LIVRE m. TITRE V. UU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
mêmes. Lorsque les meubles ou les immeubles de la femme, dit l'arl. 1507. sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer, comme des autres effets de la conmiunauté.
307. La propriété des biens dits de la comnmnaulé, et le pouvoir de les aliéner en conséquence, est, comme nous le verrons bientôt, modifié par différentes dispositions du Code; mais peut-il l'clre par les conventions matrimoniales? Pourr;iit-on , par exemple , stipuler valablement dans un contrat de mariage (|ue le mari ne pourra vendre les coiiquéts sans le consi'iitement de sa femme, ou (lu'il n'aura pas l'administratioii des biens de la communauté? Commençons par ce dernier point.
Nous avons dit, supra, n" 13, ([ue l'art. 1388 défend toute stipulation qui aurait pour objet ou dont l'effet serait de changer de main le sceptre du ménage, ou de rendre indépendante la femme; que la nature et les lois divines et humaines ont mise sous la dépendance du mari, et qu'on ne pourrait stipuler qu'elle aura l'administration des biens de la communauté ni de ceux de son mari. Cependant, comme la femn)e peut èlre procuratrice (art. 1990), le mari peut sans doute lui donner une procuration pour administrer les biens de la co^umunaulé ; mais celle procuration suppose que le droit d'administralion n'appartient qu'au mari, puisque c'est de lui qu'elle reçoit le pouvoir de l'exercer en son nom ei comme son mandataire. La procuration est donc toujours révocable, suivant la nature de tous les mandats ; et cela quand même le pouvoir d'administrer lesbiens de la communauté serait donné par une des clauses du contrat de mariige. Cette clause ne c'ispenserait même pas la fen)me de demander et d'obtenir l'autorisation du mari , pour esier en jugemefit ou pour contracter; > car toute autorisation » générale, même stipulée p>r le contrat de n mariage, n'est valable quu quant à l'adininis- » tration des biens de ia i'ernme. » (Art. 22").)
Il parait donc que la procuration générale d'administrer les biens de la communauté ne pourrait être donnée à la femme par le contrat de mariage, et qu'elle ne serait valide que pour l'administration de ses biens personnels. Et pourquoi seiait-elle valide pour ^es biens? C'est qu'on pourrait non-seulemeni lui en conserver l'adniinislralion , mais encore les exclure de la eonimuiiauté par une séparalion de biens, dont l'effet serait de conserver à la femme l'administration de ses biens meubles et immeubles, et la libre jouissance de ses revenus, dit l'article 1536.
L'administration des biens de la communauté
(1; Dallo/, y" O;mwim0H/c, ii" 2')S ; Dmaiiloii, t,. 8 (,\IV, «^d. fr.), i.n2(i8.
{'ij .Mais li; conseil de famille, i|iii rtgic- ia Torine et I PS ronHilions de l'adininislration, poiin-ail, ce semble,
parait donc ne pouvoir être donnée valablement 'à la femme que par une procuration postérieure au mariage, comme quand le mari s'absente pour un voyage de long cours, ou lorsque, par des raisons particulières, il veut se dégager du soin de cette admiiuslration en faveur d'une fenmne qui mérite sa confiance, pour se livrer lui-même entièrement et sans distraction à l'étude, par exemple, ou à des affaires d'un genre plus élevé (1).
508. Mais le droit d'administrer les biens de la communauté est par nos lois tellement propre au mari , que si l'exercice peut en être confié momentanément à la femme par une procuration , le droit en lui-même ne peut être détaché de sa personne, ni passer a la femme en aucun cas, quoiqu'il se trouve accidentellement réduit à l'impuissance de l'exercer personnellement; par exemple, s'il est interdit, frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante, ou enfin s'il est absent.
L'interdiction n'opère pas la dissolution de la communaulé, mais elle nécessite la nomination d'un tuteur à l'interdit ; car la femme n'est pas tutrice de droit de son n)ari , comme celuici Test de sa femme interdite (art. 1)06). Elle peut seulement être nommée tutrice par le conseil de famille (art. o07), qui doit aussi lui nommer un subrogé tuteur. Mais sa qualité même de tutrice ne lui donne pas le droit d'administrer libremcHt les biens de la communauté. Le conseil de famille doit en ce cas régler la for^iie et les conditions de radministration, sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. » (Art. 507.)
La femme est en ce cas obligée de faire faire, contradicloirement avec le subrogé tuteur, un inventaire des biens de la communauté, comme dans le cas d'absence déclarée du mari, lorsque sa femme opte pour la continuation de la communaulé; mais elle n'est point, en qualité de tutrice, obligée de donner caution, comme dans le cas de l'absence. La loi n'y assujettit point les t.u leurs (2).
Et connue elle n'est pas dégagée des liens de la puissance aiarilaie, dont lexercice- n'est que suspendu par l'mtcrdiction du mari , s'il survient des atfaires excédant les bornes de l'administration , et pour lesquelles elle ait besoin d'autorisation, elle doit pour l'obienir s'adresser à ia justice, u Si le mari , dit l'article 222, est interdit ou absent , le juge peut , en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. »
Ainsi , dans le cas d'interdiction du mari ,
assujctlir la femme à faire adminislrcr, siu'loiil les biens éloignés, par un rëgissenr salarié, qni donnerait caulion.
DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
même lorsque la femme esl nommée tutrice, le droit d'administrer les biens de la communauté ne lui est pas dévolu ; le libre exercice de ce droit ne l'est même pas, puisque le conseil de famille doit en régler la forme et les conditions (1).
A plus forte raison . lorsqu'elle n'est pas nommée tutrice, le droit d'administration ni l'exercice de ce droit ne lui sont pas dévolus. L'exercice de ce droit appartient au tuteur nommé, puisque, par l'art. o09. l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, et que les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits. La femme doit donc en ce cas prendre des arrangements avec le tuteur, bien entendu sauf le recours aux tribunaux . dans le cas où les arrangements que lui propose le tuteur ne seraient pas raisonnables- Mais la surveillance, éducation et établissement des enfants, appartiennent toujours à la femme, quoiqu'elle ne soit pas nommée tutrice, car ces droits lui appartiennent en qualité de mère, lorsque le père est dans l'impossibilité de manifester sa volonté. (Art. 141 et 149.) Ce n'est que pour régler la dot ou l'avancement d'hoirie et les conventions matrimoniales , qu'elle est obligée de consulter le conseil de famille. (Art. oll.)
Il parait même que si les enfants avaient des biens personnels, dont le père interdit avait l'administration, aux termes de l'art. 589, cette administration passe de plein droit à la femme, quoiqu'elle ne soit pas tutrice de son mari; car le tuteur du mari interdit n'est pas tuteur de ses enfants, c'est la mère qui est tutrice de droit. (Art. 590.) Aussi l'administration des biens personnels de ses enfants lui est donnée, pendant l'absence du père, par l'art. 141.
Si le niari est frappe, même par contumace, d'une condamnation emportant peine afllictive ou infan^ante, l'administration des biens de la conimunauté n'est point encore dévolue à la femme. (Art. 221.) S'il est conlumax , tous les biens sont séquestrés ; et [lendanl le séquestre, il peut seulement être accordé des secours à la femme et aux entants. (Art. 47o du code d'instruction criminelle.)
S'il a été condamné contradicloirement, et qu'il subisse sa peine, il esl pendant sa durée en état d'interdiction légale, et l'on doit lui nommer un curateur pour gérer et administrer ses biens. On peut seulement prélever les sommes nécessaires pour fournir des aliments à la femme el aux enfants. Vof. ce que nous avons dit tome 1, n° 29o.
(1) Yoy. sur cela deux .irrêls, l'un de la cour de cassalion, du 27 novembre 1816, l'autre de la cour d'Orléans, du 9 août 1817.
(2) Dalloz, v Com«iunau«é, a»» 2«1, 262,363,264; Dai-anton, Bellot et Battur, ubi supra.
Enûn si le mari est absent, et l'absence déclarée, la femme a l'option de dissoudre ou de continuer la communauté. Si elle la continue, l'art. 124 lui donne le droit de prendre l'administration des biens de son mari, et d'empêcher les héritiers de s'en faire envoyer en possession. Elle se met à leur place; elle administre pour son mari et comme sa mandataire légale; elle continue à n'avoir qu'un droit éventuel à la communauté, à laquelle elle peut dans la suite renoncer, quoiqu'elle l'ait administrée, et elle doit faire inventaire des biens confiés à son administration . dont elle rendra compte un jour, soit au mari, s'il revient, soit aux héritiers de ce dernier, s'il ne reparait pas. Ainsi, dans le cas même d'absence du mari . le droit d'administrer la communauté reste toujours attaché à la personne du mari , quoique l'exercice en soit suspendu et confié provisoirement et par accidenta la femme. En un mot, le droit d'administration est tellement attaché à la personne du mari, qu'il ne pourrait y renoncer par les conventions matrimoniales sans cesser d'être chef de la communauté, et rendre la femme indépendante (2),
509. Mais en est-il de même du droit de vendre les conquêts de communauté, sans le consentement de sa femme? Le mari peut-il y renoncer valablement par contrat de mariage (5) ?
L'art. 1588 dit que les époux ne peuvent déroger aux droits résultant de la puissance maritale, sur la personne de la femme..., ni aux dispositions prohibitives du Code; mais cette prohibition de déroger aux droits de la puissance maritale, spécialement limitée aux droits sur la personne de lu femme et des enfants, prouve qu'il n'est pas défendu de déroger aux droits de la puissance sur les biens de l'associalioii conjugale. C'est une conséquence nécessaire de la disposition de l'art. 1587. qui porte : « La loi ne régit l'associaiioii conjugale. quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et en outre sous les modifications qui suivent, » dans l'art. 1588.
Donc les conventions dérogatoires aux dispositions de la loi sur les biens de l'association conjugale sont valables, puisque les dispositions auxquelles on déroge n'u.it de force qu'à défaut de conventions spéciales tonlraires. C'est une conséquence du principe qu'on peut modifier la communauté par toute espèce de conventions non contraires aux mœurs. (Art. 1497.)
(5) Uuranton, t. 8 (XIV, éd. fr.). ii"268, et Battur, t. 2, p. 549, regardent celle clause comme étant valable ùan.s tous les cas.