‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 155 sur 179 · LIVRE 111. TlTliE V. DU COOTKAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE 111. TlTliE V. DU COOTKAT DE MARIAGE, ETC

31ais quant aux droits sur la personne de la femme et des enfants, jamais on n'y peut déroger, l'ourquoi? Parce qu'ils tiennent à l'ordre public, et qu'on ne peut janiais renoncer aux droits dont l'établissement a pour objet l'intérêt public : Jus publicum privatoimn pactis niutari non potest. (L. 58, ff. de pactis, 2, 14.)

Les conventions relatives aux biens, au contraire, n'intéressent en rien l'ordre public, et pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux bonnes mœurs, ni à quelque disposition prohibitive du Code, elles doivent être observées et tenir lieu de loi à ceux qui les ont faites. (Art. 1134.)

Voyons maintenant si la renonciation du mari au pouvoir d'aliéner les conquéts sans le consentement de la femme intéresse l'ordre public directement ou indirectement. La négative paraît évidente, puisque le mari n'en conserve pas moins tous ses droits sur la personne de sa femme et de ses enfants. La femme n'en est pas moins soumise à sa puissance, moins dépendante de lui.

Mais, dit-on, c'est comn>e chef que le mari a le droit de vendre les biens de la conununauté. Or l'art. 1588 défend de déroger aux droits qui appartiennent au mari comme chef.

Oui, sans doute, aux droits sur la personne de sa femme et de ses enfants, mais non pas aux droits qui lui appartiennent comme chef sur les biens ; autrement, cet article serait en contradiction avec le précédent, qui dit qu'on peut faire toutes les conventions qu'on juge à propos, quant aux biens de l'association conjugale, pourvu qu'il n'y ait rien de contraire aux jonncs mœurs. Tous les droits du mari sur les biens lui apparliennent comme chef; c'est en cette qualité qu'il a le droit d'administrer tous les biens personnels de la femrne, et cependant nous avons vu qu'il peut y renoncer. S'il ne peut renoncer à l'administration des biens de la communauté, c'est parce que ce droit touche à l'ordre public, et tendrait à rendre la femme indépendante ; le mari cesserait d'être chef de la communauté, s'il n'avait pas l'administration des biens qui la composent, et si cette administration appartenait à la femme qu'elle rendrait indépendante; mais il n'en est pas moins ciief du ménage, quoiqu'il ne puisse aliéner les conquéts ; il reste le maître d'en faire ou de n'en pas faire, de les administrer, de les engager, et la femme n'y a pas plus de

(1) Dalloz, nbi supra, ii" 2()5; BatUir, n" îiii).

(2) Lorsqu'une renie viagèi'c a été coiistilucc au profit (le deux époux, de telle sorte (ju'au décès de l'un d'eux le sui'vivanl doit en jouir |)our le tout, le mari ne peut I)eiidanl le mariage, eu sa ([ualilé de chef de la comnuiiiaulé, rciioncci' valahlenienl |)our sa femme, sans Tiutcrvenlion de celle-ci, à riiy|)Oll)è<jue donnée pour sûreté de celte rente, ibrux., lajunv. 182!); J de lii:'ii., 1829, p. 78.)

droits que sur les autres effets de la communauté.

D'un autre côté, si la renonciation liu mari au droit de vendre les conquéts n'a rien de contraire à l'ordre public, il n'en est pas moins évident qu'elle n'a rien de contraire aux bonnes mœurs. Plusieurs coutumes voisines lui refusaient même ce droit, telles que le Statut de Cologne, qui prononçait la nullité des ventes de conquéts faites par le mari seul sans le concours de sa femme, l^a cour de Liège jugea même, le 23 janvier 1808, que cette nullité était encore applicable aux acquêts faits avant la pronmlgation du Code civil par des époux mariés sous ce statut.

En France, la coutume de Sainlonge, titre 8, art. 68, exceptait de la faculté qu'elle donnait au mari de disposer seul des meubles et conquéts ceux qui avaient été faits par le mari et la femme contractant ensemble. On n'a donc jamais regardé comme contraires aux bonnes mœurs les modifications du pouvoir accordé au mari de vendre, sans le concours de la femme, les conquéts de communauté, et nous pouvons conclure qu'on peut, par les conventions matrimoniales, le modifier, ainsi que tout autre point de la puissance maritale, quant aux biens, et tout ce qui ne toucherait directement ni indirectement aux bonnes mœurs, ni aux droits du mari sur la personne de la femme et des enfants. Voyons maintenant comment le Code a modifié le pouvoir du mari (1).

310. Nous avons dit que, sous l'empire du Code, le mari était, comme autrefois, seul propriétaire des biens dits de la communauté, mais que sa propriété était plus limitée que sous lenipire des coutumes, u II peut encore les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme (2). » (Art. 1421.)

Mais, dit l'art. 1422, <i il ne peut disposer entre-vifs, à titre gratuit, des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs (5). ■>

Les coutumes lui permettaient indéfiniment de disposer entre-vifs à titre gratuit, pourvu que ce lut en faveur de personnes capables et sans fraude, c'est-à-dire en fraude de la part que la femme ou ses liéritiers doivent avoir aux biens de la communauté. La prohibition absolue d'aliéner à titre gratuit aucune partie des

(5) L'aclc par lequel un mari donne à ses enfants d'un premier lit tout le mobilier décrit dans un étal eslimatif , là où il parait (ju'il n'en [)ossédait point d'aiilre, contient une donation de Tuniversalilé du mobilier, l)rohibée par l'art. Ii52 du Code civil, ((iand, 2i mars ISÔC; ,/. de liclij., J85G, p. 512.)

