22.

(">) Voij. l'jiliiioiid iMcrillo sur if- ciiKiUiUilc duci>.ioii.s de .lij.sliiiiuii, rliiip. •'!■').

DES QUASI-CONTRATS

qu'il doive s'en imputer la faute : Prœdo antem de se queri débet qui sciens in remalienatn impendit. Cependant la loi 58, flC^/e hœred. pet., 5, 3, dit qu'il est plus humain de lui rembourser ces dépenses, parce que le demandeur ne doit pas s'enrichir de ses pertes : Benignius est in hujus quoque persona haberi rationein iinpensarum : non eniin débet petitor ex aliéna jactura lucrutn facere.

Donc le negotioruni gestor, qui a géré une affaire utilement contre la défense du propriétaire , doit être entendu à répeter ses dépenses et frais de gestion , afin que le propriétaire ne s'enrichisse pas à ses dépens.

Je nie la conséquence, et je réponds, avec un grand jurisconsulte déjà cité (1), qu'il y a une différence essentielle entre le cas du possesseur de mauvaise foi , qui fait des dépenses utiles à l'insu du propriétaire, et le negotioruni gestor., qui fait des dépenses en gérant une affaire, malgré la défense formelle du propriétaire. Le possesseur de mauvaise foi, prœdo, n'a pas l'intention de gérer l'affaire d'autrui , mais la sienne propre : il serait absurde de lui supposer l'intention de gratifier le propriétaire qu'il cherche frauduleusement à dépouiller et de lui faire don des impenses utiles qu'il a faites. Au contraire, celui qui gère l'affaire d'autrui contre la défense expresse et spéciale du maître n'a pas l'intention de gérer sa propre affaire : il ne peut donc avoir d'autre intention qu'il puisse honnêtement avouer , que celle de gratifier le propriétaire. L'intention de réclamer ses dépenses, malgré la défense du maitre, tendrait à lui faire un jour un procès : ce serait prêter au gérant un dessein très-blàmable (2).

La décision de Justinien est donc conforme à la justice et aux principes du droit; elle nous parait devoir être suivie , surtout sous l'empire du Code , dont les dispositions sont d'ailleurs moins favorables que le droit romain au possesseur de mauvaise foi. prœdoni, comme on peut le voir par l'article o')o (5).

o6. Les payements d'une chose non due, et qu'est obligé de rendre celui qui les a reçus par erreur ou sciemment, sont le second exemple donné par le Code , des obligations que la loi fait naitre sans convention, à l'occasion d'un fait de l'homme , et qu'il appelle des qtiasi-contrats (4).

I.e droit romain donnait à celui qui avait fait ces payements l'action en répétition , appelée condictio indebiti , sur laquelle on trouve, dans le Digeste, un titre entier, lib. 12, tit. 6, de

i, Kût/. Edmond Merille sur les cinquanle décisions de Justinien, chap. 33, no 10.

(2) Sic Duranlon, t. (i (Xll,éd. fr.), n» 19, et t. 7 (XIII, éd. fr.), n» 653. Si une personne s'est immiscée dans les affaires d'une aulre, nonobslanl Topposilion formelle de celle-ci, il n'y a pas gestion d'affaires. Une pcysonne ne peut être obligée malgré elle; toutefois il y aura lien ù

condictione itidebiti. l'othier en a fait un petit Traité qu'il a mis à la suite des contrats de bienfaisance. Telles sont les sources oii le Code a puisé les dispositions que nous allons expliquer.

57. L'art. 1376 porte : « Celui qui reçoit par ■) erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû )> s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a in- >• dûment reçu. »

L'art. 1377 ajoute : « Lorsqu'une personne i> qui, par erreur, se croyait débitrice, a aci> quitté une dette, elle a le droit de répétition )) contre le créancier. »

De ces deux articles corrélatifs, l'un énonce l'engagement de celui qui a reçu ce qu'on ne lui devait pas; l'autre le droit de celui qui a payé ce dont, par erreur, il se croyait débiteur.

58. Le premier est dans tous les cas tenu de restituer, soit qu'il ait reçu par erreur et de bonne foi, soit qu'il ait reçu sciemment, sachant qu'il ne lui était rien dti. Il peut même, dans ce dernier cas, y avoir une raison de plus pour l'obliger à la restitution, s'il y a eu de la mauvaise foi de sa part.

Dans l'un et l'autre de ces deux cas, son obligation dérive de la loi de la propriété , de cette grande règle d'équité naturelle, que nous avons expliquée supra, n" 33 : Jure naturœ œqmim est, neminemcum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem. (L. 206 , ff. de reg. jur.)

Il est bien évident que celui qui reçoit en payement une chose qu'on ne lui doit point, d'une persoiyie qui, par erreur, s'en croyait débitrice , s'enrichirait sans droit et au détriment d'autrui , cum injuria et detrimento alterius, s'il n'était pas obligé de la rendre.

Inutilement objecterait-on qu'il l'a reçue du propriétaire, qui lui en a transféré la propriété volontairement et par son fait (3); car le propre de la tradition était de transférer la propriété avec la possession, (f^of. Instit., § 40, de rerum divis.)

La réponse est que, même en droit romain , où cette maxime est puisée, elle n'était vraie que dans les cas où le propriétaire avait fait la tradition en vertu d'un titre ou d'une juste cause. (Ibid.) Mais la simple tradition ne transférait jamais la propriété, si elle n'était précédée d'une juste cause: Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si... aliqua justa causa prœcesserit, propter quant traditio sequeretur. (L. 31 , ff. de adquir. rerum dont., 41, 1 .) A plus forte raison, sous l'empire du Code civil, où la tradition n'est plus au nombre des moyens

la réjtélition des frais faits par le gérant jusqu'à concurrence de ce dont le maître se sera enrichi. (Polluer, no 182.)

(3j Voy. aussi Dclvincourt, l. 3, p. 447, note. {i, Instit., § 0, de oblig. quœ quasi ex contraclti, 3, 28, (o) K Id ({uod nostrum est, sine facto nosiro, ad ajiuni transferri non potest. » (L. H, ff. de reg. jur.)

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LIVRK m. TITRK IV. MES ENGAGKMENTS SANS CONVENTION.

(l'acquérir et de translérer la propriélé. {Fojr. art. 711.)

Or, dans lecas d'une chose donnée en payement par erreur, nulle jusle cause ne précède la tradition. Il n'cxislo ni consentement ni volonté de transférer la propriété; car il n'y a point de consentement câlable, s'il n'a été donné que par erreur. (\rl. 1 109.) Le payement reste donc sans cause, el ne [leul par conséquent avoir aucun effet. {\rl. I lôl.jCeiui qui a reçu ce qui ne lui était |)as dû , dune personne qui, par erreur, s'en croyait débitrice, n'a donc ni titre ni droit pour le retenir. La loi l'oblige à le restituer (art. 1376), et donne à la personne qui a payé le droit de répétition. (Art. 1377.) Ces dispositions ne sont , comme on voit , que des conséquences directes el nécessaires de la loi de la propriélé. C'est d'elle que naissent, d'un côté, l'obligation de rendre, iin[)Osée à celui qui a reçu ce qu'on ne lui devait pas; et de l'autre côté, le droit accordé à celui qui a payé ce que, par erreur, il croyait devoir : le droit de répéter la chose (1).

59. Mais remarquez que la répétition n'est accordée que sous deux conditions: la première, que la chose payée ne lut pas due ; la seconde , qu'elle ait élé payée par erreur.

Si la chose était due, inutilement celui qui l'a payée prélcndrail-il , pour la répéter, qu'il ne l'a pajée que par erreur. Le créancier a , dans cecas, une jusle cause pour la retenir, (luisqu'il ii'a reçu que ce qui lui appartenait : Repetitto nulla est ab eo qui suum recepit. (L. 44 , ff. de condivl, indeh., l!2,G.) Celle cause ayant précédé le payement, il est devenu propriétaire incommutablede la chose donnée ; il a en sa laveur litre el possession. Sur quel fondement le débiteur pourrail-il donc répéler ce qu'il devait après l'avuir payé/ Si la dette était exigible lors(|uele payement a été (ait, le créancier pouvait contriindre le détjiteur à payer : qu'un - |M)rlo druic qu'il ait payé par erreur, ou sciemment el volonlairemenl /

Si la délie n'elait pas encore exigible , mais à tirme , il pouvait avoir intérêt à ne jias |>ayer avant rcché.mee; mais il n'en est pas moins vrai que la délie existant, l'eiigagemenl éiail parfait el irrévocable. » l,e terme dillëre de la s rondilion , dil l'article ll8o,eii ce qu'il ne . fcus|)eiid point rengagement , dont il retarde Il HculemiMil l'exi-eiilion. »

La tho!,e est donc due malgré le terme ; el si u'ehl un » orps »(.rlaiii , la propriété en <ippartienl irrevi)C'al>lement au créancier , avant le lerme. S'il It; reçoit en payement avant l'éclieanee , il n'acquiert que la possession , qui , réunie à la propriélé, est le litre le plus fort que