nu RÉGIME KN COMMUNAUTÉ.

conquols immeubles rendra rares les queslioiis de fraude agitées par les auteurs qui ont écrit sur les coutumes. Cependant il en pourra naître encore à l'égard des donations déguisées sous la lorcne d'un contrat de vente, et ces questions seront toujours épineuses; car il faut prouver la fraude, et la jirenve en est toujours difficile. Nous avons parlé ailleurs de celte preuve, qui peut se faire même par de simj)les présomptions non établies par la loi , et abandonnées aux lumières et à la |irudence du magistral. Si. par exemple, un père donnait, sous la forme d'un contrat de vente, un immeuble de sa seconde communauté à un enfant du premier lit , la vente pourrait Olre attaquée, sans doute, niais la qualité de l'acquéreur ne suffirait pas pour faire présumer la fraude et le déguisement du contrat, si d'autres circonstances ne s'y joignaient.

La seconde disposition de l'art. 142:2 porte que le mari •; peut néanmoins disposer des :> effets mobiliers à titre gratuit et particulier, » au profit de toutes personnes, pourvu qu'il » ne s'en réserve pas l'usufruit. )>

.) 11. Cette disposition , combinée avec la première, peut fournir un moyen facile de l'éluder et faire naître bien des questions. Ouels sont le but et l'esprit de ces dispositions? Ce sont sans doute des limites qu'on a voulu poser à la faculté de disposer du mari , pour l'empêcher d'épuiser la communauté en libéralités excessives au préjudice de la femme, ainsi que l'ont annoncé les orateurs du gouvernement et des chambres, .\lais a-t-on par là atteint le but qu'on se proposait? Le mari ne reste-t-il pas toujours le maître d'épuiser en libéralités tous les meubles de la communauté, et même les immeubles? On lui laisse la faculté de disposer des effets mobiliers à titre particulier, au profit de toutes personnes : il peut donc incontestablement donner des sommes d'argent : car l'expression û'effeis mobiliers comprend généralement tout ce qui est censé meuble, dit l'art. o3a. Or, en donnant une somme d'argent supérieure à la valeur du mobilier, le niari pourra donner plus, non-seulement que l'universalité du mobilier, mais même que la valeur des inimeubles; car remarquez que l'art. 14:22 ne l\\c point la quotité du mobilier dont le mari peut disposer; il lui défend seulement d'en donner par forme de quotité : en sorte que le mari , qui ne peut , par forme de quotité, donner la dixième partie d'un mobilier valant par exemple 10,000 fr., peut donner une somme de lO.OUO Ir., et même au delà, sans que le don puisse être critiqué, comme contraire à l'art. 1422; et connue la donation entre-vifs est \alable el parfaite par l'acLeptalion . sans qu'il soit besoin d'autre tradition (art. 958), le donataire pourrait pour-

'1) Dalioz, «il tttpra, noS??.

suivre rexécution de sa donation , après la mort du mari, contre la veuve qui., trouvant la communauté épuisée, serait forcée d'y renoncer.

L'art. 1422 et le précédent furent adoptés sans discussion , el l'on ne s'aperçut pas du vice de leurs dispositions. Au reste, tandis qu'on laissera au mari le pouvoir de vendre, et surtout celui d hypothéquer, qu'on ne peut, sans dénaturer notre système de communauté, lui ôtcr comme chef, toute prohibition de disposer à titre gratuit, soit des meubles, soit des immeubles de la communauté, sera toujours illusoire (1).

312. La défense faite au mari de se réserver l'usufruit des meubles dont l'art. 1422 lui permet de disposer à titre particulier, est conforme à l'opinion de Lebi-un. Cependant Pothier, n" 480, n'était point de la même opinion , et donnait de la sienne des raisons assez fortes; mais les rédacteurs du Code, d'ailleurs si attachés aux décisions de ce grand jurisconsulte, ont pensé que cette disposition pourrait détourner le mari de faire des libéralités, et qu'il se porterait plus difficilement à donner des objets dont il ne pourrait se réserver l'usufruit.

La donation d'effets mobiliers, avec réserve d'usufruit, n'étant pas un dofi manuel , nécessiterait un ;icte de donation el un état estimatif des effets annexés à l'acte. (Art. 948.) Mais avec toutes ces formalités, elle n'en serait pas moins nulle à l'égard de la femme, sans que les héritiers du mari pussent faire valoir cette nullité à leur profit contre le donataire, si le don n'excédait pas la portion disponible. Voyez infra, n" 514.

313. L'art. 1425 porte : « La donation testa- 1' mentaire faite par le mari ne peut excéder 11 sa part dans la communauté. »

Cette disposition est conforme à celle de nos anciennes coutumes (2). Elle est une conséquence du principe qui donne à la femme un droit éventuel ou conditiormel à tous les biens de la communauté. Ce droit s'ouvre el devient actuel au moment de la mort du mari . qui n'est plus en cet instant propriétaire que dune moitié; et comme les dispositiotis testamentaires n'ont d'effet qu'à la mon du testateur, il s'ensuit que le mari ne peut disposer que de celte moitié qui lui appartient à l'instant de la mort.

Mais si le mari avait légué un effet particulier de la communauté, une maison, un pré, un cheval, etc., on élevait, pour le cas où la communauté avait été acceptée, des questions fort subtiles, pour savoir s'il avait voulu léguer la totalité ou seulemetit sa moitié dans cet effet. On dislinguait différents cas qu'on peut voir dans Polhier, n" 470.

La seconde disposition de notre art. 1425 a tranché toutes ces questions d'une manière

(2) Yoij. l'olhiei". Traité de la communauté, n" i7i).

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