(!) Dfllloi, v ttép^tition. ii" i( nuliiinil, cod. >urho. Il' ^ . i-l Diir.iiiloii, l. 7 (Mil, cl. fi-.), H" t;77. (I) Vinj. <■•• i|iic noiiK tivoiiH (lit, I. 7, ^V|, Oll. U\).

l'on puisse avoir. Sur quel prétexte le débiteur qui a payé pourrait-il donc fonder son droit de répétition? Sur cequ'en payant avant l'éthéance du terme , il a payé ce qu'il ne devait p;is , suivanl l'axiome vulgaire : Quia terme ne doit rien, tiré de la loi 41 , ff. de verb. oblig. Mais cet axiome ,• fondé sur I équivoque du mot devoir, ne signifie pas qu'avant le jour de l'échéance du terme la dette ou l'obligation n'existe point, mais seulement qu'elle n'est pas exigible , que le créancier n'a point d'action pour en exiger le payement actuel (2).

Il est vrai que le payement d'avance de la chose due à terme , surtout si le terme est éloigné, peut Ciuser quelque préjudice au débiteur, en le privant de la jouissance et des fruits de la chose. Mais ceux qui éprouvent quelque dommage ne peuvent s'adresser, pour le faire réparer, qu'à celui par la fauie duquel il est arrivé. (Art. 1382.) Ainsi le débiteur qui a fait la faute de payer d'avance et avant le terme ne peut imputer qu'à lui-même le préjudice qu'il en souffre.

S'il alléguait qu'il n'a payé que par erreur, on lui répondrait que cette erreur esl une faute qui est personnelle , et qui ne peut nuire qu'à celui qui l'a commise, et non pas à un créancier de bonne foi, qui n'a reçu que ce qui lui appartenait légitimement; ce qu'il ne pouvait refuser, puisqu'on peut payer avant lerme ; et enfin ce qu'il a peut-être déjà consommé de bonne foi : meuin recepi.

C'est donc avec beaucoup de raison que nos lois françaises, ainsi que le droit romain, rejettent la répétition des payements avant ternie : « Ce qui n'est du qu'à terme ne peut être exigé )> avant l'échéance du terme ; mais ce qui a élé Il payéd'avanccnepeulelre répété. i>(Arl. ll<S(j.) Le créancier qui a reçu d'avance n'est pas même obligé de taire raison au débiteur de rinteretou des fruits , pour le temps qui s'écoulera entre le payement et l'échéance du terme.

La disposition de l'art. 11813 s'applique aux cas des longs termes , même au terme de la mort du débiteur : Si, vum monar, dare proviiseru , et antea solvam, repetc.re me non passe Celsus ait, qnœ sententia vera est. {L. 17 , i\.de condict. indeb., liJ, G.)

Il faut excepter les cas où le créancier aurait usé de dol pour induire le débiteur en erreur, et le faire payer d'avance (3).

GO. Il ne sutitt donc pas, pour obtenir la répétition de ce (pi'on a payé , de l'avoir payé par erreur, lorsque la chose était due, quoiqu'à un terme tres-eloigné. L'art. 13i7 n accorde cette repétilioii , comme nous lavons déjà observé , que sous deux condilioiis : la première, que la

(3) Uullaïul, iioa 8, 9, lU cl il; Dniluz , eud. vcrbo, II" U; Dtyuuloii, l. 7 (.Mil, t'«l. fr.), ii"» 1)87, G88.

DES QUASI-CONTRATS

chose tie fût pas due ; la seconde , qu'elle ait élé payée par erreur. L'existence de ces deux conditions est en effet nécessaire pour établir que le payement a été lait sans cause.

Si la chose n'était pas due, et que néanmoins celui qui savait n'en être pas débiteur l'ait payée sciemment et volontairement, il perd le droit de la répéter . parce qu'en ce cas il n'est pas prouvé, il est même impossible de prouver que le payement a été fait sans cause. Celui qui l'a fait peut avoir eu l'intention de gratiûer celui qui l"a reçu. La loi le présume : Cujus per errorcm dati rcpetitio est ejnsck'm consulta ilati donatioest. (L. o3, ff. de reg.jur.)

La conséquence que tirent les lois de celte présoniplion raisoimable est de refuser le droit de répétition à celui qui a payé sciemment et non par erreur ce qu'il ne devait pas , et celte conséquence est naturelle : Si quis indebitum ignorans sokit, per hanc actionem condicere potest; sed si sciens et non debere solvit, cessât repetitio. (L. 1, ïï. de condict. indeb. 12, 6.)

La loi 9, Cod., de condict. indeb., 4, 5, dit aussi : Indebitum solutum sciens non rccte repetit (\).

61. Notre Code a suivi ces principes. Il suffit, pour s'en assurer, de comparer la rédaction de l'art. 1377 avec celle de l'article précédent, qui parle de l'obligation de restituer ce qu'on a indûment reçu. <i Celui qui reçoit par erreur ou » sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à

[ » le restituer. » (Art. 1376.)

L'art. 1577, au contraire, qui énonce les conditions auxquelles est attaché le droit de répétition, affecte de retrancher le mot sciemment, et dit : « Lorsqu'une personne, qui, par Il erreur , se croyait débitrice, a acquitté une » dette , elle a le droit de répétition contre le :> créancier. » Donc elle n'a point ce droit, si elle n'a pas payé/jar erreur, mais sciemment (2). Tel est le véritable sens de cet article, qui n'a fait que consacrer les décisions du droit romain, conformes d'ailleurs à la raison (3).

62. Le payement que l'on fait d'une chose qu'on sait ne pas devoir a nécessairement une cause ; car l'homme ne se détermine pas sans motif. Or, quel peut être le motif de celui qui paye ce qu'il sait ne pas devoir? Ue faire un prêt à celui qui reçoit? Non ; car il le tromperait en ne le lui déclarant pas, et celte tromperie ne peut être un principe d'action pour répéter ce qilM a donné, l^'est à litre de payement qu'il a donné la chose qu'il savait ne pas devoiV. Or l'effet ordinaire du payement est de transférer

la propriété et la possession de la chose, de se

(1) Holiand, loc. cit., no» 35, 36; Duranlon, t. 7 (XIIl, td. fr j, 11" (ibO.

(2) Cel argument parait d'abord se réduire au fameux brocard : (Jm dicil de uiio ucgutUe allero ; et, s'il élail isole, il n'uurail aucune lurce par lui-même ; mais ici il devient décisif par ropposilioii marquée qu'ont mise les

dessaisir de tous les droits que l'on avait sur celle chose, en faveur de celui qui la reçoit. Si j'ai reçu de vous une chose que vous saviez ne pas me devoir , j'ai donc du croire que vous m'en transfériez la propriété ; en un mot , que vous me la donniez, que vous vouliez exercer envers moi une libéralité, qui est la cause réelle, la seule cause probable de tout payement fait sciemment d'une chose qu'on savait ne pas devoir.

Il en est encore de même si j'ai reçu le payement, croyant que la chose m'était due, sans que vous m'ayez désabuse. On doit croire en ce cas que vous avez voulu me gratifier, en déguisant avec délicatesse votre don sous le titre d'un payement, plutôt que de penser que vous avez voulu me tromper , en me faisant , sous le même titre , un prêt exigible à volonté , et par conséquent Irès-onéreux. Aussi Pomponius refuse le droit de répétition à celui qui , sachant ne pas devoir une chose, la paye néanmoins volontairement, mais avec la resiriction mentale (le la répéter dans la suite : Ouod quis sciens indebitum dédit, hac mente utpostearepi'teret, repetere non potes f. (L. 50, ff. de condict. indeb., 12, 6.)

Il n'y a donc rien de contraire à la raison dans celle présomjition légale de donation , qui empêche la répétition. Sur quoi, en effet, pourriez-vous la fonder? Vous ne pourriez invoquer la grande règle de justice naturelle , que personne ne peut s'enrichir au détriment d'aulrui. Nous avons vu qu'elle n'est applicable que dans les deux cas où l'on s'est enrichi : 1° cum detrimento; 2" cum injuria alterius.

Or, dans les cas oii vous avez payé sciemment et volontairement ce que vous ne deviez pas , vous n'éprouvez aucun détriment, puisque vous l'avez bien voulu : Damnum quodquis ex sua culpa sentit, sentire non intelligitur. ( L . 203, ff'. de reg. jur.) Si votre propriété a passé à une autre personne, c'esl par vot^re fait.

Vous n'avez à vous plaindre d'aucun tort , d'auLune injure ou injustice: nulla injuria est quœ in lolentem fiât. (L. 1, ^ 5, ff. t/e injuriis, 47, 10.) De quelque manière qu'on envisage la question, la raison, d'accord avec la loi, dit que vous ne pouvez, sous aucun prétexte, répéter ce que vous avez payé volontairement, sachant que vous n'en étiez pas débiteur. Vous ne pouvez le répéter, comme le dit l'art. 1577, que dans le cas où vous l'avez payé par erreur, parce qu'alors il est démontré que le payement est sans cause.

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